II
Des Droits de la femme sur les biens de la Communauté.
Il résulte également des deux premières règles ci-dessus , que la femme n'a réellement, par elle-même, aucun droit sur les biens de la communauté, pendant sa durée. [Ou plutôt son droit se réduit à une simple espérance, celle de partager les biens qui se trouveront composer la communauté au moment de sa dissolution , espérance qui peut même ne jamais se réaliser , dans le cas , par exemple , où elle renoncerait à la communauté. ] Tout acte fait par elle, sans le consentement exprès ou présumé de son mari, n'engage donc en aucune manière les 1426. biens de cette communauté. [A moins que cet acte n'ait apporté quelque profit à la communauté , auquel cas , ainsi qu'on va le voir , l'action de in rem verso , aura lieu contre la communauté , et conséquemment contre le ' mari , jusqu'à concurrence de ce dont la communauté a profité.
Il y a consentement présumé , quand la femme est marchande publique. Le mari , comme nous l'avons dit au Livre Ier , en l'autorisant à faire le commerce , est censé l'avoir autorisée pour tous les actes relatifs à ce commerce.]
L'autorisation même de justice , suffisante pour la rendre habile à disposer de ses propres biens , ne peut lui donner la capacité nécessaire pour disposer de ceux de la communauté , excepté dans des cas de la plus grande
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urgence , comme s'il s'agissait de tirer son mari de prison , ou d'établir des enfans communs pendant l'absence du mari. Hors ces circonstances, ou autres semblables , i427« tout acte fait par la femme même autorisée par justice, n'oblige la communauté , qu'autant que la communauté elle-même en a profité, et seulement jusqu'à concurrence de l'émolument. [ De ce que l'article dit , même pour tirer son mari de prison, j'en ai conclu qu'il pouvait y avoir d'autres cas. Par exemple , si le mari était non présent, et qu'il fallût faire aux immeubles personnels de la femme , des réparations du genre de celles qui sont à la charge de la communauté , je pense que la femme pourrait se faire autoriser à les faire aux frais de la communauté. ] A défaut de preuve suffisante à cet égard , le créancier n'a aucune action, si la femme n'a pas été autorisée; et si elle l'a été par justice, il n'a action que contre elle; et encore , tant que dure la communauté , il ne peut l'exercer que sur la nue-propriété des biens personnels de la femme.
Par la même raison , les amendes encourues par elle, pour crime n'emportant pas mort civile , ne peuvent s'exécuter , pendant la communauté , que sur cette nuepropriété. [S'il y a mort civile, la communauté est dissoute, «424* et les amendes peuvent s'exécuter sur la part de la femme dans la communauté. Quid , si c'est par contumace ? On appliquera l'art. i424, jusqu'à la dissolution du mariage.]
Mais si la femme ne peut seule et par elle-même disposer d'aucun des objets de la communauté , elle le peut du moins, conjointement avec son mari ; et cela de deux manières , ou en qualité de commune , ou en son propre nom.
Elle dispose et contracte en qualité de commune, même sans être présente ni nommée au contrat , lorsque son mari dispose ou contracte comme chef de la communauté [ et il est toujours censé contracter ainsi, à moins que le contraire ne résulte de la nature de l'obligation ; puta y s'il vend un de ses immeubles personnels , il est clair que l'obligation qu'il contracte comme vendeur , il
334 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats , et d'Engag. , etc.
ne la contracte pas comme chef de la communauté.] ; parce qu'en cette qualité, il a le droit d'engager sa femme, pour la part qu'elle a dans cette même communauté ; et que tout ce qui est fait par lui seul , en sadite qualité de chef, est censé fait par la femme, conjointement avec lui. [Sauf ce que nous avons dit au § précédent, relativement aux délits. ]
La femme dispose et contracte encore en qualité de commune , quand elle agit en vertu de la procuration générale ou spéciale de son mari. Les obligations qu'elle consent en cette qualité, sont censées contractées par le mari seul. [ Si toutefois elle n'a traité que comme fondée de pouvoir de son mari, et qu'elle n'ait contracté d'ailleurs aucune obligation personnelle; autrement il faudrait appliquer ce que nous allons dire pour le cas où elle a contracté conjointement avec son mari. Mais remarquez que , pour que la femme puisse s'obliger personnellement dans ce cas , il faut que la procuration contienne en outre autorisation de s'obliger, ou qu'il y ait autorisation de justice. Autrement l'obligation de la femme serait nulle. ] Ces obligations sont , en conséquence , à la charge de la communauté seulement; et le paiement n'en peut être poursuivi contre la femme, si elle renonce,
i4^o. ni sur ses biens personnels.
La femme dispose et contracte en son propre nom , lorsque son mari contracte et dispose , et qu'elle intervient au contrat ; ou lorsqu'elle contracte seule , avec
1419.1e consentement exprès ou présumé de son mari.
Ces deux modes d'obligation de la part de la femme ( en qualité de commune ou en son propre nom), diffèrent essentiellement , en ce que , quand elle n'est obligée qu'en qualité de commune , elle cesse de l'être , du moment qu'elle perd cette qualité, c'est-à-dire du moment
\t\<§-\* qu'elle a renoncé à la communauté, et que , même après l'avoir acceptée , elle n'est tenue de l'obligation tant à l'égard de son mari qu'à l'égard des créanciers , que jusqu'à concurrence de ce qu'elle a retiré de la communauté, pourvu qu'il y ait eu bon et fidèle inventaire , et à la
Tit I. Du Contrat de Mariage» 335
charge par elle de rendre compte de tous les objets qui lui sont échus par le partage. C'est un privilège parti- i4$3. culier qui lui est accordé , et qui a beaucoup de ressemblance avec le bénéfice d'inventaire accordé à l'héritier. [Il en diffère en ce qu'il a lieu sans déclaration préalable.]
Mais quand la femme a contracté en son nom , même pour une dette de la communauté , comme elle est alors obligée personnellement , elle ne peut se décharger de l'obligation à l'égard du créancier, même en renonçant à la communauté, sauf son recours, s'il y a lieu , contre le mari ou ses héritiers. [Je dis s'il y a lieu , parce que, !494« s'il s'agit d'une dette qui ne concerne pas la communauté, mais bien un propre de la femme , putà , pour des grosses réparations faites à un de ses immeubles, elle n'a pas de recours. ]
Quant à la manière dont elle est tenue , il faut distinguer plusieurs cas :
Si elle s'est obligée conjointement avec son mari, mais sans solidarité , d'après le principe établi au Titre des Contrats en général , elle ne peut être poursuivie que pour la moitié de la dette , sauf recours , s'il y a lieu , contre le mari ou ses héritiers. [Il y a lieu au recours, i4^7* dans ce cas , quand la dette concerne le mari seul , ou même quand elle concerne la communauté , et que la femme y a renoncé. ]
Si elle s'est obligée solidairement , et que la dette ne lui soit pas personnelle , la solidarité n'a d'effet qu'à l'égard du créancier, qui peut lui demander le total; mais à l'égard du mari, elle est toujours présumée s'être obligée comme caution , quand même la dette concernerait les affaires de la communauté. [Quid, si elle concerne les affaires d'un tiers; putà, si le mari et la femme se sont portés cautions solidaires pour un tiers? Dunod et Lebrun pensent que cette dette doit être regardée comme dette de communauté, et que le droit de la femme doit être déterminé en conséquence. Je crois cette décision juste , s'il est prouvé que l'affaire dans laquelle le cautionnement
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a été donné , intéressait la communauté ; mais il me semble qu'il n'en doit pas être de même , si le cautionnement a eu lieu uniquement par bienveillance pour le tiers. Dans ce cas , le cautionnement , en effet , est un pur contrat de bienfaisance entre le débiteur principal et la caution. Le mari et la femme peuvent donc être , en quelque sorle , considérés comme donateurs à l'égard de celui envers qui ils se sont portés cautions. Or, certainement , s'ils avaient fait une donation conjointement à la même personne, la femme qui en aurait payé la moitié , ne pourrait exiger d'indemnité de son mari. Je pense donc qu'il en doit être de même dans l'espèce, et que le mari et la femme doivent être traités comme le seraient deux co-fidéjusseurs étrangers. (Art. 2o53.)] Elle doit être, en conséquence, indemnisée par lui ou ses héritiers , soit en total, soit par moitié seui43i.lement, suivant les circonstances. [En total, dans les deux cas mentionnés dans l'avant-dernière note ; pour moitié , quand c'est une dette de la communauté , et qu'elle l'a acceptée. Si la dette la concerne uniquement, elle ne peut réclamer aucune indemnité.
Le même principe s'applique au mari , lorsqu'il s'est obligé pour une dette personnelle à sa femme ; pulà , s'il a garanti la vente faite par sa femme , d'un immeuble qui lui appartenait; il a, en cas de poursuites dirigées contre lui , son recours , soit sur la part de sa femme dans la communauté, soit même sur ses biens personnels. (Art. i452.)
Quid , si le mari , se portant fort pour sa femme , a vendu un de ses immeubles , sans son consentement , l'obligation de garantie qu'il contracte , est-elle une dette de communauté? Pothier l'avait d'abord pensé dans son Contrat de vente , n° 179 : depuis il a embrassé l'opinion contraire dans son Traité de la Communauté , n° 253. Il me semble que sa première opinion était plus conforme aux principes. Le mari oblige la communauté à l'exécution de toutes les obligations qu'il contracte pendant le mariage , excepté en cas de délit. Il n'y a pas de délit dans le fait dont il s'agit : je ne vois pas pourquoi la commu-
Tit. I. Du Contrat de Mariage. 33^
nauté n'en serait pas tenue. Les raisons données par Pothier , en faveur de la seconde opinion , me paraissent plus subtiles que solides.]
Si la femme s'est obligée seule, mais avec le consentement exprès ou présumé de son mari , ou avec l'autorisation de justice , au refus du mari , elle peut, ainsi que nous l'avons dit , être poursuivie pour le total , sauf son recours , s'il y a lieu.] (Voyez la note précédente , in pria- i4I9* cipio.)
Dans tous les cas où la femme a droit d'être indemnisée par le mari ou ses héritiers , elle a , pour sûreté de cette indemnité , une hypothèque légale ou tacite sur les biens de son mari, laquelle remonte au jour où l'obligation a décontractée. 21 35.
SECTION IV
De la Dissolution de la Communauté.
La communauté étant une suite du mariage [dans le sens que , quand elle a lieu , elle ne peut exister qu'avec le mariage, et qu'elle existe du moment que le mariage est célébré ; car , d'ailleurs, les époux , comme nous l'avons vu, peuvent stipuler qu'il n'y aura pas entre eux de communauté.] , doit cesser avec le mariage même. En conséquence, les causes de dissolution du mariage sont également, et dans tous les cas, des causes de dissolution de la communauté. I44£*
Nous disons dans tous les cas , parce que le défaut d'inventaire , après la mort naturelle ou civile de l'un des époux, ne donne plus lieu , comme anciennement, à la continuation de la communauté, sauf aux parties intéressées, à prouver la consistance et la nature des biens et effets communs, tant par titres que par témoins, et même par la commune renommée. i442*
La communauté peut encore se dissoudre pendant le mariage :
i°. Par l'absence de l'un des époux : La dissolution a VI. 22
338 Liv. IV. Des diffèr, espèces de Contrats , et d'Engag» , etc,
lieu, dans ce cas, soit au moment de la déclaration d'absence, si l'époux présent demande la dissolution provisoire, soit lors de l'envoi définitif, si Fépoux présent a réclamé dans le principe la continuation de la communauté [Soit même dans l'intervalle , si c'est la femme qui est présente, et qu'après avoir opté d'abord pour la continuation de la communauté , elle vienne ensuite a y renoncer, comme elle en a le droit. {V'oy* au Titre de V Absence, chap. !•)]$
2°. Par la séparation de corps $ i44l • 3°. Par la séparation de biens.
Nous avons déjà traité, au ier Livre, de la séparation de corps. Comme nous ne devons l'envisager ici que comme moyen de dissolution de la communauté , et que ses effets , à cet égard, sont les mêmes que ceux de la séparation de biens, il suffira de traiter de cette dernière.
On connaît dans le droit deux espèces de séparations de biens; la séparation contractuelle, et la séparation judiciaire.
La séparation contractuelle est celle qui est stipulée par contrat de mariage. Comme l'effet de cette clause est d'empêcher qu'il n'y ait communauté entre les époux , et non pas de dissoudre une communauté existante, nous nous réservons d'en parler dans la seconde partie de ce Titre , où nous traiterons du régime exclusif de la communauté.
La séparation judiciaire peut être définie : la dissolution de la communauté, ordonnée par jugement. Elle peut avoir lieu , lorsque les affaires du mari sont dans une telle situation, que la dot de la femme est mise en péril, et qu'il est à craindre qu'elle ne puisse recouvrer ses droits i443. et reprises.
[Pour que la situation dont il s'agit ait lieu , il n'est pas nécessaire que le mauvais état des affaires du mari provienne de sa mauvaise administration ; il suffit qu'il y ait désordre, pour que la femme puisse demander sa séparation, de quelque cause qu'il résulte , spéculations malheureuses, cas fortuits , etc.
Au sujet du péril de la dot de la femme, il faut observer
Tit. I. Du Contrat de Mariage, 33o,
que cette disposition est prise textuellement de la loi 24, ff. Soluto Matrim, Constat , y est-il dit, exinde dotis exactionem competere , ex quo evidentissime apparuerit mariti facilitâtes ad dotis exactionem non sufficere. Voila le motif pour lequel il n'est parlé que de la dot dans l'article i445; parce que les Romains ne connaissaient point le régime de la communauté 5 et que, sous le régime dotal, la femme ayant l'administration de ses paraphernaux , il n'y avait que la dot qui pût être mise en péril par le mauvais état des affaires du mari. Mais cela ne doit pas être pris à la lettre sous le régime de la communauté ; autrement il en résulterait qu'une femme qui n'aurait pas apporté de dot , ne pourrait demander la séparation de biens; ce qui est cependant, et ce qui doit être, ne fût-ce que pour lui ménager ses gains futurs , et la mettre par là en état de subvenir aux frais du ménage et de l'éducation des enfans. Quid , si la femme, au moyen de l'hypothèque qu'elle a sur les biens de son mari , a une sûreté suffisante pour la restitution de sa dot? Elle peut toujours demander la séparation , par la même raison que celle qui n'a pas apporté de dot, peut également la demander, afin de conserver les fruits de sa dot et ceux de son industrie pour le soutien du ménage. Ainsi jugé à Limoges, le 5o décembre 1807. (Journal de la Jurisp. du Cod, Civ., tom. XI,
Pag- 597-)
Pour qu'il y ait lieu de craindre que la femme ne
puisse recouvrer ses droits et reprises, il n'est pas nécessaire que le mari soit devenu insolvable. Le remède viendrait trop tard. Il suffit qu'on puisse le craindre , d'après l'état actuel, et le désordre progressif de ses affaires. A plus forte raison, la femme peut-elle demander la séparation, si le mari, par suite du mauvais état de ses affaires, ne se trouve plus en état de pourvoir aux frais du ménage et des enfans , quand même la dot ne serait pas encore en péril, tfic jugé à Paris , le 9 décembre 1820. (Sirey 1822 , 2e partie, page i64.)] ?
Nous disons ordonnée par jugement , parce que cette séparation ne peut être demandée et prononcée . qu'en
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i443. justice. Toute séparation volontaire est nulle [C'est par suite du principe , que les époux ne peuvent , postérieurement au mariage 7 changer leurs conventions matrimoniales.] 5 c'est même pour prévenir toute collusion à cet égard, que, dans ces sortes d'affaires, et par exception aux règles ordinaires en matière civile, l'aveu du marine
Pr. fait pas preuve des faits allégués contre lui, même quand
870. il n'existerait pas de créanciers. [Entre les époux , ce serait toujours un moyen de changer à volonté leurs conventions matrimoniales.]
Le droit de demander la séparation de biens, est exclusivement attaché a la personne de la femme. Ses créanciers même ne peuvent former cette demande sans son consentement, quoiqu'ils puissent néanmoins, en cas de faillite ou de déconfiture du mari , exercer les droits
i446.de leur débitrice , jusqu'à concurrence de leurs créances. [ Ainsi les créanciers de la femme interviendront dans les opérations de la faillite du mari; ils agiront du chef de leur débitrice , comme si elle était effectivement séparée , feront liquider ses droits , la feront colloquer au rang qu'elle doit avoir, et se feront payer sur le montant de la collocation. Mais la femme n'en restera pas moins commune en biens pour l'avenir ; et si le montant de ses droits mobiliers excédait ce qui est nécessaire pour le paiement de ses créanciers, elle ne pourrait pas se faire adjuger l'excédant, qui appartiendrait, dans ce cas, aux créanciers du mari. ]
La femme doit être autorisée à l'effet de demander la
séparation. L'autorisation est accordée sur requête, par le
Pr. président du tribunal civil , et après les observations con-