‹ Cours de Code civil (volume 4)Chapitre 18 sur 76 · LÉGISLATION NOUVELLE · texte numérisé non relu

LÉGISLATION NOUVELLE

1387 à 1398. — Dispositions générales.

XLII. De ce que l'art. 1 38? du Code civil permet aux époux de faire , quant aux biens, telles conventions qu'ils jugent à propos, il ne s'ensuit pas que l'un d'eux puisse, par contrat de mariage, disposer de ses biens au profit de tiers; et par application particulière à l'espèce, la clause d'un contrat de mariage portant : que tels biens que le futur époux a recueillis de sa mère, et dont il donne l'usufruit à la future, passeront, après le décès de celle-ci, aux parens maternels du futur époux, n'est pas valable, et, par suite, ceux-ci n'ont pas droit à la totalité de ces biens, exclusivement aux héritiers paternels. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 16 mars 1824.) La Cour a pensé avec raison que l'art. i388 qui défend aux époux de déroger, par les conventions matrimoniales, aux dispositions ordonnées par le Code, ou de s'en écarter, contient une restriction à la faculté donnée par l'article précédent. — Quant aux dispositions en faveur de tiers, elle s'est déterminée par les principes généraux posés par l'art. 893 qui défend de disposer, à titre gratuit, de ses biens, autrement que par donations entre vifs, ou par testament, et dans les formes que le Code prescrit, disposition que l'art. 1389 impose également aux donations entre vifs ou testamentaires faites aux époux ; et de la combinaison de ces différens articles , elle a tiré la conséquence que le Code civil a abrogé la faculté, antérieure et déterminée, accordée par les coutumes et usages du pays, et qui légitimaient, dans les conventions matrimoniales, toutes espèces de stipulations, même les substitutions, ou, comme on les appelait, règlement d'héritage ab intestat.

XLIII. Nous avons, au titre des conventions, rapporté un arrêt de la Cour de cassation de France, qui déclare valable en soi et licite la convention par laquelle un fonctionnaire donne sa démission d'une place lucrative en faveur de son futur gendre, pour lui tenir lieu de la dot stipulée par contrat de mariage. Le même arrêt statue que la preuve d'une telle convention peut être admise, quoique le contrat de mariage porte constitution de dot d'une somme en argent, et qu'il n'y a pas, dans cette preuve, interprétative des intentions des parties, violation de?

Tit. I. Du Contrat de Mariage. 75

dispositions qui veulent que toutes conventions matrimoniales soient faites pardevant notaire et ne puissent pas être changées. {Arrêt du 2 mars 1825. )

1399 à i497« — Communauté légale.

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