PASSIF
XLVIII. Les dettes mobilières contractées, pendant la continuation de la communauté, par le mari qui en est le chef et l'administrateur, sont
y 6 Liv. IV. Des cliffer, espèces de Contrats, et d'Engag. , etc.
de véritables dettes de cette communauté, dont elle est chargée, comme elle profite des transactions avantageuses que fait le mari pendant ladite continu ation% de la communauté. Et, par application à l'espèce particulière soumise à la Cour : lorsque le mari survivant s'est rendu adjudicataire de la perception du droit de barrière, le prix d'adjudication constitue une dette de la communauté continuée avec les enfans, et le paiement peut en être poursuivi par la voie de saisie - exécution sur les meubles et effets de cette communauté, attendu qu'il n'y a de biens qu'après déduction des dettes, et qu'on ne peut s'approprier une part dans les meubles et effets, sans contribuer aux dettes. {Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 7 août 1821.)