CINQUIÈME SECTION
De V acceptation de la communauté et de la renonciation qui peut y être
faite.
38. Après la dissolution de la communauté , la femme ou ses héritiers et ayant-cause, ont la faculté de l'accepter ou d'y renoncer. Toute convention contraire est nulle.
5o Liv. IV. Des dljjfêr. espèces de Contrats, et d' Engag. , etc,
3g. La femme qui s'est immiscée dans les biens de la communauté, ne peut y renoncer.
Les actes purement administratifs ou conservatoires n'emportent point immixtion.
4o. La femme qui a pris dans un acte la qualité de commune, ne peut plus y renoncer, ni se faire restituer contre cette qualité, quand même elle l'aurait prise avant d'avoir fait inventaire , s'il n'y a eu dol de la part des héritiers du mari.
4i. La femme survivante qui veut conserver la faculté de renoncer à la communauté, doit, dans les trois mois du jour- du décès du mari, faire faire un inventaire de tous les biens de la communauté, contradictoi rement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés.
Cet inventaire doit être par elle affirmé sincère et véritable, lors de sa clôture devant l'officier public qui l'a reçu.
42. Dans les trois mois et quarante jour3 après le décès du mari, elle doit faire sa renonciation au greffe du tribunal de l'arrondissement dans le ressort duquel le mari avait son domicile.
43. La veuve peut, suivant les circonstances, demander audit tribunal une prorogation du délai prescrit par l'article précédent pour sa renonciation : cette prorogation est, s'il y a lieu, prononcée contradictoi rement avec les héritiers du mari,. ou eux dûment appelés.
44- La, veuve qui n'a point fait sa renonciation dans le délai ci-dessus prescrit, n'est pas déchue de la faculté de renoncer si elle ne s'est point immiscée, et qu'elle ait fait inventaire; elle peut seulement être poursuivie comme commune jusqu'à ce qu'elle ait renoncé , et elle doit les frais faits contre elle jusqu'à sa renonciation.
Elle peut également être poursuivie après l'expiration des quarante jours, depuis la clôture de l'inventaire, s'il a été clos avant les trois mois.
45. La veuve qui a diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est déclarée commune, nonobstant sa renonciation : il en est de même à l'égard de ses héritiers.
46. Si la veuve meurt avant l'expiration des trois mois, sans avoir fait ou terminé l'inventaire, les héritiers auront, pour faire ou pour terminer l'inventaire, un nouveau délai de trois mois, à compter du décès de la veuve, et de quarante jours pour délibérer, après la clôture de l'inventaire.
Si la veuve meurt ayant terminé l'inventaire , ses héritiers auront pour délibérer, un nouveau délai de quarante jours, à compter de son décès.
Ils peuvent, au surplus , renoncer à la communauté dans les formes établies ci-dessus , et les articles 43 et 44 ^eur sont applicables.
47. La femme divorcée ou séparée de corps , qui n'a point , dans les trois mois et quarante jours après le divorce ou la séparation définitivement prononcée, accepté la communauté, est censée y avoir renoncé, à moins qu'étant encore dans le délai, elle n'ait obtenu la prorogation en justice contradictoirement avec le mari , ou lui dûment appelé.
48. Les créanciers de la femme peuvent attaquer la renonciation, qui aurait été faite par elle ou par ses héritiers en fraude de leurs créances, et accepter la communauté de leur chef.
Tit. I. Du Contrat de Mariage, 5i
49- La veuve , soit qu'elle accepte , soit qu'elle renonce , a droit, pendant les trois mois et quarante jours qui lui sont accordés pour faire inventaire, et délibérer, ou pendant le délai que le juge lui aurait accordé en vertu de l'article 43, de prendre sa nourriture et celle de ses domestiques sur les provisions existantes, et à défaut, par emprunt au compte de la massa commune, à la charge d'en user modérément.
Elle ne doit aucun loyer à raison de l'habitation qu'elle a pu faire pendant ces délais, dans une maison dépendante de la communauté ou appartenant aux héritiers du mari; et si la maison qu'habitaient les époux à l'époque de la dissolution de la communauté, était tenue par eux à titre de loyer, la femme ne contribuera point, pendant les mêmes délais, au paiement dudit loyer, lequel sera pris sur la masse.
5o. Dans le cas de dissolution de la communauté, par la mort de la femme , ses héritiers peuvent renoncer à la communauté , dans les délais et dans les formes que la loi prescrit à la femme survivante.
SIXIÈME SECTION
Du partage de la communauté.
5i. Après l'acceptation de la communauté par la femme ou ses héritiers, l'actif se partage et le passif est supporté de la manière ci-après déterminée.
5a. Les époux ou leurs héritiers rapportent, à la masse des biens existans, tout ce dont ils sont débiteurs envers la communauté à titre de récompense ou d'indemnité, d'après les règles ci-dessus prescrites.
53. Chaque époux ou son héritier rapporte également les sommes qui ont été tirées de la communauté, ou la valeur des biens que l'époux y a pris pour doter un enfant d'un autre lit, ou pour doter personnellement l'enfant commun.
54. Sur la masse des biens, chaque époux, ou son héritier, prélève : i°. Ses biens personnels qui ne sont point entrés en communauté, s'ils
existent en nature, ou ceux qui ont été acquis en remploi;
a0. Les prix de ses immeubles qui ont été aliénés pendant la communauté, et dont il n'a point été fait remploi;
3°. Les indemnités qui lui sont dues par la communauté.
55. Les prélèvemens de la femme s'exercent avant ceux du mari. Ils s'exercent, pour les biens qui n'existent plus en nature, d'abord
sur l'argent comptant, ensuite sur les biens meubles, et subsidiairement, sur les immeubles de la communauté : dans ce dernier cas, le choix de» immeubles est déféré à la femme et à ses héritiers.
56. Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté.
La femme et ses héritiers, en cas d'insuffisance de la communauté, exercent leurs reprises sur les biens personnels du mari.
57. Les remplois et récompenses dus par la communauté aux époux, et les récompenses et indemnités par eux dues à la communauté, emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution de la communauté.
52 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats, et d'Engag., elc,
58. Après que tous les prélèvemens des deux époux ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux ou ceux qui les représentent.
59. Si les héritiers de la femme sont divisés, en sorte que l'un ait accepté la communauté à laquelle l'autre a renoncé, celui qui a accepté ne peut prendre que sa portion virile et héréditaire dans les biens qui échoient au lot de la femme.
Le surplus reste au mari, qui demeure chargé, envers l'héritier renonçant, des droits que la femme aurait pu exercer en cas de renonciation, mais jusqu'à concurrence seulement de la portion virile héréditaire du renonçant.
60. Au surplus, le partage de la communauté est soumis à toutes les règles établies pour le partage des successions entre co-héritiers.
61. Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, sera privé de sa portion dans lesdits effets.
62. Après le partage consommé, si l'un des deux époux est créancier personnel de l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à paj^er une dette personnelle de l'autre époux , ou pour toute autre cause , il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté, ou sur ses biens personnels.
63. Les donations que l'un des époux a pu faire à l'autre, ne s'exécutent que sur la part du donateur dans la communauté et sur ses biens personnels.
64. Les dettes de la communauté sont pour moitié à la charge de chacun des époux, ou de leurs héritiers : les frais de scellé, inventaire, vente de biens appartenant à la communauté, liquidation et partage, font partie de ces dettes.
65. La femme n'est tenue des dettes de la communauté, soit à l'égard du mari, soit à l'égard des créanciers, que jusqu'à concurrence de son émolument, pourvu qu'il y ait eu bon et fidèle inventaire, et en rendant compte, tant du contenu de cet inventaire que de celui qui lui est échu par le partage.
66. Le mari est tenu pour la totalité des dettes de la communauté par lui contractées, sauf son recours contre la femme ou ses héritiers, pour la moitié desdites dettes.
67. Il n'est tenu que pour moitié des dettes personnelles à la femme, et qui étaient tombées à la charge de la communauté.
68. La femme peut être poursuivie pour la totalité des dettes qui procèdent de son chef et qui étaient entrées dans la communauté, sauf son recours contre le mari ou ses héritiers pour la moitié desdites dettes.
69. La femme, même personnellement obligée pour une dette de communauté, ne peut être poursuivie que pour la moitié de cette dette, à moins que l'obligation ne soit solidaire.
70. La femme qui a payé une dette de la communauté, au delà de sa moitié, n'a point de répétition contre le créancier pour l'excédant, à moins que la quittance n'exprime que ce qu'elle a payé était pour sa moitié.
71. Celui des deux époux qui, par l'effet de l'hypothèque exercée
sur l'immeuble à lui échu en partage, se trouve poursuivi pour la totalité d'une dette de communauté, a, de droit, son recours, pour la moitié de cette dette, contre l'autre époux ou ses héritiers.
72. Les dispositions précédentes ne font point obstacle à ce que, par le partage, l'un ou l'autre des co-partageans soit chargé de payer une quotité de dettes autre que la moitié, même de les acquitter entièrement. Toutes les fois que l'un des co-partageans a payé des dettes de la communauté au delà de la portion dont il était tenu, il y a lieu au recours de celui qui a trop payé contre l'autre.
■;3. Tout ce qui est dit ci-dessus, à l'égard du mari ou de la femme, a lieu à l'égard des héritiers de l'un ou de l'autre, et ces héritiers exercent les mêmes droits et sont soumis aux mêmes actions que le conjoint qu'ils représentent.
SEPTIÈME SECTION
Des effets de la renonciation à la communauté.
7/|. La femme qui renonce perd toute espèce de droit sur les biens de la communauté, et même sur les biens meubles qui y sont entrées d« son chef.
Elle retire seulement les linges et hardes à son usage.