XV. Les frais du paiement sont à la charge du débiteur
XVI. Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paie, sur quelle dette il entend faire l'imputation du paiement.
XVII. Le débiteur d'une dette qui porte intérêt, ou produit des arrérages, ne peut point , sans le consentement du créancier , imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts.
Le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts.
XVIII. Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part du créancier.
XIX. Lorsque la quittance ne porte aucune imputation) le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues; si les dettes ne sont
Tit. V. Des Contrats , ou des Oblig, conv. en général, 35
pas toutes échues, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.
Si les dettes sont d'égale nature , l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ; si aucune des dettes n'est échue, l'imputation se fera comme pour les dettes échues.
XX. La subrogation dans les droits du créancier, au profit d'une tierce personne qui le paie, est ou conventionnelle ou légale.