‹ Cours de Code civil (volume 3)Chapitre 48 sur 58 · Que s'il n'y a pas d'inventaire , la communauté est · texte numérisé non relu

Que s'il n'y a pas d'inventaire , la communauté est

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encore tenue de toutes les dettes , quand même la succession n'aurait été acceptée qu'avec l'autorisation de justice.

Quid , s'il n'y a eu de la part de la femme qu'une acceptation tacite ? Je pense qu'il faut distinguer : Si l'on veut faire résulter cette acceptation d'un acte dans lequel la femme a pris la qualité d'héritière , il faut encore distinguer : Si la femme n'a été autorisée par son mari ni par justice , l'acte est nul , et entraîne la nullité de l'acceptation ; si elle a été autorisée , l'acte aura l'effet dont il est question dans les art. i4i2 , i4i3 et i4i6, suivant que la femme aura été autorisée par son mari ou par justice, et qu'il y aura eu , ou non, inventaire.

Si l'acceptation résulte d'un fait , je pense qu'il faut appliquer les principes contenus au premier vol. , p. 4oo , et décider que la femme pourra être regardée comme acceptant ou non , et que conséquemment les droits des créanciers varieront, suivant que l'on pourra présumer que le mari a participé, ou non , au fait d'où résulte l'acceptation. ]

Si la succession est purement mobilière , il est clair que , pour ce qui concerne les époux , la communauté ne profitant que du revenu des immeubles, les dettes ne peuvent être à sa charge que pour les intérêts et arrérages 5 mais quant aux tiers , il faut distinguer si la succession est échue au mari ou à la femme.

Dans le premier cas, d'après les principes que nous avons établis ci -dessus , les créanciers peuvent poursuivre leur paiement , non-seulement sur les biens propres du mari , mais même sur ceux de la communauté , sauf récompense. 1412.

Si la succession est échue à la femme, les créanciers n'ont d'action que sur ses biens personnels , et encore avec cette différence , que , si l'acceptation a eu lieu du consentement du mari , les créanciers peuvent agir sur la pleine propriété desdits biens. [Mais il est de principe que celui qui autorise, ne s'oblige pas : Qui auctor est non se obligaL Donc , en autorisant sa femme à accepter une succession , il ne doit pas être censé l'avoir autorisée à engager l'usufruit de ses

3 18 Liv. IV. Des différ* espèces de Contrats, et d'Engagé , etc.

biens personnels , qui n'appartiennent pas à la femme , mais bien à lui mari, comme chef de la communauté. Mais il faut répondre , que la femme qui est autorisée par son mari , acquiert la même capacité , que si elle n'était pas mariée : or , dans ce cas , elle pourrait disposer de la pleine propriété de ses biens ; que le mari qui autorise sa femme à vendre un de ses propres , est censé l'autoriser à le vendre , tant en propriété qu'en usufruit ; que , par la même raison , quand il l'autorise à accepter une succession , c'est-à-dire à affecter tous ses biens au paiement des obligations attachées à la qualité d'héritier , il est censé l'autoriser à les affecter , tant en propriété qu'en usufruit , etc.] Si , au contraire ,1a femme a été autorisée seulement par justice , ils ne peuvent se pourvoir que sur la nue-propriété des

i4! 3. mêmes biens. [On n'exige pas ici d'inventaire : il ne peut y avoir confusion des biens de la succession avec ceux de la communauté , puisqu'on suppose la succession composée entièrement et uniquement d'immeubles.]

Enfin , si la succession est tout à la fois mobilière et immobilière , on calcule quelle est la valeur du mobilier , comparativement à la masse totale ; et les dettes , même mobilières, de la succession , ne tombent a la charge de la communauté que dans la proportion de cette valeur. La contribution , dans ce cas , se règle d'après un inventaire auquel le mari est tenu de faire procéder , soit de son chef, si la succession le concerne personnellement, soit comme dirigeant les actions de sa femme , si c'est à elle que la

i4I4' succession est échue. [Ainsi, soit une succession de la valeur de cent vingt mille francs , dont quatre-vingt mille francs d'immeubles , quarante mille francs de mobilier , et quarante mille francs de dettes. L'on dira : Les meubles font le tiers de la succession ; la communauté est donc tenue du tiers des dettes , c'est-à-dire qu'elle paiera tout, et qu'il lui sera du récompense pour les deux tiers.

Les auteurs étaient partagés sur cette question. Pothier et Le Maître étaient de l'avis qui a été adopté par le Code. Lebrun et Renusson pensaient que les dettes mobilières étant une charge du mobilier, la communauté,

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qui profitait de tout le mobilier , devait être tenue de ces dettes en totalité. Cette dernière opinion était peutêtre moins contraire à l'équité, à une époque où il était, du en général beaucoup de capitaux à constitution de rente , et où les rentes étaient immeubles. 11 pouvait donc se rencontrer en général , dans les successions, unie certaine quantité de dettes immobilières. Actuellement que les rentes constituées sont mobilisées , et que , d'ailleurs , elles sont beaucoup plus rares, l'avis de Lebrun ne serait pas soutenable. Peut-être même y aurait-il eu justice d'appliquer l'avis de Pothier, même aux dettes existantes lors de la célébration du mariage; car la disposition qui met à la charge de la communauté toutes les dettes mobilières existantes à cette époque , ne peut être fondée , comme nous l'avons dit , que sur le principe, que l'universalité des dettes mobilières est une charge de l'universalité du mobilier. Or, si on a trouvé ce principe injuste , à l'égard des successions qui échoient aux époux pendant le mariage , il me semble qu'il l'est également , à l'égard des biens qu'ils possèdent lors de la célébration. Mais la loi en a statué autrement, il faut s'en tenir à sa décision : d'ailleurs, les parties ont le droit d'y déroger par des stipulations particulières ; comme effectivement cela a lieu dans presque tous les contrais de mariage. ]

Si cet inventaire n'a pas lieu , et qu'il en résulte un préjudice pour la femme, elle ou ses héritiers peuvent, lors de la dissolution de la communauté , poursuivre les récompenses de droit. [ Remarquez que le défaut d'inventaire peut préjudicier à la femme, soit que la succession soit échue à elle , ou à son mari.

A elle : Le mari prétend que le mobilier de la succession ne faisait que le quart de l'actif, et que , par conséquent, la communauté ne doit supporter que le quart des dettes. La femme prétend , au contraire, qu'il y avait autant de meubles que d'immeubles , et que , d'après cela, les dettes doivent être pour moitié à la charge de la communauté.

3ao Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats, et d'Engag., etc.

Au mari : Il prétend que la succession qui lui est échue, n'était composée d'immeubles, que pour un tiers seulement , et que la communauté doit , en conséquence, supporter les deux tiers des dettes. La femme, de son côté , soutient qu'il n'y avait qu'un tiers en mobilier , et qu'il ne doit, par suite, y avoir qu'un tiers des dettes à la charge de la communauté.

Dans les deux cas , s'il n'y a pas d'inventaire , on appliquera la disposition de l'article i4i5. C'est au mari à s'imputer de n'avoir pas pris le moyen que la loi lui indiquait , pour constater les forces respectives du mobilier et de l'immobilier de la succession. ]

La femme et ses héritiers peuvent même être admis à faire preuve , tant par titres et papiers domestiques , que par témoins, et, au besoin, par commune renommée, de la quantité et de la valeur du mobilier. [ Tant par titres : en rapportant , soit des obligations de sommes mobilières , soit des quittances de remboursement des capitaux , soit des baux, qui prouvent la valeur des immeubles, etc. — JE t papiers domestiques , tels que les registres du défunt , desquels il résulte qu'il avait tant de revenu en meubles , tant en immeubles , etc. — Que par témoins , et au hesoin y par commune renommée. ( Voyez , au 2e vol., pag. io,5.) ] Le mari n'est jamais reçu à faire cette preuve ; il n'a tenu qu'à lui de se proi41^« curer celle qui est exigée par la loi.

La contribution dont il est ici question , n'a lieu que relativement aux époux et aux récompenses qu'ils peuvent respectivement exiger , les créanciers de la succession conservant toujours le droit de poursuivre leur paiement total , même sur les biens de la communauté [ les biens mobiliers étant , comme les immobiliers , le gage des créanciers ; ils ont donc droit de les poursuivre , et , par conséquent , de poursuivre les biens de la communauté qui en est devenue propriétaire. ] , quand même il s'agirait d'une succession échue à la femme, si toutefois, dans ce dernier cas, elle a été acceptée du consentement du mari. Ils ont le même droit, quand même l'accep-

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tation aurait été autorisée seulement par justice, s'il y a eu confusion du mobilier de la succession avec celui de la communauté, sans inventaire préalable. ( Voyez la note i/f1^. i5 de la présente section. )

Mais si la succession a été acceptée par la femme avec l'autorisation de justice, et qu'il y ait eu inventaire, les créanciers de la succession ne peuvent se pourvoir que sur les biens qui en proviennent, soit meubles, soit immeubles : et, en cas d'insuffisance, sur la nue -propriété des biens personnels de la femme. I4I7-

Toutes les dispositions dont nous venons de parler , relativement aux dettes d'une succession , s'appliquent également à celles qui proviennent d'une donation. [ Si,i4*8. par exemple, il a été fait, par contrat de mariage, une donation à l'un des époux , à la charge de payer les dettes du donateur. ]

Nous verrons dans la section suivante , comment , et dans quels cas , les dettes contractées directement par les époux sont à la charge de la communauté.

SECTION III

De V Administration de la Communauté y et du droit des Conjoints sur les biens qui la composent.

Avant de faire connaître les droits respectifs des conjoints sur la communauté, il est nécessaire d'établir ici des règles générales qui serviront à fixer ces mêmes droits , ainsi que les principes d'après lesquels est administrée la communauté légale. Ces règles sont au nombre de quatre.

Première règle. Le mari est le chef, et libre administrateur de la communauté, tant qu'elle dure : il en esti42i. même, comme nous l'avons dit, censé propriétaire à l'égard des tiers; et il est tenu, en cette qualité, même sur ses biens personnels , de toutes les dettes qui sont à la charge de cette même communauté.

Deuxième règle. Il peut, seul et sans le concours de sa

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