CHAPITRE PREMIER
De la Clause portant que les époux se marient sans
Communauté.
Le seul effet de cette clause est d'empêcher qu'il n'y ait communauté entre les époux; elle ne change rien, du reste, aux dispositions relatives à l'administration des biens.
Ainsi , le mari conserve l'administration et la jouissance des biens meubles et immeubles de sa femme , qui sont tous réputés dotaux; et il en perçoit seul les fruits , qui sont censés lui être apportés pour soutenir les charges du i53o. mariage. [En conséquence, toutes les acquisitions faites 1 53 1. pendant le mariage appartiennent au mari seul , qui est également chargé , seul , de toutes les dettes contractées par lui pendant le même temps.
La femme pourrait-elle , sous l'empire de cette clause , faire des acquisitions , soit seule , soit conjointement avec son mari? Je pense qu'elle pourrait en faire avec ses capitaux ; mais que , s'il n'apparaissait aucune diminution dans ses capitaux, les acquisitions devraient être présumées, faites des deniers du mari , et en conséquence lui apparte-
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45o Liv. IV. Des differ. espèces de Contrats , et d'Engag. , etc.
nir. (L. 5i, ff. de donationibus inter virum et uxorem.) Cependant le contraire a été jugé par la Cour d'Angers, le 1 1 mars 1807. (Journal de la Jurisprudence du Code civil. Tome IX, page 36g.) Il est possible que la modicité de l'objet ait déterminé l'arrêt. Mais, en point de droit, je n'en persiste pas moins dans mon opinion, qui est d'ailleurs conforme à un arrêt de la Cour de Riom, du 22 février 1809, rapporté dans le Journal de Sirey, 1812, 2e part., page 199; et à un ancien arrêt du Parlement de Paris, rapporté au Journal des Audiences, en date du 26 juillet 1689 , lequel a jugé, en pays de droit écrit , que les biens acquis par une femme qui n'avait point de paraphernaux , et à laquelle il n'était échu aucune succession , ce qui rentre dans notre espèce , étaient censés appartenir au mari. Nota, La Cour de Grenoble a jugé, dans une espèce à peu près semblable (il s'agissait d'une femme qui avait constitué tous ses biens en dot) , que la femme était bien propriétaire des objets acquis par elle; mais que, comme les deniers qui avaient servi à l'acquisition , devaient, même pour l'honneur de la femme, être censés fournis par le mari, elle lui en devait récompense. (Journ, de la Jur. du Code Civil, t. XVII , p. 288.) Cette décision , qui est conforme à un arrêt rapporté par Catelan , Liv. IV, chap. V, serait peut-être ce qui concilierait le mieux les principes rigoureux du droit avec l'équité , s'il n'était pas à craindre que le véritable prix des acquisitions ne fût dissimulé dans le contrat , et qu'il n'en résultât un avantage indirect , que la loi doit prévenir ou empêcher.
La femme ayant enfans d'un premier lit, pourrait-elle se marier avec la clause d'exclusion de communauté ? Appliquez la distinction établie ci-après, au commencement du 7e vol. Appliquerait-on, au cas d'exclusion de communauté, la disposition de l'article i428 , qui donne au mari le droit d'intenter seul toutes les actions mobilières appartenant à sa femme ? La clause d'exclusion de communauté n'ayant d'autre effet que d'augmenter les droits du mari, au lieu de les diminuer, je ne pense pas que l'affirmative puisse être douteuse.]
Il perçoit également tout le mobilier que sa femme a
Tit. I. Du Contrat de Mariage. ^5 i
apporte en dot, ou qui lui échoit pendant le mariage , à la charge de le restituer à sadite femme ou à ses héritiers après la dissolution du mariage , ou après la séparation de biens prononcée par justice. i53i.
Si ce mobilier comprend des choses fongibles, il en doit être joint un état estimatif au contrat de mariage ; ou il doit en être fait inventaire avec prisée lors de l'échéance; et le mari est tenu d'en rendre le prix, d'après l'estimation. [Le seul point que le Législateur a entendu i532. décider par l'article i532, a été celui de savoir si le mari devait rendre le prix des choses fongibles, sur le pied de la valeur qu'elles avaient au moment de l'apport , ou de celle qu'elles ont au moment de la restitution : et il a décidé, comme l'on voit , que c'était sur le pied de la valeur au moment de l'apport. Mais , quid à l'égard des meubles non fongibles? D'abord, d'après le principe que les meubles n'ont pas de suite , et qu'en fait de meubles la possession vaut titre, il n'est pas douteux que les aliénations faites parle mari ne soient valables dans l'intérêt des tiers. S'il n'a pas aliéné , et que les choses existent en nature , la femme est tenue de les reprendre dans l'état où elles se trouvent, pourvu que les détériorations ne proviennent que du simple usage. Si elles n'existent plus, et qu'elles aient péri par l'usage et sans la faute du mari, il n'est tenu de rendre que celles qui restent. (Argument tiré de l'article i566.) Si elles ont péri par la faute du mari, alors je pense qu'on doit appliquer l'article 960 , et que la femme a droit de répéter la valeur au moment de l'apport. {Voir un arrêt de Paris du 1 2 mai 1 8 1 3 , dans Sirey, 1 8 1 4 , 2e partie , page 5 1 .)
Quid, si l'inventaire n'a pas eu lieu ? Appliquez l'article i4i5. La femme peut faire constater la consistance et la valeur de ces effets , tant par titres que par témoins, et même par commune renommée. De ce que la loi paraît n'exiger un inventaire que pour les choses fongibles , s'ensuit-il que le mari ne doit pas faire constater la valeur et la consistance du mobilier non fongible? Non, sans doute. L'article i533 dit que le mari est tenu de toutes les charges de l'usufruit. Il faut donc lui appliquer l'article 600. (Pour connaître le véritable motif de l'article i552 , voyez la note
4^2 Liv. IV. Des différ, espèces de Contrats , et d'Engagé etc,
précédente.) Le mari doit-il donner caution conformément à l'art. 601 ? Non , à moins que cela n'ait été expressément stipulé. (Argument tiré de l'article i55o.)]
Le mari ayant , comme on voit , sur les biens de sa femme , tous les droits de l'usufruitier , est tenu , en con-
i533. séquence , de toutes les charges de l'usufruit.
Les époux peuvent , au surplus , même en stipulant la clause de non communauté, convenir que la femme touchera annuellement, sur ses simples quittances, une portion de ses revenus , pour son entretien et ses besoins
i534. personnels.