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femme , hypothéquer et aliéner à titre onéreux, et même dans certains cas, à titre gratuit, tous les biens qui com- 1 421. posent la communauté.
Troisième règle. 11 ne peut s'en avantager , ni lui , ni 1437. sa femme.
Quatrième règle. Il ne peut avantager la communauté i433. à son préjudice, ni au préjudice de sa femme. [Ces deux règles, prises de l'ancien droit, qui prohibait les donations entre époux , avaient pour but d'empêcher qu'on ne violât cette prohibition par voies indirectes. Actuellement la prohibition n'existe plus, et cependant les règles ont été maintenues; ce qui prouve que le Législateur n'a pas voulu permettre les dispositions indirectes , même entre personnes qui peuvent se donner directement, et ce qui vient à l'appui des principes établis au 4e vol., page 2. ]
Ces deux dernières règles trouveront principalement leur application , lorsque nous traiterons de la liquidation de la communauté après sa dissolution. Il suffira d'observer, quant à présent, pour leur intelligence, que la communauté, dans ses rapports avec les deux époux, doit être considérée en quelque sorte comme un être moral , une tierce personne , propriétaire des biens qui la composent.
Si donc l'un des époux s'est enrichi aux dépens de la communauté , il lui doit récompense de ce qu'il en a tiré pour s'enrichir.
De même , si la communauté s'est enrichie aux dépens de l'un des époux, elle lui doit récompense de ce qu'il lui en a coûté pour l'enrichir. [ Pour l'application de ces deux derniers principes, voyez ci-après section 5, § 2.]
Ces règles posées, nous allons en voir découler naturellement les droits respectifs des époux sur les biens de la communauté.
Tit. I. Du Contrat de Mariage, 3î3
§ Ier.
Des Droits du mari sur les biens de la Communauté.
Il résulte des deux premières règles qui viennent d'être établies ,
i°. Que la communauté étant usufruitière des immeubles personnels de la femme, le mari, comme chef de cette communauté, a le droit d'en jouir ou de les administrer, et qu'il est , par la même raison, responsable de tout dépérissement causé par défaut d'actes conservatoires. [ S'il i/j^S» a négligé d'interrompre une prescription , s'il a laissé acquérir une péremption , s'il n'a pas fait les réparations nécessaires , même celles qui ne sont pas à la charge de la communauté ; il en est tenu comme administrateur, sauf à exiger les récompenses de droit , lors de la dissolution de la communauté. — Quid , si , au moment du mariage , il ne restait qu'un très-court délai pour accomplir la prescription de l'immeuble personnel de la femme? Appliquez ce qui est dit ci-après, 3e partie, chap. ier, sect. 2% § ier, note 7°. ] Par suite de cette administration, il peut passer seul les baux desdits biens; mais, au moment de la dissolution de la communauté , ces baux ne sont obligatoires , à l'égard de la femme ou de ses héritiers , que dans les limites tracées par les articles 1^29 et i43o, et qui sont les mêmes que pour les baux de biens de mineurs. ( Voyez y tome 2e , page 2o4. )
2°. Que le mari peut également exercer seul toutes les actions mobilières qui appartiennent à sa femme; [même celles qui sont relatives aux objets mobiliers qui ne tomberaient pas en communauté ; par exemple , à ceux qui auraient été réalisés , ou donnés à la femme sous cette condition. Cela est fondé sur le principe , que le mobilier exclu de la communauté , n'est censé propre qu'à l'égard des époux , et entre eux seulement ; mais à l'égard des tiers, il est toujours censé faire partie de la communauté. ( Voyez ci-après, chap. II, sect. 2. )
3i$ Liv. IV. Des dijfér. espèces de Contrais , et cTEngag, , etc.
Quid, si le mari a intenté seul une action immobilière appartenant à sa femme ? Jugé à Colmar , le 17 avril 1817 , qu'il y avait nullité , mais simplement relative , et que la femme pouvait la couvrir en adhérant à l'action. ( SiREY , 1818 ? 2e partie , page 277. ) Cela peut souffrir difficulté, le mari n'ayant aucun droit d'intenter seul une pareille action , il en doit être de même que si elle avait été intentée par tout autre. Or , dans ce cas , n'y aurait-il pas nullité absolue? D'ailleurs, nous avons vu qu'il a été jugé plusieurs fois en Cassation que l'assignation donnée à la femme était nulle , si le mari n'a pas été mis en cause en même temps. Donc à fortiori , etc. ]
[Il peut aussi en exercer les actions possessoires, c'est-àdire celles qui ont trait à la possession , comme la complainte, la réintégrande. Le Code n'a fait ici que rappeler l'ancien droit ; mais j'avoue que cette disposition m'a toujours paru singulière. Le possessoiré aune telle influence sur le pétitoire, que j'ai toujours été étonné de voir que les anciennes Coutumes donnassent au mari le droit d'exercer seul les actions possessoires de la femme. Il est une infinité de circonstances, dans lesquelles , surtout à l'égard des biens ruraux, il est impossible de justifier de la propriété , et où, par conséquent, la possession emporte , de droit , la propriété. Pothier justifie cette disposition, par la raison que le mari a la jouissance. Mais cette raison n'est pas fondée; car l'usufruitier n'a pas le droit d'intenter les actions possessoires relatives à la propriété ; et elles ne pourraient être intentées valablement contre lui. ( Voyez , tome 2 , page 388.) ] Mais le mari ne peut aliéner les immeubles personnels 1428.de la femme sans son consentement ;
5°. Que la communauté , par suite du droit qu'a le mari , d'aliéner et d'hypothéquer les biens qui la composent , est tenue de toutes les dettes contractées par lui pendant sa durée , sauf récompense, s'il y a lieu. [ Il est dû récompense à Ja communauté toutes les fois que les dettes ont été contractées pour l'avantage personnel de l'un des époux. ] La nécessité de prévenir les fraudes a fait décider , en outre , que les dettes contractées , même par la femme seule , mais
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avec le consentement du mari , auraient , à l'égard des tiers, le même effet que si elles eussent été contractées par le mari lui-même, conjointement [ et solidairement , comme nous le verrons plus bas , note 9e de la contribution aux dettes] avec sa femme. Elles affectent , en conséquence , non-seulement les biens personnels de la femme , mais encore ceux delà communauté , et par suite ceux du mari , sauf récompense , s'il y a lieu. [ La disposition de cet article i-£igi4!9* paraît contraire au principe que nous aurons occasion de rappeler plusieurs fois, que le mari qui autorise sa femme , n'est point censé pour cela s'obliger : qui auctor est , non se obligat. Il est censé donner à sa femme , la capacité nécessaire pour contracter l'obligation , mais non pas la contracter lui-même. C'est sur ce principe qu'est fondée la disposition de l'article i4i3, qui n'assujétit point le mari au paiement des dettes de la succession immobilière acceptée par sa femme , quoiqu'avec son autorisation. Ce dernier article paraît donc , au premier coup d'oeil , renfermer une disposition contraire à celle de l'art. i4ic;.
En effet , il est certain que l'adition d'une hérédité est un quasi-contrat , qui oblige l'héritier acceptant envers les créanciers et les légataires de la succession. 11 est donc vrai de dire que , lorsque la femme accepte une succession , elle contracte des obligations. Or , nous voyons dans l'article i4i3 , que , quand la femme a contracté ces obligations, même avec le consentement de son mari , les créanciers et les légataires ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens personnels de la femme. Pourquoi donc donne-t-on, dans l'article i4io, , aux créanciers envers qui la femme s'est obligée avec le consentement de son mari , le droit de poursuivre , non-seulement les biens de la femme , mais encore ceux du mari et de la communauté?
Pour résoudre cette difficulté , il suffit d'établir la différence qui existe entre les deux cas prévus par les articles i4i5 et i4ig. Dans le premier , il s'agit d'une succession immobilière , acceptée par la femme. Il est bien certain que le mari ne peut s'approprier frauduleusement aucun des objets qui la composent. S'il, en vend un, de concert avec
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sa femme , ou les créanciers de la succession ont une hypothèque, ou non. Dans le premier cas, ils suivront l'immeuble dans les mains du tiers-détenteur. Dans le second , ils exerceront, du chef de la femme leur débitrice, l'action en remploi qu'elle a contre son mari. Il n'y a donc pas lieu de faire exception au principe que, qui auctor est y non se obligat , et de rendre le mari responsable des suites d'une acceptation à laquelle il n'a concouru que par l'autorisation qu'il a donnée a sa femme.
En est-il de même dans l'article i4i9 ?Non, sans doute. Remarquons , en effet , que l'article ne s'est pas servi de l'expression générale obligations ; qu'il a employé le mot dettes, qui s'entend plus particulièrement des obligations que la femme peut contracter par emprunts d'argent ou autres moyens semblables. Or, sous le régime de la communauté, la femme n'ayant aucune administration quelconque , on doit présumer que tous les deniers qu'elle a pu se procurer de cette manière , sont tombés dans le coffre de la communauté, et, en conséquence, on regarde les obligations , par l'effet desquelles ces deniers ont été acquis , comme des obligations de la communauté même. Et comme , d'un côté , d'après le principe qui a été établi précédemment , les créanciers de la communauté sont , en même temps , les créanciers du mari ; que, de l'autre , la femme s'est obligée personnellement , puisque nous supposons que c'est elle qui a contracté la dette , l'on a dû donner , dans ce cas , aux créanciers , action , tant contre la femme , que contre le mari et la communauté. On a voulu , d'ailleurs, empêcher les fraudes. Un mari s'entendrait avec sa femme ; il l'autoriserait à faire des emprunts, sans s'obliger lui-même ; il profiterait des sommes empruntées , et se dispenserait de payer les créanciers 5 ce qui serait injuste.
Concluons que la règle générale se trouve dans l'article i4i3 , et l'exception dans l'article i4io,.
Quid , si la dette a été contractée par la femme , pour son avantage personnel , putà , pour payer de grosses réparations à faire à ses immeubles ? Je pense qu'il en doit être de même. Il suffît que la dette soit mobilière , et contrac-
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tée par la femme avec l'autorisation de son mari. Ce n'est \ pas au créancier à juger si davantage résultant de la dette \ est personnel à la femme ou non. Le mari paiera , sauf récompense. D'ailleurs , l'article ajoute , sauf la récompense j due à la communauté ; on a donc supposé qu'il était possible que la dette fût contractée uniquement pour l'avantage de la femme ; car ce n'est que dans ce cas qu'il est dû récompense.]
Il en serait de même, quand le consentement du mari ne serait que présumé ; par exemple , dans le cas où la femme est marchande publique , et contracte pour le fait de son commerce. (Voyez tome ier , pages 4o6 et suiv.) i4^6.
4°. Que la communauté étant une société dont le mari est i le chef et l'administrateur, les engagemens qu'il contracte en cette qualité , obligent sa femme , même sans son consentement , mais seulement en sa qualité d'associé ou de commune, et pour la part qu'elle a dans la commu-i^. nauté. i494-
Le droit qu'a le mari d'obliger la femme sans son consentement, étant fondé sur le mandat qu'elle est censée lui avoir donné tacitement par le fait du mariage , ne peut moralement s'étendre aux engagements résultant de délits. [C'est une dérogation à l'ancien droit 5 dérogation , au surplus , fondée , comme nous le disons , sur la morale. Le mari ne peut obliger sa femme , même comme commune, que parce qu'on présume qu'elle lui en a donné le pouvoir par le fait du mariage. Or , on ne peut supposer qu'elle ait entendu l'autoriser à commettre des délits. Le principe de l'ancien droit tenait à ce qu'on regardait le mari comme véritable propriétaire , dans toute l'étendue du terme , des biens de la communauté , puisqu'on lui donnait le droit d'en disposer à titre gratuit , pourvu qu'il ne s'en enrichît pas , lui ni les siens. Or , de ce droit de propriété , résultait celui d'engager ces mêmes biens , de quelque manière que ce fût, par contrat, quasi-contrat , délit , ou quasi-délit. Comme, dans le droit actuel, on a restreint ce droit de propriété dans la personne du mari , la première restriction qu'on a dû y apporter , a été celle qui est relative aux
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délits. On s'est conformé pour cela aux dispositions des lois Romaines relatives au pécule profectice. Le fils de famille , ou l'esclave qui en avait la libre administration , pouvait contracter sur ce pécule toutes sortes d'obligations quelconques , excepté pour cause de délit et quasi-délit (L. 58 , ff. de Regulis juris) ; Quià peculium dahatur ad contrahendum , non ad delinquendum. Au reste , ce n'est pas là le seul point de ressemblance que la communauté a avec le pécule. Le privilège qu'a la femme , même en acceptant la communauté , de n'être tenue que jusqu'à concurrence de l'émolument, conformément à l'article i483 , a une grande analogie avec le privilège qu'avait le père , de n'être tenu par l'action du pécule que intrà vires peculii. Il ne serait donc pas étonnant que l'on trouvât dans des lois Romainesrelatives au pécule profectice , des décisions applicables à des questions de communauté : ce qui prouve combien il peut être utile de connaître ces lois, même dans les parties qui paraissent le plus étrangères à notre droit.]
En conséquence du principe ci-dessus , le paiement des amendes encourues par le mari , peut bien , comme celui de toutes ses autres dettes , être poursuivi sur les biens de la communauté , lorsque le délit n'emporte pas mort civile ; mais la femme , ou ses héritiers , ont droit d'en demander 1424. récompense , lors de la dissolution. [Je crois qu'il en faut dire autant des réparations civiles; et cela d'après les principes contenus dans la note précédente . Dès que la femme n'est pas censée participer aux obligations que son mari peut contracter par délit , elle ne peut pas être plus responsable des réparations civiles , que des amendes.
Lorsqu'il y a mort civile, il n'y a plus de mariage ( sauf peut-être le cas de contumace) , et conséquemment plus de communauté ; et l'amende ne peut être poursuivie que sur la part du mari , comme nous allons le voir tout-àl'heure.]
5°. Que le droit du mari sur les biens de la communauté , se borne , en général , aux dispositions à titre onéreux , sauf les exceptions suivantes :
Le mari peut disposer, comme il le juge convenable,
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même entre vifs , et à titre gratuit , des biens de la communauté , pour rétablissement des enfans communs; et, i422dans le cas où la communauté a été acceptée par la femme, elle doit supporter la moitié de la dot, à moins que le mari n'ait déclaré expressément qu'il s'en chargeait pour le tout, ou pour une portion plus forte que la moitié ; auquel cas, la femme ne supporte que l'excédant. i43g.
Mais à l'égard de toutes personnes , autres que les enfans communs , le mari ne peut disposer gratuitement que des effets mobiliers de la communauté , et encore seulement à titre particulier , et pourvu qu'il ne s'en réserve pas l'usufruit. I4*22-
[Je dis que le mari ne peut disposer gratuitement , seul. Car je pense qu'il pourrait , avec sa femme , disposer gratuitement des biens de la communauté , quels qu'ils soient. L'incapacité du mari n'est établie que dans l'intérêt de la femme. Dès qu'elle a donné avec son mari , elle ne peut plus demander la nullité de la donation. Il en serait de même , quand elle n'aurait pas donné, si elle avait simplement consenti à ce que son mari donnât , sauf, dans ce cas, son recours contre le mari, s'il y a lieu.
Autrefois , comme nous l'avons déjà fait observer , le mari pouvait disposer , à titre gratuit , de tous les biens de la communauté , en faveur de qui que ce fût , pourvu , comme disait l'article 225 de la Coutume de Paris , que ce fût à personnes capables et sans fraude ; c'est-à-dire , pourvu qu'il ne s'enrichît pas , lui ou les siens.
Quid y si le mari a donné seul , et que la femme renonce à la communauté? Je pense que , dans ce cas , Ja donation est valable , dans le sens qu'elle ne peut être attaquée par qui que ce soit. En effet , par qui pourrait-elle l'être ? Ce n'est pas par la femme ; elle n'a pas d'intérêt. Ce ne peut être par le mari ; il ne peut pas se faire un titre de sa propre contravention : Nemo auditur suam turpitudinem allegans. Mais si la femme accepte la communauté, la donation n'est-elle pas valable au moins pour moitié ? Cela peut souffrir difficulté. En effet , il n'est pas douteux que , pour la liquidation et le partage , les immeubles
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donnés ne doivent être réunis à la masse , que la femme n'ait le droit d'en poursuivre la licitation , etc. Et quand l'on supposerait que le partage a eu lieu en nature , donnera-t-on aux donataires une action pour se faire restituer , soit les immeubles même , s'ils sont tombés dans le lot du mari , soit leur valeur , dans le cas contraire? Je ne le pense pas. Il y a contravention à la loi , tant de la part du donateur que du donataire ; par conséquent , l'on doit appliquer la disposition de la loi 8, ff. de Condict. ob turpem causant, c'est-à-dire que, si le donataire est en possession, le donateur ne peut le forcer à restituer , mais que, réciproquement , s'il n'y est pas , il ne peut rien demander au donateur , cjuià , in pari causa , melior est conditio possidentis. {L. eddem.) Donc , quand les objets ont été une fois réunis dans la masse pour la liquidation et le partage , les donataires n'ont pas le droit d'en exiger la restitution.
Quand je dis que le mari ne peut disposer qu'à titre particulier , c'est qu'il ne peut donner une quote du mobilier , le tiers , le quart , par exemple ; mais il peut donner un objet particulier. Cependant il est possible que tel objet particulier vaille plus , à lui seul , que la moitié du mobilier. D'un autre côté, il me semble qu'il eût été convenable d'interdire au mari toute donation au profit de certaines personnes , surtout de celles dont il est présomptif héritier : la clause par laquelle ce qui advient par succession, même en mobilier , est stipulé propre aux époux , est devenue maintenant presque de style dans les contrats de mariage. L'on sent, d'après cela, que de pareilles donations fourniraient au mari un moyen facile de s'enrichir aux dépens de la communauté. Mais quoique le Code n'en parle pas , je pense que , le dol ou la fraude étant toujours un moyen de nullité, les tribunaux n'hésiteraient pas à annuler une donation qui serait fondée sur de pareils motifs , et que l'on appliquerait, sans difficulté, la disposition des articles 911 et 1099.
J'ajoute : Et pourvu quil ne s'en réserve pas l'usufruit. On ne veut pas, en effet,, qu'il puisse nuire à la communauté, sans se nuire à lui-même. Pothier , n° 48o,
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était d'avis contraire , attendu , disait-il , que cela ne nuit point à la femme , puisque l'usufruit tombe dans la communauté. Mais il y a une autre raison qui justifie la disposition du Code; c'est que le mari se porterait bien plus facilement à donner , s'il pouvait se réserver l'usufruit ; et par là il priverait sa femme , non pas , à la vérité , de l'usufruit , mais de la propriété de l'objet , au moins pour moitié.
Quid , s'il a réservé l'usufruit à lui et a sa femme? Si la femme accepte la réserve , elle est censée approuver la donation , et elle est non recevable à l'attaquer. Seclis , dans le cas contraire. ]
Quant aux dispositions testamentaires , ou aux donations de biens à venir , comme elles ne peuvent avoir d'effet qu'à une époque où la communauté est dissoute , il est évident qu'elles ne peuvent excéder ce qui adviendra au mari , dans ladite communauté, par l'effet du partage, ou de la renonciation de la femme. Si cependant le mari a légué , à titre particulier, un effet de la communauté, le légataire a toujours le droit de le réclamer en totalité, savoir : en nature , si l'objet , par l'événement du partage, tombe au lot des héritiers du mari; ou, dans le cas contraire , en argent , à prendre non-seulement sur la part desdits héritiers dans les biens de la communauté, mais encore sur les biens personnels du mari. [On a admis i4^3« spécialement dans cette circonstance, la disposition du droit Romain , relativement au legs de la chose d'autrui ; mais on l'a fait pour empêcher la fraude. Les héritiers du mari auraient pu s'entendre avec la femme, pour que la chose léguée ne tombât pas dans leur lot, et pour rendre, par là, le legs inutile.
Je pense , au surplus, que cette disposition s'appliquerait également au legs fait par la femme. Il y a parité de raison.]
Par suite du même principe , les condamnations prononcées contre le mari , pour crime emportant mort civile , ne pouvant être exécutées qu'après la dissolution de la communauté , ne frappent que sa part dans la com-
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i425.munauté, et ses biens personnels. [ Quid , si la condamnation , emportant mort civile , n'est prononcée que par contumace ? Dans ce cas , comme le mariage continue , et par conséquent la communauté, celle-ci est tenue de payer la totalité , sauf récompense. Si , cependant , la femme demandait la séparation de biens , alors on appliquerait la disposition de l'article i425. ( Voyez au 2e vol., page 5o. ) ]