venables
Extrait de la demande est remis dans les trois jours, par
l'avoué, au greffier du tribunal, qui l'inscrit sans délai sur
Pr. un tableau placé à cet effet dans l'auditoire. [Cet extrait
866. contient : i° la date de la demande; 2° les noms, prénoms, profession et demeure des époux ; 3° les nom et demeure de l'avoué constitué. (Procéd. 866.)
Ces formalités et les suivantes sont fondées sur ce que,
comme nous l'allons voir tout-à-l'heure, les effets du jugement de séparation de biens remontent au jour de la demande. Il était donc nécessaire de donner à cette demande la plus grande publicité. D'ailleurs, les créanciers du mari ont droit, comme il va être dit également , d'intervenir dans l'instance pour contester la demande : il faut donc qu'ils soient instruits que l'instance existe.]
Pareil extrait est inscrit sur des tableaux placés dans l'auditoire du tribunal de commerce, et dans les chambres des notaires et des avoués de première instance, dans les Pr. lieux où il y en a. Il est, en outre, à la poursuite de 13867. femme, inséré dans les journaux, conformément à ce qui Ib. se pratique pour la saisie immobilière. 683.
Toutes ces formalités sont requises, à peine de nullité, 868. laquelle peut être opposée, tant par le mari que par ses créanciers; et il ne peut, en outre, être prononcé, sur la demande, aucun jugement, qu'un mois après l'observation de toutes lesdites formalités, sans préjudice néanmoins des actes conservatoires que les circonstances peuvent rendre Ib. nécessaires. 869.
Le jugement de séparation est lu publiquement, audience tenante, au tribunal de commerce du lieu, s'il y en a. Extrait en est inscrit, pendant un an, sur un tableau à ce destiné, et placé dans l'auditoire du tribunal de première instance du domicile du mari , ainsi que dans l'auditoire du tribunal de commerce; ou, s'il n'y en a pas, dans la principale salle de la maison commune du même domicile; le tout, quand même le mari ne serait pas négociant. [Cet extrait doit contenir la date du jugement; la désignation du tribunal qui l'a rendu ; et les noms, prénoms, professions et demeure des époux. (Procéd. 872.)] Pareil extrait est inséré également , et pendant le même intervalle, aux tableaux exposés dans les chambres des avoués et des notaires, s'il y en a; et l'exécution du jugement ne peut, à peine de nullité de ladite exécution , 1 44$ commencer que du jour où ces différentes insertions ont Pr. eu lieu. [L'article ii45 paraît ne prononcer que la nullité 872. de l'exécution. Mais comme le jugement lui-même est nul
34^ Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats , et d'Engag., etc»
et comme non-avenu, s'il n'a commencé à être exécuté dans la quinzaine de la date, il s'ensuit i° que toutes ces formalités doivent avoir lieu avant l'expiration de cette quinzaine ; et 20 que le défaut de ces formalités entraînera le plus souvent la nullité même du jugement. Au surplus, Ja loi exige qu'il soit donné la plus grande publicité au jugement, parce qu'il est essentiel que le public, qui a vu jusqu'alors le mari jouir des biens de sa femme, soit informé qu'il est privé de cette jouissance; autrement, le mari pourrait surprendre les tiers par l'apparence d'un faux crédit, avec d'autant plus de facilité, que, les époux continuant d'habiter ensemble, il n'y aurait rien de plus aisé que de dérober à la connaissance de tous, le changement considérable qui s'est fait dans la position du mari.] Si les créanciers du mari craignent que la demande en séparation ne soit faite en fraude de leurs droits, ils peuvent intervenir dans l'instance pour la contester. [S'ils prétendent, par exemple , qu'il y a eu collusion entre les deux époux , et que le désordre des affaires du mari n'est pas tel que la femme le prétend. Remarquez que les créanciers du mari ont, si la femme a beaucoup de biens, un grand intérêt d'empêcher la séparation, parce que, tant que dure la communauté , les revenus des biens de la femme appartiennent à leur débiteur , et sont conséquemment le gage de leurs créances.] Si le jugement a été rendu sans qu'ils soient intervenus, ils peuvent se pourvoir par i447- tierce opposition, contre la séparation, même exécutée. [Ils peuvent avoir intérêt, i° s'ils prétendent que la séparation ne devait pas avoir lieu; et 2° si, en supposant la séparation admissible, ils prétendent que la liquidation des droits de la femme a été faite d'une manière préjudiciable aux intérêts de leur débiteur.
L'on voit par là que nous n'admettons pas la distinction <{ue quelques auteurs veulent établir entre le jugement de séparation, et celui qui liquide les reprises de la femme. Les créanciers n'ont également qu'un an pour attaquer ce dernier, lorsqu'il a été affiché. Sic jugé, et avec raison, à Riom, le 24 août 181 5, et en Cassation ,1e 4 décembre 181 5,
Tit. I. Du Contrat de Mcuiage. 3/p
(Sirey, 1816, ire partie, page 65) ; mais si la liquidation a été faite par acte séparé , non rendu public , les créanciers sont toujours à temps de l'attaquer; et le délai ne court que du jour qu'elle leur a été opposée. Sic jugé à Rouen, le 12 mars 1817 {Ibid., 1817 , 2e partie, page 170); et à Riom, le 26 décembre de la même année (Ibid., 1818, page i58.)
L'on a jugé à Dijon, le 6 août 1817 ( Ibid. , 1818, page 64), que la disposition de cet article était applicable, même à l'acquéreur d'un immeuble du mari , grevé de l'hypothèque légale de la femme, et non purgé. Et en effet, cet acquéreur est créancier du mari , à raison de la garantie. ]
Si cependant l'insertion aux tableaux a eu lieu, ainsi qu'il vient d'être dit , leur opposition n'est recevable que Pr. pendant l'année à compter de ladite insertion. 875.
Dans tous les cas, la séparation est nulle, si elle n'a point été exécutée par le paiement réel, et prouvé par acte authentique, des droits et reprises de la femme, jusqu'à concurrence des biens du mari.
[ Remarquez qu'il s'agit ici de la séparation de biens prononcée directement. Seciis de celle qui est le résultat de la séparation de corps. (Argument tiré de l'article i463.) Il n'y a pas la même raison. D'abord, la loi exige l'affiche du jugement comme pour la séparation de biens, prononcée seule. D'ailleurs , les époux n'ayant plus de domicile commun , cette circonstance avertit mieux les tiers que tout autre avis. Enfin, dans la séparation de biens, comme l'effet en est spécialement dirigé contre les créanciers du mari, c'est principalement à leurs intérêts qu'il faut veiller. Seciis dans la séparation de corps.
La séparation est nulle, même à l'égard des époux. La femme est censée s'être désistée du bénéfice du jugement. On n'a pas voulu que des époux s'entendissent ensemble pour faire prononcer la séparation, sauf à ne faire valoir ensuite le jugement que lorsqu'ils trouveraient une occasion favorable. D'ailleurs, si les affaires du mari sont réellement en désordre, la femme doit se hâter de faire exé-
344 ^jly' ^V*. Des diffèr* espèces de Contrats , etd'Engag., etc.
cuter le jugement. Si elle ne le fait pas , c'est que le désordre n'est qu'apparent, et que la demande était le résultat d'un concert frauduleux.
L'on a jugé avec raison, en Cassation, le i3 août 1818 (Sirey, 1819, ire partie, page 287), que cette nullité ne pouvait êlre écartée par la fin de non recevoir résultant de l'article 873 du Code de procédure; lequel suppose toutes les formalités observées , et les conditions remplies.
L'on a également jugé , à la même Cour, le 1 1 juin 1823 (Bulletin, n° 65), que cette nullité frappait non-seulement le jugement, mais encore toute la procédure, de manière que si la femme voulait ensuite obtenir une séparation valable , elle devait recommencer entièrement cette procédure.
Bien que j'aie dit que l'acte doit être authentique, je pense qu'il suffirait que l'acte eût une date certaine, et que l'authenticité n'est exigée que pour assurer la date. Cela me paraît d'autant plus probable, que l'on n'exige pas qu'il y ait minute.]
A défaut de paiement, il faut des poursuites commencées dans la quinzaine qui a suivi le jugement, et non ininterrompues depuis. [La quinzaine court donc du jour du jugement, et non du jour de la signification. Et en effet, ces dispositions ont toutes pour but d'empêcher les séparations concertées et frauduleuses. Or , il ne tiendrait qu'aux époux de retarder la signification du jugement, et, par là, de prolonger indéfiniment le délai de l'article i444.
Mais quelles sont les poursuites suffisantes pour empêcher la nullité? D'après la lettre de l'article i444, il paraîtrait qu'il faudrait des poursuites dirigées par la femme contre le mari , pour parvenir au paiement de ses reprises. Mais, d'un autre côté, l'article 174 du Code de procédure donne à la femme, même dans le cas de séparation, trois mois et quarante jours pour faire inventaire et pour délibérer 5 et il lui donne ce délai , même à l'égard des créanciers. Or comme les droits de la femme sont très-différens , suivant qu'elle a accepté ou renoncé, on ne peut pas, d'un
côté, lui donner cent trente jours, pour délibérer, et de l'autre, ne lui donner que quinze jours pour demander le paiement de ses droits. 11 faut donc dire que l'article i444 a été fait dans Phypothèse qui arrivera le plus souvent , celle de la renonciation de la femme. Mais cependant comme Phypothèse contraire peut se rencontrer, puisque l'article 174 du Code de procédure le suppose évidemment, il faut entendre ici par poursuites, tout acte extérieur qui suppose nécessairement la séparation , tel qu'un inventaire, etc.
La Cour de Limoges a jugé, le 24 décembre i8ii(Sirey, 18 i4, 2e partie, page 12), que l'article 872 du Code de procédure a dérogé à l'article i444 du Code civil, et qu'actuellement il suffit que le jugement de séparation soit exécuté dans l'année. J'ai peine à adopter ce système. Il est essentiel que ce jugement soit connu le plus promptement possible 5 et cependant l'article 872 ne prescrit point le délai dans lequel les formalités qu'il énonce, doivent être observées. La seule peine, en cas de retard, est que le délai accordé aux créanciers du mari , pour former tierce-opposition au jugement, est prorogé d'autant. Mais cette faculté est inutile, si la séparation est sincère et bien fondée; et cependant il est encore important alors pour les tiers d'être informés que la séparation existe, puisque cela peut influer considérablement sur le crédit du mari. A a contraire, en n'admettant pas la dérogation, tout s'explique. L'exécution doit commencer dans la quinzaine. D'un autre côté, elle ne peut commencer qu'après que toutes les formalités exigées par l'art. 872 ont été remplies. 11 faut donc qu'elles le soient avant l'expiration de la quinzaine; ce qui explique d'abord, pourquoi ledit article 872 ne prescrit point de délai, puisqu'il se trouve fixé par la combinaison de cet article avec le i444 du Code civil ; et en second lieu , pourquoi le législateur a ajouté à la fin dudit article 872, ces mots : Sans que néanmoins il soit nécessaire , etc. Enfin, l'on ne doit pas présumer que le Code de procédure, qui, quoique postérieur au Code civil, n'est toujours qu'un Code d'exécution , déroge au
346 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrais, et d'Engag., etc.
Code civil, à moins que cela ne résulte formellement de dispositions qui ne pourraient exister l'une avec l'autre. Or , il n'en est pas ainsi , puisque nous venons de démontrer que l'article 872 de l'un peut très-bien se concilier avec l'article i444 de l'autre. Jugé dans ce sens, à Rouen, le 27 avril 1816 (Sirey, 1816, 2e partie, page 216), et en Cassation, le i3 août 1818. (Ibid. y 1819, ire partie, page 187.)
L'on a jugé a la même Cour, le 23 mai 1819 ( lbid., page 354), que la femme qui a interrompu les poursuites contre son mari, pour combattre un créancier qui contestait ses droits, n'avait point encouru la nullité prononcée par l'art. i444.]
La séparation de biens une fois prononcée , les effets 1 445- remontent au jour de la demande. [Par conséquent, tous les actes de disposition , et même d'administration des biens de la femme, faits par le mari, depuis l'époque de la demande , et qui seraient préj udiciables à la femme , peuvent être annulés sur la demande de cette dernière. Les capitaux mobiliers, qui peuvent échoir à la femme, et qui eussent tombé dans la communauté, s'il n'y avait pas eu de demande, lui appartiennent en propre. La communauté est censée, par rapport à elle, dissoute de ce même jour; et, si elle l'accepte, elle doit être partagée dans l'état où elle se trouvait à cette époque. Les intérêts de sa dot et de ses reprises lui sont également dus à compter du même jour, déduction faite des provisions qui ont pu lui être payées par le mari, et de la portion pour laquelle elle devait contribuer aux frais du ménage, si le mari a continué d'en être chargé, etc. Cependant, si la femme a des débiteurs personnels , elle fera prudemment de former des saisies-arrêts entre leurs mains, afin d'empêcher les versemens qu'ils pourraient faire entre les mains du mari , et qui pourraient , suivant les circonstances , être déclarés valables, attendu la bonne foi des débiteurs ; et ce , nonobstant la demande en séparation , qu'ils pourraient ignorer, malgré la publicité qui lui est donnée.
En général, l'effet des jugemens remonte au jour de la demande, dans le sens que le perdant doit restituer au
gagnant tout Favantage que celui-ci eût retiré de la chose contestée, si elle lui eût élé rendue au moment de la demande. Per lilis conte stationem , disent les auteurs , quasi ex contractu obligatur reus ad prœstandam rem cum sud causa, si itct judicatum fuerit. Non videtur autem cum sud causa prœstari , nisi prœstetur cum fructibus , omnicjue utilitate quam habuisset actor^ si statim prœstita fuisset. [Voir la loi 20, if. de Rei vindicat.) Cette disposition est fondée sur l'équité, qui ne peut souffrir que le demandeur soit victime des chicanes et de la mauvaise contestation du défendeur , lequel est censé avoir eu tort de contester, dès qu'il a été condamné en définitive.
Mais si tel est l'effet général de tous les jugemens , pourquoi le Code en a-t-il fait une disposition particulière pour le jugement de séparation? C'est que, dans les demandes en séparation , le mari n'est pas le maître de ne pas contester; que son acquiescement serait entièrement inutile d'après l'article i445, et que l'aveu même qu'il ferait des faits allégués contre lui, ne dispenserait pas la femme de l'obligation d'en faire la preuve. On aurait donc pu croire que l'effet rétroactif du jugement ne devait pas avoir lieu à son égard , puisqu'il est fondé sur un motif qui ne paraît pas devoir lui être appliqué. Mais l'on a pensé qu'en général les demandes en séparation de biens, lorsqu'elles sont formées sérieusement, sont très-désagréables pour les maris : qu'il eût donc été à craindre qu'un mari de mauvaise humeur ne prolongeât l'instance par de mauvaises chicanes, et ne profitât de cet intervalle pour achever de dissiper la communauté, pour détériorer les biens de la femme, ou pour s'approprier les capitaux mobiliers qui pourraient lui échoir. On n'a donc pas cru qu'il dût y avoir d'exception à la règle générale, relativement au jugement de séparation; et pour prévenir toute question, on en a fait une disposition expresse.
C'est par suite du principe que la séparation de biens, une fois admise, remonte au jour de la demande, que l'on a jugé à Orléans, le i4 novembre 1817 ( Sirey, i8jg, 2e partie, page 216), que la femme avait pu
348 Liv. IV. Des differ. espèces de Contrats , et d'Engag., etc.
renoncer valablement à la communauté après la demande en séparation, mais avant le jugement.
En serait-il de même à l'égard de la séparation de biens, qui serait le résultat de la séparation de corps ? La négative paraît résulter, i° de ce que la loi n'ordonne pas l'affiche de la demande en séparation de corps, comme elle fait pour la demande en séparation de biens; et 2° de Fart. 271, qui suppose évidemment que la communauté continue pendant l'instance , puisqu'il annule les obligations que le mari pourrait avoir contractées frauduleusement à la charge de la communauté, pendant le même intervalle. Le mari aurait-il pu contracter des obligations a la charge d'une communauté qui n'existerait point ? ]
Les effets de la séparation de biens sont : i°, comme nous l'avons vu, de dissoudre la communauté;
2°. De donner à la femme le droit d'administrer ses biens personnels ; [ Elle peut donc les donner à ferme. Mais pourrait- elle consentir des baux au dessus de neuf ans, sans l'autorisation de son mari? On pourrait conclure la négative , de ce que ces sortes de baux sont interdits au tuteur pour les biens de son mineur 5 au mari, pour les biens de sa femme ; au mineur émancipé luimême , pour ses propres biens j d'où l'on peut inférer que la loi les regarde en général comme excédant les bornes d'une simple administration.
Pourrait-elle emprunter jusqu'à concurrence de ses revenus ? Appliquez ce que nous disons du mineur émancipé au ier volume. Cependant il a été jugé en Cassation, le 18 mai 1819 (Sirey, 1819, ire partie, page 559) , que l'emprunt était valable, en prenant par le créancier l'engagement de ne poursuivre que le mobilier et les revenus des immeubles de la femme. Il me semble que les mêmes raisons qui, d'après ce qui est dit dans la note précitée , ont fait interdire au mineur émancipé la faculté d'emprunter, existent à l'égard de la femme , et peut-être même encore plus fortement, puisque l'autorisation n'est exigée à l'égard du mineur émancipé que dans son intérêt, tandis que l'autorisation maritale est exigée dans l'intérêt des mœurs.] y
3°. De disposer même de son mobilier. [Mais comment la femme séparée peut-elle justifier de la propriété de son mobilier? D'abord, pour ce qui concerne les acquéreurs, peu importe : en fait de meubles, la possession vaut titre, sauf le cas de la mauvaise foi , prévue par l'article 58o du Code Pénal. Mais quant au mari, si les époux ont un domicile commun , le principe général est que tout ce qui s'y trouve, est censé, jusqu'à preuve contraire, appartenir au mari. ( L. 5i, ff. de Donat. int. vir. et uxor.) Cette preuve , quant au mobilier échu à la femme par la liquidation de la communauté, peut résulter de cette même liquidation. Quant à celui qui lui échoit par succession, il doit être constaté par un inventaire. Enfin, pour celui qu'elle acquiert à titre onéreux, ou par des donations manuelles, dépuis la séparation, la preuve de la propriété ne peut résulter que de la reconnaissance du mari. Mais, tout cela n'a encore lieu qu'à l'égard du mari ou de ses héritiers; car pour ce qui concerne les créanciers, il faut voir ce qui est dit au chapitre particulier , qui se trouve à la fin du présent Titre. ]
Mais la séparation de biens ] quand même elle serait le résultat de celle de corps , ne portant aucune atteinte au lien du mariage, ni conséquemment à la puissance maritale , la femme ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement de son mari, ou de justice à son refus, en i449» observant toutefois cette distinction, que, si l'aliénation a été faite par la femme séparée, du consentement du mari , il est garant , envers sa femme ou les héritiers de celle-ci , du défaut d'emploi ou de remploi [ Il y a emploi , quand le prix a été seulement placé. Il y a remploi, quand il a été employé à l'acquisition d'autres immeubles. ] du prix de l'immeuble aliéné , quoiqu'il ne le soit pas cependant de l'utilité de l'emploi. [ On ne rend le mari garant du défaut d'emploi ou de remploi, que parce que l'on présume, quand il n'existe aucune trace de l'emploi, qu'il n'a autorisé la vente que pour s'approprier les deniers. Mais quand il existe un emploi certain , cette présomption ne peut avoir lieu , quel que soit d'ailleurs le mode
35o Liv. IV. Des difjêr, espèces de Contrats, et d'Engagé etc.
de l'emploi. Le mari ne peut être garant de l'utilité de remploi , puisque , ces deniers étant une chose mobilière , la femme a pu en disposer sans son autorisation. ] Il en est autrement si la vente a été faite avec l'autorisation de justice, le mari n'est garant du défaut d'emploi ou de remploi , qu'autant qu'il a concouru au contrat [ Dans ce cas, il est vrai de dire que la vente a été autorisée par lui ; et l'on peut présumer que , s'il a souffert que sa femme se fît autoriser par justice, c'est qu'il a voulu cacher la fraude qu'il voulait commettre en s'appropriant les deniers. ] , ou qu'il est prouvé que les deniers ont
i45o. été touchés par lui, ou qu'il en a profité. [Dans ces deux derniers cas , il y a plus qu'une simple présomption; il y a certitude qu'il s'est approprié les deniers; il doit donc en être garant. Or, la loi ne distingue pas si la femme pouvait , ou non , disposer de ces deniers en faveur de son mari : donc la loi ne veut pas que l'on puisse faire une donation simulée, même de ce qu'on peut donner réellement et directement.]
La femme séparée est tenue de contribuer, proportionnément à ses facultés et à celles de son mari , même de pourvoir en totalité, si son mari n'a plus rien , aux frais de nourriture et éducation des enfans communs, et à ceux du ménage dans le cas où la séparation de biens ne
i44^. serait pas le résultat de celle de corps. [ Lorsqu'il y a séparation de corps, la femme est bien tenue de pourvoira ses dépenses et à celles des enfans communs, soit en partie, soit pour le tout si le mari n'a plus rien, mais non aux frais du ménage , puisque le mariage suppose un domicile commun, qui n'existe plus.
Il s'est élevé, sur l'exécution de cet article, une question assez importante. On a demandé qui devait être chargé de faire la dépense lorsque la femme était obligée de pourvoir en grande partie, ou même en totalité, aux frais du ménage. Je pense qu'en point de droit, et abstraction faite de toute circonstance particulière , les fonds doivent être remis au mari , et que les dépenses doivent être faites par lui. Il est constant, en effet, que la séparation de biens ne
préjudicie en rien à la puissance maritale, ni aux droits qui appartiennent au mari comme chef, notamment à celui de choisir son domicile , et de forcer sa femme de l'y accompagner. Mais d'un autre côté, il n'est pas besoin de longs raisonnemens pour prouver que, dans une société composée de deux personnes , celle qui pourrait faire seule, et à son gré, toutes les dépenses, serait réellement le chef de la société, puisqu'elle aurait, par suite, le droit de choisir l'habitation qui lui plairait, de prendre autant et si peu de domestiques qu'elle voudrait, de renvoyer ceux qui ne lui plairaient pas, d'admettre à la table commune autant et si peu de personnes qu'elle jugerait à propos, etc. Or, on le demande, d'après cela, quel serait le pouvoir qui resterait à l'autre associé? Je regarde donc comme incontestable, que, tant qu'il n'y a pas séparation de corps, le droit de faire les dépenses communes appartient, de droit strict, au mari seul.
Je dis de droit strict , parce qu'il peut effectivement se rencontrer des circonstances particulières, qui devraient déterminer le Juge à adopter une mesure différente. Si, par exemple, le mari est un joueur, un dissipateur, capable d'employer, en un seul jour, à de folles dépenses, les sommes qui lui seraient données pour les frais du ménage , il est certain qu'il se montre par là indigne de conserver la qualité d'administrateur, et qu'il est du devoir des Juges de prendre, en pareil cas, les mesures que leur prudence peut leur suggérer, pour mettre à couvert l'intérêt de la femme et des enfans. Mais il peut arriver que des époux soient séparés contractuellement, et que, par suite de malheurs arrivés , même sans la faute du mari , celui-ci se trouve dans l'impossibilité de fournir son contingent pour les frais du ménage, et que, par conséquent, la femme soit tenue d'y pourvoir en totalité : le même cas peut se présenter, même après une séparation judiciaire, puisque cette séparation peut avoir lieu, par cela seul que les affaires du mari sont en désordre , quand même il n'y aurait aucun reproche à lui faire , comme administrateur. C'est dans ces différentes circon-
352 Liv. IV. Des differ. espèces de Contrats , et oVEngag. , etc.
stances, que nous pensons qu'on ne peut, sans violer ouvertement les principes, priver le mari du droit qui lui appartient, comme chef, de faire les dépenses communes.]
La communauté dissoute, soit par la séparation de ccfrps, soit par celle de biens, peut être rétablie du consentement des deux conjoints. Mais il faut i° que ce consentement soit consigné dans un acte passé devant notaires avec minute [Autrement les époux pourraient faire paraître ou disparaître , à leur gré , l'acte de rétablissement de leur communauté , et paraître communs ou séparés , suivant qu'ils auraient intérêt.], et affiché, ainsi qu'il est prescrit pour le jugement de séparation [Il faut bien que les tiers soient instruits que la femme a perdu la capacité que le jugement de séparation lui avait donnée, d'administrer son bien et de disposer de son mobilier. ] ;
Et 2° que cet acte ne contienne aucun changement aux conditions qui réglaient la communauté avant la séparation. [ C'est une conséquence du principe , que les époux ne peuvent rien changer, après le mariage, à leurs conventions matrimoniales. On veut bien, par humanité, permettre à la femme de demander la séparation de biens, lorsque les affaires de son mari sont en mauvais état 5 mais c'est la seule exception qu'on a voulu faire au principe : et, si la femme veut cesser de jouir du bénéfice du jugement, elle peut sans doule y renoncer ; mais alors il faut que le jugement de séparation ait son effet, ou non. Dans le premier cas, les époux restent séparés; dans le second, les choses, comme dit l'article , doivent être remises au même état que s'il n'y avait pas eu de séparation.] Toute convention qui rétablirait la communauté sous des conditions différentes, est nulle. [A quoi s'applique cette nullité ? est-ce à la convention qui rétablit la communauté, ou seulement aux conditions différentes? Ou, en d'autres termes, lorsque les époux ont rétabli leur communauté sous des conditions différentes, restent-ils séparés, ou bien les conditions différentes sont-elles seulement réputées non écrites, telVment que la communauté doive être présumée ré*' purement et simplement ?
Tit. I. Du Contrat de Mariage, 353
Il me semble qu'il résulte du texte même de l'article , que c'est l'acte de rétablissement , qui est entièrement nul , et que les époux restent dans l'état de séparation. En effet, il est dit :
« Toute convention par laquelle les époux rétabliraient leur communauté à des conditions différentes , est nulle. »
C'est donc la convention même de rétablissement, qui est nulle 5 et cela est même assez conforme à l'équité. On peut présumer que les époux n'ont consenti à rétablir leur communauté , que parce qu'ils croyaient pouvoir le faire sous des conditions différentes; et rien ne prouve qu'ils eussent pensé de même, s'ils avaient cru être obligés de la rétablir aux mêmes conditions. ]
La communauté rétablie de cette manière, reprend tous ses effets, à compter du jour du mariage, et les choses sont remises au même état que s'il n'y avait pas eu de séparation ; sans préjudice néanmoins de l'exécution des actes faits par la femme dans le temps intermédiaire , et qui n'excédaient pas les bornes de sa capacité. i45i
SECTION V
Des Suites de la Dissolution de la Communauté.
La communauté une fois dissoute , il reste à déterminer quels sont les droits de chacun des époux sur les biens qui la composent; et comme ces droits varient, suivant que la femme accepte la communauté, ou y renonce, nous aurons à traiter :
i°. De l'acceptation de la communauté, et de la renonciation qui peut y être faite ;
2°. Des effets de l'acceptation;
3°. De ceux de la renonciation.
De T Acceptation de la Communauté , et de la Renonciation qui peut y être faite.
t droit de renoncer à la communauté, et, ce faisant, décharger du paiement des dettes auxquelles elle est VI. 25
?54 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats , et d'En gag,, etc.
assujétie, est un droit exorbitant. [Il est, en effet, contraire aux règles des sociétés ordinaires , autres que les sociétés en commandite, qu'un des associés puisse se décharger de toute contribution aux dettes , même en abandonnant sa mise ou sa part dans les bénéfices. ] Ce droit n'a été accordé à la femme, qu'en considération de ce que, le mari étant le maître de cette communauté, et pouvant l'obérer à son gré, même au delà de sa valeur, il ne paraissait pas juste que la femme, qui n'avait participé en rien à l'administration, fût tenue d'acquitter les dettes, même sur ses biens personnels.
On a pensé , en outre , que , si l'on permettait à la femme de s'interdire la faculté de renoncer, cette clause deviendrait de style dans les contrats de mariage 5 et l'on a établi , en conséquence , que toute convention de ce genre serait nulle, tant à l'égard de la femme que de 1453. ses héritiers.
Les raisons qui ont déterminé ces dispositions, n'existant pas à l'égard du mari , qui doit être nécessairement responsable de sa mauvaise administration , il est évident qu'il ne peut être admis à renoncer à la communauté. Il en reste donc propriétaire pour le total, si la femme ou ses héritiers y renoncent; et pour moitié seulement, s'ils l'acceptent. [Nous disons que le mari reste propriétaire de la communauté , parce que , comme nous l'avons déjà remarqué plusieurs fois, il en était déjà propriétaire pour le total avant la dissolution. Lorsque la communauté se dissout, sa propriété peut, à la vérité, diminuer de moitié , par l'acceptation de la femme ou de ses héritiers ; mais si elle renonce , la propriété entière reste au mari , non cas jure accrescendi , puisqu'il l'avait déjà, mais jure non decrescendi. Ce n'est donc pas la part de sa femme qu'il acquiert , c'est son ancienne propriété qu'il conserve. Cette distinction est importante, ainsi qu'il sera facile d'en juger par l'application que nous aurons occasion d'en faire par la suite. Il faut remarquer cependant que, dans le droit actuel, la propriété qui reste au mari, est un peu plus étendue que celle qu'il avait pendant la communauté, puis-
qu'il y avait alors certaines dispositions à titre gratuit qui lui étaient défendues.]
Cette acceptation et cette renonciation se règlent à peu près par les mêmes principes que ceux qui sont établis pour l'acceptation et la répudiation des successions, sauf quelques modifications que nous allons faire connaître.
Ainsi, la femme majeure qui s'est immiscée dans les biens de la communauté, ne peut y renoncer. [Sauf ce qui est dit au Titre de V Absence, art. 124 {Voyez tom. 1er , page 246.); à moins qu'elle ne l'ait fait en toute autre qualité que celle de commune ; putà, si elle est exécutrice testamentaire de son mari, ou tutrice de ses enfans, pourvu que les actes qu'elle a faits n'excèdent point les bornes du pouvoir attribué au tuteur ou à l'exécuteur testamentaire.] Mais , comme dans les successions , les actes purement administratifs, ou conservatoires , n'emportent point immixtion. i454.
Ne peut également renoncer, i° la veuve qui a diverti ou recelé quelques effets de la communauté. [Diverti , si elle les a dissipés, consommés. Recelé , si elle a omis sciemment de les faire comprendre dans l'inventaire, si elle les a fait disparaître du domicile commun. On a jugé, et avec raison, à Colmar , le 6 avril i8i5, que l'époux qui, dans l'inventaire, ne déclare pas une somme placée par le défunt, et qui en fait renouveler la reconnaissance à son profit , se rend coupable de recelé , aux termes de l'article 1477. (Sirey, 181 5, 2e partie, pag. 66.)] Si elle a renoncé auparavant, elle est déchue du bénéfice de sa renonciation; i4"°*
2°. Celle qui, étant majeure, a pris dans un acte [Voyez tome 3e, page 269.) la qualité de commune [après la dissolution de la communauté. Cette qualité prise auparavant, ne produirait aucun effet. Elle était commune malgré elle, tant que la communauté n'était pas dissoute. Quid, s'il a été obtenu contré elle un jugement passé en force de chose jugée , qui la déclare commune? [Voyez et appliquez ce que nous disons au 3e vol., page 289.)], quand même ce serait avant d'avoir fait inventaire, à moins toutefois
356 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats , et d'En gag., etc.
i455. qu'il n'y ait eu dol de la part des héritiers du mari. [C'est encore un cas où l'on pourrait trouver une exception à la disposition de l'article 1 1 16 , puisque la femme est restituée contre les créanciers de la communauté, à raison du dol commis par les héritiers du mari. Croyez ce que nous disons à ce sujet au 3e vol., page 278.)]
Quant au délai dans lequel la femme doit déclarer si elle accepte la communauté, ou si elle y renonce, il faut distinguer quel est l'événement qui a donné lieu à la dissolution. Lorsque la dissolution de la communauté est opérée par suite d'une séparation de corps, alors la femme qui n'a point accepté la communauté dans les trois mois et quarante jours après la séparation définitivement prononcée , est censée avoir renoncé , à moins qu'elle n'ait , avant l'expiration de ce délai, obtenu une prorogation en justice,
1 463. son mari présent ou dûment appelé. [Pourquoi la présomption est-elle ici pour la renonciation, tandis que, dans le cas où la communauté est dissoute par la mort du mari , la présomption est pour l'acceptation , puisque la femme ne peut renoncer qu'autant qu'elle a fait inventaire?
La raison de différence, c'est qu'en général, comme nous l'avons dit, la communauté étant toujours censée la propriété du mari, elle lui reste en totalité, jure non decrescendi , tant que la femme ne manifeste pas, par l'acceptation, la volonté d'en prendre part. Ainsi , le principe est dans l'article i465. Toute femme qui n'accepte pas, est censée renoncer. Quant à l'article i456 , c'est une exception fondée sur ce que , le mari étant mort , et la femme restant en possession , il faut bien qu'elle fasse connaître ses intentions. D'ailleurs, on voulait, pour la sûreté des créanciers et des héritiers du max4, la forcer de faire procéder à l'inventaire ; et c'est pour cela qu'on punit celle qui ne le fait pas, en la déclarant commune malgré elle. Il faut d'ailleurs observer que le principe d'après lequel la communauté non acceptée est censée rester au mari jure non decresçendi , n'a lieu que relativement aux tiers et non aux époux entr'eux, ainsi que nous le verrons cidessous.
Trr. I. Du Contrat de Marias? j. 35*7
Quid, dans le cas de séparation de biens? Beaucoup de personnes pensaient anciennement que la femme séparée de biens ne pouvait pas même accepter, attendu, disaiton, qu'elle n'a dû demander sa séparation, qu'autant que les affaires de s©n mari étaient en mauvais état, et que, par conséquent, la communauté était désavantageuse. C'est, à la vérité, le cas le plus fréquent. Mais néanmoins il peut arriver que le mari soit dans une mauvaise situation , et que cependant l'actif de la communauté surpasse encore le passif. Que l'on suppose, en effet, une femme mariée sans contrat , et à qui il est échu pour cinquante mille francs de successions mobilières ; devra-t-elle attendre que tout soit consommé, pour demander sa séparation? Non, sans doute, il n'est pas nécessaire que le mari soit inops; il suffît, disent les lois Romaines, que vergat ad inopiam. Et s'il reste encore quelque chose de tout le mobilier que la femme a apporté à la communauté, pourquoi l'empêcher d'y prendre part? Aussi ce système avait-il été proscrit anciennement, ainsi que le prouve un acte de notoriété du Châtelet, rapporté par Pothier, de la Communauté, n° 520 ; et cette doctrine est confirmée par l'art. 17* du Code de Procédure, qui accorde à la femme, même séparée de biens, un délai pour délibérer. Quant au motif pour lequel il n'est pas question, dans l'article i463, de la femme séparée de biens, c'est que, comme aux termes de l'article i444, elle est obligée de commencer les poursuites contre son mari dans la quinzaine, et de les continuer sans interruption , on a probablement pensé qu'il était impossible qu'elle ne prît pas qualité dans un court délai.
Quidj si la dissolution de la communauté est arrivée par la mort de la femme ? 11 semble que l'on aurait dû appliquer aux héritiers de la femme , dans ce cas , la même disposition qu'à la femme séparée de corps. Cependant l'article i466 les assujétit aux même formes que la femme survivante. Probablement on a craint l'effet du concert frauduleux qui pourrait exister entre eux et 1« mari survivant, concert qui n'est pas également à craindre, dans
358 Liv. IV. Des differ. espèces de Contrats , et d'Engag., etc.
le cas de séparation de corps , qui a nécessairement jeté entre les deux époux des semences de haine et de discorde.
Cela est tellement vrai que l'on jugeait anciennement que, si la veuve ne demeurait pas avec son mari, au moment du décès, et ne s'était mise en possession de rien, le défaut d'inventaire ne pouvait faire annuler sa renonciation. Voir un arrêt du 7 février 1707, rapporté par Auge art ; tel est aussi l'avis de Ricard, sur l'article 147 de la Coutume de Senlis.]
Si, au contraire , la communauté est dissoute par la mort naturelle ou civile du mari , la présomption est pour l'acceptation; et, en conséquence , la femme ne peut conserver
1 4^6» la faculté de renoncer, qu'en remplissant les formalités
1462. suivantes :
Elle doit, i° faire procéder, dans les trois mois du jour de la mort de son mari , à l'inventaire fidèle et exact [ S'il n'est pas exact, et cela par l'effet du dol de la femme, elle est déchue de la faculté de renoncer.] des biens de la communauté [Quid , s'il n'y a rien? La femme doit faire dresser un procès-verbal qui le constate, et qu'on nomme, à cause de cela , procès-verbal de carence.], les héritiers du mari présens ou dûment appelés. [Doit-on appeler les créanciers à l'inventaire? Non. La femme peut fort bien ne pas les connaître. Elle n'est donc tenue d'appeler que ceux qui se sont fait connaître en formant opposition aux scellés, s'il en a été apposé.] [Cela ne veut pas dire que, pour que la femme puisse renoncer, il faut absolument que l'inventaire ait été fait à sa requête. S'il y en a eu un valable, fait à la requête des héritiers du mari, cela suffit. La loi veut qu'il y ait un inventaire fidèle et exact. Dès qu'il en existe un de ce genre , son vœu est rempli.
En cas de contestation, qui doit choisir le notaire? C'est la veuve. C'était l'ancien usage, fondé sur ce que c'est à elle qu'est imposée l'obligation de faire procéder à l'inventaire. Cet usage a été confirmé par un arrêt de la Cour de Paris, du 28 octobre 1808. (Sirey, 1809, 2e partie, page 38.)] Cet inventaire doit, en outre, êlre affirmé par
Tit. I. Du Contrat de Mariage. 35y
elle sincère et véritable, lors de sa clôture, devant l'officier public qui l'a reçu. i456'
2°. Si, après examen , la femme juge que la communauté lui serait plus onéreuse que profitable, elle doit y renoncer dans les quarante jours après la clôture de l'inventaire. [Nous avons cru devoir substituer cette rédaction 14^7. à celle de l'article i457 , parce qu'il paraîtrait résulter de cette dernière, que, dans tous les cas, la femme a trois mois et quarante jours pour faire sa renonciation; tandis qu'aux termes de Part. i45o, , elle peut être poursuivie comme commune, après les quarante jours depuis la clôture de l'inventaire , s'il a été clos avant les trois mois.
Quid, s'il avait été stipulé un délai plus long par contrat de marige ? Pothier pense avec raison, n° 555, que l'excédant de délai ne pourrait être invoqué que contre les héritiers du mari ; mais qu'à l'égard des créanciers , ce serait res inter altos acta , qui ne pourrait leur préjudiciel*. ]
Les délais, soit pour faire inventaire , soit pour délibérer, ne sont cependant pas de rigueur; et la femme peut, suivant les circonstances, demander au Tribunal une prorogation, qui sera prononcée, s'il y a lieu , contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés : et si la prorogation est demandée pour faire i4-58. inventaire, les quarante jours pour délibérer ne courent que du moment de l'expiration du nouveau délai. Pr.
Le défaut de renonciation, même dans le délai fixé par 174. la loi , ou prorogé par le Tribunal , n'ôte pas à la femme qui a fait inventaire, la faculté de renoncer, tant qu'elle ne s'est pas immiscée [ ou qu'elle n'a pas été déclarée commune par un jugement passé en force de chose jugée. Appliquerait-on à la femme ce qui est dit dans l'article 789 , relativement à la prescription du droit d'accepter ou de renoncer? Je pense qu'oui, et que le droit d'accepter pourrait être prescrit par trente ans, dans l'intérêt des héritiers du mari, comme celui de renoncer le pourrait être également par le même délai, dans l'intérêt
36o Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats , et d'Engag., etc.
des créanciers , et dans le cas où la présomption n'est pas pour la renonciation]. La femme peut seulement être poursuivie comme commune, jusqu'à ce qu'elle ait renoncé; et les frais faits contre elle jusqu'à sa renonciation , sont à sa
i459«charge. [Ainsi, telle est la différence. Tant que les délais accordés par la loi , ou prorogés par le tribunal , ne sont pas expirés, la femme, si elle est assignée, peut opposer l'exception dilatoire, et arrêter par là les poursuites; au lieu qu'après les délais , elle ne peut les arrêter qu'en s'expliquant sur son acceptation ou sa répudiation , et en payant les frais. Si elle ne s'explique pas , elle sera condamnée comme commune. Si le jugement est susceptible d'appel, elle pourra renoncer sur l'appel, en payant les frais. Si elle laisse passer le jugement en force de cliose jugée, elle sera réputée commune, mais seulement à l'égard du créancier qui l'a poursuivie ; et elle sera obligée, comme telle, de payer le montant des condamnations. ]
Si elle vient à mourir avant l'expiration des trois mois, sans avoir fait ou terminé l'inventaire, ses héritiers ont , pour le faire ou pour le terminer, un nouveau délai de trois mois, a compter de son décès [et dans cet inventaire se trouvera confondu celui de la veuve elle-même], et un de quarante jours pour délibérer, à compter de la clôture de l'inventaire. Si elle meurt après avoir terminé l'inventaire, mais avant d'avoir pris qualité, ses héritiers ont, pour délibérer, un nouveau délaide quarante jours,
1461. à compter de son décès. [Mais n'y a-t-il pas ici contradiction avec l'article 795 du Code, qui accorde à l'héritier trois mois et quarante jours pour prendre qualité? En eftet , il est constant que, par cela seul que l'héritier d'un^ veuve déclare qu'il accepte ou qu'il renonce à la communauté d'entre elle et son mari , il fait acte d'héritier; et cependant on ne lui donne que quarante jours, à compter du décès de la veuve , pour faire cette déclaration. Mais il faut remarquer que , comme nous l'avons dit dans la note précédente, l'inventaire des biens delà communauté comprend celui des biens de la veuve elle-même. Donc,
Tit. I. Du Contrat de Mariage. 36 r
dès que cet inventaire est fait, il est inutile d'accorder à ses héritiers un nouveau délai de trois mois pour faire inventaire; ils n'ont besoin que d'un délai de quarante jours pour délibérer tout à la fois sur l'acceptation de la succession et sur celle de la communauté : car ils ne peuvent connaître les forces de l'une, sans connaître celles de l'autre. Mais ne peut-elle pas avoir acquis des biens depuis la dissolution de la communauté ? Cela est vrai : et alors c'est le cas d'appliquer l'art. 798, au Titre des Successions 9 et d'accorder une prorogation de délai. ] Ils jouissent, au surplus, des mêmes droits qu'elle , relativement à la prorogation du délai, et à la faculté indéfinie de renoncer : t/fâi. et il en est de même, quand la dissolution de la communauté est arrivée par la mort de la femme. Dans aucun 1466. cas , ils ne sont tenus de s'accorder sur l'acceptation ou la renonciation; mais, s'ils sont divisés, les acceptans ne peuvent prendre , dans les biens qui échoient au lot de la femme, qu'une part proportionnée à celle qu'ils ont dans sa succession. Le surplus reste au mari , qui demeure chargé, envers les renonçans, des droits que la femme aurait pu exercer en cas de renonciation, mais seulement aussi pour une part proportionnée à celle qu'ils prennent dans sa succession. [Il en est autrement en matière de succession. 1 475. ( Art. 781 et 782. ) Les héritiers d'un héritier sont obligés de s'entendre pour accepter ou pour répudier la part entière de leur auteur dans l'hérédité ; et dans le cas où ils ne s'accordent pas, ils sont obligés d'accepter sous bénéfice d'inventaire. La raison de différence tient au principe que nous avons déjà énoncé plusieurs fois, que la communauté entière appartient au mari,ywre non decrescendi , tant qu'elle n'est pas acceptée par la femme ou ses héritiers. Elle doit donc continuer de lui appartenir , pour toutes les parts qui ne sont pas acceptées. Dans les successions, au contraire , chaque héritier est saisi de sa part entière, du moment du décès. Cette part est cjuid totum , cjuid individuum > dans la personne de chaque héritier. On ne peut concevoir qu'il y ait , tout ensemble , renonciation et acceptation pour la même part. Il faut donc
362 Liv. IV. Des dijfér. espèces de Contrats, et d'Engag. , etc,
(ju'eri cas de décès de l'héritier, ses héritiers s'entendent pour accepter ou pour répudier toute sa part. ]
La renonciation de la femme ou de ses héritiers, doit être faite au greffe du tribunal de première instance du domicile du mari, et inscrite sur le registre établi pour re- ^57. cevoir les renonciations à succession. [ Anciennement elle pouvait être faite devant notaires. Le droit actuel vaut mieux. Il n'est pas inutile qu'un pareil acte soit consigné dans un registre public. ]
Toute renonciation faite en fraude des créanciers de la femme, peut être attaquée par eux; et ils ont alors le 1464. droit d'accepter la communauté de leur chef [ et à leurs risques, et jusqu'à concurrence de leur intérêt seulement. Si donc, après leur paiement, il reste quelque chose de la part de la femme, cet excédant appartient au mari. ( Argument tiré de l'art. 788. )
Je ne crois pas, cependant, que les créanciers soient obligés, dans tous les cas, de prouver la fraude. Elle doit être présumée , toutes les fois que la femme a renoncé à une communauté évidemment avantageuse. Mais, pour peu que l'état de la communauté présentât quelque doute au moment où la renonciation a été faite, je ne pense pas qu'elle puisse être annulée, quand même, par l'événement, la communauté ne se trouverait pas désavantageuse. (Argument tiré de l'article i3o6. )]
Avant de passer aux paragraphes suivans, il faut observer quelques différences qui existent dans les droits de la femme, suivant que la communauté est dissoute par la mort naturelle ou civile du mari, ou du vivant de ce dernier.
En cas de mort du mari , la femme a le droit, pendant les trois mois et quarante jours qui lui sont accordés pour faire inventaire et pour délibérer, de prendre sa nourriture et celle de ses domestiques, sur les provisions existantes, et, à défaut, par emprunt au compte de la masse commune, à la charge toutefois d'en user modérément.
[ Quid, si elle obtient une prolongation de délai? lime semble que cela ne doit pas prolonger le bénéfice; de même que, si elle prend qualité avant l'expiration des
Tit. I. Du Contrat de Mariage. 363
trois mois et quarante jours, cela ne doit pas l'empêcher d'en jouir pendant tout ce temps. En un mot, je ne pense pas que l'intention du Législateur ait été de lui accorder ce bénéfice jusqu'à ce qu'elle ait pris qualité. Mais on a pris ce terme, comme on aurait pu prendre tout autre. En effet, si le fait de l'acceptation ou de la répudiation faite par la femme, la mettait à même de disposer, soit de ses propres, soit de sa part dans la communauté, pour ses besoins personnels., l'on aurait pu penser que le droit qui lui est accordé par Part. i465, devait finir par l'acceptation ou la répudiation. Mais il est très-vrai que, dans tous les cas, il faut que la femme attende la liquidation de ses droits et reprises, pour pouvoir connaître ce qui lui appartient , par conséquent ce dont elle peut disposer. Je crois donc que la disposition de cet article a été adoptée uniquement, parce qu'on a pensé qu'il était trop dur de forcer une femme , dans les premiers jours de son veuvage , de pourvoir elle-même à son logement et à sa subsistance. On a regardé cela comme une charge delà communauté, dont elle supportera conséquemment moitié, si elle accepte. D'ailleurs, pendant ce temps, ou une partie de ce temps, elle est, en quelque sorte, gardienne des effets communs. C'est une espèce de dédommagement qu'on lui accorde. Quid , si les époux étaient mariés sous un autre régime que sous celui de la communauté? Je pense qu'il faut distinguer : S'il y a simplement exclusion de communauté, elle doit jouir du même bénéfice. Il y a parité de raison. Mais, s'il y a séparation de biens, comme elle a toujours joui de ses revenus, et qu'elle continue, à plus forte raison, d'en jouir après la mort de son mari, il n'y a pas lieu à lui appliquer les mêmes dispositions.
Quid, si elle est mariée sous le régime dotal? Appliquez l'art. i5yo. ]
Secondement, elle ne doit également aucun loyer pour son habitation pendant les mêmes délais, soit que la maison où elle demeure fasse partie de la communauté, ou des biens personnels du mari, ou même ait été prise à loyer par les époux avant la dissolution de la communauté»
364 -^iv. ÏV. Des diffèr. espèces de Contrats, et d'Engag., etc.
Mais, dans ce dernier cas, le paiement du loyer continuera i465. d'être pris sur la masse.
Troisièmement, son deuil est aux frais de la succession du mari : la valeur en est réglée selon la fortune de ce 1481. dernier. [Remarquez que ce deuil est censé faire partie des frais funéraires. De là il résulte , i° qu'il est privilégié; et 2° qu'il est pris sur la succession du mari, et non sur la communauté. La femme n'en supporte donc pas sa part y même quand elle accepte.
Quant au mari, il n'a pas le droit de prendre les frais de son deuil , même sur la communauté. Il est assez difficile de donner une raison bien plausible de cette différence qui existait dans l'ancien droit, à moins qu'on ne dise que c'est un reste des lois Romaines , qui portaient que, viri non compelluntur uxores lugere. ( Lé. 9 , ff. De his qui notant, infam. ) Cependant l'usage a prévalu , et avec raison , que le mari portât le deuil de sa femme. Mais c'est peut-être aussi par suite de cette ancienne disposition , que le deuil de la femme est bien plus long que celui du mari. Ce dernier ne porte le deuil que six mois , et la femme le porte treize mois et demi. ]
Ces différens droits appartiennent à la femme , seulement quand elle est veuve [Par conséquent ils n'ont pas lieu quand la dissolution de la communauté s'opère de toute autre manière que par la mort du mari], et indépendamment de son acceptation ou de sa renonciation ; i4o5. ils lui sont personnels, et ne passent point à ses héritiers. Enfin , une quatrième différence , c'est que , quand la communauté est dissoute du vivant du mari, la femme est obligée d'attendre la mort naturelle ou civile de ce i452. dernier , pour exercer ses droits de survie; [tels que préciput , donation faite au survivant. Il résulte de celte disposition , que la femme peut exercer ses droits de survie, en cas de mort civile de son mari; ce qui paraît contraire au principe , que le cas de mort , prévu dans les conventions, doit toujours s'entendre de la mort naturelle; principe sur lequel est fondé l'article 1982. Mais l'on a considéré ici que la mort civile dissolvant le ma-
Tit. I. Du Contrat de Mariage, 3G5
riage , comme la mort naturelle, devait avoir les mêmes effets, quant à l'exécution des conventions matrimoniales. D'ailleurs, les gains de survie sont stipulés, le plus souvent, sous la condition que l'époux survivant restera en viduité, et pour l'indemniser du préjudice que lui cause la dissolution de la communauté. Or, comme l'époux du mort civilement est réellement veuf aux yeux de la loi, que la communauté est dissoute , et se partage comme dans le cas de la mort naturelle, il était juste que l'époux jouît également des avantages qui lui ont été accordés dans la prévoyance de ce cas. ]
Des Effets de V Acceptation de la Communauté.
Par l'acceptation de la communauté, la femme ou ses héritiers acquièrent un droit indivis sur tous les biens dont la communauté était composée au moment de sa dissolution, et deviennent débiteurs, pour leur part, de toutes les dettes dont elle était grevée. [ Quid , si la femme vend sa portion dans les immeubles de la communauté, l'acquéreur peut-il être poursuivi par les créanciers de la communauté? Oui, mais par l'action hypothécaire seulement. Si donc ces créanciers n'ont pas d'hypothèque, ou si , en ayant une , ils n'ont pas rempli les formalités nécessaires pour la conserver , l'acquéreur est libéré à leur égard. Sic jugé en Cassation, le 3 juin 1817. (Bullet. y n° 5 1. ) ] Ce droit indivis leur donne celui de demander la liquidation et le partage de cette même communauté.
Pour y parvenir, on détermine d'abord le montant des objets existans. Les effets mobiliers et les titres des immeubles sont constatés ordinairement par un inventaire, qui doit être fidèle et exact. Nous avons vu, plus haut, qu'une des peines infligées à la veuve qui aurait diverti ou recelé des eifets de la communauté, est d'être privée de la faculté de renoncer. Elle est déchue, en outre, du 1460. bénéfice qui lui est accordé, de n'être tenue des dettes
366 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats , et d'Engag* , etc.
auxquelles elle n'est pas obligée personnellement , que jusqu'à concurrence de ce qu'elle retire de la commu-
i483.nauté; et, enfin, elle est privée de sa portion dans les effets divertis ou recelés. Cette dernière disposition s'applique également au mari, en cas d'acceptation par la
i477'fernme ou ses héritiers. [Il est bien évident, en effet, que, si la femme renonce, il n'a pu y avoir ni divertissement ni recelé. Le mari est présumé n'avoir jamais cessé d'être propriétaire du total , et rei propriœ furtum fieri nequit. Si , cependant, la femme ou ses héritiers prétendaient que c'est l'omission, dans l'inventaire, des choses diverties ou recelées, qui les a trompés sur l'état de la communauté , et qui les a déterminés à renoncer , il n'est pas douteux qu'ils ne puissent se faire restituer contre cette renonciation. ( Argument tiré de l'article 783. ) ]
L'on procède ensuite, i° s'il y a lieu, au compte mobilier que les parties peuvent se devoir mutuellement , pour raison de ce que chacune d'elles a reçu ou payé pour le compte de la communauté, depuis sa dissolution ;
2°. A l'estimation de3 immeubles qui font partie de la communauté ;
3°. A la liquidation des différentes reprises ou créances que chacune des parties a droit d'exercer contre la communauté , et des récompenses dont chacune d'elles est débitrice envers ladite communauté, d'après les troisième et quatrième règles posées ci-dessus;
4°. Enfin, l'actif et le passif sont partagés par moitié 1467. entre chacune des parties.
Pour l'intelligence de ces dispositions, et pour établir un ordre dans cette matière, nous verrons :
i°. Quelles sont les créances que la communauté a droit d'exercer contre chacun des conjoints;
2°. Quelles sont celles que chacun des époux a droit d'exercer contre la communauté ;
3°. Comment se partage la masse, et quels sont les effets de ce partage;
Tit. I. Du Contrat de Mariage. 3C>7
4°. Comment les époux sont tenus des dettes passives de la communauté envers les tiers;
5°. Enfin, nous traiterons des créances que Pun des conjoints peut avoir à exercer personnellement contre l'autre conjoint.
Des Créances de la Communauté contre chacun
des époux.
Ces créances résultent des récompenses ou indemnités que chaque conjoint doit à la communauté, à raison de ce qu'il en a tiré, pendant qu'elle existait, pour ses affaires personnelles. En effet, nous avons vu, d'après la troisième règle posée au commencement de la section III, que, toutes les fois que l'un des époux s'est enrichi aux dépens de la communauté, il lui doit récompense de ce qu'il en a tiré pour s'enrichir.
Il faut donc, pour qu'il y ait lieu à cette récompense, le concours de deux circonstances :
i°. Que l'époux se soit enrichi : la récompense ne peut donc jamais excéder ce dont l'époux a profité, quelque préjudice que la communauté ait d'ailleurs essuyé ;
2°. Que l'époux se soit enrichi aux dépens de la communauté : la récompense ne peut donc jamais excéder ce qu'il en a coûté à la communauté , quelque profit que l'époux en ail d'ailleurs retiré. [Ainsi, deux principes 1437, généraux en matière de récompense.
La récompense ne peut jamais excéder ce qu'il en a coûté à celui à qui elle est due.
Elle ne peut jamais excéder ce dont s'est enrichi celui qui la doit. Exemples :
Ier cas. Un des époux, soit le mari, soit la femme autorisée par lui, a fait des embellissemens sur son héritage. La dépense a monté à 20,000 fr. Mais la valeur de l'héritage n'a été augmentée que de 5ooo fr. Il n'est dû récompense que de 3ooo fr. par Pépoux propriétaire de l'héritage.
368 Liv. IV. Des diffèr. espèces de Contrats, et d'Engag. , etc*
IIe cas. Un des époux a racheté, aux dépens de la communauté , une servitude à laquelle son héritage propre était assujéti. Le rachat a coûté 2,000 fr. Mais, au moyen de l'extinction de cette servitude, la valeur de l'héritage est augmentée de 4,ooo fr. : l'époux propriétaire ne doit récompense que de 2,000 fr.
La raison de cette dernière décision est évidente. La communauté est un être moral, une caisse dans laquelle le mari, ou la femme autorisée par lui, peuvent puiser à leur volonté. L'un d'eux a emprunté à cette caisse une somme de 2,000 fr. pour ses propres affaires. Or , dans un emprunt ordinaire, le prêteur pourrait-il venir argumenter de ce que la somme qu'il a prêtée , a procuré un bénéfice considérable à l'emprunteur, pour réclamer quelque chose au delà de cette somme ? Non , sans doute j et il en est de même , à plus forte raison , à l'égard de la communauté.
Quant à la première décision , elle est fondée sur ce que le mari est le maître de perdre , de dissiper les biens de la communauté , sans être tenu à aucun compte , pourvu qu'il ne s'enrichisse , ni lui , ni sa femme , aux dépens de cette communauté. Si, au lieu de dissiper vingt mille francs, il les a employés à embellir son héritage , ou celui de sa femme , peu importe, si d'ailleurs la valeur respective de ces héritages ne s'en trouve pas augmentée. Dans le cas contraire, il sera dû récompense par l'époux propriétaire, 'ms seulement de ce dont la valeur de l'héritage se trouve augmentée au moment de la dissolution de la communauté ; car c'est seulement de cette augmentation de valeur que l'époux s'est enrichi : le surplus de la dépense doit être considéré comme voluptuaire, et, par conséquent, en pure perte pour la communauté.
L'article i437, relatif aux récompenses dues à la communauté , est ainsi conçu :
« Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une » somme, soit pour acquitter les dettes ou charges person- » nelles à l'un des époux , telles que le prix ou partie du » prix d'un immeuble à lui propre, ou le rachat de ser-
Tit. I. Du Contrat de Mariage, 36o,
» vices fonciers, soit pour le recouvrement, la conserva- » tion ou l'amélioration de ses biens personnels , et géné- » ralement toutes les fois que l'un des deux époux a » tiré un profit personnel des biens de la communauté, » il en doit la récompense. »
Nous allons examiner , le plus succinctement possible , quelques questions qui peuvent naître à l'occasion de cet article.
L'article dit d'abord, s'il a été acquitté des dettes ou charges personnelles à l'un des époux. Si donc , pendant la communauté, il a été effectué le rachat d'une rente due par l'un des époux , et qui avait été exclue de la communauté , soit par la clause de séparation des dettes , soit parce qu'elle était le prix d'un de ses immeubles propres, il est dû récompense de la somme qui a été employée au rachat.
Quidy si la rente était viagère ? Il faut distinguer : Si le créancier de la rente est mort pendant la communauté , il n'est dû aucune récompense par l'époux. Il n'a rien gagné, en effet, au rachat, puisqu'il se fût trouvé également libéré au moment de la dissolution de la communauté; mais si le créancier vit encore, il est certain qu'il est dû récompense. Mais quel doit en être le montant? Ceci a besoin de quelque explication.
Quand la rente est perpétuelle, comme la communauté a gagné, d'un côté, les arrérages annuels de la rente, qu'^ ■ moyen du rachat elle n'a plus été obligée de payer, c que , de l'autre , elle a perdu les intérêts de la somme qui a été employée au rachat, et que ces deux intérêts peuvent être présumés égaux l'un à l'autre , il s'établit compensation, et la récompense est due du capital entier.
Mais quand la rente était viagère , comme il a dû y avoir une différence sensible entre les intérêts de la somme que la communauté a dû payer pour le rachat , et les arrérages de la rente qu'elle eût été obligée de servir, si le rachat n'eût pas eu lieu , et que cette différence est tout à l'avantage de la communauté, elle est obligée d'en tenir compte à raison du nombre d'années écoulées depuis le VI. 24
3^o Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats , et d'Engag., etc,
rachat; ce qui diminue d'autant la récompense qui lui est due. Exemple :
La rente viagère était de mille francs. Le rachat a été effectué moyennement dix mille francs. Il s'est écoulé dix ans depuis le rachat , jusqu'au moment de la dissolution de la communauté. Si le rachat n'eût pas été effectué , la communauté eût été obligée de payer tous les ans mille francs au rentier. Mais, d'un autre côlé , elle a perdu tous les ans cinq cents francs d'intérêts, qu'elle aurait pu retirer des dix mille francs qu'elle a payés; il y a donc eu, tous les ans, un bénéfice de cinq cents francs pour la communauté; ce qui , pendant dix ans , forme un total de cinq mille francs , dont elle a réellement profité. Il convient donc de déduire cette somme du capital qu'elle a payé ; ce qui réduit à cinq mille francs la récompense due par l'époux débiteur de la rente. Autrement, et si l'on ne faisait pas ce calcul, il en résulterait un préjudice réel pour l'époux débiteur. Il est certain , en effet, que plus le rentier avance en âge , moins il doit en coûter pour le rachat de la rente. Si donc , dans l'espèce , l'on faisait payer à l'époux, au moment de la dissolution de la communauté, la même somme qu'il en a coûté dix ans auparavant , il est évident que l'on commettrait , à son égard , une injustice. '
Pothier, n° 626, prétend que l'époux débiteur de la rente peut se dispenser de payer la récompense , telle que nous venons de la fixer, en offrant de continuer la rente au profit de l'autre époux , ou de ses héritiers , pour la part qu'ils prennent dans la communauté, et ce, pendant toute la vie de celui sur la tête duquel elle était originairement constituée. Mais je pense que cette opinion est susceptible de modification, et qu'il faut à cet égard distinguer : Si c'est le mari, débiteur de la rente, qui a effectué lui-même le remboursement, ou si la femme débitrice est intervenue dans l'acte, je ne pense pas que l'alternative dont il s'agit, doive avoir lieu. En effet, c'est alors le débiteur lui-même qui a renoncé au bénéfice de la chance; il a mieux aimé rembourser la rente, que de con-
Tit. I. Du Contrat de Mariage. 3y i
tinuer à la servir pendant la vie du rentier. Il ne peut revenir contre son propre fait. Mais si la rente est due par la femme , et que le mari Fait rachetée sans son intervention , je pense qu'alors elle peut , comme dit Pothier , offrir de continuer la rente , au profit du mari ou de ses héritiers, tant que vivra celui sur la tête duquel elle était constituée $ savoir , pour moitié , si elle accepte la communauté ; et pour le total , si elle y renonce : car , dans ce dernier cas , le prix du rachat se trouve avoir été payé en entier par le mari seul. Ainsi modifiée, l'opinion de Pothier me paraît fondée. Il ne serait pas juste, en effet, que le mari pût priver la femme, sans son consentement, du bénéfice de la chance qu'elle peut courir par l'effet de la mort du rentier , et l'obliger, par exemple , lorsqu'elle renonce , de restituer à la communauté une somme de deniers qu'elle pourrait avoir de la peine à se procurer, et en remplacement de laquelle elle pourrait préférer de payer une rente viagère, qui peut s'éteindre à chaque instant.
On met au nombre des dettes personnelles aux époux, ■ .-
i°. La dot donnée par l'un des époux à un enfant du premier lit ;
2°. La dot donnée, même à un enfant commun, lorsque le constituant a déclaré qu'il s'en chargeait pour le total.
Dans les deux cas, si les dots ont été payées en effets de la communauté, il en est dû récompense. (Art. i46o,.)
L'on oppose à la décision donnée pour le second cas , la disposition de l'article 1^22 , portant que le mari peut disposer, même de l'universalité de la communauté, pour doter l'enfant commun; et l'on en conclut que, lorsque la dot a été donnée par le mari , il n'en doit pas récompense, puisqu'il n'a fait qu'user d'un droit qui lui est donné par la loi, comme il n'est pas dû récompense par lui pour toutes les sommes qu'il a tirées de la communauté, pour les employer à des dépenses , même inutiles , toutes les fois qu'il ne s'en est pas enrichi. Mais il faut observer que l'art. i4i2 s'applique au cas où le mari a doté pure-
3^2 Liv. IV. Descliffêr, espèces de Contrats , et cV Engag, , etc.
ment et simplement en effets de la communauté, parce que, dans ce cas, il est censé agir comme chef de la communauté, et par conséquent, tant en son nom, que comme mandataire de sa femme , si elle vient par la suite à accepter la communauté. L'enfant est donc censé, dans ce cas, doté par les deux époux , et pour moitié par chacun d'eux. Il n'est donc pas dû récompense. Mais quand il a déclaré qu'il dotait personnellement, alors il a fait suffisamment connaître qu'il n'entendait pas agir comme chef de la communauté , mais en son nom seul, tellement que, le cas arrivant, le rapport de toute la dot serait fait à sa succession seule. (Voyez, au 3e vol., Tit. 3 , Chap. 5, Sect. ire.) C'est donc comme s'il avait emprunté à la communauté une somme pour doter seul et en son nom l'enfant commun. 11 en doit donc récompense.
L'article i43y ajoute, qu'il est dû récompense pour le paiement du prix , ou partie du prix d'un immeuble propre à l'un des époux. Cela n'est susceptible d'aucune difficulté. (Voyez, ci-dessus, la note 2e du passif de la communauté.)
Pour le radiât de services fonciers. Si donc, comme nous l'avons dit au commencement de cette note, il a été tiré du coffre de la communauté une somme , pour le rachat d'une servitude due par un héritage propre à l'un des époux , il est dû récompense. Mais quant à la quotité de la récompense, il faut, comme nous l'avons dit, distinguer : Si la plus-value résultant , en faveur de l'héritage , de l'extinction de la servitude , excède ce qu'il en a coûté pour le rachat , la récompense n'est toujours due que de ce qu'il en a coûté. Si, au contraire, la plus-value est moindre, la récompense n'est due que de la plus-value. Cela résulte des principes généraux que nou?> avons posés.
Quid, s'il a été racheté un usufruit dont était grevé l'héritage propre à l'un des époux? Il faut appliquer les distinctions que nous venons d'établir, relativement à la rente viagère. Si l'usufruitier est mort pendant la communauté , il n'est rien dû par l'époux , puisqu'il n'a rien gagné au rachat. C'est la communauté seule qui en a pro-
Tit. I. DuCoivtfatde Mariage. 3y3
ilté. Si l'usufruitier vit encore au moment de la dissolution de la communauté, l'on calculera , comme nous avons fait, l'excédant du revenu de l'usufruit, sur celui de la somme qui a servi au rachat; l'on multipliera cet excédant par le nombre d'années qui s'est écoulé depuis le rachat jusqu'à la dissolution de la communauté ; et déduisant le produit , de la somme payée pour le rachat , le surplus sera le montant de la récompense due par l'époux. Ainsi, soit le revenu net du fonds soumis à l'usufruit, évalué à mille francs. L'usufruit a été racheté moyennant dix mille francs. Depuis le rachat, la communauté a duré douze ans. Pendant ces douze années, elle a perçu le revenu de l'immeuble , dont elle n'eût pas profité si le rachat n'eût pas eu lieu : en tout douze mille francs. Mais elle a perdu, pendant le même temps , l'intérêt des dix mille francs qu'elle a payés pour le rachat, à raison de cinq cents francs par année ; pour les douze ans , six mille francs : lesquels déduits des douze mille francs ci-dessus? donnent un solde de six mille francs au profit de la communauté. Déduisant cette somme des dix mille francs payés pour le rachat , il reste une somme de quatre mille francs, dont il est dû récompense par l'époux propriétaire de la chose soumise à l'usufruit, si mieux n'cime la femme, si c'est à elle que cette chose appartient , et qu'elle n'ait pas consenti au rachat, continuer l'usufruit au profit du mari ou de ses héritiers , pendant toute la vie de celui sur lequel il était originairement constitué ; savoir , pour le total, si elle renonce à la communauté \ ou pour moitié y si elle l'accepte.
L'article dit qu'il est dû récompense de ce qu'il en a coûté à la communauté, pour le recouvrement > la conservation ou V amélioration des biens personnels des époux.
Pour le recouvrement : Si donc, pendant le mariage, l'un des époux a intenté l'action en rescision , pour cause de vilité de prix, de la vente de son héritage aliéné avant le mariage , et qu'il ait été obligé de le reprendre et de rendre le piix qu'il avait reçu (art. 1681), l'héritage lui est propre, ainsi qu'il résulte du principe établi dans la
3y4 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats , et d' Engag. , etc.
note 2e de Y actif de la communauté. Mais il doit récompense du prix qu'il a restitué à Pacquéreur. Quid, si l'acquéreur a payé le supplément, ce supplément sera-t-il propre ou conquêt? Nous traiterons cette question ci-après, note 22e de la même section.
2°. Si l'époux a exercé, depuis le mariage, le réméré d'un de ses héritages aliéné avant le mariage, l'immeuble lui est également propre, et il doit récompense du prix qu'il a été obligé de restituer.
3°. Si un immeuble a été donné à l'un des époux, même pendant le mariage , sous condition de donner une somme d'argent à un tiers, l'immeuble est propre à l'époux donataire (art. i4o5) ; mais il est dû récompense du montant de la somme portée dans la condition. Si cependant cette somme était à peu près égale à la valeur de l'immeuble , alors comme l'acte ne serait vraiment donation que de nom, et que, dans la réalité, ce serait une acquisition à titre onéreux et commutatif , l'immeuble devrait être réputé conquêt; et il ne serait dû aucune récompense. Si l'immeuble avait été réellement donné, et que la charge fût de payer une rente à un tiers, il ne serait point dû de récompense à raison des arrérages payés pendant la communauté, quoique l'immeuble fût propre à l'époux donataire , la communauté étant tenue de payer les arrérages des rentes personnelles aux époux, et ces arrérages, d'ailleurs, devant être regardés comme une charge des fruits qui appartiennent à la communauté; mais le fonds de la rente serait à la charge de l'époux donataire.
4°. Si l'époux a acquis sur licitation l'immeuble dont il était propriétaire en partie, au moment du mariage , l'immeuble lui demeure propre pour le total. Mais il doit récompense de ce qu'il en a coûté pour le prix de la licitation, les frais et loyaux coûts, etc. (Art. i4o8.)
5°. Si l'un des époux a payé une somme pour la soulle d'immeubles recueillis par lui dans une succession , il en doit récompense.
6°. Si l'un des époux a été obligé de faire rapport a une succession échue depuis le mariage, d'une somme
Tit. I. Du Contrai de Mariage. 3^5
qui lui avait été donnée auparavant, et que le rapport ait eu lieu en moins prenant, il n'est point dû de récompense; car il n'en a rien coûté à la communauté. Si le rapport a eu lieu en numéraire, dans le cas où l'héritier n'aurait pas voulu user de la faculté qui lui est accordée par l'article 869, il faut distinguer : S'il n'est échu en partage, à l'époux, que des immeubles, il doit récompense de tout ce qu'il a payé pour le rapport. S'il ne lui est échu que du mobilier, il n'est dû récompense que dans le cas où le mobilier provenant des successions aurait été stipulé propre. S'il lui est échu des immeubles et du mobilier, et qu'il n'y ait point de stipulation de propre, il faut examiner si le mobilier échu est d'une valeur égale, supérieure ou inférieure à la somme rapportée ; s'il est égal ou supérieur, il n'est pas dû de récompense, la communauté étant suffisamment indemnisée par le mobilier échu ; s'il est inférieur , il est dû récompense du montant de la différence.
70. Si l'un des époux était créancier d'un de ses ascendans d'une somme d'argent , et qu'il lui ait été donné un immeuble en paiement , l'immeuble lui est propre ( article i4o6) ; mais il doit récompense du montant de la dette. Secics , si la somme d'argent était due par un étranger. L'immeuble est alors conquêt, et il n'est dû aucune récompense.
S'il est dû à l'un des époux un immeuble ou une somme d'argent, sous l'alternative, il n'est dû de récompense dans aucun cas, ni par l'époux, ni par la communauté, quelle que soit la chose payée par le débiteur 5 et ce, quand même le choix serait à l'époux. ( Koyez. les motifs de cette décision , ci-dessus , note ire du passif de la communauté. )
Pour la conservation de V immeuble personnel de répoux y dans les cas su i vans :
Si, pour éviter l'effet de la rescision, il a payé le supplément du prix ;
Si, pour éviter l'effet de l'action hypothécaire, il a payé la somme pour laquelle l'immeuble était hypothéqué;
3^6 Liv. IV. Des différ, espèces de Contrats , et d'Engag. , etc.
S'il a transigé sur une demande en revendication formée par un prétendant droit à la propriété ; sauf ce qui est dit ci-dessus , note 1 1° de V actif de la communauté.
Dans tous ces cas , il est dû récompense de ce qui a été payé. ( Voyez , pour d'autres cas, la même note 11e.)
Pour V amélioration des propres des époux. Il faut bien prendre garde que cela ne s'applique pas aux dépenses d'entretien, qui sont charge des fruits, et dont conséquemment la communauté est tenue sans récompense. Quant aux autres dépenses, il faut rappeler la distinction que nous avons déjà établie en dépenses nécessaires , utiles et voluptuaires. Le montant des dépenses nécessaires est dû dans tous les cas, et ce, quand même l'immeuble serait péri depuis. L'époux propriétaire les eût toujours faites, et il s'est enrichi , quatenùs propriœ pecuniœ pepercit. Il n'est pas dû récompense pour les dépenses voluptuaires , puisqu'elles n'ont pas augmenté la valeur du fonds. Il est dû récompense pour les dépenses utiles , mais jusqu'à concurrence de ce dont la valeur du fonds se trouve augmentée au moment de la dissolution , par l'effet desdites dépenses $ car ce n'est que jusqu'à cette concurrence qu'elles sont utiles : pour tout l'excédant, elles sont voluptuaires.
Nous disons par V effet desdites dépenses , parce qu'il est possible que le fonds ait diminué de valeur , et que cependant la récompense soit due. Soit, en effet, un bâtiment de valeur de vingt mille francs, auquel il a été ajouté une aile qui en a augmenté le prix de dix mille francs : il survient un incendie qui consume tout le bâtiment, excepté l'aile nouvellement construite. Il est toujours dû récompense de dix mille francs ; car , si la dépense n'eût pas été faite, le bâtiment vaudrait dix mille francs de moins. ]
Ces deux règles suffisent pour déterminer dans quels cas il peut être dû récompense , et quel doit être le montant de cette récompense. Il suffira d'observer que, dans tous les cas, les intérêts des créances de la communauté contre chacun des époux, courent, de plein droit, au
Tit. I. Du Contrat de Mariage, 3^7
profit de ladite communauté, du jour de sa dissolution, i47^« [ Comme les revenus des propres des époux ont cessé d'être perçus au compte de la communauté, du moment de sa dissolution, il est juste qu'il soit tenu compte des intérêts des sommes qu'elle a dépensées pour l'amélioration de ces mêmes immeubles , puisqu'elles en ont d'autant augmenté les revenus qui appartiennent à l'époux. ]
Des Créances des époux contre la Communauté»
Ces créances résultent de la quatrième règle générale ci-dessus , d'après laquelle , toutes les fois que la communauté s'est enrichie aux dépens de l'un des époux , elle lui en doit récompense. [ Mais toujours suivant les deux règles posées ci-dessus, c'est-à-dire que la récompense n'est due que de ce dont la communauté s'est enrichie, sans qu'elle puisse néanmoins excéder ce qu'il en a coûté à l'époux. Ainsi, l'un des époux a donné un morceau de terre qui lui appartenait, et de valeur de cinq cents francs, pour le rachat d'une servitude due par un immeuble appartenant à la communauté, et dont la valeur s'est trouvée par là augmentée de mille francs. La récompense n'est due que de cinq cents francs; car ce n'est que cette somme qu'il en a coûté à l'époux. Et si ce morceau de terre avait valu deux mille francs, la récompense ne serait toujours due que de mille francs ; car ce n'est que de cette somme que la communauté s'est enrichie. ] C'est sur ce principe qu'est particulièrement fondée la clause de remploi. En eifet , nous avons vu que les immeubles appartenant aux époux lors de la célébration, ainsi que ceux qui leur échoient par succession ou donation, ne tombent point en communauté , ou , autrement, sont, à leur égard, propres de communauté.
Cette qualité de propres n'en empêche pas l'aliénation. Mais comme le prix de cette aliénation est un objet mobilier qui , par conséquent, d'après sa nature, devrait tomber dans la communauté , on voit qu'il résulterait de là un moyen facile de porter atteinte aux conventions matrimoniales , et de frauder les dispositions de la loi, relatives
3y8 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats, et d'Engag. , etc.
aux avantages entre époux. C'est pour prévenir cet inconvénient , qu'a été établie la clause de remploi. Pour en connaître les effets , il faut se rappeler ce qui a été dit , au Titre des Contrats en général , touchant la subrogation réelle.
Cette subrogation est une fiction de droit, par laquelle une chose acquise à la place d'une autre, prend , dans certains cas, la qualité de cette dernière, à laquelle elle est subrogée.
La clause de remploi est donc celle par l'effet de laquelle les deniers provenant de l'aliénation d'un propre de communauté , ou l'immeuble acquis avec ces deniers , sont subrogés au propre aliéné , et acquièrent , par cette subrogation, la même qualité de propres. Que l'aliénation soit volontaire ou nécessaire , peu importe. Mais il faut que l'aliénation ait été faite depuis le mariage ; car si elle avait été faite auparavant, le prix qui serait payé pendant le mariage tomberait dans la communauté, sans récompense, à moins, toutefois, qu'il n'ait été stipulé propre. La créance du prix d'un immeuble est une créance mobilière, qui, par conséquent, était tombée dans la communauté. Les deniers qui en proviennent doivent donc également y tomber.
Quid , si l'immeuble a été vendu avant le mariage, mais depuis le contrat ? ( Voyez, ci-dessus , la note 5e du régime en communauté. )
Quid, si l'un des époux a été obligé de rendre, pendant le mariage, par l'effet, soit d'une demande en rescision, soit d'une condition résolutoire, l'immeuble qu'il avait acquis avant le mariage, lui est-il dû récompense pour le prix qui lui est restitué , ou ce prix doit-il être regardé comme faisant partie de la communauté? Pothier distingue : il pense que ce prix est propre lorsque la vente est résolue ; mais que, si elle est rescindée, le prix tombe dans la communauté, parce que, dit-il, la vente est censée n'avoir jamais existé, et l'époux n'avoir jamais été propriétaire. Mais il me semble que cette raison s'applique également au cas de la condition résolutoire. « L'effet de » cette condition, dit l'article 11 83, est de remettre les
Tit. I. Du Contrat de Mariage» 379
» choses au même état que si l'obligation n'avait pas » existé. » Je pense donc que la question doit être résolue par d'autres principes.
Nous avons dit précédemment que les époux, même ceux qui se marient sans contrat , sont censés convenir entre eux d'une communauté , telle qu'elle est établie par la loi; c'est donc comme s'ils avaient dit : « Nous mettons » dans la communauté tout notre mobilier présent et » futur, et nous en excluons tous nos immeubles aussi » présens et futurs. » Or , en se reportant à l'intention qu'ont dû avoir les parties en faisant cette convention , il est certain qu'ils n'ont pas entendu comprendre dans leur communauté les immeubles qu'ils possédaient au moment de la célébration : donc, de quelque manière que ces immeubles sortent de leurs mains par la suite, la communauté ne doit pas profiter de ce qui a été mis à la place; et il est dû récompense du prix qui a pu être restitué par l'effet, soit d'une action rescisoire , soit d'une condition résolutoire.
Quid } si l'époux intente, pendant le mariage, l'action en rescision, pour vilité de prix, de la vente de son héritage aliéné avant le mariage , et que l'acquéreur préfère garder l'immeuble et payer le supplément , sera-t-il dû récompense pour ce supplément? Potiiier, n° 5o,8, décide que la récompense est due, attendu, dit-il, que le supplément de prix représente l'action en rescision , qui est un droit immobilier dans la personne du vendeur. Cela est vrai, et conforme à ce que nous avons établi au 5e vol., tit. 5, chap. 5, section 4, en traitant des obligations facultatives. Mais il me semble qu'il faut appliquer ici ce qui est dit dans l'alinéa précédent, touchant l'intention des époux. Dans l'espèce dont il s'agit, l'immeuble était sorti des mains de l'époux avant le mariage. Par conséquent les époux , ou au moins celui dont l'immeuble ne provient pas, n'a pas dû le regarder comme un propre. Au contraire , il a pu penser que, s'il restait encore dû quelque chose sur le prix, ce reste était mobilier , et devait faire partie de la communauté. Or, il est certain
38o Liv. IV. Des différ, espèces de Contrats , et cFEngag. , etc,
que l'acquéreur qui paie le supplément , ne fait pas une nouvelle acquisition ; c'est l'ancienne qui subsiste , et qui est maintenue : le supplément peut et doit donc être regardé comme le restant du prix , qui est encore dû par l'acquéreur. Or, nous avons vu que la créance du prix des immeubles vendus avant le mariage est une créance mobilière , qui tombe conséquemment dans la communauté. Ce supplément doit donc également y tomber.
Quid , si l'un des époux a vendu, pendant le mariage, l'usufruit d'un de ses propres ? Il faut distinguer : Si l'usufruitier est mort avant la dissolution de la communauté , il n'est point dû de récompense à l'époux ; car il n'essuie aucun préjudice; il n'y a é[ue la communauté qui a souffert , par la privation des revenus de l'immeuble soumis à l'usufruit. Si l'usufruitier vit encore, il est dû récompense à l'époux; mais, pour en déterminer le montant, il faudra faire, mais en sens inverse, le calcul que nous avons déjà fait dans la note ire des créances de la communauté contre chacun des époux ; c'est-à-dire qu'il faudra défalquer du capital que la communauté a reçu , l'excédant du revenu de l'immeuble sur celui de la somme payée par l'usufruitier , ledit excédant multiplié par le nombre d'années écoulé depuis la vente ; et il sera dû seulement récompense du surplus. Exemple :
L'usufruit d'un héritage, rapportant cinq mille francs, a été vendu cinquante mille francs. La communauté a duré douze ans depuis la vente. Pendant ce temps , elle a joui du revenu des cinquante mille francs, calculé à raison de deux mille cinq cents francs par année; total trente mille francs. Mais aussi elle a été privée, pendant le même temps, du revenu de l'immeuble, montant, pour les douze ans , à soixante mille francs : elle est donc réellement en perte de trente mille francs, qu'il faut défalquer des cinquante mille francs qu'elle a reçus; elle doit donc seulement vingt mille francs de récompense.
Quid, si , pendant le mariage , l'un des époux a recueilli en partie une succession tout à la fois mobilière et immobilière, et que, dans l'intention, soit de s'avantager aux
Tit. I. Du Contrat de Mariage, 38 1
dépens de la communauté, soit d'avantager la communauté à son préjudice, il se soit fait adjuger par le partage une beaucoup plus grande quantité de meubles ou d'immeubles qu'il ne devait raisonnablement lui en revenir? Je pense que c'est une question de fait; s'il est prouvé que l'époux a eu évidemment l'intention de faire un avantage indirect, soit à son profit, soit au profit de la communauté , il devra y avoir lieu à récompense. Secîis dans le cas contraire. ( Voir sur ce point un arrêt de Rennes, du 5i juillet 1811, dans Sirey , i8i5, 2e partie, page 109.)]
De la subrogation au propre aliéné il résulte, en faveur du conjoint propriétaire de l'objet aliéné , une action en reprise du prix, ou de l'immeuble subrogé. 1470. Quid y si ce prix est une rente viagère? La reprise est d'abord de la rente, si elle existe encore, et ensuite du montant de l'excédant de la rente sur le revenu de l'immeuble, multiplié par le nombre d'années écoulées depuis la vente. Exemple :
Un héritage rapportant deux mille francs a été vendu moyennant une rente viagère de quatre mille francs. La communauté n'a été dissoute que six ans après la vente. Pendant ce temps, elle n'aurait dû toucher que douze mille francs, montant de six années de revenu de l'immeuble; elle a touché vingt-quatre mille francs, elle doit donc douze mille francs de récompense.
Quid , si l'immeuble a été vendu moyennant une rente viagère sur la tête des deux époux et du survivant d'eux? La reprise a lieu , comme il vient d'être dit , pour le temps écoulé jusqu'à la dissolution de la communauté. Mais, quant à la continuation de la renie, il faut distinguer : Si c'est l'époux propriétaire qui survit, il continue de jouir de la rente en totalité ; mais si c'est lui qui prédécède, je pense qu'il faut regarder , dans ce cas , la constitution de rente comme une donation qui devra avoir son effet ou être réduite ou annulée, conformément aux dispositions de la loi , relatives à la disponibilité entre époux. ( Argument tiré de l'article 1973.)
382 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrais , et (FEngag. , etc.
Pothier, n° 5o,4, émet une autre opinion , que je n'ai pas cru devoir admettre, parce qu'elle est fondée sur ce que, dans l'ancien droit coutumier, il était défendu aux époux de se faire des donations pendant le mariage : prohibition qui n'existe plus actuellement.
Quid, s'il y a eu échange? Si l'objet reçu en échange est un immeuble, il est propre par subrogation, sauf récompense de part ou d'autre, s'il y a eu soulte. (Art. 1407.) Si ce sont des meubles, la récompense est due de la valeur qu'avaient les meubles au moment où l'échange a eu lieu.
L'action en reprise est-elle mobilière ou immobilière ? Cela dépend des circonstances. S'il n'y a pas eu de remploi , comme c'est une simple action en reprise du prix qui est quid mobile , l'action est mobilière 5 mais s'il y a eu subrogation réelle, il est évident que l'action est alors immobilière. Cependant, s'il y avait donation, par contrat de mariage, au profit de l'un des époux, de tout le mobilier que l'autre époux laisserait à son décès, l'action en remploi serait-elle censée comprise dans cette donation, dans le cas où elle est mobilière ? L'on pourrait soutenir la négative, et ce, par argument de l'article i4o3, qui prouve que le Législateur n'a pas voulu que l'un des époux pût indirectement s'avantager ou avantager l'autre époux. Or , c'est ce qui arriverait dans l'espèce. Un des époux vendrait un de ses propres , et ne ferait point le remploi , afin que l'aclion en reprise n'eût pour objet que la restitution du prix, et fût conséquemment mobilière, et comme telle , comprise dans la donation.]
L'action en reprise a lieu également pour les deniers provenant du rachat de services fonciers, dus à l'héritage i433. appartenant à l'un des époux. [ Quid, si un usufruit appartenant à l'un des époux sur un immeuble, a été racheté pendant la communauté? Il faut distinguer : Si la communauté est dissoute par le décès de l'époux usufruitier, il n'est pas dû récompense à sa succession; car l'opération ne lui a fait rien perdre, puisque l'usufruit serait également éteint par la mort de l'époux. Si l'époux usufrui-
Tit. I. Du Contrat de Mariage. 383
tier survit à la dissolution, il lui est du récompense; mais pour en établir le montant, il faut faire le même calcul qui a déjà été fait , c'est-à-dire déduire de la somme reçue parla communauté, l'excédant du revenu de l'immeuble sur l'intérêt de la somme payée pour le rachat , ledit excédant multiplié par le nombre d'années écoulées depuis le rachat; et cette déduction opérée, le reste sera le montant de la récompense. Exemple :
L'usufruit rapportait trois mille francs; il a été racheté moyennant trente mille francs. La communauté a gagné tous les ans quinze cents francs, pour les intérêts de cette somme; mais elle a perdu aussi , tous les ans , les trois mille francs que rapportait l'usufruit. C'est donc quinze cents francs qu'elle a réellement perdus tous les ans. S'il s'est écoulé dix ans depuis le rachat, la perte est de quinze mille francs , qu'il faut déduire des trente mille francs touchés par la communauté. La récompense due à l'époux sera donc de quinze mille francs.]
La clause du remploi a eu lieu de droit, et sans qu'il soit besoin de convention.
Mais il faut observer que le fait de l'acquisition d'un immeuble avec les deniers provenant de l'aliénation d'un propre , ne suffit pas pour subroger de plein droit l'immeuble acquis, à la place de celui qui a été aliéné; et, à ce sujet , il faut distinguer si ce dernier appartenait au mari ou à la femme.
Si c'était au mari, la subrogation, et par conséquent le remploi , existent à son égard , toutes les fois que , lors de l'acquisition [11 faut que la déclaration soit faite lors de l'acquisition, autrement elle serait inutile : car l'héritage est devenu conquêt par le fait seul de l'acquisition pendant le mariage; et il est de principe, comme nous l'avons vu , que les époux ne peuvent s'approprier en particulier les biens de la communauté.] , il a déclaré qu'elle était faite des deniers provenant de l'aliénation, et pour lui tenir lieu de remploi. \Quid , si le prix de l'immeu-1434. ble acquis était inférieur à celui du propre aliéné? 11 serait dû récompense à l'époux pour le surplus. Quid, s'il était
384 ^Iv# IV» &es différ. espèces de Contrats, etd'Engag., etc.
supérieur? Pothier, n° 198, pense que l'immeuble acquis est propre, jusqu'à concurrence du prix du propre aliéné, et conquêt pour le surplus. Cela est rigoureusement juste; mais je doute que cette opinion soit admise actuellement : elle me paraît trop contraire au système général du Code , qui évite, autant que possible, les indivisions : je serais donc volontiers porté à penser que l'on devrait appliquer à ce cas la disposition de l'article 866 , et, en conséquence, regarder l'immeuble comme conquêt, si le prix excédait le double de celui du propre aliéné, et il serait dû récompense du prix de ce propre , par la communauté. Dans le cas contraire , l'immeuble acquis serait propre à l'époux, qui devrait alors récompense du montant de la différence des deux prix. Voir un arrêt de Cassation , du 20 juin 1821, rapporté dans Sirey, 1821, ire partie, pag. 387.]
Mais cette même déclaration de la part du mari ne suffit pas , lorsque l'immeuble aliéné appartenait à la femme. Il faut, en outre, que celle-ci ait formellement accepté le remploi : sinon, elle ne peut être tenue de reprendre l'immeuble acquis , lors de la dissolution de la communauté; comme aussi, elle ne peut, de son côté, exiger autre chose , à la même époque , que la récomi435. pense du prix de son immeuble.
[Je dis qu'il faut que la femme ait formellement accepté le remploi. Ainsi , l'acceptation tacite ne suffirait pas. Il paraît donc que , quand même la femme aurait été présente au contrat dans lequel le mari aurait fait la déclaration, elle ne serait pas censée, pour cela, avoir accepté le remploi, si elle ne l'avait formellement déclaré.
Faut-il que cette acceptation ait lieu de suite, ou pourrait-elle être postérieure à l'acquisition , pourvu qu'elle fût antérieure à la dissolution de la communauté? Je pense qu'elle doit avoir lieu de suite, par la raison que nous venons de donner ci -dessus, à la note 5e de cet article; savoir que , l'immeuble étant devenu conquêt , il n'est plus au pouvoir d'aucun des époux de se l'approprier. D'ailleurs, il ne serait pas juste que la femme laissât courir
Tit. I. Du Contrai de Mariage. 385
à la communauté la chance de la perte ou de la dépréciation de l'immeuble, et qu'elle eût le droit de le réclamer, s'il venait à éprouver une augmentation de valeur. Enfin , comment les tiers seraient-ils instruits de cette acceptation , puisque l'on suppose qu'elle n'est pas insérée au contrat? Il est cependant nécessaire qu'ils en soient informés, puisque, si l'immeuble est conquêt, il peut être vendu par le mari seul ; tandis que , s'il est propre à la .femme , il ne peut être vendu que par elle dûment autorisée. D'après toutes ces raisons, je pense, comme je viens de le dire, que la déclaration doit être faite de suite , et insérée dans le contrat d'acquisition.
Quelques personnes avaient imaginé que, si la femme ne pouvait pas accepter le remploi postérieurement à l'acquisition, du moins le mari pouvait lui vendre ce même immeuble pour le prix qu'il vaudrait au moment de la vente, et cela d'après l'article i5g5,qui met au nombre des cas dans lesquels la vente peut avoir lieu entre époux, celui de la cession faite par le mari à sa femme, même commune en biens, pour lui tenir lieu de remploi de ses propres aliénés. Mais il ne peut être question, dans cet article , de la cession d'un conquêt. Le mari ne peut vendre les conquêts , que comme chef de la communauté. Tout ce qu'il fait en cette qualité, la femme est censée le faire en même temps. Quand le mari vend un conquêt , la femme est donc censée le vendre avec lui. Or, elle ne peut se vendre à elle-même. Il s'agit donc, dans l'article i5o/>, du cas où le mari cède, non pas un conquêt, mais un de ses propres , à sa femme, pour lui tenir lieu de remploi.
Mais si la femme n'a pas accepté le remploi , la déclaration faite par le mari dans le contrat, que les deniers payés pour le prix provenaient de la vente des propres de la femme, ne doit-elle pas faire regarder la femme comme bailleur de fonds, et lui donner en conséquence un privilège ? Non : la simple qualité de bailleur de fonds ne suffit pas pour donner un privilège, il faut en outre remplir les formalités nécessaires pour acquérir la subrogation.]
Ces principes posés, nous pouvons établir d'une ma- VI. 25
386 Liv. IV. Des dijfèr. espèces de Contrats, etd'Engag,, etc,
nière générale que, toutes les fois qu'un des époux a procuré à ses dépens quelque avantage à la communauté, soit par l'aliénation de ses propres, soit par le rachat de services fonciers dus à ces mêmes propres , soit de toute autre manière, le tout sans remploi valablement fait, la communauté est débitrice envers l'époux de tout ce dont
i433. elle a profité.
Nous disons de tout ce dont elle a profité : Parce que la récompense n'est jamais due que de ce qui est tombé dans la communauté, sans aucun égard à ce qui pour-
i436. rait être allégué touchant la valeur de l'objet aliéné [ Mais il serait permis de prouver que le prix porté au contrat n'est pas celui qui est tombé dans la communauté; qu'il lui est inférieur ou supérieur. Il y aurait alors fraude , et il est toujours permis aux tribunaux d'admettre la preuve de la fraude, pour peu qu'elle soit vraisemblable ] ; comme , d'un* autre côté , la récompense ne peut jamais excéder ce qu'il en a coûté à l'époux, quelque profit que la communauté en ait d'ailleurs retiré.
Les créances des conjoints contre la communauté , comme celles de la communauté contre eux, emportent
i473. intérêt , de plein droit, du jour de la dissolution. [Et dans les deux cas , par la même raison ; c'est que les époux et la communauté jouissent du revenu des objets dont ils doivent la récompense. D'ailleurs, la communauté ne peut former de demande; on ne peut en former contre elle : on a donc dû faire courir les intérêts de plein droit. Mais les intérêts sont-ils dus de toute la récompense, ou seulement de l'excédant du montant de la récompense , sur le montant de la part de l'époux débiteur , dans la communauté ? Ainsi , un époux ou sa succession doivent quarante mille francs, à titre de récompense. Sa part dans la communauté est de trente mille fr. : doit-il les intérêts de quarante mille fr. , ou seulement de dix mille francs ? De dix mille francs seulement. En effet, l'époux, débiteur de la récompense, est en même temps créancier de sa part dans la communauté. Il s'établit donc une compensation qui éteint les deux créances
Tit. I. Du Contrat de Mariage, 387
jusqu'à due concurrence» Sic jugé, et avec raison, par la Cour de Paris, le 3o février i8i5 ( Sirey , 1816, 2° partie, page 209); mais je pense que cela ne doit avoir lieu qu'autant que la communauté est composée uniquement d'argent comptant, ou d'objets mobiliers destinés à être vendus, ou au moins, que la compensation ne peut avoir lieu que jusqu'à concurrence de la part que l'époux prend dans lesdits objets; car, autrement, il ne pourrait y avoir compensation. (Art. 1291.)]
Du Partage de la Communauté.
Il est procédé au partage de l'actif de la communauté, de la manière suivante :
D'abord , les époux , ou leurs héritiers , rapportent à la masse tout ce dont ils sont débiteurs d'après les règles posées ci-dessus. Chacun d'eux y rapporte également les 1 4^8. sommes qu'il a tirées de la communauté , pour doter un enfant d'un premier lit, ou pour doter personnellement l'enfant commun. ( Voyez ci-dessus note ire des créances 1 469. de la communauté contre chacun des époux. )
Sur la masse , composée de l'existant et des objets rapportés , chaque époux , ou son héritier, prélève :
i°. Ses propres existant en nature, ou ceux qui ont été acquis en remploi;
2°. Le prix de ceux qui ont été aliénés , et dont il n'a pas été fait de remploi;
3°. Le montant de ses autres créances contre la communauté. lil(>'
Mais le droit des deux époux n'est pas le même à l'égard de ces prélèvemens.
Premièrement, ceux de la femme s'exercent avant ceux du mari [Cela est fondé sur une raison d'équité. C'est le mari qui a administré la communauté : si elle est désavantageuse, c'est à lui à se l'imputer. Il est donc juste qu'il n'exerce ses prélèvemens qu'après ceux de sa femme.]; et, pour ce qui concerne la reprise du prix de ses propres, elle l'exerce d'abord sur l'argent comptant, puis sur le mobilier, et enfin subsidiairement sur les immeu-
388 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats , et d 'Engag., etc.
blés de la communauté; auquel cas, le choix des immeubles, d'après l'estimation faite dans le principe, est 1471. déféré à elle ou à ses héritiers.
En second lieu , le mari ne peut exercer ses prélèvemens que sur les biens de la communauté. X.a femme peut, en cas d'insuffisance, recourir sur les biens peri472-sonnels du mari; [et elle a, dans ce cas, sur lesdits biens, une hypothèque tacite, qui remonte, savoir: pour le remploi des propres, au jour de l'aliénation ; et pour l'indemnité des dettes qu'elle a contractées avec son mari, au jour de l'obligation. (Article 21 35. ) Cette hypothèque frapperait-elle les conquêts vendus pendant le mariage? Cette question est traitée ci-après. ]
Après que tous ces prélèvemens ont été opérés, le surplus ï474« est partagé par moitié entre les époux ou leurs représentans. i47D» Le partage est soumis à toutes les règles établies en matière de partage entre co-héritiers , i° pour tout ce qui concerne la capacité des parties qui peuvent le provoquer ou y défendre, et pour sa forme. [Si donc l'époux décédé a laissé des héritiers mineurs, ou si l'époux survivant est lui-même mineur, l'on doit suivre les règles établies au Titre des Successions , pour les partages dans lesquels des mineurs sont intéressés.
Quid y si l'un des époux ou ses héritiers ont vendu , avant partage, leurs parts dans la communauté, l'autre époux , ou ses héritiers pourraient-ils exercer le retrait autorisé par l'article 84i? Oui; il y a même motif; celui d'écarter du partage une personne qui pourrait y apporter un esprit de chicane qui l'entraverait infailliblement.
2°. Pour ses effets. [ Ainsi , le partage de la communauté est déclaratif, comme celui des successions, et non translatif de propriété. Chaque époux est donc censé avoir été propriétaire des objets tombés dans son lot, du moment qu'ils ont été acquis à la communauté. Pour les conséquences de ce principe relativement aux hypothèques , voyez , au Titre des Successions , la sect. ire , § 5. Il y a cependant, quant aux hypothèques, cette différence entre le partage de la communauté et celui des
Tit. I. Du Contrat de Mariage» 38o,
successions, que, dans celles-ci, les hypothèques qui pourraient être établies, antérieurement au partage, sur les biens d'un co-héritier , ne frappent nullement l'immeuble tombé dans le lot de l'autre co-héritier, ainsi que nous l'avons établi au Titre des Successions ; au lieu que, dans la communauté, le conquêt hypothéqué par le mari pendant le mariage, et qui tombe dans le lot de la femme, y tombe avec la charge de l'hypothèque. La raison de différence résulte de ce que, dans les successions, chaque co-héritier n'a jamais eu, sur les objets faisant partie de la succession, qu'un droit indivis, qui lui donnait seulement pouvoir d'hypothéquer sa part. Par le partage, cette part est censée restreinte aux objets qui tombent dans son lot. Il suit de là que l'hypothèque, même générale , consentie sur ses biens, est censée n'avoir jamais frappé les objets tombés dans les lots de ses co-héritiers. Le mari, au contraire , est non-seulement propriétaire des conquêts par indivis ; il en est encore administrateur , avec droit de les aliéner et de les hypothéquer en totalité. De là il suit, comme nous l'avons déjà établi plusieurs lois, que tout ce que le mari fait comme chef delà communauté, sa femme est censée le faire avec lui, tellement que, si elle accepte la communauté, elle est tenue, pour sa part, de tous lesengagemens contractés par le mari, comme chef de la communauté. Lors donc que le mari hypothèque un conquêt pendant le mariage, il l'hypothèque tant en son nom qu'au nom et comme mandataire de sa femme, qui est censée l'hypothéquer avec lui. Donc , quand ce même conquêt passe entre les mains de la femme, il y passe grevé de l'hypothèque qu'elle a elle-même consentie par l'organe de son mari. Cette disposition ainsi expliquée ne contredit pas le principe que nous avons posé au Titre des Successions y relativement à l'effet du partage, principe qui s'applique également, pour tous les autres cas, au partage de la communauté; tellement que, s'il s'agissait d'une hypothèque générale existant au moment du mariage sur les biens présens et à venir du mari, elle ne frapperait pas les conquêts qui tomberaient dans le lot de
390 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats , et d'En gag. , etc.
la femme : car, d'après le principe général en matière de partage, la femme est censée être propriétaire de ces objets, du moment qu'ils ont été acquis à la communauté. Le mari est donc présumé n'en avoir jamais eu la propriété. On ne peut pas ici, comme dans l'autre cas, pour soutenir la validité de l'hypothèque, argumenter de la qualité de chef de la communauté , et du droit qui en résulte en faveur du mari, parce qu'il n'avait ni ce droit, ni cette qualité, à l'époque à laquelle l'hypothèque a été établie.
Mais il faut observer que cette dernière disposition ne s'applique qu'aux véritables conquêts , c'est-à-dire aux immeubles acquis pendant le mariage. Car , s'il s'agissait d'immeubles ameublis par le mari , et qui se trouvaient hypothéqués au moment du mariage , comme ils ont été apportés à la communauté avec la charge de l'hypothèque dont ils étaient grevés , ils ont continué d'y être affectés pendant le mariage , et ils continuent de l'être également , dans quelques mains qu'ils passent par la suite. D'ailleurs , d'après le principe ci-dessus , s'ils tombent dans le lot de la femme , elle est censée en avoir été propriétaire , du moment qu'ils ont été acquis à la communauté. Or , dès ce moment , ils étaient déjà grevés de l'hypothèque. Donc , etc. ]
3°. Pour la licitation des immeubles , quand elle a lieu. [ Appliquez à la licitation ce que nous venons de dire du partage , dans le cas où l'immeuble licite est adjugé à l'un des époux ou à ses héritiers 5 et ce, quand même des étrangers auraient été admis à enchérir. Il en serait de même , si une des parties avait cédé , vendu , ou transporté à l'autre , sa part indivise dans tous ou quelques-uns des conquêts de la communauté. Tout acte qui fait cesser l'indivision entre co-héritiers ou co-propriétaires , est un partage. ( Argument tiré de l'article 888. )
Il en serait autrement , si l'immeuble licite était adjugé à un étranger, ou s'il lui était vendu à l'amiable par les époux. Ce serait alors une véritable vente, et les créanciers des époux pourraient poursuivre leurs droits contre l'acquéreur, comme dans toute autre vente. ]
Tit. I. Du Contrat de Mariage. 391
4°. Pour la garantie [Appliquez absolument les mêmes principes qui ont été établis en matière de succession , et de partage entre co-héritiers , soit relativement aux espèces d'évictions qui peuvent donner lieu à la garantie , soit au mode d'exercer Faction, et au privilège qui en résulte. ];
5°. Pour la rescision [ Ainsi , le partage de la communauté peut être rescindé pour dol , violence , ou lésion de plus du quart. ] 5
6°. Ainsi que pour les soultes. [ Ainsi, les époux auront respectivement le privilège établi par l'article 2 109, poulies soultes et retours des lots. ]
De la Contribution aux dettes de la Communauté envers les tiers*
Les dettes de la communauté comprennent d'abord toutes celles dont il est question dans les sections II et III du présent chapitre , et , en outre , les frais de scellé , inventaire , vente de mobilier , liquidation , licitation et partage.
Le principe général , relativement à ces dettes , est qu'elles sont pour moitié à la charge de chacun des époux , sauf le privilège particulier à la femme [et à ses héritiers. (Art. 1491.)] de n'être tenue , ainsi que nous l'avons dit, tant à l'égard du mari , qu'à l'égard des créanciers , des dettes auxquelles elle n'est pas personnellement obligée , que jusqu'à concurrence de son émolument.
A V égard du mari, c'est-à-dire que le mari ou ses héritiers sont tenus envers les créanciers, non-seulement de leur part dans les dettes , mais encore de la portion qui excède l'émolument de la femme , tellement que , si la femme a payé au delà de cet émolument, elle a action contre eux pour se faire restituer l'excédant. A V égard des créanciers , c'est-à-dire qu'elle peut même se dispenser de leur payer au delà de l'émolument, en leur rendant compte, ainsi qu'il va être dit.
Il faut remarquer qu'il peut arriver que la femme ait le droit d'user du bénéfice de l'article i483 , à l'égard du mari , et non à l'égard des créanciers : par exemple, lorsqu'il s'agit d'une dette qui lui est personnelle , et
392 Liv. IV. Des différ» espèces de Contrats, etd'Engag., etc,
qui est entrée dans la communauté de son chef. Le fait que cette dette est devenue dette de la communauté , ne peut préjudiciel* aux créanciers , qui conservent en conséquence tous leurs droits contre la femme. Mais comme cette dette est, à l'égard des époux , une véritable dette de communauté , nul doute qu'il n'y ait lieu , entre eux , à Papplication de l'article i485 , et que la femme qui aurait payé cette dette aux créanciers , n'ait un recours contre le mari ou ses héritiers , même pour le total , en faisant l'abandon, et rendant le compte, exigés par l'article i483. Voyez aussi la note suivante.
Quid y si des ouvriers ont fait sur un immeuble propre à la femme , des constructions qui en ont augmenté la valeur , ont-ils une action directe contre la femme , ou n'ont-ils l'action directe que contre le mari , et contre la femme seulement du chef du mari ? La question est importante , parce qu'il pourrait arriver que la femme eût des compensations à opposer au mari. On a jugé en Cassation , le i4 juin 1820 {Bulletin , n° 5o ) , quils ont l'action directe negotiorum gestorum , jusqu'à concurrence de la plus-value. ]
[Nous n'avons parlé que des dettes auxquelles elle n'est pas personnellement obligée } quoique l'article i482 dise simplement des dettes de la communauté. Mais il est évident qu'il y a des dettes de la communauté , à l'égard desquelles la femme ne pourrait user du bénéfice de l'article 1 483, au moins à l'égard des créanciers. Ce sont, d'abord, celles dont il est question dans l'alinéa précédent; et en deuxième lieu, les dettes auxquelles elle est personnellement obligée, parce qu'elle les a contractées en son propre nom pendant la communauté 5 car, puisqu'elle est tenue , dans ce cas , envers les créanciers , même en renonçant (art. i4g4), à plus forte raison doit-il en être de même , quand elle a accepté. Elle ne peut donc alors opposer aux créanciers le bénéfice de l'article i483. (Art. i486 et 1487.) Mais quant au mari, il faut distinguer : Si la dette de communauté avait tourné au profit de la femme seule , putàf si elle avait pour objet de grosses réparations à
Tit. I. Du Contrat de Mariage. 3o,3
faire à un de ses immeubles , elle n'aurait aucun recours à exercer contre son mari ou ses héritiers , qui auraient, au contraire , une action en indemnité contre elle , s'ils avaient été obligés d'en payer une partie. Mais, dans tous les autres cas , elle pourrait invoquer contre le mari ou ses héritiers le bénéfice de l'art. i483 , et exiger d'eux le remboursement de tout ce qu'elle aurait été obligée de payer au delà de son émolument. (Voyez la note précédente , in fine,)
Remarquez que la disposition de l'article i485 ne peut préjudicier à l'effet de l'action hypothécaire que les créanciers peuvent exercer dans tous les cas, même contre la femme , pour la totalité de leurs créances , lorsqu'elle détient des immeubles qui leur sont hypothéqués, et quand même ces immeubles lui auraient été abandonnés pour le remboursement des créances qu'elle avait droit d'exercer contre la communauté , si toutefois ils lui sont préférables en hypothèques, et sauf son recours, dans ce cas, contre le mari ou ses héritiers.
Le créancier envers qui la femme n'est pas personnellement obligée, est-il tenu, pour pouvoir la poursuivre, de faire déclarer le titre exécutoire contre elle? Je ne le pense pas. L'article 1476 assimile entièrement le partage de la communauté, aux partages des successions.il y a donc même raison d'appliquer les dispositions relatives aux dettes , et par conséquent l'article 877*]
Mais le privilège n'a lieu que lorsqu'il y a eu bon et fidèle inventaire , et en rendant compte par elle , tant du contenu en cet inventaire, que de ce qui lui est échu par le partage. i483.
[Nous disons d'abord, en rendant compte. Ce compte, quand le partage est effectué , doit être composé , savoir , en recette :
i°. De tous les biens, meubles ou immeubles, qui lui sont échus par le partage, tant pour sa part qu'à titre de préciput. Elle doit tenir compte également de toutes les détériorations que ces biens ont pu éprouver par son fait ou par sa négligence 5
394 Liv. IV. Des diffèr, espèces de Contrats , et d'Engag. , etc.
2°. Des fruits de ces mêmes biens qu'elle a perçus ou dû percevoir ;
3°. Des sommes dont elle était débitrice envers la communauté , à litre de récompense ou autrement , et qui ont été précomptées sur sa part. Quant à ce qui lui a été donné par prélèvement , pour la rembourser des créances qui lui étaient dues par la communauté, elle n'en doit pas compte , parce qu'elle n'a fait que recevoir ce qui lui était dû , et qu'on ne peut dire que c'est un profit qu'elle a tiré de la communauté.
En dépense :
i°. De ce qu'elle a payé pour sa part dans les frais de scellé , inventaire , partage , etc. ;
2°. Des frais de compte ;
3°. Des dépenses nécessaires et utiles , et même de celles d'entretien qu'elle a faites sur les biens qu'elle est obligée de restituer ;
4°. De ce qu'elle a déjà payé à d'autres créanciers de la communauté.
Nous disons en second lieu , tant du contenu en cet inventaire , que de ce qui Lui est échu par le partage. L'abandon que fait, dans le cas de l'art. i483, la femme qui a accepté , de tout ce qui lui est échu ou doit lui échoir , doit-il être regardé comme une renonciation ? Non ; elle doit être assimilée, dans ce cas, à l'héritier bénéficiaire, qui abandonne les biens de la succession aux créanciers et aux légataires , pour se décharger de l'administration , et qui n'en reste pas moins héritier , et, comme tel, sujet au rapport. La femme demeure donc également commune ; et , comme telle , elle ne peut réclamer l'effet des clauses qui ne doivent avoir lieu qu'en cas de renonciation, telles que celle de reprise d'apport, etc. Et, en effet , elle a en sa faveur une chance de plus que la femme renonçant. Il ne serait pas juste qu'elle en eût tous les avantages.
La femme qui use du bénéfice de l'article i483 , diffère encore de la femme renonçant, en ce que celle-ci n'a besoin de j ustifier d'un inventaire , qu'autant que la dissolution de la communauté est arrivée par le prédé-
Tit. I. Du Contrat de Mariage. 3g5
ces du mari ; au lieu qu'ici l'inventaire est nécessaire dans tous les cas, et de quelque manière que la communauté ait été dissoute. La raison de différence est sensible. La femme qui renonce , dans le cas de séparation de corps ou de biens , n'a jamais été en possession des effets de la communauté; elle n'a donc pas besoin d'un inventaire pour justifier qu'elle n'en a rien réservé. Au contraire , dans le cas de l'article i483 , la femme a accepté : elle a donc pu disposer des effets de la communauté; elle doit donc justifier aux créanciers , de l'état dans lequel se trouvait cette communauté au moment de sa dissolution; ce qui ne peut se faire que par un inventaire. Delà il suit, qu'à l'égard des créanciers , si le partage était fait , il ne suffirait pas à la femme de le représenter , et de tenir compte de ce qui lui est échu. Le partage est un acte privé qui n'a pas pour objet de constater l'état de la communauté , et dans lequel , d'ailleurs , rien ne prouve que l'on ait compris tout l'actif de cette même communauté ; car il pourrait arriver que les époux eussent partagé manuellement certains objets, tels que du linge, de l'argent comptant. 11 faut donc absolument, en outre, un inventaire, mais vis-à-vis des créanciers seulement; car, à l'égard du mari ou des héritiers , je pense que, dès qu'il existe un partage, il en résulte, à leur égard, la présomption qu'il comprend tous les effets de la communauté, sauf à eux à faire la preuve contraire.Ils ne peuvent d'ailleurs opposer à la femme le défaut d'inventaire, qui est autant de leur fait que de celui de la femme , puisqu'ils avaient , comme elle, le droit de le provoquer.]
Mais le principe de la division des dettes par moitié ne reçoit son application entière que pour ce qui concerne les droits des époux entr'eux; car, à l'égard des créanciers, il est susceptible de quelques modifications.
Ainsi, i° il ne préjudicie en rien à l'effet de l'action hypothécaire. Si donc il échoit, par le partage , à l'un des époux , tout ou partie d'un immeuble hypothéqué à une dette de la communauté , l'époux détenteur peut être poursuivi pour le total [C'est une conséquence de l'indivisibilité de l'hypothèque, et du droit de suite qui y est atta-
396 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats, etd'Engag., etc.
ché.]; mais il a, dans ce cas, son recours , de droit, contre *4%» l'autre époux ou ses héritiers, pour la moitié de la dette. 20. Le mari peut être poursuivi pour la totalité des dettes de la communauté, par lui contractées , quand elles i4^4«ne seraient pas hypothécaires. [Cela tient au principe que la communauté est censée, à l'égard des tiers, être la propriété du mari. D'où il suit, comme nous l'avons dit plus haut , que les créanciers de la communauté sont créanciers du mari , et vice versa.
Mais quid, si le mari et la femme se sont obligés ensemble, et sans solidarité? Cela est égal; le mari n'en est pas moins tenu pour la totalité envers le créancier , sauf son recours , s'il y a lieu. Mais , dira-t-on , si le mari se fût obligé avec une autre personne sans solidarité , il ne serait tenu que pour moitié. Cela est vrai. Mais quand il s'est obligé avec sa femme, il est censé n'avoir fait obliger cette dernière, que pour donner une plus grande sûreté au créancier , et non pour diminuer sa propre obligation ; et , ce qui le prouve, c'est qu'il est dit dans l'article i45i , que la femme qui s'est obligée, même solidairement , n'est toujours censée l'être à l'égard de son mari , que comme caution. Quid 9 à l'égard des dettes contractées par la femme , du consentement du mari ? D'après les principes que nous avons établis, et que nous répétons ci-après, ces dettes doivent être assimilées aux dettes de la communauté, contractées par le mari , solidairement avec sa femme; et , par conséquent il peut être poursuivi pour la totalité, sauf son recours , s'il y a lieu.]
En cas de poursuites, le mari a son recours, pour la moitié, contre là femme ou ses héritiers ; [sauf à ceux-ci à user, s'ils le jugent convenable, du bénéfice de l'article i483. Le mari aurait-il , pour sûreté de ce recours , une hypothèque ou un privilège sur les immeubles échus à sa femme? Les règles relatives aux partages entre co-héritiers , sont entièrement applicables aux partages de la communauté. (Art. 1476.) Or, il existe un privilège entre co-héritiers pour la garantie des lots (art. 2io3); et nous avons établi au 3e vol., pages 425 et suiv., que l'action en
Tit. I. Du Contrat de Mariage. 397
garantie avait lieu, lorsque le cohéritier avait été obligé de délaisser l'immeuble par suite de l'action hypothécaire, ou de payer la dette, pour éviter le délaissement. Donc, dans l'espèce , le mari doit avoir le même recours. C'est une espèce d'éviction qu'il souffre d'une partie des objets tombés dans son lot ; et cette éviction provient d'une cause antérieure au partage; ce qui suffit pour donner lieu à l'action en garantie de partage (art. 884) , et par conséquent au privilège.]
La femme , au contraire , ne peut jamais être poursuivie que pour la moitié de ces dettes , quand même elle s'y serait personnellement obligée , à moins que l'obligation ne soit solidaire. [On a conservé le droit commun à l'égard i4^7» delà femme; et elle est tenue , en conséquence , des dettes de la communauté , pour moitié ou pour le total , suivant qu'il y a , ou non , solidarité.
Remarquez que la femme , non solidaire , est tenue pour moitié de toutes les dettes de la communauté, même de celles auxquelles elle ne s'est pas personnellement obligée. L'acceptation qu'elle a faite de la communauté , la rend passible de la moitié de toutes les dettes qui en dépendent, avec cette différence que , si l'obligation n'a pas été contractée par elle personnellement, elle peut invoquer le bénéfice de l'article i483; ce qu'elle ne peut faire , quand l'obligation lui est personnelle.
Comment la femme est-elle tenue des dettes contractées par elle du consentement de son mari , conformément à l'article i4i9? Je pense qu'il en doit être de même que si elle s'était obligée solidairement avec son mari. En effet, elle a contracté seule l'obligation tout entière; elle doit donc en être tenue en totalité. Si le mari en est tenu également , c'est par une espèce d'action de in rem verso, qui ne doit préjudicier en rien a l'action du créancier contre le principal obligé, qui , à son égard, est la femme; de même que l'action de in rem verso > qui se donnait contre le père, pour raison du contrat passé avec le fils de famille , ne préjudiciait pas à l'action du créancier contre ce dernier. (L. 3g , ff. de Oblig. et Act)
3g8 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats , et d'Engagé etc.
S'il s'agit d'une créance résultant d'un jugement obtenu contre le mari comme chef de la communauté, et qui emporte conséquemment hypothèque générale sur les biens présens et à venir du débiteur, cette hypothèque frappe-t-elle sur les biens personnels de la femme ? Les règles des partages de succession devant être appliquées au partage de la communauté , appliquez ce qui est dit relativementàl'hypothèque générale résultantdesjugemens obtenus contre le défunt, hypothèque qui , dans notre opinion, doit frapper également sur les biens de l'héritier. Il y a , d'ailleurs, une raison de plus ici d'adopter la même décision; c'est que tout ce que le mari fait, toutes les obligations qu'il contracte comme chef de la communauté, il est censé le faire ,~ tant en son nom , qu'en vertu du mandat légal qu'il a reçu de sa femme , par le fait du mariage. La femme peut à la vérité anéantir cette obligation, pour ce qui la concerne , en renonçant à la communauté. Mais , dès qu'elle accepte , le mandat reprend toute sa force ; et par conséquent , dans l'espèce , la condamnation est censée avoir été obtenue , tant contre le mari que contre la femme, et emporte , par suite, l'hypothèque générale sur les biens de tous deux.]
Si cependant la femme avait payé au delà de sa moitié , elle n'aurait point de répétition contre le créancier pour l'excédant [Elle est présumée , dans ce cas , avoir payé la moitié en son nom , et le surplus au nom et en l'acquit de son mari ; ce qui peut se faire, d'après l'article 1236.] , à moins que la quittance n'exprimât que ce qu'elle a payé,
1 488. était pour sa moitié; ce qui indiquerait qu'il y a eu de sa part une erreur de fait ou de calcul , qui ne peut lui préjudicier.
De son côté, la femme peut être également poursuivie pour la totalité des dettes procédant de son chef, et qui
i486, sont entrées dans la communauté [putà , celles qu'elle avait au moment de son mariage, et celles qui proviennent des successions qui lui sont échues pendant le mariage. Le fait que ces dettes sont entrées dans la communauté , n'a pas pu préjudicier aux créanciers, qui avaient,
Tit. I. Du Contrat de Mariage. 399
dans le principe , la femme obligée pour le total.] , sauf son recours, pour la moitié , contre le mari ou ses héritiers. [Et même pour plus de la moitié , si elle use du bénéfice de l'article i485, qu'elle peut invoquer contre le mari ou ses héritiers , mais non contre les créanciers, puisque nous supposons qu'il s'agit de dettes qui lui sont personnelles. [Voyez la note 2e de la présente sect.) Pour sûreté de ce recours, la femme a , sur les biens de son mari , l'hypothèque légale dont nous avons déjà parlé , et qui remonte au jour de la célébration du mariage, si la dette existait avant le mariage 5 sinon , au jour qu'elle a été contractée. (Art. 21 35.)] Le mari ou ses héritiers peuvent même ,dans ce cas, être poursuivis directement par le créancier, mais pour la moitié seulement. [Pourquoi cette différence avec ifô5. l'article i484 , dans lequel le mari peut être poursuivi pour la totalité? C'est que, dans ce dernier article , le mari s'est obligé personnellement ; c'est avec lui que les créanciers ont contracté. La dette est donc due par lui , personnellement et individuellement, et non pas seulement en sa qualité de chef de la communauté. Ici , au contraire, il n'y a point d'obligation personnelle de sa part; il n'était tenu de la dette, que parce qu'elle était une charge des biens qui sont tombés dans la communauté. Il n7en était donc tenu , tant que la communauté a duré , que comme détenteur, ou, si l'on veut même, comme propriétaire de cette même communauté ; et comme il était détenteur de toute la communauté , il devait être tenu également de toute la dette. Mais lorsque cette même communauté est dissoute, et qu'elle a été acceptée par la femme, les biens qui la composent, sont partagés également entre elle et le mari. Le mari n'est donc plus détenteur que de la moitié des biens : donc il ne doit être tenu que de la moitié des dettes 5 donc les dettes , qui n'étaient dettes de la communauté qu'autant qu'elles étaient charges des biens , et qui n'ont point été contractées par le mari , ou par la femme de son consentemeut, doivent être divisées entre les époux par égale portion , comme les dettes d'une succession le sont entre tous les héritiers.]
4oo Liv. IV, Des dijfér, espèces de Contrats , et d'Engag. , etc.
Au surplus , toutes ces dispositions n'empêchent point que Pun des époux ne puisse s'engager, par le partage, à payer, soit la totalité des dettes, soit une quotité autre que la moitié; sauf, dans tous les cas, son recours contre l'autre époux pour la restitution de ce qu'il se trouverait, par le fait, avoir payé au delà de ce dont il était tenu, soit d'après la convention , soit d'après la loi, s'il n'y a pas eu
1490.de convention. [En observant que si c'est d'après la convention , qui est à l'égard des créanciers , res inter alios acta , elle ne doit pas préjudiciel' au droit résultant en leur faveur , des dispositions qui viennent d'être expliquées. Mais si les stipulations faites dans le partage ne peuvent préjudicier aux créanciers, peuvent-elles leur profiter, dans le sens qu'ils puissent poursuivre directement , pour la totalité, l'époux qui s'est obligé par le partage à payer cette même totalité? Ils le pourront sans doute, non pas de leur chef, mais comme exerçant les droits de l'autre époux, leur débiteur ; ce qui diffère en ce que , dans ce dernier cas, l'époux poursuivi pourra leur opposer , pour la part qu'il ne doit pas personnellement, toutes les exceptions qu'il pourrait opposer à l'autre époux ; putà , si ce dernier n'a pas exécuté les clauses du partage; s'il y a eu dol, violence, lésion de plus du quart, etc.'; tandis que, s'ils ne demandent que la part dont il est tenu personnellement envers eux , il ne pourra leur opposer que les exceptions qui lui sont personnelles.]
Les principes que nous venons d'établir , relativement aux dettes de la communauté, s'appliquent également aux héritiers des époux, qui exercent les mêmes droits, et sont sou-
i4o,i.mis aux mêmes actions que le conjoint qu'ils représentent.
Des Créances respectives de chacun des Conjoints contre
Vautre.
Il peut arriver que l'un des époux ait procuré , à ses dépens, des avantages, non pas à la communauté, mais à l'autre époux personnellement [Par exemple, si les deniers provenant de l'aliénation d'un de ses propres , ont servi à
Tit. I. Du Contrat de Mariage, 401
payer une dette ou charge personnelle de l'autre époux. (Art. 1478.) Mais il faut que l'emploi ait eu lieu directement et sans intermédiaire ; putà y si le prix du propre de l'un des époux a été délégué aux créanciers personnels de l'autre; ou si le propre a été vendu au créancier même, et qu'il y ait eu compensation ; car si les deniers ont été une fois payés au mari par l'acquéreur , c'est alors la communauté qui est chargée de la restitution, quelqu'emploi qui en ait été fait par la suite, et sauf le recours de la communauté contre l'autre époux , si ces deniers ont été employés à payer ses dettes. Par le paiement, ils sont devenus hiens de la communauté, et le mari n'a pu leur ôler cette qualité, par l'emploi qu^il en a pu faire. Pour juger de l'importance de cette distinction , il faut établir les deux espèces suivantes :
Un propre de la femme a été vendu vingt mille francs , et le prix a été payé au mari. Avec ce prix , le mari a payé une dette de vingt mille francs, qui lui est personnelle. La communauté se dissout. Il y a un actif de trente mille francs, qui, joints aux vingt mille francs dus par le mari, forment une masse de cinquante mille francs , sur laquelle la femme prélève vingt mille francs pour prix de son immeuble ; reste trente mille francs , dont il lui revient quinze mille francs, et autant à son mari; celui-ci fait compensation de cette dernière somme, jusqu'à due concurrence, avec les vingt mille francs dont il est débiteur envers la communauté ; il redoit encore cinq mille francs , qui avec les dix mille restant de l'actif , après le prélèvement de vingt mille francs, fait par la femme , forment les quinze mille francs qui reviennent à cette dernière. La femme prendra donc toute la communauté , et restera, en outre, créancière de son mari, d'une somme de 5,ooo francs; et de plus , si elle veut user du bénéfice de l'art. i483 , elle sera tenue de restituer aux créanciers, seulement les dix mille francs qu'elle a touchés en dernier lieu, et de leur céder l'action qu'elle a contre son mari pour les cinq mille francs qu'il lui doit; car c'est là tout le profit qu'elle a retiré de la communauté. Les vingt VI. 26
402 Liv. IV. Des dijfér. espèces de Contrais , et cFEngag. y etc.
mille francs qu'elle a prélevés , ne sont pas un profit; c'est une créance dont elle a reçu le remboursement.
Maintenant, si les deniers de la vente n'ont pas été versés dans la communauté, mais ont été employés directement à payer un créancier du mari , qu'arrivera-t-il ? Que la femme prendra quinze mille francs sur les trente mille francs formant l'actif de la communauté; que , si elle veut user du bénéfice de l'art. i483 , elle sera obligée de les restituer aux créanciers, et qu'il ne lui restera plus, pour les vingt mille francs formant le prix de son propre, qu'une action contre son mari, action qui peut devenir inutile, en tout ou en partie , par l'insolvabilité de ce dernier.
L'article 1478 s'appliquerait également au cas où la femme aurait été créancière de son mari , avant le mariage, si cette créance avait été exclue de la communauté par une clause de réalisation de son côté, et de séparation des dettes du côté du mari. Mais, dans ce cas, la femme pourrait-elle exercer son hypothèque légale à raison de cette dette, si elle était chirographaire ? Oui, si toutefois elle est devenue exigible pendant le mariage. Au moyen de la réalisation , cette créance fait partie de la dot de la femme. Le mari a contracté, par le mariage, l'obligation de l'exiger de lui-même, et de la rendre avec le surplus de la dot. D'ailleurs, si cette créance eût été due par un autre, et que le mari l'eût reçue , n'y aurait-il pas lieu à l'hypothèque légale ? Donc , a pari , etc.
La femme dûment autorisée, comme nous l'avons déjà fait observer , peut, aux termes du décret du 17 mai 1809 {Bulletin , n° 43o,3), constituer ses biens propres en majorât, pour son mari et ses enfans communs. A-telle, dans ce cas, une action en indemnité? D'abord, il est bien certain qu'elle n'a point d'action contre la communauté. Quant au mari , il faut observer que l'on n'a exigé un revenu déterminé de ceux qui constituent un majorât , que parce qu'on a voulu qu'ils eussent de quoi soutenir le titre qui leur était conféré. Si la femme avait, à raison de cette constitution , un recours à exercer contre son mari , le but du Législateur serait manqué. D'ailleurs, elle n'a pas
Tit. I. Bu Contrat de Mariage, 4°3
travaillé pour son mari seulement ; elle a travaillé aussi pour elle , puisqu'elle a joui des honneurs et prérogatives attachés au titre. Elle a travaillé pour ses enfans, auxquels le majorât doit passer après la mort du père. Je ne pense donc point qu'elle puisse exercer aucun recours.
Dans le cas ci-dessus prévu d'avantage personnel, l'époux créancier exerce ses droits , non pas sur les biens de la communauté , et par prélèvement , mais sur la part échue dans lesdits biens à l'époux avantagé , ainsi que sur les biens personnels de ce dernier. 1478.
C'est par suite de ce principe que , si le mari a garanti la vente faite par sa femme d'un immeuble personnel à cette dernière , il a , s'il est inquiété , un recours contre elle , soit sur sa part dans la communauté , soit sur ses biens personnels. \^Zi,
Il en est de même des donations qui ont pu être faites par un conjoint à l'autre; elles s'exécutent de la même manière. 1480.
Enfin si l'enfant commun a été doté par les deux époux conjointement , mais avec les biens personnels de l'un d'eux , ce dernier a une action en indemnité pour la moitié de la dot , eu égard à la valeur de l'objet donné au temps de la donation. [Pourquoi à cette époque ?i438. Remarquez que l'article suppose ici que la dot a été fournie en corps certains. Ainsi , c'est une maison appartenant à l'un des époux , qu'ils ont constituée tous deux en dot à l'enfant commun. Celui à qui n'appartient pas la maison, a contracté dès lors l'obligation d'indemniser l'autre de ce qu'il lui en a coûté pour payer sa part dans sa dot. Or , il lui en a coûté la moitié de la valeur qu'avait la maison à l'époque de la constitution de dot. C'est réellement de cette moitié que son patrimoine a été diminué. D'ailleurs , c'est aussi cette moitié que l'époux non propriétaire a entendu donner. C'est donc cette moitié qui doit être restituée.
Seciis , si un seul a doté avec ses biens personnels. Il n'a pas d'action contre l'autre , pour le forcer de lui rembourser la moitié de la dot. L'obligation de doter est bien une obligation commune aux époux; mais ce n'est qu'une obligation naturelle , pour l'exécution de laquelle la loi
4<>4 Liv. IV. Des différ, espèces de Contixtts , et d'Eîigag. , etc.
civile ne donne pas d'action. ( Art. 2o4.) Mais quand ils ont doté tous deux , ils ont déclaré , par là , qu'ils entendaient fournir chacun la moitié de la dot. Ils ont donc contracté chacun l'obligation civile d'en fournir la moitié. Donc , dans ce cas , quand l'un d'eux paie la dot en totalité avec ses biens personnels , il est vrai de dire qu'il acquitte l'obligation civile contractée par l'autre époux , pour la moitié de la dot. Il doit donc avoir une action contre lui pour se faire restituer cette moitié. Il en est de même quand ils ont doté solidairement , et que la dot a été acquittée en entier par l'un d'eux. ]
L'action en indemnité s'exerce également , tant sur la part dans la communauté , que sur les biens personnels de l'époux qui n'a pas contribué à la dot. [ Pourquoi cette action ne s'exerce-t-elle pas sur la communauté , et par prélèvement? C'est que l'obligation de doter, même les enfans communs , n'est pas une dette de la communauté. Elle est seulement tenue de les nourrir , entretenir , et élever. L'obligation de doter est donc une obligation personnelle des époux ; obligation naturelle , à la vérité , mais qui est devenue civile par la constitution de dot , consentie par les deux époux. De là il suit i° que , dans ce cas, ce sont les biens personnels de l'un des époux qui ont servi à acquitter les dettes personnelles de l'autre.
Et 2° que , si la dot a été constituée par les deux époux , même en effets de la communauté , putà en deniers comptans , mais non payée , elle ne doit pas être prélevée sur l'actif de la communauté ; mais que chacun des constituans doit en supporter sa part sur ses biens personnels. Sic jugé à Paris , le 6 juillet i8i3. ( Sirey , i8i4 , 2e partie , page n 6. ) La question peut être importante dans l'espèce suivante :
Pierre et Marie , mariés sous le régime de la communauté , constituent à leur fille une dot de 4o,ooo francs , qu'ils ne paient pas. Pierre meurt. Après son décès , il est fait inventaire , duquel il résulte que la communauté monte à 100,000 fr. L'on ne fait point de liquidation , et les biens de la communauté sont restés entre les mains d'un
Tit. I. Du Contrat de Mariage» 4°^
tiers. La femme meurt ensuite , et laisse de mauvaises affaires. Si la dot devait être prélevée sur les biens de la communauté , la fille prendrait d'abord sur lesdits biens 4o,ooo francs , ce qui en réduirait la masse à 6o,ooo francs , et donnerait 3o,ooo francs à chacun des époux. Les créanciers de la femme ne pourraient donc avoir des droits que sur ces 3o,ooo francs ; et la fille se trouverait entièrement payée de sa dot. Mais , dans l'hypothèse contraire , qui est la véritable , la communauté se partage telle qu'elle est , c'est-à-dire sur le pied de 100,000 fr.; ce qui donne à chacun des époux 5o,ooo francs. La fille, comme héritière de son père , confondra en cette qualité sa créance dotale pour 20,000 francs ; et pour les autres 20,000 francs , elle n'aura contre la succession de sa mère , qu'une simple action qui lui donnera simplement droit de venir avec les autres créanciers , soit par ordre , soit par contribution , suivant que sa créance est , ou non , hypothécaire. ]
Les créances respectives des époux ne portent intérêt que du jour de la demande. [ Ce sont des créances de par- i479* ticulier à particulier; elles rentrent dans le droit commun. D'ailleurs , l'époux créancier peut faire courir l'intérêt en formant sa demande. Il n'en est pas de même quand la communauté est créancière ou débitrice. ]
Des Effets de la Renonciation de la femme à la Communauté,
Les effets de cette renonciation sont : i° que la femme perd toute espèce de droit aux biens de la communauté , dont , en conséquence , le mari , ou ses héritiers , demeurent propriétaires pour le total. [ Non par droit d'accroissement , puisqu'ils étaient déjà propriétaires de la totalité , mais par droit de non décroissement. ] Cette disposition s'applique même au mobilier entré dans la communauté du chef de la femme 5 elle peut seulement retirer le linge et les hardes à son usage [Anciennement on ne lui laissait i492<
4o6 Liv. IV. Des différ, espèces de Contrais , et d'Engag, , etc,
qu'une robe. C'était trop peu. Peut-être le Code a-t-il été un peu loin. Mais , au surplus , si le mari ou sa succession est en faillite , le droit de la femme est restreint aux objets nécessaires à F usage de sa personne , d'après un état dressé par les syndics de la faillite ( Code de Commerce , article 529.] ;
2°. Qu'elle est déchargée , à l'égard du mari ou de ses héritiers, de toute contribution aux dettes de la communauté , et même à celles auxquelles elle s'est personnellement obligée. [ C'est-à-dire , que ceux-ci sont tenus de la totalité des dettes, même de celles qui étaient personnelles à la femme , et qui sont entrées dans la communauté; et si , par suite de son obligation personnelle , elle est poursuivie par les créanciers , elle a son recours contre le mari ou ses héritiers. Dès qu'elle perd tout l'actif qu'elle a mis dans la communauté , elle doit être libérée de tout le passif qui y est entré de son chef.
Quid y à l'égard des frais de scellé , d'inventaire , etc. ? La femme n'en est pas tenue. Ces frais doivent être prélevés sur la masse , et par privilège. Quid, si la femme a été condamnée comme commune pendant le mariage? Elle n'est pas tenue davantage en renonçant. Quand on a été condamné dans une qualité , la condamnation cesse , quand on perd cette qualité. ( Argument tiré de l'article 2173. ) ] Mais , dans ce dernier cas, sa renonciation ne peut préjudiciel' au droit des créanciers, qui peuvent agir contre elle , savoir : pour moitié , lorsqu'elle s'est obligée conjointement avec son mari , mais sans solidarité; et pour le total , dans trois cas ;
Lorsqu'elle a contracté seule , avec le consentement exprès ou présumé de son mari ;
Lorsqu'elle s'est obligée conjointement et solidairement avec lui ;
Et enfin , lorsqu'il s'agit d'une dette provenant originairement de son chef, et tombée à la charge de la communauté \Voyez , ci dessus, la note 11e de la contribution de la communauté envers des tiers, Quid, si la dette provenant du chef de la femme, n'était pas à la charge de
Tit. I. Du Contrat de Mariage, 4°7
la communauté ; putà , s'il s'agit de grosses réparations faites à un de ses propres; ou d'une dette exclue de la communauté par la clause de séparation des dettes? Il en serait de même à l'égard des créanciers; mais il y aurait cette différence , que la femme n'aurait , à raison de ces dettes, aucun recours contre le mari et ses héritiers; car, si la communauté avait payé ces sortes de dettes , la femme serait tenue de l'indemniser. Donc, lorsque c'est elle-même qui les paie , elle n'a point de recours.];
Le tout , sauf son recours contre le mari ou ses héritiers, pour sûreté duquel elle a l'hypothèque légale donU49λ nous avons déjà parlé. 21 35.
5°. Qu'elle peut exercer , tant sur les biens de la communauté que sur les biens personnels du mari , les mêmes actions et reprises , que dans le cas d'acceptation de la communauté , et pour lesquelles elle a également l'hypothè-i493. que tacite. [Les intérêts courraient-ils à son profit , du jour de la dissolution? On peut dire, pour la négative, qu'ici la femme n'est point créancière de la communauté, puisqu'il n'en existe plus, mais de son mari. Or, d'après l'article 1479, les créances que les époux ont à exercer l'un contre l'autre, ne portent intérêt que du jour de la demande. L'auteur du Traité des Intérêts rapporte un arrêt du mois de juin 1673, qui a jugé que, dans ce cas , les intérêts n'avaient lieu , de plein droit , qu'au profit de la femme , et non au profit de ses héritiers. Je ne vois pas sur quoi peut être fondée cette distinction. Peut-être pourraiton, par argument de l'article 1670, décider que les intérêts courent , de plein droit , tant au profit de la femme , qu'au profit de ses héritiers.]
La renonciation des héritiers de la femme a les mêmes effets à leur égard, sauf ce qui est relatif au droit de retirer les linges et hardes, droit purement personnel à la femme. !49^«
Observation générale.
Toutes les dispositions contenues dans le présent chapitre, ont lieu, même lorsqu'il existe des enfans de pré-
4o8 Liv. IV. Des différ, espèces de Contrats, et d'Engag. , etc.
cédens mariages ; sauf Faction en retranchement , en faveur des enfans du premier lit de l'un des époux, dans le cas où la confusion du mobilier et des dettes produirait, au profit de l'autre époux, un avantage supérieur i4°/6*à celui qui est autorisé par Farticle 1098. {Voyez tome 5, page 3i.)