‹ Cours de Code civil (volume 3)Chapitre 8 sur 58 · XXI. Cette subrogation est conventionnelle · texte numérisé non relu

XXI. Cette subrogation est conventionnelle

i°. Lorsque le créancier, en recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur.

Cette subrogation doit être expresse, et faite en même temps que le paiement ;

2°. Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. 11 faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés par acte authentique ; que, dans l'acte d'emprunt, il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement; et que, dans la quittance, il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier.

Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier.

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