‹ Cours de Code civil (volume 4)Chapitre 2 sur 76 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Des Biens dotaux.

La dot , sous ce régime , comme sous les deux autres , est , en général , le bien que la femme apporte au mari 1 540. pour soutenir les charges du mariage. Mais, en la considérant seulement sous le rapport du régime dotal , nous traiterons , dans une première section , de la constitution de dot ;

Dans la deuxième , des droits du mari sur les biens dotaux , et de l'inaliénabilité de l'immeuble dotal ;

Et dans la troisième , de la restitution de la dot.

SECTION PREMIÈRE

De la Constitution de Dot.

La dot ne peut être constituée que par contrat de raai543.riage. Elle ne peut être augmentée, après la célébration. [Cela tient au principe que les conventions matrimoniales ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration. D'ailleurs, il pourrait en résulter un préjudice pour les tiers. Si , par exemple , la femme pouvait, postérieurement au mariage , se constituer un immeuble en dot , il s'ensuivrait que les tiers qui n'auraient aucune connaissance de cette constitution particulière achèteraient comme libre un immeuble qui serait inaliénable. Et même, dans le cas d'une dot purement mobilière, des tiers qui verraient le mari jouir d'une très-grande fortune, et qui sauraient, par son contrat de mariage , que sa femme lui a apporté une dot modique , seraient fondés à penser que toute cette fortune lui appartient. Ils traiteraient avec lui dans cette idée; et, en cas de faillite ou de déconfiture de sa part , la femme viendrait enlever une partie considérable des biens, par la répétition d'une dot qui n'aurait été constituée qu'après le mariage. Tels sont les inconvéniens qu'on a voulu prévenir.

Mais, dira-ton, sous le régime de la communauté, la dot peut être augmentée après le mariage, puisque tous les biens qui échoient à la femme pendant le mariage, et qui

Ïit. I. Du Contrat de Mariage. 3

ne tombent pas dans la communauté, sont réputés dotaux. Cela est vrai j mais ils sont tels en vertu de la convention des époux, portée en leur contrat de mariage. En se mariant sous le régime de la communauté, la femme est censée consentir que tous ses biens , présens et à venir, soient dotaux; comme elle peut, sous le régime dotal, se constituer expressément en dot tous ses biens présens et à venir. Il ne faut donc pas entendre l'article i543, dans le sens que la dot de la femme ne peut s'augmenter durant le mariage : car alors il serait en contradiction avec l'article précédent, qui permet de constituer en dot les biens à venir. Mais il signifie qu'elle ne peut être augmentée par une nouvelle convention des époux , c'est-à-dire , qu'ils ne peuvent rendre dotal, par l'effet d'une nouvelle stipulation, nn bien qui, aux termes du contrat de mariage , eût été paraphernal ; de même que les époux ne pourraient , sous le régime de la communauté , et par une convention postérieure au mariage , faire tomber dans leur communauté un bien qui , d'après les conventions portées en leur contrat de mariage , aurait la qualité de propre.]

La dot comprend , non-seulement tout ce que la femme se constitue , mais encore tout ce qui lui est donné par le contrat de mariage , à moins qu'il ne soit dit expressément que l'objet donné lui sera paraphernal. [Cela faisait ques- i54i. tion anciennement. Le Code a décidé, d'après les principes du pays coutumier, qu'en fait de donation faite à une femme par contrat de mariage , la dot devait être le principe , et le parapbernal l'exception.]

La femme peut se constituer en dot, tout ou partie de ses biens présens et à venir , ou tous ses biens présens seulement , ou enfin un objet individuel. Si elle s'est constitué simplement tous ses biens , sans autre explication , ses biens à venir n'y sont pas censés compris. [La femme ayant iS^i. enfans d'un premier lit, pourrait-elle se constituer en dot tous ses biens ? La raison de douter est , que le mari ne jouit que des fruits , et qu'il les a à titre onéreux , puisqu'ils lui sont donnés pour soutenir les charges du mariage. Néanmoins, la décision de la question pourrait dépendre

4 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats , et d'Engagé etc.

des circonstances. Si, par exemple, les revenus de la femme étaient considérables, et excédaient de beaucoup les besoins du ménage, ou la part pour laquelle elle devrait y contribuer, l'on pourrait appliquer ce que nous avons dit relativement à la convention qui donnerait à l'un des époux le droit de prendre toute la communauté.

Nec obstal la disposition finale de l'art. 1627, portant : « Que les simples bénéfices résultant des travaux com- » muns et des économies faites sur les revenus respectifs , » quoiqu'inégaux , des deux époux, ne sont pas consi- » dérés comme un avantage fait au préjudice des enfans du » premier lit. » Donc , dira-t-on , quelque considérables que soient les revenus de la femme , comparés à ceux du mari , la loi ne regarde pas cela comme un avantage sujet à réduction.

Je réponds qu'il y a une très-grande différence entre les deux espèces. Dans l'article 1627, il s'agit du cas où les époux sont mariés en communauté. En conséquence, si la communauté s'est enrichie par le bénéfice résultant des revenus des époux, la femme en recueille au moins la moitié. Sous le régime dotal, au contraire , les revenus de la dot appartiennent en entier au mari, lors même qu'ils excéderaient considérablement les charges du ménage. Ce cas doit donc être entièrement assimilé à celui où il aurait été stipulé que la communauté entière appartiendrait au survivant, et l'on doit y appliquer la même décision.

Je pense que le même principe serait applicable au cas où les époux seraient mariés avec la clause d'exclusion de communauté. ]

Si la dot est constituée parles père et mère conjointement , sans que la part de chacun soit distinguée , ils sont censés avoir constitué chacun pour moitié. Mais il faut pour cela que la mère ait constitué expressément ; autrement elle n'est point engagée , et la dot reste en entier à la charge du père , quand même la mère aurait été présente au contrat , et que le père aurait déclaré que la dot était constituée pour 1 5 14 «droits paternels et maternels. [Elle est présumée n'être intervenue que pour donner son consentement au mariage.

Tit. I. Du Contrat de Mariage. 5

Mais comme ne dote qui ne veut , elle n'est censée doter qu'autant qu'elle l'a expressément déclaré. Seciis , dans l'article i439 , parce que la femme, commune en biens, est censée doter avec son mari , quand il dote en effets de la communauté. Mais dans l'article i544 , Fon doit supposer que le père et la mère sont aussi , de leur côté, mariés sous le régime dotal , sous lequel le mari ne peut obliger la femme , en aucune manière , sans son consentement. Autrement, et s'ils étaient mariés sous le régime de la communauté, ce seraient les art. i438 et 1 439 qu'il faudrait leur appliquer ; et ce , quand même la fille se marierait sous le régime dotal. ]

Dans tous les cas , la dot constituée pendant la vie des père et mère, par eux, ou par l'un d'eux seulement, doit être prise sur les biens du ou desconstituans, quand même leur fille aurait des biens particuliers dont ils jouiraient ;à moins qu'il n'y ait stipulation contraire. [ Et en eîfet , quand une 15^6. personne déclare qu'elle constitue une dot, on doit entendre qu'elle constitue avec ses propres biens. On ne peut pas dire que l'on constitue une dot à quelqu'un, quand on ne fait que lui rendre ce qui lui appartient. Si cependant le contraire est exprimé formellement, alors plus valet quod actum , quam quod scriptum intelllgitur. L'on doit penser que les parties n'ont pas entendu la valeur du mot constituer. D'ailleurs on peut dire que , même dans ce cas , les constituans dotent aussi de suo ; car ils font remise de la jouissance qui leur appartient.] Mais si l'un d'eux est prédécédé , et que le survivant constitue la dot pour biens paternels et maternels , sans spécifier la portion pour laquelle il entend y contribuer, la dot doit se prendre , d'abord sur ce qui revient à l'époux doté dans les biens du conjoint prédécédé , et le surplus seulement sur les biens du constituant. [ Remarquez qu'il y a ici lai 545. stipulation contraire exigée par l'article i546. Le constituant n'a pas dit seulement qu'il dotait ou constituait une dot ; car alors la dot serait prise sur ses biens seuls ; mais il a dit qu'il constituait une dot pour biens paternels et maternels : il a donc déclaré expressément qu'il entendait que

6 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats , et d'Engag., etc.

les biens déjà recueillis par le futur époux fissent partie de la constitution de dot. Ainsi point de doute à cet égard. Mais il restait une seconde question à résoudre , c'était celle de savoir pour quelle part ces biens devaient contribuer à la dot. Cette question était décidée diversement dans le droit Romain. La Novelle 21 de l'empereur Léon portait que, dans le silence de la convention, ces biens devaient contribuer pour moitié. La loi 7 , Cod. de Dotis prorniss* , statuait , au contraire , que la dot devait être prise , d'abord sur les biens du constituant , et seulement, en cas d'insuffisance , sur les biens de la personne dotée. Le Code Civil n'a adopté aucune de ces deux opinions; mais se fondant , avec raison , sur la maxime nemo liberalis , nisi liberatus , il a pris l'inverse de la loi du Code Justinien , en décidant que la dot doit être prise d'abord sur les biens de la personne dotée ; et le surplus seulement sur les biens du constituant. ]

En général , ceux qui consistuent une dot , sont tenus à la 1547. garantie des objets constitués , et aux intérêts , à compter du jour du mariage , même quand il y aurait terme pour le paiement [et ce ,de plein droit et sans demande , propter ïfâo.favorem dotis ] , à moins que le contraire ne soit formeli548. lement stipulé. [Et même , dans ce cas , à l'expiration du terme , les intérêts courent de plein droit. Il faudrait encore excepter le cas où le constituant aurait gardé la femme chez lui , et l'aurait nourrie et entretenue, de manière qu'elle n'eût rien coûté au mari. Car celui-ci ne pouvant réclamer ces intérêts que parce qu'ils doivent lui servir à soutenir les charges du mariage , il n'a pas droit de les demander tant qu'il n'a aucune charge à soutenir. ( L. 69 , § 3 , ff. de Jure dotium. ) Qiiid, si , dans ce cas , les intérêts avaient été expressément stipulés ? Il faut distinguer : Si , en consentant les intérêts , le constituant s'était en même temps engagé à garder et entretenir la femme, alors cet entretien serait censé faire partie de la constitution dotale , et le mari pourrait , en outre , exiger les intérêts intégralement. Dans le cas contraire, il y aurait lieu à compensation jusqu'à due concurrence, j

Ïit. I. Du (Contrat de Mariage» 7

[ Est même tenue de la garantie la femme qui s'est dotée de suo; et alors elle est tenue de la garantie sur ses paraphernaux. ( L. 1, Cod. de Jure dotium. ) Mais pourrait-elle , en cas d'éviction de l'immeuble constitué primitivement en dot , en donner un autre en remplacement? Oui, sans doute, avec le consentement de son mari. (Art. i5o,5 , au 3°. ) Mais alors l'objet donné en remplacement serait dotal , dans le sens qu'il devrait être rendu à la femme en nature ou en valeur , lors de la dissolution du mariage ; mais il ne serait pas dotal , quant à l'inaliénabilité. Mais pourrait-il être aliéné par le mari seul , ou le consentement de la femme serait- il nécessaire ? Je pense que le mari pourrait aliéner seul : je me fonde sur ce que l'action en garantie est une action mobilière , puisqu'elle tend à obtenir des dommages-intérêts qui sont toujours quid mobile, La remise de l'immeuble devrait donc, dans ce cas , être regardée comme une véritable dation ou paiement. Or, l'effet de ce contrat est de transférer au créancier la propriété de l'objet donné en paiement. Cette opinion pourrait d'ailleurs , par analogie , être appuyée sur l'art. i553.

La garantie a lieu dans tous les cas , soit qu'il y ait estimation , ou non , transport , ou non , de propriété. C'est une dérogation aux lois Romaines. La loi 1, Cod. de Jure dotium , n'accordait l'action en garantie que dans trois cas: le premier, lorsque l'objet avait été livré en vertu d'une promesse précédente; et alors le mari agissait par l'action ex stipulatu , s'il y avait eu stipulation ; ou , dans le cas contraire par l'action dite condictio certi : le second , si la chose avait été estimée dans le dessein d'en transférer la propriété 5 et dans ce cas , c'était l'action ex empto : le troisième , enfin , lorsqu'il y avait dol de la part du constituant , le préteur donnait l'action de dolo. Hors ces trois cas , la garantie n'avait pas lieu. Ce n'était pas que les Romains regardassent la constitution de dot comme une libéralité qui ne devait pas assujélir le donateur à la garantie ( la loi 25 , § 1. ff. de His quœ in fraudent creditorum , prouve le contraire ) ; mais c'est parce qu'il n'existait aucune formule d'action à donner au mari. Chez nous , où

8 Lrv. IV. Des différ. espèces de Contrats , el d'Engag. , etc.

ces subtilités ne sont pas admises , le Code n'a fait aucune distinction , parce qu'en effet la constitution de dot peut être regardée comme une libéralité à l'égard de la femme, mais non pas à l'égard du mari , puisqu'elle lui est donnée ad suslinenda onera matrimonii. De cette distinction , et des principes posés dans la loi précitée , de His quœ in fraudent creditorum > on peut conclure ,

i°. Que, tant que le mariage dure , l'action en garantie peut être exercée ;

2°. Que, si l'éviction n'a lieu qu'après le mariage , et après que la dot a été restituée à la femme , elle ne peut exercer la garantie , parce qu'à son égard c'est une donation. Peut-être , néanmoins , pourrait-on excepter le cas où les biens laissés par le mari seraient insuffisans pour la nourriture , l'entretien , et l'éducation des enfans communs ; parce qu'alors la femme peut dire qu'elle a , comme son mari , les charges du mariage à soutenir , et que , par conséquent , elle ne possède pas la chose à titre purement gratuit ;

3°. Que, si l'action en garantie a été exercée par le mari , et que la dot ait été restituée à la femme après la dissolution du mariage , elle doit indemniser le constituant , quatenùs locupletiorfacta est , et sauf l'exception dont il Tient d'être parlé.

Quid , si la dot consiste en créances? Les constituans sont tenus a la garantie portée par l'article 1695.

La garantie des intérêts n'a lieu qu'à compter du jour du mariage, seulement. Si donc un fonds a été livré dotis causa, et que le mariage ne se soit fait que quelque temps après, les fruits perçus intérim augmentent la dot. ( L. 7, § 1 , if • de Jure dotium. )

Quid, si la dot consiste en une créance à terme, qui ne porte pas intérêt ? Le fait de la constitution de dot ne peut changer la condition du débiteur. Il ne devra donc pas les intérêts; et je ne pense pas qu'ils puissent même être exigés du constituant , à moins que le contraire ne résulte des termes de la convention.]

Tit. I. Du Contrat de Mariage, 9

SECTION IL

Des Droits du Mari sur les biens dotaux, et de V lnaliénabilité du Fonds dotal.

Des Droits du Mari sur les Biens dotaux.

La dot étant tout ce qui est donné au mari pour soutenir les charges du mariage , il en résulte qu'il doit avoir seul , pendant le mariage, l'administration des biens qui la composent ; qu'il a seul droit d'en poursuivre les débiteurs et détenteurs, d'en percevoir les fruits et intérêts , et de recevoir le remboursement des capitaux; le tout, sans être 1 $49* tenu de donner caution , à moins qu'il n'y ait été assujéti par le contrat de mariage. [Par conséquent, il pourrait i55o. intenter l'action pétitoire pour les biens dotaux, seul et sans le concours de sa femme. Secùs , comme nous avons vu, dans le régime en communauté. La différence tient à ce que , dans le régime dotal , on a suivi davantage l'esprit des lois Romaines , qui donnaient au mari la revendication des biens dotaux. (LL. 11, Cod. de Jure dotium, et 9, Cod. de JRei vindicat.) D'ailleurs, sous le régime en communauté, on exige le concours de la femme, parce que son consentement est nécessaire pour l'aliénation, et qu'on tient en général qu'en matière de propriété, la capacité d'agir tient à la capacité d'aliéner. Mais, sous le régime dotal, le fonds dotal n'est pas plus aliénable avec le consentement de la femme, qu'avec celui du mari ; et , comme il faut cependant que les actions pétitoires soient intentées, on a pu accorder au mari, sans inconvénient , le droit d'y procéder seul. Sic jugé à Aix, le 9 janvier 1810. (Journ. de laJurispr. de Code Civil, tome XIV, page 289.) (Voir , au 5e vol., page 385.)

Quant aux fruits et intérêts, le droit du mari est absolument celui d'un usufruitier. Aussi en a-t-il toutes les obli-

io Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats, et d'Engag., etc.

gâtions , comme il est dit art. i562. Quid, si la terre était couverte de fruits au moment du mariage? On appliquera l'art. 585, et la récolte entière appartiendra au mari; mais il ne résultera de là aucun avantage pour lui , attendu la disposition de Fart. 1571, et comme nous le verrons plus bas, au sujet de la restitution de dot.

Le pacte que les fruits seront dotaux, est-il valable? Oui, si toutefois ces fruits sont assez considérables pour former des capitaux , dont les fruits puissent servir au mari pour soutenir les charges du mariage. (L. 4, if. de Pactis dotalibus.J]

Cependant il peut être stipulé par le contrat , comme dans la clause de non communauté , que la femme touchera annuellement, sur ses simples quittances, une partie des revenus de ses biens dotaux, pour son entretien et ses 1549. besoins personnels. [Pour la question de savoir si cette partie des revenus de la femme peut être saisie par ses créanciers , dont les titres n'ont pas de date certaine antérieure au mariage , voyez ci-dessus la note 8e du passif de la communauté. ]

Si les objets donnés en dot sont des corps certains, et qu'ils aient été mis à prix par le contrat, il faut, quant au droit du mari, distinguer si ces objets sont meubles ou immeubles. [Si les objets dont il s'agit sont des choses fongibles , elles sont toujours censées estimées, et par conséquent la propriété en est transférée au mari. (L. 42 , ff. de Jure dotium.)

Quid, si ce sont des rentes? Je pense qu'il faut distinguer : Tant qu'elles subsistent , c'est-à-dire tant que le remboursement n'en est pas opéré, elles doivent être assimilées à du mobilier non estimé , et en conséquence être aux risques de la femme. (Art. 1567.) Mais si elles ont été remboursées , comme alors la rente est éteinte, et qu'il ne reste plus à la place qu'une somme d'argent , c'est comme si cette même somme avait été constituée en dot ; et le mari en devient propriétaire , comme des autres sommes dotales.

Mais qui a droit de recevoir le remboursement? Le mari, seul et sans le concours de sa femme. (Art. 1549.)

Tit. I. Bu Contrat de Mariage, 1 1

S'ils sont meubles, l'estimation vaut vente , à moins de stipulation contraire. Le mari en devient conséquemment propriétaire par le fait seul de l'estimation; et il n'est débiteur que du prix y porté. [Et les choses sont à ses risques, i55i, si toutefois le mariage a lieu; car autrement le mari devrait la chose et non le prix , nonobstant toute estimation. (L. 17, § 1 , ff. de Jure dotium.)

Quid, s'il est dit qu'à la dissolution du mariage , la chose, ou le prix, sera rendue? Cette convention ne rend pas le mari propriétaire; mais néanmoins elle met les risques à sa charge, toutefois avec les distinctions suivantes : Si le choix est à la femme , elle pourra exiger à son gré la chose ou le prix , lors de la dissolution. Par conséquent, la perte ou Ja détérioration de la chose, survenue même par cas fortuit, tombera sur le mari. Si le choix est à ce dernier , la perte entière de la chose tombera bien également sur lui, car, si elle n'existe plus, il sera tenu de payer l'estimation ; mais si elle existe, il pourra la restituer en nature, quelque détériorée qu'elle soit , pourvu que la détérioration ne provienne que du simple usage, ou d'un cas fortuit. Si la convention ne dit point qui devra avoir le choix, il est au mari , comme débiteur. (Art. 1190, et L. 10 § 6, ff. de Jure dotium,)

Il résulte , au surplus, de la disposition de l'article i55i, que la propriété des meubles non estimés ne passe pas au mari ; mais il ne faut pas en conclure que la femme aurait le droit de les revendiquer contre ceux qui les auraient acquis du mari.

Quid j, si les meubles existent , et se trouvent compris dans .une saisie faite sur le mari ? L'on pensait anciennement que la femme pouvait empêcher la vente , en justifiant de sa propriété. ( Rousseaud de La Combe, v°. Dot,, Part. II , sect. 3 , n° 6.) Je pense que l'on devrait appliquer l'article SS^t du Code de Commerce. ]

Si, au contraire, les objets dotaux sont immeubles , l'estimation n'est censée faite que pour déterminer la valeur de l'objet , et le montant des dommages-intérêts à payer en cas de détérioration ; et elle n'en transfère pas la pro-

12 Liv. IV. Des dijjér. espèces de Contrats , et d'Engag., etc.

priété au rnari , à moins qu'il n'y ait déclaration expresse ï55i.à cet égard. [Dérogation au droit Romain, d'après lequel , au contraire , œstimatio faciebat venditionem , à moins que les parties n'eussent manifesté une intention contraire. LL, 5, 10 et 2i, Cod» , de Juredotium. )

Observez que l'estimation pourrait être contestée, sinon par la femme , sauf le cas de dol commis à son égard , du moins par ceux qui auraient , le cas arrivant , le droit de contester les avantages , tels que les enfans d'un premier lit (argument tiré de la loi 6 , § 2 , ff. de Jure dotium)*y mais ils ne pourraient contester que le quantum de l'estimation , et demander qu'elle soit portée à sa juste valeur. Quant à l'effet de l'estimation, c'est-à-dire à la translation de la propriété au mari, ils ne pourraient y préjudiciel*, ni par conséquent , inquiéter les acquéreurs. ]

Toutes les fois que la propriété des objets dotaux n'a pas été transférée , le mari est tenu de toutes les obligations de l'usufruitier ; et il est responsable de toutes prescriptions acquises , et détériorations survenues , par sa néglii562.gence*

[ Observez, i° qu'à l'égard du mobilier et des immeubles non dotaux , la prescription peut s'acquérir , et même commencer pendant le mariage , mais qu'à l'égard des immeubles dotaux , elle peut bien s'acquérir , mais non commencer pendant le même temps. (Art. i56i.)

2°. Qu'aux termes de la loi 16 , ff. de Fundo dotali ., le mari n'est pas responsable de la prescription acquise pendant le mariage , si , au moment du mariage , il ne restait plus que quelques jours à écouler pour l'acquérir.

De quel soin le mari est-il tenu ? Du même qu'il apporte à ses propres affaires. ( L. î 7, ff. de Jure dotium. ) De quelles réparations est-il tenu ? De toutes ; savoir , de celles d'entretien , comme usufruitier , et des grosses , comme administrateur , et sauf à en répéter le montant , lors de la restitution de la dot.

Mais remarquez que , si le mari qui a négligé de faire les réparations nécessaires , est tenu du préjudice qui en

Tït. I. Du Contrat de Mariage, 1 3

peut résulter , sa responsabilité cesse , si la chose a péri par cas fortuit , et autrement que par l'effet du défaut de réparations. En effet , il est vrai de dire qu'alors ce défaut n'a causé aucun préjudice à la femme , et qu'il en est résulté, au contraire, une économie pour elle , puisque, s'il s'agissait de grosses réparations , elle eût été obligée d*en restituer le montant , quand même la chose eût péri. ]

Si la dot est mise en péril par la mauvaise administration, ou seulement par le mauvais état des affaires du mari, la femme peut en poursuivre la restitution , suivant les formes ci-dessus prescrites pour la séparation de biens. 1 563, [ Mais si la dot consiste en immeubles non eslimés , ou en immeubles estimés , mais sans déclaration que l'estimation vaut vente , comme alors la femme ne court aucun risque, puisqu'ils ne peuvent être aliénés ni hypothéqués , pourrait-elle toujours en demander la restitution? Oui : d'abord , parce que le mari peut les dégrader , ou ne pas y faire les réparations dont il est chargé , et se trouver dans l'impossibilité de payer les indemnités convenables ; et, en second lieu , ses créanciers peuvent saisir les revenus , qui se trouvent alors détournés de leur destination primitive , celle de soutenir les charges du mariage.]

De V Inaliénabilité du Fonds dotal.

Le principal caractère qui distingue le régime dotal , consiste dans l'inaliénabililé de l'immeuble constitué en dot.

Nous disons constitué en dot , parce qu'on ne doit regarder comme immeuble dotal , que celui qui a été réellement constitué en dot. En conséquence , si la dot a été constituée, dans le principe, en argent, et qu'il ait été donné un immeuble en paiement, cet immeuble n'est pas réputé dotal. [ Par conséquent le mari en est , dans tous les cas , propriétaire , et ce , quand même la dot aurait

i4 Liv. IV. Des differ, espèces de Contrats , et d'Engag., etc.

été constituée par un ascendant. Nec obstat l'article i4o6. Dans l'espèce de cet article, si l'arrangement n'eût pas eu lieu , l'époux eût trouvé l'immeuble dans la succession de l'ascendant , et il eût été propre ; au lieu qu'ici , l'immeuble trouvé dans la succession de l'ascendant n'eût pas été dotal , mais paraphernal. De là il suit que l'article i553 ne serait pas applicable , si les biens à venir eussent été constitués en dot , et que , dans ce cas , l'immeuble donné par l'ascendant, en paiement de la dot promise par lui , serait regardé comme dotal, et par conséquent , comme inaliénable. ] Il en est de même de l'immeuble acquis des deniers dotaux. [ Cela est conforme à la loi 1 2 , Cod. , de Jure dotium , à laquelle on oppose cependant la loi 54 , ff. eodem. Sans parler ici de la conciliation d'AccuRSE , qui est divinatoire ( cet auteur prétend qu'il faut supposer que, dans la loi 54 , l'immeuble a été acquis ex voluntate mulieris ) , l'on peut dire avec Godefroi et Pothier , que , dans la loi 54 , l'on ne dit pas que la chose acquise avec les deniers dotaux , est dotalis , mais dotalis esse videtur ; ce qui peut se référer à un cas particulier dont il est ques- , tion dans la loi 22 , § i3 , ff. Soluto Matrim. Il s'agit, dans ce paragraphe , d'une femme qui a épousé un esclave qu'elle croyait libre. On demande si elle aura un privilège pour sa dot. Le Jurisconsulte décide qu'oui , et qu'elle sera préférée à tous les créanciers du pécule j excepté cependant le maître de l'esclave , auquel elle ne sera préférée que sur les choses qui ont été données en dot , ou qui ont été achetées avec le's deniers dotaux , quasi et hœ dotales sint , est-il dit dans le paragraphe ; ce qui répond à ces mots , dotalis esse videtur , de la loi 54. ]

La chose est différente si la condition de l'emploi a été 1 553. stipulée par le contrat de mariage. [Lorsque cette clause existe , est-il nécessaire que l'emploi ait été accepté par la femme , pour qne l'immeuble soit dotal? Je pense qu'il faut distinguer: S'il est dit que le mari s'est obligé à faire emploi, alors il doit être regardé comme le mandataire de sa femme ; et il suffit que la déclaration d'emploi soit consignée par lui dans le contrat d'acquisition. Nec obstat

Tit. I. Du Contrat de Mariage, 1 5

Part. i435 5 car , dans cet article , l'emploi n'est pas fait en vertu d'une clause du contrat de mariage. Mais s'il est dit simplement qu'emploi sera fait , je pense qu'outre la déclaration d'emploi , il faut encore que les deux époux aient comparu au contrat , et même que , si le mari a comparu seul , l'acceptation postérieure de la femme ne peut imprimer à l'immeuble le caractère de dotal ; autrement , ce serait exposer les tiers à être trompés. ( Argument tiré des articles i434 et i455. ) ]

La prohibition d'aliéner s'étend à toutes les espèces d'aliénations , ou concessions de droits réels, etc. , faites pendant le mariage , parles deux époux, ensemble ou séparément , sauf les exceptions qui suivent: 1 554-

i°. Il peut être dérogé au principe de l'inaliénabilité par le contrat de mariage , lorsqu'il contient , soit permission expresse d'aliéner , soit estimation, avec décla-i 55^. ration que l'estimation vaut vente. [Quelle différence y 1 552. a-t-il , quant à l'effet , entre ces deux conventions ? Les principales sont , i° que l'estimation avec déclaration change la propriété, et la transfère au mari, qui peut, en conséquence , aliéner l'immeuble , seul et sans le consentement de sa femme. La simple permission d'aliéner ne change pas la propriété. Seulement il en résulte que l'immeuble peut être aliéné par la femme dûment autorisée.

2°. Dans le premier cas , l'immeuble est aux risques du mari ; dans le second , il est aux risques de la femme. ]

2°. La femme peut , avec l'autorisation de son mari , donner ses biens dotaux pour l'établissement de ses enfans d'un précédent mariage 5 elle le peut également avec l'autorisation de justice , en cas de refus du mari ; mais alors elle est tenue de lui en réserver la jouissance. [ Le mari i555. ne peut être privé , par le fait de sa femme , de cette jouissance , qui lui est donnée pour soutenir les charges du mariage. ]

3°. Elle peut les donner aussi , mais avec l'autorisation du mari seulement , pour l'établissement des enfans communs. [ On n'ajoute pas , ou de justice à son refus , comme i556.

ï6 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats , et d'Engag., etc.

. dans le cas précédent. Quand il s'agit des enfans du premier lit de la femme , l'on peut supposer que le mari n'apportera pas une très-bonne volonté pour ce qui les concerne ; et cependant comme la faveur du mariage exige qu'ils soient dotés , on permet à la femme de les doter avec l'autorisation de justice ? en cas de refus du mari , et sans préjudiciel' aux droits de celui-ci. Il n'y a pas la même chose à craindre , quand il s'agit des enfans communs. Le mari doit être présumé avoir , pour eux , autant d'affection que la femme. D'ailleurs , on a dû éviter , autant que possible 9 de mettre ces enfans dans une espèce d'indépendance de la volonté de leur père , en autorisant la mère à les doter sans le consentement de son mari.]

4°. L'immeuble dotal peut être aliéné , en tout ou en partie , avec permission de justice. [ Dans les articles i555, i556, et i55<j y on n'exige point l'autorisation du juge, savoir , dans les deux premiers , parce qu'on ne peut craindre la fraude , puisque l'aliénation a lieu à titre gratuit , et que d'ailleurs le motif en est connu ; et dans le i557, parce que telle est la loi que les parties se sont imposée par leur contrat. Au contraire , dans les différens cas rapportés dans les articles i558 et J.550, , il pourrait y avoir des manoeuvres frauduleuses , pratiquées pour pouvoir aliéner l'immeuble dotal y et déroger par là aux conventions ^matrimoniales. C'est pour cela que l'on exige l'autorisation de justice laquelle ne peut même être accordée que sur conclusions du ministère public. ( Code de Procédure , art. 83.)]

s 558. L'aliénation a lieu après trois affiches , et aux enchères. [ Je pense qu'il faudra suivre , pour ces sortes de ventes , les formalités prescrites par les articles o,55 et suivans du Code de Procédure. ]

Ibid. L'aliénation a lieu pour tirer de prison le mari ou la femme. [ Dans ce cas même qui est le plus favorable , on a dû exiger le concours du juge. Le mari pourrait s'entendre avec un créancier vrai ou simulé , qui obtiendrait contre lui un jugement de contrainte par corps. Il faut donc que le juge examine , d'abord , si les causes de

Tit. I. Du Contrat de Maiiage. 1 7

l'emprisonnement paraissent véritables et légitimes ; et en second lieu , s'il n'existe pas d'autres moyens d'acquitter la dette.

La permission de vendre pourrait-elle être refusée , sous le prétexte que le mari peut , en faisant cession , se libérer de la contrainte par corps ? Je ne le pense pas. Le bénéfice de cession imprime toujours une espèce détache qu'il faut épargner au mari. Et d'ailleurs comme il est refusé aux débiteurs frauduleux , il s'ensuivrait que ceux-ci seraient plus favorisés que le débiteur malheureux et de bonne foi. ]

Pour fournir des alimens à la famille , dans les cas prévus au Titre du Mariage ;

Pour payer les dettes de la femme , ou de ceux qui ont constitué la dot , lorsqu'elles ont une date certaine antérieure au contrat de mariage. [ L'immeuble constitué en dot par un tiers , pourrait-il être vendu pour payer les dettes de la femme , ayant date certaine antérieure au mariage ? Larticle i558 paraît décider l'affirmative. Et, en effet , cet immeuble est réellement donné à la femme, sauf la réserve de l'usufruit au profit du mari. Or ,les créanciers du donataire ont droit de saisir ce qui est donné à leur débiteur. Cependant , cette disposition de l'article i558 a besoin d'explication. On exige ici la certitude de la date , afin d'être sûr que la dette n'a pas été contractée postérieurement au mariage. Mais la date certaine , apposée à une obligation , ne donne pas au créancier, qui n'a pas d'hypothèque , le droit de poursuivre les immeubles de son débiteur entre les mains des tiers ; et si cela est vrai à l'égard de toutes les transactions , cela doit l'être encore bien davantage à l'égard de la dot , qui est si favorable. Dira-t-on qu'il s'agit ici de l'action Paulienne , ou révocatoire , accordée aux créanciers par l'article 1167? Mais nous avons déjà fait observer que cette action ne se donnait contre les acquéreurs à titre onéreux , qu'autant qu'ils étaient complices de la fraude. Or , le mari , comme on l'a déjà dit pareillement , est acquéreur de la dot à titre onéreux. Aussi la distinction est-elle clairement établie à son égard , par le VIL 2

i8 Liv. IV. Des dijfér. espèces de Contrats, et d'En gag., etc.

§ i, déjà cité , de la loi 25 , ff. Quœ in fraudent crédit. ; ainsi , au moins quant à la jouissance, il n'est pas sujet à la Paulienne. Je penserais , d'après cela , qu'il faut entendre ainsi l'article :

Si l'immeuble constitué par la femme ou par un tiers , est grevé d'hypothèque , il est évident que le fait de la constitution ne peut préjudiciel' au droit qu'a le créancier de suivre l'immeuble , dans quelque main qu'il passe.

Si le créancier n'a pas d'hypothèque , mais seulement une date certaine antérieure au mariage , il ne pourra poursuivre l'aliénation du fonds dotal en pleine propriété, qu'autant qu'il sera prouvé que la constitution a été faite en fraude de ses droits , et que le mari est complice de cette fraude.

Si la complicité du mari ne peut être prouvée , peut-être pourrait-on donner au créancier le droit de poursuivre son paiement sur la nue-propriété seulement de l'immeuble dotal, en observant les formalités prescrites par l'article i558; et cela, par argument de l'article i555.

Nec obstat le premier alinéa de l'article i4i o , qui donne au créancier de la femme , ayant une date certaine antérieure au mariage , le droit de poursuivre les biens de la communauté , et par conséquent la pleine propriété des biens personnels de la femme. La raison de différence, c'est que , d'après les principes qui régissent la communauté entre époux , cette communauté est tenue de toutes les dettes dont les époux étaient grevés au moment de la célébration du mariage. Par conséquent , les créanciers de la femme , antérieurs à cette époque , deviennent créanciers de la communauté : ils peuvent donc poursuivre , d'abord comme créanciers de la femme , la nue-propriété des immeubles appartenant à leur débitrice , et comme créanciers de la communauté , l'usufruit de ces mêmes immeubles , qui fait partie de la communauté. Au contraire , sous le régime dotal , les créanciers de la femme ne deviennent point les créanciers du mari. Par la constitution de dot , le mari a acquis l'usufruit des biens dotaux ; il l'a acquis à titre onéreux : il doit donc être assimilé à tout autre acqué-

Tit. I. Du Contrai de Mariage. 19

reur de l'usufruit d'un immeuble, lequel certainement ne serait pas tenu des dettes de son vendeur , qui ne seraient pas hypothéquées sur l'immeuble dont il a acquis l'usufruit.

Mais si la créance n'a pas de date certaine , le créancier ne pourra poursuivre , pendant le mariage, même la nuepropriété de l'immeuble dotal, et quand même il serait, créancier de la femme, et que l'immeuble aurait été constitué par elle. La raison de différence avec le dernier alinéa du même article i4io , c'est qu'ici l'immeuble dotal est tout-à-fait inaliénable. On ne peut donc donner aux époux le moyen d'en forcer l'aliénation par des dettes postérieures au mariage, et auxquelles ils pourraient donner frauduleusement une date antérieure.]

Dans ces trois cas , l'excédant du prix de la vente an dessus des besoins reconnus, reste dotal; et il en est fait emploi, comme tel , au profit de la femme.

5°. L'immeuble dotal peut encore être aliéné, et avec les mêmes formalités , lorsqu'il se trouve indivis avec des tiers,et qu'il est reconnu impartageable. [S'il est partageable, le mari pourra-t-il provoquer le partage? Chez les Romains, il ne le pouvait pas; mais il pouvait défendre à une demande en partage provoquée contre lui. (L. 2, Cod. de Fundo dotali.) Je pense que , dans notre droit , il pourrait même provoquer (Argument tiré de l'article i54o,.), la demande en partage étant une véritable action pétitoire ; comme il pourra également provoquer la licitation , si l'immeuble est reconnu impartageable.

Maintenant le concours de la femme serait-il nécessaire dans les différens cas prévus par l'article i558? La négative paraît résulter de la comparaison des articles iô58 et i55g; car, d'abord, il n'en est pas question dans l'article i558 ; et dans le 1 55g, le Législateur a soin de dire : « l'ini- » meuble dotal peut être échangé , mais avec le consente- » ment de la femme , etc. » Ces mots, mais avec le consentement de la femme, paraissent signifier que, dans les cas précédens , ce consentement n'était pas nécessaire j et cela , parce que ce sont des cas de nécessité; il suffit donc

120 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats , et d'En gag. , etc.

que cette nécessité soit constatée par le juge , qui, au surplus, pourra appeler et entendre la femme, s'il le juge convenable. Mais dans l'article i55q, comme il n'y a pas nécessité, mais seulement utilité, le consentement de la femme est exigé.]

Dans le cas où l'immeuble dotal se trouve indivis avec des tiers, et qu'il est reconnu impartageable , la portion du prix revenant à la femme, est dotale ; et il en est fait emploi comme dessus. [Quid> si l'immeuble est adjugé au mari? La loi 78, § 4, ff. de Jure dolium , décide qu'à la dissolution du mariage, la femme est tenue de reprendre le tout, en indemnisant son mari de la portion de prix qu'il a été obligé de payer. 11 me semble que cette décision ne devrait être admise , qu'autant que l'immeuble aurait été adjugé à la femme et au mari, ou à la femme dûment autorisée. Mais s'il l'a été au mari seul , en son nom personnel , pourquoi n'admettrait-on pas la disposition de l'art. i4oo, et ne donnerait-on pas à la femme le choix, ou d'abandonner l'immeuble , en recevant le prix de la portion qui lui appartenait , ou de reprendre le tout , en remboursant au mari la portion de prix qu'il a payée? Mais, intérim, qu'y aurait-t-il de dotal? Les Romains, qui obligeaient la femme de reprendre le tout , décidaient néanmoins qu'il n'y avait de dotal , que ce qui avait été donné primitivement en dot. (L. eddejn.) Et cette décision doit être suivie, à plus forte raison, chez nous, si l'on admet la distinction portée dans l'article i4o8.

Quid, si l'immeuble a été adjugé à la femme ? Il n'y .aura toujours de dotal que ce qui a été primitivement constitué. Nec obstat la première partie de l'art. i4o8, portant que , si l'un des époux acquiert , pendant le mariage , portion d'un immeuble dont il était propriétaire par indivis au moment de la célébration, le tout est propre de communauté. La raison de différence est, que la qualité de propre de communauté est attachée de plein droit à tous les immeubles que les époux possèdent au moment de la célébration du mariage. La qualité de dotal, au contraire ; ne peut leur être donnée que par la déclara-

Tit. I. Du Contrat, de Maria gz. 1 1

tion expresse des parties. Cela posé, et d'après le principe que le propriétaire par indivis, auquel l'immeuble est adjugé en définitive, est censé avoir été , ah initio, propriétaire du total , il s'ensuit que la femme est censée avoir été propriétaire, au moment du mariage, de la totalité de l'immeuble dont il s'agit. Or, si cela eût été effectivement , cet immeuble , sous le régime de la communauté, eût été propre de plein droit, et sans stipulation. Mais, sous le régime dotal , peut-on dire que , dans la même hypothèse, le tout eût été dotal ? Non, sans doute; car la femme aurait pu être propriétaire du total , et cependant nyen constituer qu'une partie en dot, et se réserver le surplus comme paraphernal. Donc, il n'y a pas. de parité entre les deux espèces; et d'ailleurs le principe de l'inaliénabilité étant exorbitant du droit commun , ne doit pas être étendu.]

6°. Une partie des immeubles dotaux peut être aliénée, toujours avec les mêmes formalités , pour payer les grosses réparations nécessaires à la conservation du reste. i558.

7°. Enfin, le mari peut, avec le consentement de la femme [ Ici , il faut le consentement de la femme , parce qu'il n'y a pas nécessité, comme nous l'avons déjà fait observer; il y a seulement utilité.], l'autorisation de justice, et d'après une estimation par experts nommés d'office par le Tribunal, échanger l'immeuble dotal contre un autre de même valeur, à un cinquième près au plus. Dans ce cas, l'immeuble reçu en échange est dotal ; la soulte, s'il yen a, l'est également; et il en est faitemploi comme dessus. i55<).

Ces différens cas exceptés, l'immeuble dotal ne peut, comme nous l'avons dit , être aliéné ni hypothéqué pendant le mariage , à quelque titre , et sous quelque prétexte que ce soit. [Ainsi l'hypothèque judiciaire résultant des jugemens de condamnation obtenus contre la femme pendant le mariage, ne frapperait pas l'immeuble dotal. Sic jugé à Limoges, le 18 juin 1808. (Sirey, 1812, 2e part., p. 168.) Mais cette hypothèque, quoiqu'acquise pendant le mariage , ne frapperait-elle pas au moins cet immeuble , à compter de la dissolution du mariage? On pourrait le soutenir. Nec obstat que l'hypothèque conventionnelle,

22 Liv. IV. Des dijfér. espèces de Contrats , et d'Engag., etc.

établie pendant le mariage sur l'immeuble dotal , serait absolument nulle : car il y a cette différence, que l'hypothèque conventionnelle, ne pouvant frapper que les immeubles présens et expressément spécialisés, ne peut s'étendre à ceux qui étaient inaliénables au moment où elle a été établie; au lieu que l'hypothèque judiciaire pouvant frapper les immeubles présens et à venir du condamné, peut s'étendre à ceux qui étaient inaliénables à l'époque du jugement, mais qui sont devenus aliénables depuis , comme elle s'étend à ceux que le condamné ne possédait pas encore à cette époque, et dont il a fait depuis l'acquisition.

Quidy s'il s'agissait de condamnations obtenues pour dettes antérieures au mariage? Comme aux termes de Part. i558, l'immeuble dotal peut être aliéné pour payer ces sortes de dettes, je pense qu'il peut être, à plus forte raison, hypothéqué à ces mêmes dettes, si toutefois elles ont une date certaine, et sauf à suivre pour l'aliénation , si elle a lieu, les formes prescrites par ledit art. i558, et ce que nous avons dit ci-dessus.

L'on voit, au surplus, par là que nous ne partageons pas l'opinion de ceux qui pensent que le fonds dotal ne peut être saisi après le mariage pour dettes valablement contractées pendant le mariage. Et effectivement c'était l'ancienne opinion. Voir Rousseaud de La Combe , verbo Dot, part. 2| sect. 3, n° 6, et les auteurs cités par lui. Ployez cependant un arrêt de Riom, du 2 février 1810. (Sirey, i8i4, 2e part.

La Cour de Cassation a été plus loin ; elle a jugé, par

son arrêt du ier février 1819, rapporté nu. Bulletin, n° 7, que le paiement des dettes contractées pendant le mariage par la femme dûment autorisée , ne pouvait, après le mariage , être poursuivi sur sa dot , même mobilière ; et la même chose paraît avoir été jugée par la Cour de Paris, le a 6 août 1820. (Sirey, 1821, 2e part., p. 84.)

La Cour de Cassation s'est appuyée sur ce que le Code , en conservant le régime dotal , a entendu conserver l'ancien droit, d'après lequel la femme ne pouvait, a-t-ondit, aliéner sa dot mobilière , même indirectement, en contractant

Ïit. I. Du Contrat de Maria g j. iZ

des obligations exécutoires sur ses meubles et deniers dotaux.

Nous avons vu avec plaisir la Cour de Cassation chercher dans l'ancien droit des moyens d'interpréter le nouveau , et dans nos notes très-étendues sur l'art. 747, nous avons témoigné notre regret de ce qu'elle s'était écartée de cette méthode, surtout dans un cas extrêmement favorable. Mais ici la jurisprudence alléguée par la Cour de Cassation, est-elle bien constante? Le contraire paraît résulter de ce que dit de La Combe, loco citato , verbo Dot, part. 2, sect. 5, n° 6, où, après avoir dit qu'on ne peut se pourvoir sur les biens dotaux pour dettes contractées par la femme pendant le mariage, il ajoute que l'on peut se venger sur ses parapher naux, ou surseoir l'exécution jusqu'après la dissolution du mariage ; ce qui est bien évidemment dire que les biens dotaux sont saisissables après le mariage, pour dettes contractées pendant le mariage ; et il cite Faber et Despeisses à l'appui de cette opinion.

Enfin il me semble que cette doctrine constitue la femme, qui n'a point de paraphernaux, dans une incapacité absolue de contracter pendant le mariage ; ce qui paraît contraire à l'esprit et a la lettre du Code. Je n'ai donc vu , dans les considérans de cet arrêt, aucun motif sulïisant pour me déterminer à changer d'opinion sur cette question. Cependant la Cour de Cassation paraît regarder ce point de jurisprudence comme constant, ainsi que l'on peut en juger par les considérans d'un arrêt du 9 avril 1823, rapporté dans SireYj 1823 , ire part.,pag. 33 1.

La nullité de l'hypothèque conventionnelle établie pendant le mariage , pourrait-elle être demandée par tous ceux qui auraient intérêt, tels que les créanciers chirographahes, ou hypothécaires postérieurs de la femme ? Je pense qu'oui. L'inaliénabilité du fonds dotal est en quelque sorte d'ordre public, puisque la nullité des aliénations peut être demandée par les époux mêmes qui les ont consenties; et les acquéreurs sont, en général, bien plus favorisés dans le Code que les créanciers. Donc à fortiori ? etc.

Ce que nous venons de dire des dettes civiles, doit s'ap-

^4 Liv. IV. Des differ. espèces de Contrats , et d'Engag. , etc.

pliquer également aux obligations résultant des quasi-délits, ou des délits n'emportant pas mort civile. L'exécution n'en peut être poursuivie sur l'immeuble dotal , qu'après la dissolution du mariage. (Rousseaud de La Combe, loco citato.J]

En conséquence , toute aliénation qui en aurait été faite, peut être révoquée sur la demande, soit de la femme après la séparation de biens , soit d'elle ou de ses héritiers après la dissolution du mariage , soit même du mari pendant le mariage ; sauf, dans tous les cas, les dommagesintérêts de l'acheteur contre le mari , s'il n'a pas déclaré , i56o.dans le contrat de vente, que le bien était dotal.

[Dans quel délai la demande en révocation de l'aliénation doit-elle être formée? Il faut distinguer : Pendant le mariage , et à l'égard du mari , je pense qu'il n'y a pas de prescription; tant que dure le mariage , cette nullité est d'ordre public, et ne peut se couvrir par aucun laps de temps. Mais après la dissolution, il faut appliquer l'article i3o4, et décider en conséquence que l'action doit être intentée dans les dix ans, à compter de cette dissolution. Nec obstat que les actions révocatoires ne se prescrivent que par 5o ans. 11 faut , en eifet , bien distinguer l'action révocatoire , de l'action en nullité ou en rescision. La première suppose un acte entièrement valable dans son principe , et dont la révocation résulte d'un événement postérieur. La seconde au contraire suppose que l'acte a été infecté , ab initio , d'un vice quelconque qui est le fondement de l'action. Ainsi, dans l'art. 950, la donation était certainement valable dans son principe. Mais elle est révoquée par la survenance d'un enfant au donateur : ce n'est point une nullité; ce n'est point une rescision. L'article i3o4 n'est donc point applicable. Mais ici , il s'agit d'une aliénation nulle dans son principe , puisqu'elle est faite contre la prohibition de la loi. Ce n'est donc qu'improprement que le rédacteur de l'art. i56o s'est servi du mot révoqué. Annulé serait l'expression propre. L'action est donc une véritable action en nullité, qui ne doit durer que dix ans.]

[La révocation de l'aliénation peut avoir lieu sur la de-

Tit. I. Du Contrat de Mariage* 2 5

mande des héritiers delà femme, si toutefois, ils ne sont pas en même temps héritiers du mari. Autrement on leur opposerait le principe : eum quem de evictione, etc. Mais dans le cas de demande formée par la femme ou ses héritiers, ils sont tenus de restituer la portion du prix qui sera prouvé avoir tourné au profit de la femme.

Mais la femme ou ses héritiers pourraient-ils , sans intenter Faction en révocation , se contenter d'exercer l'hypothèque légale sur les biens du mari , pour la restitution des deniers provenant de la vente du bien dotal? C'est ce que nous verrons plus bas.]

[Pendant le mariage la prohibition , de la part du mari , d'aliéner le fonds dotal, est, ainsi que nous venons de le dire , regardée comme étant d'ordre public : lnterest Rei~ publicœ mulieres dotes salvas habere. L'on veut réserver au mari , même malgré lui 7 de quoi subvenir aux charges du ménage. Mais remarquez que le mari n'a ce droit que pendant le mariage ; le mariage une fois dissous, les motifs d'ordre public n'existent plus : et d'ailleurs le mari n'a plus d'intérêt. Quid , s'il avait intérêt ;putà, s'il était héritier ou légataire universel de sa femme? Dès que la femme est décédée, le motif d'intérêt public n'existe plus. Le droit commun reprend son empire; et l'on opposerait alors valablement au mari la règle : eum quem de evictione y etc.

L'article i56o n'ayant pas mis l'acquéreur au nombre de ceux qui peuvent demander la nullité , faut-il en conclure qu'elle ne peut jamais être demandée par lui ? Je pense qu'il faut distinguer : S'il n'est pas prouvé que l'acquéreur connaissait la qualité de l'immeuble , je crois qu'il pourra demander la nullité. Mais, dans le cas contraire , il est vrai de dire qu'il a coopéré sciemment à une action prohibée par la loi , dans l'intérêt public. Or , nemo ex delicto suo débet consequi actionem. Il pourra donc être repoussé per exceptionem doli. Voir l'art. 1699.]

[ Nous avons dit que , dans tous les cas , il y a réserve de dommages-intérêts pour l'acheteur contre le mari , si celui-ci n'a pas déclaré , dans le contrat de vente , que le bien était dotal :

26 Liv. IV. Des differ. espèces de Contrats, et d'Engag., etc.

i°. S'il n'a pas déclaré. Quid , s'il a déclaré ? Il semblerait que , dans tous les cas , il devrait être tenu des dommages-intérêts , lorsqu'il révoque lui-même 5 car le vendeur est toujours tenu de ses faits 5 et il ne peut pas même stipuler qu'il n'en sera pas tenu. (Art. 1628.) Cependant l'article paraît décider le contraire , et avec raison. Lorsqu'il y a déclaration , l'acquéreur est complice d'une action prohibée, et comme tel, il ne mérite pas d'indemnité. D'ailleurs , l'acquéreur peut être comparé , dans ce cas , à celui qui achète la chose d'autrui. Or, l'article 1599 n'accorde de dommages-intérêts à l'acquéreur de la chose d'autrui , que lorsqu'il a ignoré que la chose fût à autrui.

2°. Dans le contrat de vente. Cela est-il dit exclusive ; ou le mari serait-il recevable à prouver que l'acquéreur savait d'ailleurs que le fonds était dotal? Je pense qu'oui, d'après l'article 1699 , qui est conçu d'une manière générale. Il faut que l'acquéreur ait ignoré ; donc , s'il n'a pas ignoré , il ne peut réclamer de dommages-intérêts. Mais cette preuve pourrait-elle se faire par témoins ? Oui , mais seulement s'il y avait un commencement de preuve par écrit. ( Argument tiré de l'article i34i. ) C'est , en quelque sorte , prouver outre le contenu en l'acte. Car cette déclaration devrait être placée naturellement dans le contrat. D'ailleurs, le but du mari , en faisant cette preuve , est de se faire décharger des dommages-intérêts. Il suffit donc que ces dommages-intérêts excèdent cent cinquante francs , pour que la preuve testimoniale pure et simple ne soit pas admissible.

3°. Que le bien était dotal. Le mari qui n'aurait pas fait cette déclaration pourrait, en outre, être poursuivi comme stellionataire. ( Article 2059. )

Quand la déclaration existe , l'acquéreur ne peut , à la vérité, réclamer de dommages-intérêts; mais peut-il , au moins , demander la restitution du prix , et cela , par l'action appelée dans les lois Romaines , condictio sine causa ? L'on peut dire , pour l'affirmative , que la somme payée est le prix du transport de la propriété. C'est ce transport qui est la cause du paiement. Dès qu'il n'a pas lieu , le

Tit. I. Du Contrat de Mariage.

prix se trouve sans cause dans les mains du vendeur. L'acquéreur peut donc le répéter. Cependant , je pense qu'il faut distinguer : S'il n'y a qu'une simple déclaration , l'acquéreur peut répéter le prix du mari , soit que la revendication ait lieu à la requête du mari , ou à la requête de la femme. Mais , s'il y a en outre stipulation de non garantie, il faut encore distinguer : Si le fonds est revendiqué par la femme ou ses héritiers , je pense que le mari n'est pas tenu de restituer. C'est une chance que l'acquéreur a bien voulu courir ( Article 1629 ). Secits , si le fonds est revendiqué par le mari lui-même ; il est au moins tenu de ses faits. Mais dans le cas où l'acquéreur peut répéter le prix, pourrait-il retenir le fonds jusqu'au remboursement? Je ne le pense pas. L'action en révocation , même quand elle est exercée par le mari , a lieu , non pas tant dans son intérêt, que dans celui de la femme et des enfans, aux besoins desquels les revenus du fonds dotal doivent être employés. Or il peut arriver , et il arrivera le plus fréquemment dans l'espèce , que le mari aura dissipé les deniers de la vente. Si donc on donnait à l'acquéreur le droit de retenir le fonds jusqu'au remboursement, l'intention du Législateur ne pourrait être le plus souvent remplie. ]

La prescription étant une aliénation , l'immeuble dotal , non aliénable , ne peut être prescrit pendant le mariage , a moins que la prescription n'ait commencé auparavant ; mais il devient prescriptible après la séparation de biens, quelle que soit l'époque à laquelle la possession a commencé. i56i.

[ Si l'immeuble dotal , non aliénable , ne peut prescrire pendant le mariage , à moins que la prescription n'ait commencé auparavant, cela tient au principe, que la prescription une fois accomplie a un effet rétroactif au moment où elle a commencé ; mais , dans ce cas, le mari est responsable envers sa femme de n'avoir pas interrompu la prescription , à moins, dit la loi 16 , IF. deFundo dotali , qu'il ne restât , au moment du mariage , qu'un très court délai à expirer pour compléter la prescription. Mais cet immeuble devient prescriptible après la sépa-

a8 Liv. IV. Des différ* espèces de Contrats, etdEngag. , etc.

ration de biens. De cette disposition combinée avec l'article i56o , qui donne le droit à la femme séparée de demander la révocation de l'aliénation , l'on peut conclure que l'aliénation faite par la femme séparée , dûment autorisée , ne pourrait être révoquée. Et en effet , il ne faut pas perdre de vue , que le principe de Pinaliénabilité du fonds dotal est une exception au système général du Code, qui favorise singulièrement la circulation des biens ; exception qui n'a été admise que par déférence pour les habitudes des pays de droit écrit. Il n'est donc pas étonnant qu'on en ait restreint , le plus possible, les effets. Jugé dans ce sens à Nîmes le 23 avril 1812. ( Sirey, 1812 , 2e partie , page 209.) Jugé le contraire à Rouen, le 25 juin 1818 (Sirey, 1818, 2e partie, page 287 ) , et en Cassation , le 19 août 1819 (Ibid, 1820 , ire partie , page 39 ). Mais ces arrêts n'ont nullement répondu à l'argument tiré de l'article i56i.

Mais faudrait-il conclure de là que l'action de la femme en révocation de l'aliénation de l'immeuble dotal , ne dure que dix ans à compter de la séparation 5 et ce , d'après la règle que la prescription court du moment que l'on peut agir? Je ne le pense pas. L'article 2256 , n° 2 , décide que la prescription ne court pas contre la femme pendant le mariage , à l'égard d'une action qui réfléchirait contre son mari. Or , c'est ce qui arriverait le plus souvent dans l'espèce proposée. Jugé dans ce sens en Cassation , le 24 juin 1817. ( Sirey, 1817 , 2e partie, page 3o4. ) On ne pourrait donc au plus excepter que le cas où le mari , en faisant connaître à l'acquéreur la qualité de l'immeuble , aurait en même temps stipulé la non garantie : car , comme alors il ne serait pas même tenu de la restitution du prix , l'action delà femme ne pourrait réfléchir contre lui 5 l'article 2256 ne serait donc pas applicable.

L'article dit , quelle que soit V époque à laquelle la prèscription a commencé. J'ai supprimé le mot prescription , qui présente un sens ambigu , et d'où l'on aurait pu conclure que la prescription a pu commencer durant le mariage ; tandis que le contraire est décidé formellement

par la première partie du même article. Il est évident qu'on a voulu dire que lors même que la possession qui sert de base à la prescription , aurait commencé avant la séparation , la prescription pourrait néanmoins courir, une fois la séparation prononcée. Cela pouvait être, en effet, douteux. L'on aurait pu prétendre , par exemple , que l'acquisition du fonds total , faite pendant le mariage , étant prohibée par la loi , était un titre vicieux , qui , bien loin de pouvoir servir de base à la prescription, devait , au contraire, l'empêcher. On a néanmoins décidé le contraire , parce qu'après la séparation , la femme pouvant agir et revendiquer son immeuble , la prescription doit courir contre elle.

Remarquez que la prescription court à compter de la dissolution du mariage , ou de la séparation de biens, et ce , quand même la femme se serait remariée, et que le fonds serait redevenu dotal. Il suffit que la prescription ait commencé avant le second mariage.

Mais quel sera , dans ce cas , le délai de la prescription ? Remarquons d'abord qu'il ne sagit pas ici du cas où l'immeuble dotal appartenant à la femme , il a été aliéné par elle, pendant le mariage, conjointement avec le mari. L'acquéreur n'a pas alors besoin de la prescription à l'effet d'acquérir , mais seulement de se libérer de l'action en nullité qui peut être intentée contre lui : se reporter , à cet égard , à ce qui est ci-dessus. Il ne peut donc s'agir que du cas où l'immeuble a été envahi par un tiers sans titre ni bonne foi ; ou de celui où il a été vçndu par un tiers qui n'en était pas propriétaire , à un acquéreur de bonne ou de mauvaise foi. Dans tous ces cas , l'on appliquera les règles établies au Titre de La Prescription , d'après lesquelles il faut 5o ans dans le premier cas, et dans le second , 10 , 20 ou 5o ans , suivant que l'acquéreur était de bonne ou de mauvaise foi , et que la femme était absente ou présente.]

3o Liv. IV. Des differ. espèces de Contrais, et d'Engagé etc.

SECTION III

De la Restitution de la Dot.

La dot doit être restituée après la dissolution du mariage , ou quand cette restitution est ordonnée par jugement. Quant au mode et à l'époque de la restitution , il faut distinguer :

Si la dot consiste en meubles ou immeubles , non estimés , ou en meubles estimés , mais avec la déclaration que l'estimation n'en vaut pas vente , ou en immeubles estimés sans déclaration , le mari ou ses héritiers peuvent ï 564» être contraints de la restituer sans délai. [Ils n'ont pas besoin de délai , puisqu'ils doivent avoir les objets en leur possession. Quid , si le mari les a vendus ? Cela est égal. D'abord, quant aux immeubles , l'aliénation, est nulle. Quant aux meubles, je crois, à la vérité, que l'aliénation est valable ; mais le mari n'en doit pas moins le prix sans délai. On veut bien valider l'aliénation dans l'intérêt des tiers , et pour ne pas entraver la circulation ; mais il n'en est pas moins vrai que le mari n'avait pas le droit de vendre : il a donc, en vendant, fait une chose qui lui était prohibée. Cette vente ne doit donc pas lui procurer un bénéfice qu'il n'aurait pas eu autrement. Nemo ex delicto suo débet consequi emolumentum.

Mais quidjuris, à l'égard des dépenses que le mari a pu faire sur les immeubles qu'il doit restituer ? D'abord , s'il s'agit de dépenses d'entretien, il n'a aucune répétition à exercer : elles sont une charge des fruits dont il a profité. Quant aux autres dépenses , il faut répéter la distinction que nous avons déjà établie , entre les dépenses nécessaires, utiles et voluptuaires.

Le montant des dépenses nécessaires lui doit être restitué (jL. 1 , § 2 , fF. de Impensis in res dotales factis.)'y et cela, quand même la chose n'existerait plus. ( L, 4, eod. ) La femme eût été obligée de les faire ; et elle est devenue plus riche, quatenus propriœ pecuniœ pepercit.

Tit. I. Du Contrat de Mariage. 3i

Quant aux dépenses utiles , il peut en réclamer le montant, sed quatenîis res pretiosior facta est. (L. unie, § 5 , Cod. de rei uxoriœ Act.) Et pour déterminer cette plus-value , il faut considérer le moment de la restitution. Donc , si à cette époque la chose n'existe plus , ou a perdu l'augmentation de valeur qu'elle avait d'abord éprouvée, le mari n'a rien à réclamer 5 mais s'il y a augmentation de valeur , même supérieure à ce qu'ont coûté les dépenses , le mari ne peut rien répéter au delà de ce qu'il lui en a coûté. ( Art. 555 , in fine. )

Quant aux voluptuaires , il ne peut rien réclamer, même quand il les aurait faites du consentement de sa femme. On suppose qu'elle a consenti par obéissance. Il peut seulement enlever ce qui peut l'être sans détériorer le fonds. ( Ibid. et LL. 9 et 11, if . de Impensis.)~\

Si les meubles ont péri ou ont été détériorés par l'usage , et sans la faute du mari, il n'est tenu de rendre que ceux qui restent , et dans l'état où ils se trouvent. 1 566.

Si la dot consiste en une somme d'argent ou en meubles estimés purement et simplement , ou en immeubles estimés avec déclaration que l'estimation vaut vente , la restitution ne peut être exigée qu'un an après la dissolution du mariage. [On peut conclure de ces mots , que 1 565. le même délai n'aurait pas lieu , si la restitution de la dot était ordonnée par jugement. On sent aisément la raison de la différence. Il y a alors periculum in mord. Dans les autres cas , l'on a voulu donner an mari le temps de recueillir de l'argent. Mais il doit toujours les intérêts , à compter de la dissolution. (Art. 1670.)

Pourrait-on stipuler par contrat de mariage un autre délai pour la restitution , soit des meubles , soit des immeubles, au moins pour le cas de dissolution du mariage? Anciennement , l'on pouvait stipuler un délai plus court, mais non un plus long. ( LL. i4, \5 et 16, if. de Pactis dotalibus. ) Je pense qu'aujourd'hui on pourrait faire telle stipulation qu'on jugerait convenable , d'après les art. 1587, 88 et 89 : il n'existe dans le Code aucune loi prohibitive à cet égard.

32 Liv. IV, Des differ. espèces de Contrats , et d'Engag., etc.

En droit Romain , le mari poursuivi en restitution de la dot avait ce qu'on appelait beneficium competentiœ , c'est-à-dire qu'il ne pouvait être .condamné ultra id quod facere poterat; ce qu'il fallait entendre dans le sens , qu'on devait lui laisser de quoi fournir aux premiers besoins : Ratio habenda est ne egeat, (L. 173, ff. de Regulis juris. ) Ce privilège était personnel au mari , et ne passait pas à ses héritiers. Quant à nous, il est certain que, dans notre droit , le bénéfice de compétence , proprement dit , n'existe point. Je pense néanmoins que , dans le cas de dissolution du mariage par la mort de la femme, le mari qui resterait dans la misère, et dont la femme laisserait une succession opulente , pourrait avoir contre les héritiers de celle-ci, même autres que les enfans communs, une action pour se faire donner une pension alimentaire ; et que, le cas échéant , la même action pourrait être donnée à la femme contre la succession du mari. ( Argument tiré de l'article Soi.)

Le délai n'ôte pas à la femme le droit qui lui est accordé , dans ce cas comme dans le précédent , de retirer de suite les linges et hardes à son usage actuel [ Il y a ici raison de décence et d'humanité. On ne peut la renvoyer sans vêlemens. ] , sauf à en précompter la valeur , s'ils ne font pas i566. partie des objets dont elle a conservé la propriété. [ Elle a pu en conserver la propriété , soit comme paraphernaux , soit même comme objets dotaux , s'ils ont été constitués sans estimation. ]

Si la dot comprend des obligations ou constitutions de

rentes qui aient péri, ou qui aient souffert des retranche-

mens , sans qu'il y ait eu négligence de la part du mari,

il n'en est point responsable, et demeure quitle en resti-

1^67. tuant les contrats , ou en remboursant ce qu'il a reçu.

Si c'est un usufruit qui ait été constitué en dot , le droit

d'usufruit seul doit être restitué , et non les fruits échus

1 568. pendant le mariage. [ Il en est de même, si , au nombre

des objets dotaux , il se trouve une rente viagère. ( Art.

11 résulte de ces principes, que, régulièrement , le mari n'est tenu de restituer la dot , qu'autant qu'il est prouvé qu'il l'a reçue, et jusqu'à concurrence de ce qu'il a reçu, sauf sa responsabilité en cas de négligence ; mais cependant, si le mariage a duré dix ans depuis l'échéance des termes pris pour le paiement de la dot , alors il y a présomption que le mari l'a reçue. [ Cette disposition est lirée de la Novelle 100 , cap. i , portant que , dans le cas où la dot a été seulement promise au mari , lui ou ses héritiers peuvent opposer à la femme qui en réclame la restitution , l'excep tion non numeratœ pecuniœ , dans l'année de la dissolution du mariage , si le mariage a duré plus de deux ans , ei moins de dix. S'il a duré plus de dix ans, l'exception ne peut être opposée en aucune manière. ] Cette présomption donne à la femme ou à ses héritiers le droit de la répéter , sans être tenus de prouver le paiement , sauf au mari à justifier de poursuites faites inutilement en temps opportun , pour s'en procurer le remboursement. [ Observez que 1^69. cela ne préjudicie en rien aux actions que le mari peut avoir à exercer contre les débiteurs de la dot , et qui ne sont sujettes qu'à la prescription ordinaire de trente ans ; car les actions dotales et tous les objets dotaux , à l'exception des immeubles , peuvent être prescrits. ]

[ Quid , si la femme s'est dotée de suo ? Certainement on n'appliquerait pas la disposition. La femme ne peut imputer au mari , de ce qu'il ne l'a pas poursuivie. (Z/. 55, ff. de Jure dotium. ) Mais , dans ce cas , la dot n'est-elle pas censée reçue par le fait seul du mariage ? Cela aurait pu être ainsi anciennement 5 mais je doute qu'il en fût de même dans le droit actuel , d'après l'article i5o2. Je sais bien que le contraire paraît décidé par la Novelle précitée dans laquelle il est dit , que , pour appliquer les dispositions qu'elle renferme, il est inutile d'examiner si la dot a été promise par la femme , par son père , ou par un étranger. Mais je ne pense pas que cette opinion soit admise dans notre droit ; d'abord , parce qu'il est dit dans la même Novelle , que , si le mari n'a rien exigé de la femme qui s'est dotée de suo , il est présumé avoir voulu lui faire une VII. 5

34 Liv. IV. Des differ. espèces de Contrats , et d'Engag.}etc.

donation : or , dans notre droit, les avantages indirects sont défendus entre époux ; et en second lieu , parce qu'il est dit dans notre article 1669 , que sa disposition n'est pas applicable au mari qui justifie avoir fait les diligences nécessaires pour le paiement de la dot. Or , encore une fois , la femme est-elle recevable à reprocher à son mari qu'il n'a pas fait de poursuites contre elle , ni sur ses biens?

Les anciens Jurisconsultes Romains avaient , au surplus , sur ce point , des idées très-libérales. D'abord ils décidaient, comme nous venons de le faire , que le mari n'était responsable de rien , quand la femme s'était dotée de suo. Il en était de même quand elle avait été dotée par son père : Nec quicquam judex audiet , disait la loi 55 déjà citée , mulierem dicentem , cur patrem non urserit ad exsolutionem. Si c'était un étranger qui avait constitué la dot, ils distinguaient : Si c'était à titre de donation , le risque était pour la femme. Parcendum m,arito , dit la même loi , qui eum non prœcipitavil ad solutionem , qui donaverab. Le mari n'était donc responsable que lorsque la dot avait été constituée par un étranger , c'est-à-dire par un autre que par un ascendant, et encore ex necessitate , par exemple , pour se libérer de ce qu'il devait à la femme. Je regrette que l'on n'ait pas admis au moins l'exception relative au père. ]

Quant aux intérêts [L'article 1670 ajoute , et les fniits. Mais ce qui est relatif aux fruits est réglé par l'article suivant ; à moins qu'on ne dise, ce qui est assez probable , que , dans l'article 1670, il s'agit des fruits civils qui s'acquièrent jour par jour , et dans le 1671 , des fruits naturels et industriels. ] , ils courent de plein droit au profit de la femme ou de ses héritiers, du jour de l'événement qui donne lieu à la restitution. [ L'article 1570 paraît ne prévoir que le cas de dissolution du mariage , et encore par la mort de l'un des époux. Mais j'ai pensé que cela était dit enuntiativè , parce que c'est le cas le plus fréquent , et non pour exclure les autres cas de restitution.] Si cependant cette restitution a lieu par suite de la mort du mari , la femme a le choix, ou d'exiger

les intérêts comme il vient d'être dit , ou de se faire fournir des alimens pendant l'année de son deuil , aux dépens de la succession du mari 5 mais , quel que soit son choix, l'habitation pendant le même intervalle , et les habits de deuil doivent lui être fournis sur la même succession , gratuitement , et sans imputation sur les intérêts qui lui sont dus. 1570,

Si la dot à restituer consiste en immeubles, les fruits se partagent entre le survivant et les héritiers du prédécédé , à proportion du temps que le mariage a duré pendant la dernière année , laquelle se compte à partir du jour que le mariage a été célébré. [ Si donc le mariage a été célébré i57 1 . le 3o juin 1806 , et qu'il ait été dissous le 5i août 1809 , le mari aura gagné d'abord les récoltes entières de 1806 , 1807 et 1808. Quant à celle de 1809 , comme le mariage n'a duré que deux mois de la quatrième année , qui a commencé le 1e1 juillet 1809 , il n'aura que le sixième de la récolte de ladite année. Secus , si le mariage eût eu lieu sous le régime de la communauté ; car alors la quatrième récolle eût appartenu en entier à la communauté. (Art. i4oi et i4o3. ) On ne peut donner d'aulre raison de différence, sinon qu'on a voulu conserver les principes du droit coutumier pour la communauté , et ceux du droit Romain pour le régime dotal ( J^oir la loi 7 , § 1, lf. Soluto Malrim. ) : à moins que l'on ne dise que , sous le régime dotal , les fruits des biens dotaux étant adjugés au mari seulement ratione oneris , il est juste que le mari les gagne pour tout le temps pendant lequel il a supporté les charges. Or, si on applique ce principe pour lui adjuger une partie des fruits non encore cueillis, on ne peut se dispenser de le lui appliquer également , lorsque la récolte est entièrement finie. Mais , sous le régime de la communauté , ce n'est pas , à proprement parler , le mari , c'est la communauté qui gagne les fruits de tous les biens des époux , et elle ne les gagne pas seulement pour soutenir les charges du mariage , puisqu'elle gagne même les fruits des propres du mari , mais encore à litre d'usufruit. On a donc dû lui appliquer toutes les règles relatives à l'usufruit.

36 Liv. IV. Des diffêr, espèces de Contrats, et d'Engag. , etc.

Le mari devra-t-il , dans l'espèce , déduire les frais de labours et semences sur la quatrième récolte , avant d'en prélever le sixième ? Non , parce qu'ils se compensent avec les frais de la première année , qui ont été faits par la femme , puisque nous supposons que le mariage a eu lieu le 3o juin. Mais si les frais de la première année avaient été faits par le mari , il est certain qu'il pourrait prélever ceux de la dernière. ( £. 7 , ibid. )

Qidd, s'il s'agit des fruits qui ne se recueillent pas tous les ans , par exemple , de bois ? Le mari aura , dans les coupes faites ou à faire , une part proportionnée à la durée du mariage , comparée à l'intervalle qui a lieu entre les coupes. Si donc la coupe se fait tous les quinze ans , et que le mariage ait duré cinq ans , pendant lesquels il ait été fait une coupe , le mari rendra le deux tiers de la valeur. S'il n'en a pas été fait, il aura droit au tiers du prix de la première qui se fera. ( L. 7 , § 7 eod. )

Je pense qu'il en doit être de même, si , parmi les biens dotaux , il se trouve des terres dont la culture se divise par soles. Toutes les soles réunies doivent être considérées comme une seule année, dont les revenus cumulés doivent se partager d'après le temps qu'a duré le mariage. Soit donc un mariage célébré au mois de janvier de la troisième sole, qui est celle de jachère. S'il se dissout trois ans après , à peu près à la même époque , tout est compensé; il n'y a aucune opération à faire. Mais s'il se dissout au mois de janvier de la quatrième année, alors , si l'on ne donnait pas d'indemnité au mari, il se trouverait avoir deux années de jachère, pour deux années de produit 5 tandis qu'il ne doit avoir qu'une année de jachère , pour deux années de produit. 11 faudra donc cumuler les produits des deux années qui restent à courir pour compléter les trois soles, et lui en donner le tiers. Si le mariage se dissout au commencement de la cinquième année, l'on devra mettre en commun les fruits de cette année avec ceux de la suivante, et en donner au mari les deux tiers , y compris les fruits de la quatrième

année, s'il en a recueilli. Ces exemples suffisent pour résoudre tous les autres cas semblables. ]

Nous verrons , au Titre des Hypothèques , que la loi donne à la femme , pour sûreté de la restitution de sa dot, une hypothèque tacite qui remonte au jour de2i35. la célébration du mariage ; mais son privilège se borne là ; et elle ne peut être préférée aux créanciers antérieurs à elle en hypothèque 5 [ si toutefois ils ont pris inscrip-i572. tion antérieurement au mariage, ou s'ils sont dispensés de l'inscription , tels qu'un mineur. Car autrement, la femme n'ayant pas besoin elle-même d'inscription, primera de droit tous les créanciers même antérieurs au mariage , mais qui ne sont inscrits que postérieurement. Au surplus, cet article abroge la fameuse loi Assiduis , 12, Cod., Qui potiores, qui donnait à la femme un privilège , par suite duquel elle était préférée aux créanciers hypothécaires , même antérieurs au mariage. Cette disposition , déjà difficile à concilier avec la justice, eût dérangé totament les bases du système hypothécaire actuel. ]

Page 1