CHAPITRE IL
Des Biens Paraphernaux.
Les biens paraphernaux sont tous ceux qui appartiennent à la femme , et qui ne font point partie de sa dot. 1^74.
La femme a, en général, l'administration et la jouissance de ses paraphernaux ; mais si elle n'a pas apporté 1576. de dot , et qu'il n'y ait rien de stipulé dans le contrat , relativement aux charges du mariage, elle y contribue jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus. [ Appliquez 1575. ce que nous avons dit, note 26 , de la dissolution de la communauté^]
L'existence des paraphernaux ne peut préjudicier à la puissance maritale. La femme ne peut , en conséquence, aliéner ses immeubles, même paraphernaux, ni ester en jugement à raison de ses paraphernaux, soit meubles,
38 Liv. IV. Des diffêr, espèces de Contrats , et d'Engag. , etc.
soit immeubles, sans l'autorisation de son mari, ou de 1576. justice à son refus. " Dérogation au droit Romain et à l'ancien droit Français, d'après lesquels la femme était entièrement hors la puissance maritale , pour ce qui concernait ses paraphernaux.
Au surplus, l'article 1676 ne dit pas tout-à-fail ce que je lui fais dire ; car il semble mettre sur la même ligne , et appliquer au même genre de biens , le droit d'aliéner et le droit d'ester en jugement. Mais il est certain que l'intention du Législateur a été d'adopter , quant au droit d'aliéner, la distinction entre les meubles et les immeubles. (Argument tiré des articles i449 et i538. )
Mais si les paraphernaux sont du mobilier , comment la femme pourra-t-elle justifier de sa propriété? ] (Voyez, cidessus, page 348.)
Si le mari a joui des paraphernaux, ou les a administrés , le compte qu'il doit rendre est subordonné à la nature du titre en vertu duquel il a joui ou administré. Si c'est en vertu d'une procuration contenant charge de rendre compte des fruits [ Quid , si sa procuration ne contient pas cette charge ? Appliquez alors l'article i5y8. ( Voyez s ci-dessus, la note 4 , delà clause de la séparation de biens.)], il est tenu , à l'égard de la femme ou de ses 1577. héritiers, comme tout autre mandataire.
S'il a joui sans mandat , mais aussi sans opposition constatée de la part de sa femme , il n'est tenu , lors de la cessation de sa jouissance , qui peut avoir lieu à la première demande de cette dernière, qu'à la représentation des fruits existans , et n'est point comptable de ceux i578.qui sont consommés. (Voyez la note susmentionnée. )
Enfin, s'il a joui malgré l'opposition constatée de sa femme | il faut que l'opposition soit constatée. A la vérité, l'article n'ajoute pas judiciairement. Ainsi, la nature de la preuve est laissée à l'arbitrage du juge.] , il est 1579. comptable de tous les fruits, tant existans que consommés. Dans tous les cas où il fait les fruits siens, il est tenu i58o.de toutes les obligations de l'usufruitier.
Tir. I. Du Contrat cfa Mariage, 3o,