‹ Cours de Code civil (volume 4)Chapitre 19 sur 76 · ACTIF · texte numérisé non relu

ACTIF

XLIV. La femme demanderesse en séparation de corps peut faire annuler, comme frauduleuse, la vente d'une partie des meubles de la communauté, faite par le mari, pendant l'instance en séparation, et après la levée des scellés, avec inventaire et prisée. (Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 9 avril 1818.) Cet arrêt avait sa place naturelle au chapitre de la séparation de corps et du divorce (art. 270 et 271 du Code civil); mais comme nous nous apercevons qu'il a été omis, quoique très-important , nous nous empressons de le rétablir au chapitre du mobilier de la communauté. Il est constant que l'action paulienne, relative aux aliénations faites à titre onéreux par un débiteur insolvable en fraude de ses créanciers, n'a pas été abrogée par le Code civil, pour les aliénations d'effets mobiliers de la communauté conjugale, faites par le mari pendant l'instance en séparation de corps d'après la maxime : leges posteriores ad priores pertinent nisi contraria? sint. Il en résulte que la femme a une action contre son mari à la valeur des objets mobiliers de la communauté qu'il ne représente pas, ce qui n'exclut pas l'action paulienne.

XLV. Lorsque le demandeur en bénéfice de cession est marié sous le régime de la communauté, il doit porter, dans son bilan, les revenus des propres de sa femme , auxquels il a droit comme chef de la communauté. (Arrêt de la même Cour , du 4 septembre 1819.)

XLVI. Un immeuble donné par le père à ses deux enfans mariés est, dans la succession de ceux-ci, un propre de communauté, et non un conquêt; et, si l'un des deux donataires vend la propriété indivise à un étranger, qui la revend au co- donataire de son vendeur, cette portion forme un acquêt de communauté. (Arrêt de la même Cour, du 18 mars 1819. )

XLVII. Les biens acquis en remploi de ceux que la femme possédait à l'époque du mariage, en vertu d'un jugement qui les lui adjugeait à valoir sur ses reprises , dans la succession de son premier mari , et qu'elle s'était formellement réservés comme propres, ne tombent pas en communauté si, ultérieurement, ce jugement se trouve annulé. (Arrêt de la Cour de cassation de France , du 4 niai 1825.) La Cour déclare, dans cet arrêt, que les art. i4oi", 1404, i433, 1434 et i435 du Code ne font que reproduire et consacrer les anciens principes sur ce qui concerne la communauté conjugale, et en est exclu, en fait d'immeubles.

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