‹ Cours de Code civil (volume 3)Chapitre 56 sur 58 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

De la Clause de séparation de biens.

Cette clause se nomme séparation contractuelle , parce qu'elle est stipulée par le contrat de mariage , et pour la distinguer de la séparation qui a lieu pendant le mariage , et qui est toujours prononcée par jugement. Ces deux séparations diffèrent , en outre , en ce que la séparation contractuelle est irrévocable , comme toutes les conventions de mariage [Quant à la question de savoir si deux époux séparés contractuellement pourraient contracter ensemble une société, voyez ci-dessous la note 11e du contrat de ?nariage.~\'y au lieu que l'effet de la séparation judiciaire peut cesser, comme nous l'avons vu, par le consentement mutuel des parties.

La séparation contractuelle diffère de la clause de non communauté, en ce que la femme séparée contractuellement, conserve l'entière administration de ses biens meu-

1 536. blés et immeubles, et la jouissance libre de ses revenus. [Et même le droit d'aliéner ses meubles. (Article i44o,.) En général , dans le mariage , l'administration du mobilier emporte le droit de l'aliéner.]

Les charges du mariage sont supportées par les époux dans la proportion déterminée par le contrat. A défaut de stipulation , la femme y contribue jusqu'à concurrence du

1537. tiers de ses revenus. [Ce tiers doit-il être remis au mari pour les dépenses du ménage ? {Voir ci-dessus la note 25*

Tit. I. Du Contrat de Mariage. 4^3

de la dissolution de la communauté.) L'affirmative est encore moins douteuse ici, où, la séparation étant contractuelle, il nJen résulte aucun préjugé contre l'administration du mari.]

La femme séparée contractuellement peut laisser à son mari la jouissance de ses biens. Mais lors de la cessation de cette jouissance , de quelque manière qu'elle arrive , la femme ne peut demander au mari aucun compte des fruits consommés , mais seulement la représentation de ceux qui sont encore existans. [Il est censé les avoir em-i539. ployés, du consentement de sa femme, aux besoins du ménage, ou les lui avoir remis au fur et à mesure. Dès que la femme a eu assez de confiance en son mari pour le laisser jouir de ses biens, l'on peut supposer qu'il a pu lui remettre ses revenus , sans exiger de quittances : res amarè non sunt tractandce inter conjuges.

Quid , si le mari a administré les biens de sa femme en vertu de sa procuration ? Il faut distinguer : Si la procuration est pure et simple , on appliquera ce que nous venons de dire. On présumera que la femme n'a donné sa procuration à son mari, que pour qu'il pût jouir plus facilement, traiter avec les fermiers, les gens d'affaires, donner quittance des revenus, etc. Mais si la procuration contenait charge de rendre compte , il sera tenu envers elle comme tout mandataire. ( Argument tiré de l'article 1577.)

Quid, s'il a joui malgré sa femme? Si l'opposition de celle-ci est constatée , le mari sera tenu de lui rendre tous les fruits, tant existans que consommés. (Argument tiré de l'article 1679.)

Dans tous les cas , de quelle négligence est-il responsable ? Il doit administrer en bon père de famille , en observant , d'un côté , que, comme nous l'avons dit , res amarè tractandce non sunt inter conjuges ; et de l'autre , que sa responsabilité doit être, à mon avis , plus rigoureuse, lorsqu'il a joui malgré sa femme.]

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