‹ Cours de Code civil (volume 4)Chapitre 17 sur 76 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

Dispositions statutaires.

I. La femme mariée sous l'empire des chartes du Hainaut et avant la suppression du régime féodal et censuel n'a, lors de la dissolution de la communauté, aucun droit à la propriété des biens ci-devant main-fermes, acquis par son mari durant le mariage, mais après la publication des lois

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abolitives de la féodalité. (Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 7 mars 18 14.) Cette question, extrêmement importante pour tous les époux mariés sous l'empire des chartes du Hainaut avant la suppression du régime féodal, a été jugée dans le même sens, par arrêt de la même Cour, du 8 février 1819, Le jugement était particulièrement fondé sur l'art. 2 , de la loi du 19 septembre 1790, publié en Belgique en pluviôse an 5, d'après lequel la loi faite pour la succession des alleux dans les coutumes locales doit régir les biens fiefs et censuels , et que, sous l'empire des chartes du Hainaut, dans l'acquisition des alleux, le mari était de droit seul acquérant. Mais la nécessité de fixer la jurisprudence sur ce point a donné lieu à des observations qui méritent d'être méditées par les magistrats et par les jurisconsultes.

II. Les stipulations d'un contrat de mariage et les avantages qu'il renferme doivent être entendus et exécutés d'après la législation existante lors dudit contrat, lorsque les parties se sont tacitement ou expressément référées à cette législation. — On ne pourrait appliquer aux stipulations susdites les dispositions d'une législation qui n'existait pas lors du contrat, sans changer la volonté des parties , en y substituant celle de la loi nouvelle. — D'après les lois du Hainaut, les rentes réalisées étaient exclues de la communauté, ainsi que les fermages et canons de rente de la première échéance après le décès de l'un des époux. (Arrêt de la même Cour, du 11 juillet 1814.) Cet arrêt a fixé un point de jurisprudence qui était controversé, notamment par deux arrêts, l'un de la Cour de Rouen, qui avait jugé que les droits des époux, relativement à la nature des biens, devaient être réglés par le statut sous l'empire duquel ils s'étaient mariés, et l'autre de la Cour de Liège, qui s'était prononcée en faveur de la loi existante à la dissolution du mariage.

III. L'enfant marié depuis le Code civil a, nonobstant l'art. 204, une action en constitution de dot contre le survivant de ses père et mère, si celui-ci a recueilli l'usufruit des immeubles du prédécédé, en vertu des dispositions coutumières qui attachent à cet usufruit la charge de doter les enfans. (Arrêt de la même Cour, du 4 février i8i5.) La dot était, dans la plupart des coutumes , et notamment sous l'empire de celle d'Uccle applicable à cet arrêt, une charge de l'usufruit; c'était, d'ailleurs, d'après le témoignage de Stockmans et de Chrystin , un usage constant et notoire.

IV. Lorsque, dans un contrat de mariage antérieur au Code civil, il y a constitution et promesse de dot consistant dans une somme d'argent, le mari ,' d'après le droit romain, n'est pas présumé l'avoir reçue. Il ne peut pas en être responsable envers la femme et ses héritiers, si le mariage a été dissous avant les dix ans, à moins qu'ils n'en prouvent le paiement. (Arrêt de la même Cour, du 28 Juin 181 5.) Dans cette matière, à défaut de coutume, ou lorsque la coutume gardait le silence, c'étaient les lois romaines qui faisaient le droit commun des parties contractantes , et c'était à elles qu'on recourait pour régler les différens qui s'élevaient sur la constitution et la répétition de la dot. D'après la loi 3 , Cod. de dote cautâ non numeratâ, la Novelle 100, chap. 2, et la loi 33 , if. de jure dotium, la promesse de dot , et même la mention qu'elle aurait été payée, faite dans le contrat de mariage, ne prouvent nullement la numération de la dot j

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elle doit être prouvée comme tout autre fait. — Dans les dix ans à dater du mariage, le mari peut toujours opposer l'exception dotis cautœ non numeratœ ; cette prescription de dix ans n'a d'autre effet que de faire présumer le paiement de la dot et de rejeter sur le mari la preuve que ce paiement n'aurait pas eu lieu ; cette prescription même ne s'applique pas généralement au mari , lorsque la dot a été promise par les père et mère de la femme. Ces principes, développés avec beaucoup de talent, ont été accueillis par la Cour qui en a fait la base de son arrêt, en déclarant en même temps que l'art. 1569 du Code, qu'on avait invoqué, n'était pas applicable, attendu que le mariage était antérieur à sa promulgation.

V. Un arrêt de cassation du 20 octobre 1807 avait jugé que la loi du rj nivôse an 2, ayant introduit de nouvelles règles à stipuler entre époux, avait aboli les lois, coutumes, usages et statuts relatifs à la transmission des biens, soit par succession, soit par donation, et que par conséquent les époux qui avaient contracté mariage depuis cette loi ne pouvaient réclamer ceux qui résultaient d'anciens statuts locaux. La section des requêtes avait , dans cette affaire , admis le pourvoi contre l'arrêt de la Cour de Liège, mais la section civile fut d'une opinion différente. Sa jurisprudence n'a pas fait autorité pour la Cour de Bruxelles qui, dans un arrêt très-remarquable, du i5 juin 1 8 1 4 , a j"gé que le survivant des époux peut cumuler les avantages qui résultent des coutumes, statuts et usages en vigueur au temps où le mariage a été contracté, avec la portion déclarée disponible par le Code civil , et qui , dam un second arrêt rendu peu de temps après , a fixé la jurisprudence sur cette importante question. Cet arrêt avait été préparé par les conclusions lumineuses du savant Mr Daniels, qui fit particulièrement remarquer la manière dont les jurisconsultes allemands entendent et traitent la communauté conjugale; et comme l'arrêt est fondé en grande partie sur les moyens développés par le ministère public, nous croyons devoir en faire connaître les principales dispositions que nous regardons comme des déclarations de principes. C'est la transmission de biens par succession ou donation qui a fixé l'attention du législateur dans toutes les dispositions que contient la loi du 17 nivôse an 2; ainsi il faut se renfermer dans le cercle de ces objets dont il s'est occupé, pour interpréter convenablement le sens et l'étendue de ses dispositions. — Les statuts ou coutumes qui adjugent au survivant des époux la totalité des meubles de la communauté et l'usufruit des immeubles provenant du prédécédé, ne les lui transmettent ni à titre de succession, ni à titre de donation, mais bien à titre de cette communauté conjugale ; et nommément sous la coutume de Bruxelles, ce résultat éventuel qui y assujélit nécessairement et solidairement le survivant à toutes les dettes et charges de cette communauté, repousse toute idée que ce soit là une transmission de biens par succession ou par donation. ( C'est dans ces définitions et les suivantes que le lecteur doit trouver la cause des principes différens qui ont guidé, dans leurs opinions , la Cour de cassation de France et la Cour supérieure de Bruxelles.) La loi du 17 nivôse an 2 ne contient aucune disposition textuelle qui ait aboli les coutumes ou statuts qui ont établi cette communauté, et qui en ont réglé les effets j elle n'en contient aucune dont le seas ou la conséquence nécessaire puisse indiquer que l'intention du

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législateur ait été de les abolir, puisque dans telle supposition il serait vrai de dire qu'il n'y aurait rien substitué, et qu'il n'aurait rien statué, ni relativement aux droits et charges du survivant des époux , ni relativement aux droits des créanciers de leur communauté, lacune qui serait sans exemple en fait de législation. — Les dispositions des articles i3 et 14 de la même loi prouvent au contraire que le législateur, en prenant un soin particulier d'y fixer les droits des époux à toutes les époques possibles, tant antérieures que postérieures au 14 juillet 1789, ne s'est nullement écarté de l'objet spécial de la loi (la transmission de biens par succession ou par donation) ; il n'a fait aucune disposition quelconque d'où l'on puisse induire que son intention ait été d'abolir les statuts et coutumes, en ce qui touche la communauté entre les époux. — Il n'est pas concevable que cette même loi qui , par son art. i3, a dérogé en termes exprès à l'art. ier, et a maintenu les dispositions des coutumes, statuts ou usages , concernant les avantages réciproques entre les époux alors existans; qui, à l'art. i4, maintient encore indéfiniment tels avantages qui pourront avoir lieu à l'avenir du chef des dispositions matrimoniales, aurait, par une contradiction manifeste à ces dispositions formelles, aboli par son art. 61 les dispositions de ces mêmes coutumes , statuts et usages qui fixaient les règles de leur communauté et les droits du survivant, et ravi ainsi à ce dernier les avantages que les art. i3 et 14 combinés lui avaient trèsexpressément conservés et maintenus, en dérogeant en ce point à l'article icr. — La disposition dudit art. 61 se trouve en parfaite harmonie avec toutes les autres dispositions de ladite loi, dès qu'on la restreint à la transmission de biens par succession ou donation , sans l'étendre à la communauté conjugale et à ses effets 5 d'ailleurs ledit art. 61 se trouve être aussi, dans ce sens, en parfaite harmonie avec l'art. i3go du Code civil qui, en exprimant en termes bien précis, que les coutumes, lois ou statuts locaux relatifs à ladite association sont abrogés par le présent Code, donne la certitude que cette abrogation, en ce qui touche les dispositions coutumières qui établissaient la communauté conjugale, et qui en réglaient les effets , ne date que de la promulgation de ce même Code.

Nous avons été entraînés à ces détails très-étendus : i° parce que la question est d'un intérêt général ; 20 parce que l'arrêt de Bruxelles, rendu en cassation le i3 octobre i8i5, peut être opposé avec avantage aux jurisconsultes qui mettraient trop de confiance dans la jurisprudence de la Cour de cassation de France, qui nous parait n'avoir pas bien saisi le véritable sens de la loi du 17 nivôse.

VI. Avant le Code civil, la communauté conjugale, dissoute par la séparation de corps et de biens, pouvait se rétablir par la co-habitation des époux , lorsqu'il y avait eu intention réciproque de la rétablir en effet. [Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 3i janvier 1816, confirmé par la Cour de cassation , le 27 mars 1818.)

VII. La stipulation insérée dans un contrat de mariage fait sous l'empire de la coutume de Gand, que les immeubles, maisons, obligations et lettres de change suivront, au premier décès, le côté et ligne d'où ils sont provenus , est une simple stipulation de propre seulement, dont tout l'effet se borne à exclure les biens désignés de la communauté con-

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jugale. — Les époux peuvent se laisser, par testament, les biens qu'ils s'étaient stipulés propres par le contrat de mariage. — Les dispositions du Code civil qui permettent aux époux de s'avantager mutuellement, sont applicables à ceux mariés sous une législation prohibitive de pareils avantages. ( Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du 12 avril 1816.)

VIII. La dévolution établie par l'art. 11 du chap. 14 de la coutume de Louvain, en faveur des enfans d'un précédent mariage, n'opère pas sur les biens laissés à leur père survivant, par acte de dernière volonté, sous une condition arrivée pendant sa viduité. — Ce même père se remariant, sa seconde femme, si elle survit, a l'usufruit coutumier, d'après l'art. i3, chap. 12 de la même coutume. {Arrêt de la Cour de Bruxelles, du ier mai 1816. )

IX. La communauté est régie par la loi du domicile matrimonial. — C'est la loi du lieu où le contrat de mariage est célébré qui règle la nature des biens, en ce qui concerne les meubles fictifs. — C'est par la loi en vigueur au temps du mariage qu'il faut déterminer la nature des biens par rapport aux droits matrimoniaux. [Arrêt de la même Cour, du 25 avril 1817.) Ce dernier point de jurisprudence avait été déjà résolu dans le même sens, par l'arrêt du 21 juillet 1814, que nous avons rapporté plus haut. Quant au premier point, il a été l'objet d'une controverse extrêmement remarquable, non-seulement par la diversité des arrêts, mais encore par celte des opinions des plus célèbres commentateurs.

Le conseil de Brabant avait, par deux arrêts que Stochmans et Vandermeulen nous ont transmis, jugé dans un sens contraire de l'arrêt cidessus, dont la Cour d'appel de Bruxelles avait déjà consacré le principe par un précédent arrêt du 3i décembre 1806; mais le conseil de Brabant lui-même, mieux éclairé, avait abandonné son système, et s'était rangé, par un troisième arrêt du 4 février 1791, à l'opinion qui est la seule qu'avouent la justice et la raison. Si les Cours supérieures elles-mêmes n'étaient pas d'accord sur ce point important de jurisprudence, il était permis à des jurisconsultes du mérite le plus éminent, tels que Dumoulin, d'Argentré , Voet , Stochmans , Vandermeulen , Chrystin , Coloma et autres, de différer aussi d'opinions. Mais aujourd'hui que le conseil de Brabant a adopté le principe consacré depuis par deux arrêts de la Cour de Bruxelles, nous pensons que la jurisprudence est irrévocablement fixée.

X. Les biens immeubles, acquis pendant la communauté conjugale, par des époux mariés sous la coutume de Bruxelles, doivent être réputés meubles à défaut de réalisation ou de transcription, si la propriété ne pouvait s'en acquérir sans employer ces moyens. — La formalité de la réalisation ou de la transcription n'était pas nécessaire pour imprimer, aux acquêts, le caractère d'immeubles, lorsque les biens étaient d'origine domaniale, et qu'ils avaient été acquis immédiatement du gouvernement. (Arrêt de la même Cour, du 29 mai 1817.) Cet arrêt est fondé, i° sur la loi du 11 brumaire an 7, qui exige la transcription pour suppléer aux oeuvres voulues par les lois et usages antérieurs ; 20 sur l'art. 3o de

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la loi du 20 avril 1791, qui statue que les transcriptions substituées aux œuvres de loi ne sont pas nécessaires pour transmettre la propriété des biens nationaux, soit aux particuliers qui s'en rendent directement adjudicataires, soit à ceux qu'ils déclarent leurs commands ; 3° sur Pusage constant du pays, et sur la doctrine conforme des auteurs, notamment de StocTcmans et de Dulaury.

XL Les dispositions des coutumes du Brabant, qui réputent propres de communauté les immeubles échus, à titre de succession, à l'un des époux, pendant le mariage, doivent être étendues à la portion indivise que le mari obtient en propriété de son co-héritier par voie de partage. Il en est de même, bien que l'acte d'acquisition soit qualifié de vente, si, dans le fait, il est un véritable partage. — Le droit de récompense dû à la femme survivante, du chef de ces acquisitions, est purement personnel, et s'éteint par la confusion, si la femme survivante est héritière de son mari. {Arrêt de la même Cour, du 12 juin 1S17.) Lé même arrêt déclare que, dans l'ancienne jurisprudence brabançonne, les partages étaient simplement déclaratifs comme sous le Code civil. Il avait été précédé d'une discussion très-savante sur la distinction des propres et des conque ts de communauté.

XII. Ce n'est point la coutume du domicile des futurs époux, lors de la célébration de leur mariage , mais celle du lieu dans lequel ils ont en vue de se fixer dans la suite, et où ils se sont fixés immédiatement après leur union, qui doit exercer son influence sur l'interprétation, les changemens et la révocabilité de leurs conventions matrimoniales. [Arrêts de la Cour de Bruxelles, des 11 mai 18 18 et 24 juillet 18 19. ) Le premier de ces arrêts décide, en outre, que, lorsque dans un contrat de mariage il a été stipulé que la totalité de la communauté appartiendrait au survivant des deux époux; qu'en outre le mari, s'il survit, aurait une certaine somme sur les biens propres de la femme, et qu'il intervient une transaction qui, en conséquence d'un jugement de séparation de corps, règle le partage de la communauté, avec la clause que le contrat de mariage vient à cesser , cette clause contient l'extinction du droit éventuel de survie stipulé sur les propres de la femme. Cet arrêt consacre en principe que le droit de survie se rattache au droit de communauté, puisque la communauté étant dissoute et les biens communs partagés, le droit éventuel de survie sur les biens do la communauté vient nécessairement à cesser.

XIII. Sous l'ancienne jurisprudence brabançonne, le mariage putatif produisait des effets civils à l'égard des époux. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 9 juillet 1818.) Le même arrêt aurait pu résoudre la question de savoir comment, en cas de décès d'un homme qui laisse deux femmes, l'une légitime, l'autre putative, se règlent les droits de celle-ci sur les biens de la communauté; mais la Cour a écarté cette question par une fin de non recevoir, et s'est bornée à supposer que les deux femmes avaient chacune des droits sur les biens de la communauté. Elle a, par suite de la même décision, statué que l'enfant dont les père et mère ont contracté mariage depuis la loi du 17 nivôse, et sous une coutume qui confère au snperstil le mobilier de la communauté, n'a point

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le droit de recouvrer sur ce mobilier sa réserve légale, bien que la communauté soit dissoute après la publication du Code civil. Cet arrêt a éclairci la question des effets civils du mariage putatif, qui, avant le Code civil, était très-controversée, non - seulement par la jurisprudence, mais encore par l'opinion des jurisconsultes. Ceux, qui désirent connaître les différens systèmes auxquels elle a donné lieu, peuvent lire ce qu'en ont écrit Vo'êt, Pothier, Charondas , Fàber , et surtout StocTcmans , pour les coutumes belgiques.

XIV. Nous avons rapporté plus haut un arrêt du 7 mars 1814, de la Cour de Bruxelles, qui décide que la femme mariée sous l'empire des chartes du Hainaut, et avant la suppression du régime féodal et censuel, n'a, lors de la dissolution de la communauté, aucun droit à la propriété des biens ci-devant main-fermes, acquis par son mari durant le mariage, mais après la publication des lois abolitives de la féodalité. La même question s'est présentée en 1819, et a été résolue dans le même sens. Ainsi c'est un point fixe de jurisprudence. Ce second arrêt déclare en outre que, dans la coutume de Valenciennes, les francs alleux, acquis pendant le mariage, ne tombaient pas en communauté.

XV. C'est par la loi en vigueur à l'époque du mariage, et non par celle qui existe à la dissolution de la communauté, qu'il faut déterminer la nature des biens, par rapport aux droits des époux. D'après ce principe, les rentes réputées immeubles, à l'époque du mariage et lors de leur acquisition, sont exclues du douaire mobilier de la femme survivante, lors même que le mariage s'est dissous depuis le Gode civil. {Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 8 février 18 19.)

XVI. De ce que le statut municipal permet au mari d'exercer les actions réelles par rapport aux héritages de la femme, sans le consentement de celle-ci, il ne s'ensuit pas qu'il puisse aussi compromettre à raison de ses immeubles. [Arrêt de la même Cour , du 23 février 1820.) Il suffît de donner le dispositif de cet arrêt, pour en démontrer la sagesse.

XVII. Les dispositions statutaires qui permettent aux époux de révoquer ou de changer leurs conventions matrimoniales pendant le mariage , sont applicables à la communauté tacite, en ce sens que deux époux mariés sans contrat, sous le régime de la communauté coutumière, ont pu , après la célébration de leur mariage , stipuler la séparation de biens. — C'est la loi en vigueur au temps de la célébration du mariage qui seule doit être suivie pour régler la révocabilité ou l'irrévocabilité des conventions matrimoniales, soit expresses, soit tacites. [Arrêt de la même Cour , du 3o mars 1820.) Cet arrêt est fondé sur le principe : quod eadem, sit vis taciti quœ expressi , et sur l'art. 245 de la coutume de Bruxelles, que le ministère public avait développé avec beaucoup de talent.

XVIII. Le sort des acquêts, faits par un mari étranger qui avait contracté mariage avec une Liégeoise , sous le ressort delà coutume de Liège, et y avait fixé le domicile matrimonial , se réglait , dans le ci-devant pays de Liège, par la loi de ce domicile. Le droit de main-plévie avait lieu à l'égard de ces époux. (Arrêt de la même Cour, du 21 avril 1820.) Aux termes de la coutume de Liège et par droit de main-plévie , les acquêts

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faits par le mari tombent dans la masse commune des biens des conjoints; ils appartiennent à la femme aussi bien qu'au mari ; mais , dans l'espèce soumise à la Cour, on prétendait que cette communauté coutumière n'avait pas lieu à l'égard d'un mariage contracté par un étranger avec une Liégeoise; on appuyait cette opinion de l'autorité imposante de Méan , Sohet et Louvrex ; on prétendait que cette association devait être régie par le droit romain, d'après lequel les acquisitions faites par le mari seul, sont sa propriété exclusive ; mais la Cour a très-judicieusement observé et déclaré en principe qu'un étranger qui s'établit et se marie sans contrat dans un endroit est censé, quant aux droits des époux, vouloir se soumettre aux statuts locaux qui régissent les personnes et les biens y situés ; que , d'après le droit de main-plévie, tous les biens des époux, tant propres qu'acquêts, forment une seule masse dont le mari est propriétaire actu et la femme habitu , de sorte qu'au pays de Liège il existait réellement une communauté de tous les biens tant propres qu'acquêts ; que ce droit devait, comme statut personnel ou loi domiciliaire, opérer entre des époux qui se sont mariés et sont domiciliés au pays de Liège, bien que l'un ou l'autre fût étranger d'origine , d'autant plus que le droit de main-plévie n'est pas mis, par la coutume, au nombre des privilèges de bourgeoisie, et que l'art. ier, qui règle les droits des époux , ne fait aucune distinction entre bourgeois, sursèans et étrangers.

XIX. Les acquêts faits depuis le Code civil, par des époux mariés sous l'empire des anciennes coutumes, ne sont pas régis par la loi du Code. — Sou3 la coutume de Bruxelles , le mari ne pouvait aliéner les acquêts sans le consentement de sa femme, qui peut attaquer la vente d'un acquêt faite sans son consentement, non-seulement pour la moitié dont elle a la propriété, mais encore pour l'autre moitié appartenant à son mari, si la vente est simulée et faite en fraude de ses droits. — La transcription opère les mêmes effets que les anciennes oeuvres de loi , relativement au sort des acquêts. [Arrêt de la même Cour, du i3 mai 1820.)

XX. Les rentes sur les villes ou sur les provinces, doivent être réputées immeubles dans le partage de la communauté entre époux mariés sous l'empire de la coutume de Bruxelles. — Dans l'ancienne jurisprudence, les biens acquis par le mari sans le concours de la femme formaient des propres dans son chef, si telle était la déclaration par lui faite dans le contrat d'acquisition. Ces biens étaient censés acquis des deniers du mari à titre de remploi. [Arrêt de la même Cour, du 11 juin 1820.) Quoique cet arrêt ne distingue pas les rentes dont il parle des actions à charge de Pempereur d'Autriche, notre analyse serait incomplète, et induirait les jurisconsultes en erreur, si nous ne disions pas que, par deux arrêts rapportés dans les Décisions notables, tom. §>pag. 97, la Cour d'appel de Bruxelles a jugé, en 1806, que les rentes sur l'empereur d'Autriche et les actions sur la banque de Vienne sont, à défaut par le créancier d'avoir exprimé quelle en serait la nature , réputées meubles, et comme tels déférées par la coutume de Bruxelles à l'époux survivant.

XXI. Dans l'ancienne jurisprudence du Brabant, les biens fonds acquis avant, mais réalisés pendant le mariage, sont des acquêts de communauté et non des propres. — La publication de l'art. i583 du Code civil a opéré

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à cet égard les mêmes effets que les œuvres de loi pour la réalisation , relativement aux biens acquis sans adhéritance avant cette publication. — Un bien réputé meuble à défaut d'adhéritance , et apporté comme tel en mariage par l'un des époux , peut, par la seule force de la loi, changer de nature pendant le mariage , et être considéré comme immeuble , au -préjudice de l'époux survivant à qui toute la communauté mobilière est dévolue. [Arrêt de la même Cour, du 27 juillet 1820.) Comme déclaration de principe, cet arrêt ne contient rien de remarquable, si ce n'est que, d'après une jurisprudence notoire , la disposition législative renfermée dans l'article i583 du Code a étendu son empire, dès l'instant où il a été promulgué, jusque sur les contrats de rente qui avaient pris naissance sous une législation antérieure. On s'est écarté de la doctrine de StocJcmans qui , relativement à la rétroaction de la réalisation , n'était pas suivie en Brabant , et on a adopté celle de Wynants , d'après laquelle la maison contentieuse était un conquêt réel de communauté.

XXII. Dans la coutume de Bruxelles , les époux pouvaient , après la célébration du mariage, changer leurs conventions matrimoniales, expresses ou tacites. — Dans le cas où deux époux mariés sous la coutume de Bruxelles ont acquis un immeuble à leur profit commun avant le Code civil, sous condition qu'au premier décès, s'ils n'en ont disposé autrement, ce bien succédera à leur enfant unique, sauf l'usufruit au survivant, celui-ci ne peut disposer de la moitié de cet immeuble, encore que le mariage se soit dissous sous l'empire du Code. [Arrêt de la même Cour, du 26 octobre 1820.)

XXIII. En Brabant, les rentes réalisées par œuvres de loi sur les biens désignés pour hypothèque, avaient la nature d'immeubles. A défaut de la réalisation par œuvres de loi, elles conservaient la nature des meubles. Ces dernières seules entraient en communauté. [Arrêt de la même Cour, du 22 mars 1821.) On remarque particulièrement, dans les considérations de cet arrêt, que des arrêts pratiqués d'après condamnation décrétée, ne conféraient pas un droit réel et immobilier d'hypothèque, mais donnaient seulement au créancier un droit personnel de préférence. Ce motif est conforme à la doctrine de TVynants.

XXIV. Sous l'empire de la coutume particulière du pays de Waes, le mari survivant, qui omet de porter un immeuble dans l'état de biens qu'il doit présenter aux héritiers de sa femme, n'est pas exclu du partage de cet immeuble 5 il n'est pas non plus privé de la faculté de porter au passif de l'état de biens le prix d'achat de cet immeuble, et ne doit pas supporter seul les charges dont il est grevé. — Il peut être admis à rectifier celte omission , si elle a pu provenir de l'erreur où il était sur le point de savoir si cet immeuble lui était propre ou s'il était un conquêt. — Les dispositions pénales de la coutume générale *de la Flandre n'étaient pas applicables en pareil cas. [Arrêt de la même Cour, du 19 juillet 182 1.)

XXV. Le tribunal de Huy avait refusé d'homologuer un jugement d'expédient, portant séparation volontaire de biens, et s'était fondé sur l'art. 1443 (lu Code, qui veut que toute séparation soit poursuivie en justice \ mais comme le mariage avait été contracté sous l'empire des lois anciennes, qui permettaient aux époux de faire des contrats postnuptiels,

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et de régler les intérêts communs de la manière qu'ils jugeraient convenable, la Cour supérieure de Liège a réformé le jugement de Huy, et déclaré par conséquent que les époux mariés sous l'empire des lois anciennes, qui leur permettaient de faire des contrats postnuptiels , peuvent aujourd'hui faire une séparation volontaire de biens. {Arrêt du 22 juillet 1821.)

XXVI. On peut légalement maintenir, par transaction, l'existence de la communauté conjugale, et en régler l'étendue et les effets, quoiqu'il n'y ait pas eu de mariage célébré devant l'officier de l'état civil, et si l'homme et la femme ont seulement déclaré , en présence du ministre du culte catholique^ s'unir comme époux. [Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du 4 février 1822.) Le tribunal de Bruges avait pensé que l'association conjugale ne saurait être que l'effet d'un mariage légal , qui en est le titre et le principe , et que cette disposition étant d'ordre public n'avait pu faire l'objet d'une transaction qui consacre un état de chose que la loi désavoue ; mais la Cour supérieure s'était déterminée sur les circonstances d'une convention exécutée volontairement, et réglant l'étendue et les effets d'une telle association; sur la communauté de facto , résultant de la vie commune pendant plusieurs années; et sur la stipulation , d'après laquelle il n'avait été transigé ni sur les dispositions de la loi essentiellement constitutive du mariage civil , ni sur les effets que la loi y attache; et la Cour de cassation, sans avoir égard aux moyens qu'on prétendait tirer de la violation de la loi romaine, et de l'art. 1390 du Code civil, n'a vu avec raison, dans la transaction, qu'un règlement d'intérêts sur la dissolution d'une société ordinaire , et a confirmé l'arrêt d'après la coutume de Bruges sous l'empire de laquelle cette société avait été formée.

XXVII. En matière de communauté conjugale, les droits des créanciers se règlent par la loi en vigueur au temps du mariage, et non par celle existante à l'époque où la dette a été contractée. — Et par application à l'espèce particulière soumise à la Cour, le survivant de deux époux mariés sous l'empire d'une coutume ancienne, d'après laquelle le superstit était tenu solidairement des dettes de la communauté, ne peut s'affranchir de celte solidarité relativement aux dettes contractées sous le Code civil. Si même, d'après les statuts matrimoniaux, cette obligation solidaire, dans le chef de l'époux survivant, cessait lorsque la succession de l'époux prédécédé était acceptée purement et simplement (le bénéfice d'inventaire n'ayant pas lieu en faveur des héritiers du prémourant, dont l'hérédité était dévolue au superstit, à moins d'addition pure et simple), l'acceptation sous bénéfice d'inventaire ne pourrait produire aujourd'hui le même effet, en ce qui concerne la division des dettes entre le survivant des époux et les héritiers du prédécédé, bien que la communauté se soit dissoute après la publication du Code. (Arrêt de la même Cour , du 6 juillet 1822.) En déclarant inapplicable l'art. 1487 du Code civil, la Cour a fait l'application des rub. 25 et 27 de la coutume de Gand, et de la coutume générale de la Flandre.

XXVIII. En matière de communauté conjugale , il faut suivre comme droit coutumier général, non pas la disposition de quelques coutumes qui

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prononcent la continuation de la communauté entre le survivant et les enfans mineurs des époux jusqu'à la confection de l'inventaire, mais bien celles , en beaucoup plus grand nombre , qui n'attachent pas un tel effet au défaut d'inventaire. — Dans la coutume deTermonde, la continuation de communauté n'avait pas lieu à défaut d'inventaire. {Arrêt de la même Cour, du 10 juillet 1822.) Le Code civil (art. i44x et x442) a &** cesser toutes les difficultés que les diverses coutumes faisaient naître sur la continuation de communauté et sur ses effets , attendu que les coutumes pour lesquelles, à cause de leur silence, on est obligé de recourir au droit romain, sont très-peu nombreuses.

XXIX. Dans la coutume d'Alost qui, comme la plupart des coutumes de la Flandre, n'attachait pas au défaut d'inventaire la continuation de la communauté, un état estimatif, formé par le père survivant, à l'intervention de l'aïeul maternel et tuteur du mineur, avait l'effet d'empêcher que les acquisitions faites postérieurement par le père ne devinssent communes au mineur, surtout lorsqu'il ne se présentait aucun indice de fraude ni de mauvaise foi. La ratification donnée à cet état estimatif par le mineur devenu majeur est nulle, si le compte de tutelle n'a pas été rendu , et si les pièces justificatives n'ont point été remises. {Arrêt de la même Cour, du 11 juillet 1822.) Dans cette affaire, comme dans la précédente, on avait invoqué un acte de décrètement octroyé par les archiducs Albert et Isabelle, le 12 mai 1818, qui, dans le silence des coutumes locales, renvoie à la coutume générale de la Flandre la disposition qui attache au défaut d'inventaire la continuation de communauté; mais la Cour n'a trouvé nulle part celte coutume générale. D'ailleurs, il est constant, et d'après le droit romain , et d'après l'opinion de ses commentateurs VoëtetA. JVesel , qu'un état descriptif des biens de la communauté présenté au tuteur, ou à l'aïeul ou autre parent du mineur, est un moyen suffisant pour en opérer la dissolution , même dans le cas où il y aurait des choses omises.

XXX. Dans le ressort du chef-lieu de Mons, la femme survivante qui , par condition de mambournie, avait acquis le droit de faire sa volonté des acquêts de la communauté, n'a pas pu, sous l'empire des lois nouvelles, disposer de ces acquêts, à cause de mort. — En d'autres termes : la moitié du mari dans les acquêts, qui était devenue la propriété de la femme survivante par une condition de mambournie est, nonobstant les lois nouvelles, restée vinculée du droit de retour auquel elle était soumise au profit des héritiers du mari, pour le cas où la femme n'en aurait pas disposé par acte entre vifs. {Arrêt de la même Cour, du 5 février 1823.) On trouve, dans le répertoire de jurisprudence, des notions précieuses sur la condition de mambournie qui a cessé depuis la loi du 4 avril 1789. Le même recueil fait connaître comment les main-fermes , dont on ne pouvait disposer par testament , sont devenues disponibles par cette voie, par l'article 24 de la loi du i3 avril 1791, et comment l'incapacité d'aliéner, résultant de l'état de veuf avec enfans a été abolie par la loi du 18 vendémiaire an 2 ; mais nous devons observer que ces lois , qui étaient relatives à des usages du Hainaut, n'ont été publiées dans cette province qu'après sa réunion à la France, c'est-à-dire, en l'an 4.

XXXI. Sous l'empire des coutumes, d'après lesquelles le survivant des

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époux est héritier mobilier nécessaire de l'autre, les créanciers personnels du prédéfunt, pour causes antérieures au mariage , ne peuvent exercer leurs droits que contre le survivant ou ses héritiers, et non contre les enfans ou autres héritiers du prédéfunt, qui était originairement leur débiteur personnel. (Arrêt de la même Cour, du 7 mars 1823.)

XXXII. En vain on a invoqué l'art. 81 5 du Code civil, dont le type est dans la loi 77 , § 20, D. de leg. 2 ; la Cour de Bruxelles, fondée sur une infinité d'arrêts qui ont fixé sa jurisprudence , n'en a pas moins statué par un nouvel arrêt : i° qu'à défaut de contrat de mariage, c'est le statut matrimonial qui fixe les droits des époux , tant relativement à la communauté conjugale que par rapport aux biens laissés par l'époux prédécédé; 20 que les droits des époux , ainsi que les mesures concernant l'exercice de ces mêmes droits, sont nés et réglés dès l'instant de la célébration du mariage, et que les dispositions du Code civil, relatives à ces droits, ne peuvent recevoir leur application qu'aux mariages contractés postérieurement à la promulgation du même Code; 3° que l'époux superstit, dont les droits sont réglés par une coutume qui veut que, pendant sa vie, certains biens de la communauté ne puissent être partagés entre lui et les héritiers du prédécédé, si ce n'est de commun accord, ne peut pas invoquer l'article cité pour sortir d'indivision, lors surtout que la communauté s'est dissoute après la publication du Code civil. [Arrêt du i3 mars 1823.) Voyez les arrêts des i3 octobre i8i5, 25 avril 1817, n mai 1818, 3o mars 1820, 6 juillet 1822, etc., que nous avons rapportés plus haut.

XXXIIL La femme mariée sous l'empire des chartes du Hainaut, et avant la suppression du régime féodal, a droit à la moitié des biens ci-devant main-fermes, acquis par son mari durant le mariage, même après la publication des lois abolitives de la féodalité. [Arrêt de la Cour de cassation de France y du 23 avril 1823.) Nous avons rapporté plus haut deux arrêts de la Cour supérieure de Bruxelles qui ont jugé dans un sens contraire , ce qui nous engage à faire connaître les principales considérations sur lesquelles la Cour de France a fondé sa décision. Elle a pensé, en principe général, qu'il est de l'essence des sociétés, d'après le droit romain, que les associés qui sont exposés à supporter les pertes participent aussi aux bénéfices ; que cette règle doit être appliquée surtout en matière de communauté entre époux; et, par application à l'espèce qui lui était soumise, que l'art. 4 du chap. 33 des chartes générales du Hainaut, formant un slatnt réel , attribuait irrévocablement à la femme la propriété de la moitié des biens connus sous le nom de main-fermes , que le mari acquérait pendant le mariage, à la différence des acquêts de fiefs et d'alleux qui, d'après ces chartes, appartenaient en totalité au mari; que les fiefs et alleux ne formaient qu'une très-petite partie des biens immobiliers du Hainaut, tandis que les main-fermes en formaient la partie la plus nombreuse ; que peu importe que ces biens aient été acquis postérieurement aux lois qui les ont déclarés libres (4 août 1789, i5 mars et 19 septembre 1790 ) , des que le contrat de mariage qui attribuait irrévocablement à la femme , en vertu de la coutume, la moiti^ de la propriété des biens de cette espèce, était de beaucoup antérieure à ces acquisitions; que des que, dans son essence, ce droit ù la propriété de la moitié de ces biens était irrévocable-

72 Liv. IV. Des diffèr. espèces de Contrats , et d'Engag., etc.

ment dévolu à la femme , le changement opéré postérieurement par les nouvelles lois, qui n'ont plus reconnu qu'une espèce de biens, n'a porté ni pu porter aucune atteinte à ce droit; que les nouvelles lois, en ne reconnaissant plus que des biens libres, n'ont pas produit l'effet extraordinaire d'anéantir le droit résultant du statut local, et d'un contrat antérieur à ces lois; et que, quoique des acquisitions faites des deniers communs et des profits d'une collaboration réciproque il n'existât plus que des biens libres, la communauté établie antérieurement, tant en vertu de la convention que du statut , avait dû être réglée par les lois sous la protection desquelles elle avait été contractée , et sous l'égide desquelles le droit avait été irrévocablement acquis.

Attendu la diversité d'opinions entre deux Cours également recommandables, on doit désirer qu'un nouvel arrêt fixe irrévocablement la jurisprudence.

XXXIV et XXXV. Le droit de succession est dû sur l'usufruit que l'époux survivant recueille par droit de communauté statutaire. {Arrêt de la Cour de -La Haye y du 20 juin 1823.) Mais la Cour de cassation de Bruxelles ayant, par arrêt du 12 février 1826, jugé dans un sens contraire, nous devons faire connaître, pour l'instruction des tribunaux et des jurisconsultes , les considérations sur lesquelles les deux arrêts sont fondés.

La Cour de La Haye a considéré que la loi du 27 décembre 1817 , art ier, porte qu'il sera perçu à titre de droit de succession , un impôt sur la valeur de tout ce qui sera recueilli ou acquis dans la succession d'un habitant du royaume, décédé après le 3i décembre 18 17 ; que, bien que la coutume de Bois-le-Duc confère irrévocablement au survivant des époux l'usufruit des biens du prémourant , néanmoins la jouissance de ce droit n'existe pas durant le mariage, tt ne commence qu'après et par le décès de l'époux prémourant.

La Cour de cassation de Bruxelles a pensé au contraire , relativement au droit de main-plévie sous la coutume de Liège, que, lorsqu'il a lieu, aucune mutation ne s'opère au profit du mari par le décès de son épouse , par conséquent qu'il n'est pas dû de droit de succession.

On a besoin d'un second arrêt de cassation, pour fixer la jurisprudence sur ce point.

XXXVI. Nous avons rapporté plus haut un arrêt du 12 juillet 1822, qui décide qu'une communauté avait été dissoute, au moyen d'un état et inventaire estimatif fait par le père, avant de se remarier, à l'intervention de l'oncle maternel et tuteur. La Cour, en rejetant le pourvoi contre cet arrêt, a statué in terminis qu'un état et inventaire irrégulier, présenté par l'époux survivant, a l'effet d'empêcher la continuation de la communauté, sous l'empire des anciennes coutumes de Flandre. [Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du i5 juillet 1823.) Aux nombreuses autorités citées sur l'appel, il faut joindre celle de Bernard Vanzutphen , qui dans sa pratique des Pays-Bas , au mot communauté n° 11, a donné des motifs déterminans.

XXXVII. Sous l'empire de la coutume du chef-lieu de Mons et des chartes générales du Hainaut, la clause contenue dans un contrat de mariage portant : les acquêts que les époux pourront faire ensemble, APPAR-

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tiendkont à leurs enfans , sans prérogative de sexe , le survivant demeurant usufructuaire de la totalité , ne doit pas être considérée comme une institution contractuelle, qui ait transmis irrévocablement aux enfans la propriété de ces acquêts. — Elle ne doit être considérée au contraire , que comme un règlement de succession. (Arrêt de la Cour de Bruxelles, de juillet 1823.) Cet arrêt n'a donné lieu à aucune question de droit ; on s'y est borné à interpréter les expressions de la clause.

XXXVIII. La femme a hypothèque pour son douaire, et, par suite, doit être "colloquée actuellement dans l'ordre, pour la distribution du prix des biens de son mari. — Néanmoins le douaire n'étant qu'un droit éventuel , le montant de la collocation doit rester entre les mains de l'adjudicataire, ou être consigné, jusqu'au décès de l'un des époux, qui donnera lieu à l'ouverture ou à l'extinction du douaire. — Jusque là les intérêts de la somme consignée doivent être payés aux autres créanciers. {Arrêt de la même Cour, du 4 octobre 1823.)

XXXIX. L'immeuble acquis par deux époux mariés , et dont l'un est décédé sous l'empire de la coutume de Namur , a été tellement dévolu aux enfans, quant à la nue-propriété, par le décès du prémourant (tant en vertu de la coutume, qu'en vertu du contrat de mariage, qui les instituait héritiers immobiliers, mais sous réserve, de la part des époux, de disposer autrement) , qu'il n'a pas pu être exproprié sur le survivant, pour dettes postérieures à la dissolution du mariage. — L'usufruit attribué au survivant a été réduit d'un quart, ou d'un douzième pour chacun des trois enfans nés de ce mariage, à compter du jour où ils ont atteint leur majorité. {Arrêt de la Cour de Liège , du 19 mai 1824.)

XL. C'est la coutume du domicile commun des époux lors de la célébration de leur mariage qui doit être prise pour règle de leurs droits respectifs, bien que, peu de mois après, ils fixent leur domicile dans un autre lieu, s'il ne conste pas qu'ils eussent déjà, à l'époque de la célébration de leur mariage, l'intention d'y transférer leur domicile. — La déclaration de succession et le paiement du droit, de la part de la femme survivante, n'emportent pas nécessairement, dans son chef, acceptation de la succession sur le pied du testament de son mari , et par suite renonciation aux droits que lui donne son contrat de mariage , et auxquels ce testament porte atteinte. (Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 20 avril 1820.) En rapprochant cet arrêt de celui du 1 1 mai 1818, que nous avons rapporté plus haut , on voit les motifs qui ont fait rendre une décision différente.- Dans l'espèce de ce dernier arrêt, les époux avaient déjà, à l'époque de la célébration de leur mariage, l'intention d'aller fixer leur domicile dans un autre endroit, où ils s'étaient en effet établis immédiatement après leur union.

XLI. La loi du 17 nivôse an 2 a fait cesser l'irrévocabilité des conventions matrimoniales arrêtées antérieurement à sa publication, et elle a, par suite , conféré aux époux le droit d'apporter des changemens à leur contrat de mariage, quoique fait sous une coutume qui prohibait les avantages entre époux. — L'acte par lequel l'un des époux, usant de la faculté qu'il s'est réservée par son contrat de mariage, change en faveur de son conjoint une des clauses de ce contrat, ne doit pas être regardé comme

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une donation soumise aux formalités prescrites pour les actes de cette nature. — Sous l'empire d'une coutume qui ne détermine pas ce qu'il faut entendre par meubles , la, clause que le survivant des époux conservera en pleine propriété les meubles de la communauté , donne à celui-ci le droit de retenir non-seulement les meubles par leur nature , mais aussi tout ce qui est réputé meuble d'après la détermination de la loi ou la disposition de l'homme. [Arrêt de la même Cour, du n juin 1825.) La première question avait été déjà jugée dans le même sens, par arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du 8 mai 18 ig.

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