‹ Cours de Code civil (volume 4)Chapitre 16 sur 76 · JURISPRUDENCE · texte numérisé non relu

JURISPRUDENCE

L'art. 133g, en posant comme un des principes généraux du contra* de mariage , que les époux ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l'objet serait de changer l'ordre légal des successions, ajoute que cette disposition ne préjudicie pas aux donations entre vifs ou testamentaires, qui pourraient avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le Code.

Le Code français a placé au titre des donations celles par contrats de mariage , ainsi que les dispositions entre époux. Nous pensons que le législateur des Pays-Bas a suivi une meilleure méthode en plaçant ces deux matières dans la loi du contrat de mariage; il nous semble que c'est là leur place naturelle et légale.

M1 Delvincourt a suivi dans son cours le Code français. Nous avons , en conséquence, donné au titre des donations nos remarques sur celles faites à ou entre époux , et nous ne devons pas y revenir; mais comme cette partie de législation est en quelque sorte inséparable , nous invitons le lecteur à ne pas s'occuper des présentes remarques , sans consulter celles que nous avons faites sur les donations (pages 26 et 60 du 5e volume), à cause des dispositions mixtes qui s'y rencontrent, et qui exigent, pour leur exacte application , qu'elles ne soient pas séparées dans la pensée du jurisconsulte. Nous profitons de l'occasion pour faire observer que, page 63, ligne 23 du 5e volume , il s'est glissé une faute qu'il importe de faire disparaître : au lieu de fourniture , lisez fourmorture.

Nous devons également remarquer que la communauté conjugale était régie dans la Flandre et le Brabant par une infinité de coutumes, qui ont eu force de loi jusques à l'émanation du Code civil, et dont les tribunaux font encore journellement l'application aux contrats qui ont été passés sous leur empire. Cette diversité de législation nous oblige à partager nos remarques en deux parties. Dans la première, nous ferons connaître les arrêts qui ont appliqué les conventions statutaires, et dans la seconde les arrêts qui ont appliqué le Code civil.

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