La femme renonçante a le droit de reprendre
i°. Les immeubles à elle appartenant, lorsqu'ils existent en nature, ou l'immeuble qui a été acquis en remploi ;
2°. Le prix de ses immeubles aliénés, dont le remploi n'a pas été fait et accepté, comme il est dit ci-dessus ;
3°. Toutes les indemnités qui peuvent lui être dues par la communauté.
76. La femme renonçante est déchargée de toute contribution aux dettes de la communauté, tant à l'égard du mari, qu'à l'égard des créanciers. Elle reste néanmoins tenue envers ceux-ci , lorsqu'elle s'est obligée conjointement avec son mari, ou lorsque la dette, devenue dette de la communauté, provenait originairement de son chef; le tout sauf son recours contre le mari ou ses héritiers.
77. Elle peut exercer toutes les actions et reprises ci-dessus détaillées, tant sur les biens de la communauté que sur les biens personnels du mari.
Ses héritiers le peuvent de même , sauf en ce qui concerne le prélèvement des linges et hardes, ainsi que le logement et la nourriture pendant le délai donné pour faire inventaire et délibérer, lesquels droits sont purement personnels à la femme survivante.
54 kiv. IV. Des différ. espèces de Contrats, et d'Engag., etc.
CONFÉRENCE
TlT. <5«, I" LTV". DU NOUVEAU CODE. CODE FRANÇAIS.
Art. ier 1399 et 1400.
7 i4io.
9 4ia-
ia i4i5.
16 lkl9-
Tit. I. Du Contrat de Mariage, 55
77 tfoS-
La matière que contient le titre du contrat de mariage correspond, en outre, pour la séparation de biens, à une loi du 2 août 1822, formant le 7« titre du ier livre du Code des Pays-Bas ; en voici le texte :