La demande en séparation de biens sera rendue publique
4« Les créanciers du mari pourront intervenir dans l'instance, pour contester la demande en séparation de biens.
5. La séparation de biens doit, avant son exécution, être rendue publique, à peine de nullité de cette exécution.
Le jugement qui prononce la séparation de biens, remonte, quant à ses effets , au jour de la demande.
6. La femme pourra , pendant l'instance et avec l'autorisation du juge , prendre des mesures conservatoires pour empêcher la soustraction et la dissipation des biens.
n. La séparation des biens, quoique prononcée en justice, est nulle, si elle n'a point été exécutée par le partage de la communauté et par le paiement réel des droits et reprises de la femme, constatés par actes authentiques, jusqu'à concurrence des biens du mari; ou si, au moins, dans le mois qui a suivi le jugement, des poursuites n'ont pas été commencées et continuées sans interruption.
8. Les créanciers du mari qui n'ont pas intervenu dans l'instance, pourront se pourvoir contre la séparation de biens prononcée, et même exécutée en fraude de leurs droits.
9. La femme qui a obtenu la séparation de biens, doit contribuer proportionnellement à ses facultés et à celles de son mari , tant aux frais du ménage qu'à ceux de l'éducation des enfans communs.
Elle doit supporter entièrement ces frais, s'il ne reste rien au mari.
10. La femme séparée de biens en reprend la libre administration, et nonobstant la disposition de l'art. 6 du titre V , elle pourra obtenir l'autorisation générale, à l'effet de disposer de ses biens meubles.
n. Le mari n'est point garant du défaut d'emploi ou de remploi du prix de l'immeuble que la femme séparée a aliéné sous l'autorisation de la justice, à moins qu'il n'ait concouru au contrat, ou qu'il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit.
12. La communauté dissoute par la séparation de biens peut être rétablie du consentement des époux.
Elle ne peut l'être que par un acte authentique.
i3. La communauté rétablie remet les choses au même état, que s'il n'y avait point eu de séparation ; sans préjudice néanmoins de l'exécution des actes qui ont été faits par la femme dans l'intervalle de la séparation de biens au rétablissement de la communauté.
Toute convention par laquelle les époux rétabliraient leur communauté sous des conditions différentes de celles qui la réglaient antérieurement, est nulle.
i/|. Les époux sont tenus de rendre public le rétablissement de leur communauté.
Tant que celte publication n'aura pas été faite, ils ne pourront opposer, aux tiers, les effets de la communauté rétablie.
i5. Le Code de procédure civile détermine les formes de la demande en séparation de biens et des dispositions qui y sont relatives.
CONFÉRENCE
TlT. 7e, i*« LIV. DU NOUVEAU CODE. CODE FRANÇAIS.
Art. i«r
12, i3 et 14 i45i.
La matière qui contient le titre du contrat de mariage correspond, en outre, pour la communauté conventionnelle et les conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale, à la 2e section de la loi du 2 août 1822, faisant partie du titre 8e, liv. 1" du Code des Pays- Bas ; en voici le texte :
SECTION DEUXIÈME
De quelques communautés conventionnelles stipulées en termes généraux.
ij. Lorsque les époux stipulent en termes généraux qu'il y aura entre eux une communauté universelle, elle se composera activement de tous leurs biens meubles et immeubles, présens et à venir, même de ceux acquis à titre gratuit , à moins que le testateur ou donateur n'ait exprimé le contraire.
i4- La communauté universelle se composera passivement de toutes les dettes des époux, contractées soit avant, soit depuis le mariage.
i5. La communauté universelle se dissout, de la même manière que la communauté légale.
Après cette dissolution, chacun des époux n'est tenu pour les dettes contractées par l'autre pendant le mariage, que pour la moitié, à moins qu'il ne soit personnellement engagé pour une plus forte quotité.
16. Après la dissolution de la communauté universelle, tous les biens qui la composent, se partagent par moitié entre le mari et la femme ou leurs héritiers, et sans égard au côté d'où ces biens sont provenus.
Les règles établies au titre du partage et rapport entre co-héritiers , sont applicables au partage de la communauté universelle.
17. Sont exceptés de la disposition de l'article précédent, les habillemens, les joyaux, les instrumens appartenant à la profession de l'un des époux, les bibliothèques et les collections d'objets d'arts ou de scie u ces ;
58 Liv. IV. Des différ» espèces de Contrats, et d'Engag. > etc. m
tous ces objets pourront être réclamés par l'époux survivant, pour le prix de l'évaluation qui en sera faite à l'amiable ou par experts.
18. Après le partage de la communauté universelle, l'époux ne pourra être poursuivi par les créanciers pour dettes contractées par l'autre avant le mariage : ces dettes sont à la charge de l'époux qui les a contractées, ou de ses héritiers, sauf le recours pour la moitié contre l'autre époux ou ses héritiers.
19. La femme a le droit de renoncer à la communauté universelle; dans ce cas elle n'aura aucune reprise à exercer , mais elle pourra retirer les linges et hardes à son usage. La femme renonçante est déchargée de l'obligation de contribuer aux dettes de la communauté, à moins qu'elle ne les ait contractées comme marchande publique.
La femme continue d'être obligée d'acquitter ces dernières dettes, ainsi que celles qu'elle avait contractées avant son maiùage, sauf dans l'un ou l'autre cas son recours contre le mari ou contre ses héritiers, pour être indemnisée de tout ce qu'elle aurait payé.
20. Lorsque les époux stipulent en termes généraux qu'il n'y aura entre eux qu'une communauté de gain et perte, ils sout censés exclure de la communauté légale les dettes de chacun d'eux , antérieures au mariage, et tous leurs biens meubles présens, ainsi que ceux échus pendant le mariage à titre de succession ou donation.
21. Lorsque les époux stipulent qu'il n'y aura entre eux qu'une communauté de fruits et revenus, ils sont censés exclure de la communauté légale les dettes de chacun d'eux, actuelles et futures, et tous leurs biens meubles présens, ainsi que ceux qui leur échoiront pendant le mariage à titre de succession ou donation.
22. Dans le cas des deux articles précédens, les biens meubles existant lors du mariage doivent être constatés par la spécification qui en sera faite dans le contrat de mariage, ou par un inventaire, signé par le notaire et les parties, et annexé à la minute du contrat, qui en fera mention ; sinon ces biens seront réputés acquêts.
23. Dans le même cas , les biens meubles qui échoient à chacun des époux pendant le mariage, doivent également être constatés par un inventaire.
A défaut d'inventaire des biens meubles échus au mari , ou à défaut de titre propre à justifier de leur consistance , le mari ne peut en exercer la reprise.
Si le défaut d'inventaire porte sur des biens meubles échus à la femme, celle-ci ou ses héritiers sont admis à faire preuve, soit par titre, soit par témoins , soit même par commune renommée , de la valeur de ces biens meubles.
24. Après que chacun des époux ou leurs héritiers ont prélevé les apports dûment justifiés, et après le paiement des dettes, qui dans le cas de l'art. 20 étaient à charge de la communauté , le partage se borne aux acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de l'industrie commune, que des économies faites sur les fruits et revenus des biens des deux époux.
25. Les règles de la communauté légale seront observées toutes les foi» qu'il n'y aura pas été spécialement dérogé.
Tit. I. Du Contrat de Mariage. 5q
CONFÉRENCE
Tit. 8e, ier liv. du nouveau code. code français.
Art. i3 et 14 i5a6.
20 et 21 i4o8*
On voit, par cette conférence, que le législateur des Pays-Bas a simplifié le régime de la communauté. — Communauté légale, communauté universelle, communauté réduite aux acquêts : voilà les trois stipulation» qu'il a prévues et soumises a des règles.
Nous avons, au titre des donations, fait connaître les dispositions des deux Codes relativement à celles faites, par contrats de mariage, aux époux et aux enfans à naître du mariage, et aux avantages entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage; mais ce dernier chapitre traite, en outre, une matière qui correspond, pour les seconds mariages, à une loi du 2 août 1822, faisant le titre 9 du liv. 1* du Code des Pays-Bas ; en voici le texte :
TITRE IX
Des seconds mariages.
Art. ier. L'homme ou la femme qui , ayant des enfans ou petits enfans d'un autre lit, contractera un second ou subséquent mariage, ne pourra, par des conventions matrimoniales, donner à son nouvel époux qu'un» part d'enfant légitime, le moins prenant, et sans que, dans aucun cas, ces donations puissent excéder le quart des biens.
2. Le3 époux ne pourront se donner indirectement au delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.
Toute donation , ou déguisée , ou faite à personnes interposées , sera nulle.
3. Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfans ou à l'un des enfans de l'autre époux, issus- d'un autre mariage; et celles faites par le donateur aux parens, dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire.
4. Si, dans le cas d'une communauté quelconque, la confusion des biens et des dettes opérait, au profit de Pun des époux, un avantage supérieur à celui autorisé par l'art, premier du présent titre, les enfans du premier lit de l'autre époux auront, lors de l'ouverture de la succession de ce dernier, l'action en retranchement, et ce qui sera retranché fera partie de la succession.
60 Liv. IV. Des différ» espèces de Contrats, et d'Engag, , etc.
CONFÉRENCE
TlT. 9% Ier LIV. DU NOUVEAU CODE. CODE FBANÇAIS. ART. I" 10g^.
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