‹ Cours de Code civil (volume 4)Chapitre 10 sur 76 · Le mari administre seul les biens de la communauté · texte numérisé non relu

Le mari administre seul les biens de la communauté

Il peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de la femme.

Il ne peut disposer entre vifs, à titre gratuit, des immeubles de la communauté, ni de l'universalité ou d'une quotité des biens meubles, si ce n'est pour l'établissement des enfans communs.

11 peut néanmoins disposer des effets mobiliers, à titre gratuit et particulier, au profit de toutes personnes, pourvu qu'il ne s'en réserve pas l'usufruit.

19. La donation testamentaire faite par le mari ne peut excéder sa part dans la communauté. S'il a donné en cette forme un effet de la communauté , le donataire ne peut le réclamer en nature qu'autant que l'effet, par l'événement du partage, tombe au lot des héritiers du mari.

Si l'effet ne tombe point au lot de ces héritiers , le légataire a la récompense de la valeur totale de l'effet donné , sur la part des héritiers. du mari dans la communauté, et sur les biens personnels de ce dernier.

20. Les amendes encourues par le mari, et les condamnations prononcées contre lui pour délits , peuvent se poursuivre sur les biens de la communauté , sauf la récompense due à la femme.

Les amendes encourues par la femme et les condamnations prononcées

48 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats, et d'Engag. , etc.

contre elle pour délits, ne peuvent s'exécuter que sur la nue-propriété de ses biens personnels, tant que dure la communauté.

ai. Les actes faits par la femme sans le consentement du mari, et à son relus avec l'autorisation de la justice, n'engagent point les biens de la communauté, si ce n'est qu'elle contracte comme marchande publique <>t pour le fait de son commerce.

22. Lorsque le mari est absent ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, et qu'il y a urgence, la femme pourra engager les biens de la communauté, après y avoir été autorisée en justice.

23. Le mari, comme ayant l'administration de tous les biens personnels delà femme, peut exercer seul toutes les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à la femme.

Il ne peut aliéner les immeubles personnels de sa femme sans son consentement.

Il est responsable de tout dépérissement des biens personnels de sa femme , causé par défaut d'actes conservatoires.

24. Les baux que le mari seul a faits des biens de sa femme pour un temps qui excède neuf ans, ne sont, en cas de dissolution de la communauté, obligatoires vis-à-vis de la femme ou de ses héritiers, que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans, si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde , et ainsi de suite, de manière que le fermier ou le locataire n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve.

25. Les baux de neuf ans ou au dessous que le mari seul a passés ou renouvelés des biens de sa femme, plus de trois ans avant l'expiration du bail courant, s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque, s'il s'agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la dissolution de la communauté.

26. La femme qui s'oblige solidairement avec son mari pour les affaires de la communauté ou du mari, n'est réputée à l'égard de celui-ci s'être obligée que comme caution : elle doit être indemnisée de l'obligation qu'elle a contractée.

27. Le mari qui garantit la vente que sa femme a faite d'un immeuble personnel, a pareillement un recours contre elle, soit sur sa part dans la communauté, soit sur ses biens personnels, s'il est inquiété.

28. S'il est vendu un immeuble appartenant à l'un des époux , de même que si l'on s'est rédimé en argent de services fonciers dus à des héritages, propres à l'un d'eux, et que le prix en ait été versé dans la communauté, le tout sans remploi, il y a lieu au prélèvement de ce prix sur la communauté, au profit de l'époux qui était propriétaire soit de l'immeuble vendu , soit des services rachetés.

29. Le remploi est censé fait à l'égard du mari, toutes les fois que, dans le titre 'd'acquisition, il a déclaré qu'elle était faite des deniers pro venus d'aliénation de l'immeuble qui lui était personnel , et pour lui tenir lieu de remploi.

30. La déclaration du mari que l'acquisition est faite des deniers provenus de l'immeuble vendu par la famille, et pour lui servir de remploi, ne suffit point, si ce remploi n'a été formellement accepté par la femme :

Tit. I. Du Contrat de 31ariage. 49

si elle ne l'a pas accepté, elle a simplement droit , lors de la dissolution de la communauté, à la récompense du prix de son immeuble vendu.

3i. La récompense du prix de l'immeuble appartenant au mari ne s'exerce que sur la masse de la communauté; celle du prix de l'immeuble appartenant à la femme, s'exerce sur les biens personnels du mari, en cas d'insuffisance des biens de la communauté. Dans tous les cas , la récompense n'a lieu que sur le pied de la vente, quelque allégation qui soit faite touchant la valeur de l'immeuble aliéné.

32. Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, il en doit la récompense.

33. Si le père et la mère ont doté conjointement l'enfant commun , sans exprimer la portion pour laquelle chacun d'eux entendait y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en effets de la communauté , soit qu'elle l'ait été en biens personnels à l'un des deux époux.

Au second cas , l'époux dont l'immeuble ou l'effet personnel a été constitué en dot, a sur les biens de l'autre une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur de l'effet donné au temps de la donation.

34. La dot constituée par le mari seul à l'enfant commun, en effets de la communauté, est à la charge de la communauté, et dans le cas où la communauté est acceptée par la femme , celle-ci doit supporter la moitié de la dot , à moins que le mari n'ait déclaré expressément qu'il s'en chargeait pour le tout, ou pour une portion plus forte que la moitié.

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