‹ Cours de Code civil (volume 3)Chapitre 6 sur 58 · VI · texte numérisé non relu

VI

34 Liv. III. Des Manières d'acquérir la Pivpriété.

VIII. Le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou 'd'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissans ou opposans. Ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement, son recours contre le créancier.

IX. Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande.

X. Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir, en partie, le paiement d'une dette même divisible.

XI. Le débiteur d'un corps certain et déterminé , est libère par la remise de la chose en l'état- où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues, ne viennent point de sort fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu'avant ces détériorations il ne fût pas en demeure.

XII. Si la dette est d'une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré , de la donner de la meilleure espèce, mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.

XIII. Le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention; si le lieu n'y est pas désigné, le paiement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était au temps de l'obligation la chose qui en fait l'objet.

Hors ces deux cas, le paiement doit être fait au domicile du créancier, tant qu'il continue d'habiter la commune où il demeurait au temps du contrat , sinon au domicile du débiteur.

XIV. Lorsqu'il s'agit des loyers , fermages, pensions alimentaires, rentes perpétuelles ou viagères, intérêts de sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts, trois quittances , qui constatent le paiement de trois échéances successives , établissent la présomption que les échéances antérieures ont été acquittées ; sauf la preuve contraire.

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