‹ Cours de Code civil (volume 4)Chapitre 21 sur 76 · ADMINISTRATION · texte numérisé non relu

ADMINISTRATION

XLIX. La femme est recevable à revendiquer son usufruit contre celui vis-à-vis duquel le mari a succombé dans la même réclamation ; mais l'action de la femme ne peut pas s'étendre aux fruits qui échoient pendant le mariage. — Le mari qui a disposé d'un bien propre de sa femme sans son consentement, peut valablement l'autoriser et l'assister sur les poursuites en nullité. {Arrêt de la même Cour , du 27 avril i8i40 Toutes les fins de non recevoir que, dans cette affaire, on ,avait puisées dans la législation romaine et dans l'opinion de ses commentateurs Voet et A. Sande y ont été écartées par la Cour qui a seulement considéré que l'usufruit en question était un droit immobilier qui ne tombe point dans la communauté (art. 526 et 2108 du Code civil), que les fruits, comme étant chose mobilière , font partie de ce qui la compose activement (art. i40Ij !42I> *422 et z42$ ) 5 (lue) S1 un usufruit a été constitué en dot, le mari ou ses héritiers ne sont obligés, à la dissolution du mariage, que de restituer le droit d'usufruit, et non les fruits échus durant le mariage (art. i568); et qu'il est de jurisprudence constante qu'un mari ne peut poursuivre en justice , seul et sans l'intervention de sa femme, les droits inmobiliers de celle-ci, et que, s'il le fait, il ne lui préjudicie aucunement.

L. La loi n'ayant pas prévu certaines circonstances majeures qui empêcheraient le mari d'administrer la communauté, la jurisprudence doit y pourvoir. Ainsi : la femme commune en biens et les héritiers présomptifs de celui qui a été condamné par contumace peuvent demander l'envoi en possession provisoire, avant que la condamnation soit devenue irrévocable par l'expiration du délai donné pour purger la contumace. {Arrêt de la même Cour , du 22 octobre 1819.) Cet arrêt était nécessaire pour faire cesser la conséquence qu'on pouvait tirer de l'art. 4/1 du Code d'instruction criminelle, d'après lequel « si le contumace est » condamné, ses biens seront, à partir de l'exécution de l'arrêt, consi- ■» dérés et régis comme biens d'absent. » On conçoit que l'administration des domaines aurait pu s'immiscer dans l'administration de la communauté ; mais elle a elle-même, dans cette affaire, reconnu la justice de la demande, et s'en est rapportée à la décision de la Cour.

LT. On se fondait notamment sur l'art. i43i pour prétendre qu'une femme peut, avec l'autorisation de son mari, mais sans V avis préalable

Tit. I. Du Contrat de MaHage, 77

des parens , exigé par l'article 2144 du Code civil, consentir que les créanciers de son mari soient colloques par préférence à elle ; mais la Cour de cassation de France, ne consultant que la nature des actes, a pensé que, réduits, d'après une juste appréciation, à une simple restriction d'hypothèque légale (il s'agissait d'un abandon volontaire et spontané de droit d'hypothèque légale, sans aucun avantage personnel, sans obligation par un contrat préexistant, et uniquement pour venir au secours du mari ) , ils n'étaient plus susceptibles de l'application des règles générales contenues dans les articles 217, 11 23, 11 24 et i43i du Code civil , mais qu'ils étaient soumis aux règles spéciales établies par les* art. 2i44 et 2i45. {Arrêt du 9 janvier 1822.)

LU. L'autorisation accordée à une femme demanderesse en séparation de corps, de rentrer dans le domicile marital pour y veiller aux soins des enfans et du ménage, pendant un emprisonnement auquel le mari a été condamné, ne porte aucune atteinte au droit d'administration qui appartient au mari jusqu'à la séparation. [Arrêt de la même Cour , dit i4 décembre 1824.) Cet arrêt reconnaît avec raison que la faculté accordée, par le jugement, à la femme, dans une circonstance de force majeure, n'a rien de commun avec la puissance que la loi donne au mari comme chef de la communauté, puisqu'elle se bornait à la surveillance des enfans et des affaires du ménage.

LUI. D'après l'art. i435 du Code civil , conforme en ce point aux principes qui régissaient la Normandie , le remploi a lieu et la propriété de la chose acquise appartient de droit à la femme, par la déclaration du mari que l'acquisition est faite des deniers propres de la femme, pour lui servir de remploi, si elle a accepté le remplacement. Et par application de ce principe à l'espèce particulière qui était soumise à la Cour de cassation de France : la déclaration, dans un acte d'acquisition, que le mari acquiert ■pour lui , ses héritiers et ayant-cause , n'empêche pas que l'immeuble acquis devienne propre de la femme, au moins à due concurrence, si l'acte porte en même temps, la déclaration du mari que l'immeuble est acquis en partie des deniers dotaux de la femme, et à titre de remploi. Prétendre que, dans ce cas, la stipulation de remploi ne donne d'autre droit à la femme que celui d'un bailleur de fonds , suivant le n° 2, de l'art. 2io3 du Code civil, c'est de la part de la Cour qui rend une telle décision, violer ouvertement l'art. i435. (Arrêt du 20 juin 1821.)

LIV. Lorsque le contrat de mariage ne permet l'aliénation du fonds dotal qu'à charge de remploi, l'aliénation peut être maintenue, quanta présent, quoiqu'il n'y ait pas eu de remploi proprement dit, mais seulement promesse de la part du mari d'effectuer le remploi et dation d'hypothèque jusque là, tant au profit de la femme que de l'acquéreur. En d'autres termes : le mari n'est pas recevable à demander la révocation de l'aliénation, en excipant de ce que le remploi qu'il s'était obligé d'effectuer n'a pas eu lieu. Il suffit, pour que l'aliénation soit maintenue, de réserver à la femme son droit de révocation, pour l'exercer lorsqu'il sera ouvert, sauf à l'acquéreur à contraindre le mari à faire le remploi stipulé. (Arrêt de la même Cour, du 27 janvier 1822.) La Cour n'a trouvé dans l'arrêt aucune violation des art. 1434 et i435.

78 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats , et d'En gag,, etc.

LV. Quoique sous l'empire des anciennes coutumes du Hainaut , ni le remploi , ni la récompense en cas d'aliénation des propres d'un conjoint ne fussent ordonnés, il n'était pas moins permis aux époux d'acquérir, durant le mariage, par forme de remploi, puisque non-seulement il est permis en général de stipuler ce que la coutume ne défend pas, mais encore parce que, par cette espèce d'acquisition, la communauté conjugale ne faisait qu'exercer, envers l'époux lésé , un acte d'équité conforme aux règles ordinaires de toute société. Sous l'empire du Code civil, la clause de remploi renferme une acceptation formelle et suffisante de la part de la femme, lorsque celle-ci a été portée dans l'acte, et qu'elle y a expressément consenti au remploi , et promis d'observer chaque point du contrat qu'elle a souscrit, ce qui équivaut à une acceptation formelle; la loi n'exigeant pas à cet effet des termes sacramentels, ni sous la législation coutumière, ni sous celle du Code, il est requis que, dans l'acte de vente d'un propre appartenant à un des époux, il soit exprimé que cette vente se fait pour en employer les deniers ù l'acquisition d'un autre bien comme subrogat au bien vendu ; mais il suffit que dans l'acte d'acquisition , in litteris acquisitoriis , comme le dit Stochmans , il soit fait mention du subrogat de remplacement. {Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 10 février 1818.) On prétendait que la déclaration de remploi était insuffisante , mais ce faible moyen devait échouer contre l'autorité de Pothier et celle du nouveau répertoire, qui l'un et l'autre enseignent que l'intervention de la femme à l'acte d'acquisition vaut acceptation formelle.

i44x à i453. Dissolution.

LVI. Lorsque deux époux , divorcés sous la loi du 20 septembre 1792, se sont réunis en confondant leurs intérêts , sans néanmoins avoir contracté ensemble un nouveau mariage, la communauté conjugale existant entre eux avant le divorce n'a point continué d'exister après, encore qu'il n'y ait point eu de partage, ni d'inventaire lors du divorce. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 27 décembre 18 15. ) On puisait les moyens de rétablissement de la communauté dans la loi du 20 septembre 1792, qui permettait aux époux divorcés de se remarier ensemble, et dans l'art. i45i du Code civil; mais ces faibles moyens étaient trop opposés aux principes généraux, et à la loi du 20 septembre 1792 elle-même sur les effets du divorce, pour que la Cour pût les accueillir.

LVII. La femme, créancière de ses apports, ne doit pas attendre la dissolution du mariage pour l'exercice de ses droits sur les immeubles de son mari tombé en état de faillite, quand même, par le contrat de mariage, la reprise des propres aurait été stipulée devoir avoir lieu à sa dissolution. {Arrêt de la même Cour, du 3o juin 1821.) Cet arrêt est fondé sur ce que la stipulation, portant que lors de la dissolution du mariage ou de la communauté chacun des époux reprendra ses biens propres, n'empêche point les effets de l'hypothèque légale, si les biens du mari sont vendus pendant le mariage , et lorsqu'il a fait abandon de biens à ses créanciers.

LVIII. La femme demanderesse en séparation de biens ne doit pas être déclarée non recevable , par la raison qu'elle ne co-habite pas avec son mari. Il ne peut pas dans ce cas y avoir lieu à l'acceptation : non adimpleli

Tit. I. Bu Contrat de Mariage. 7g

contractus. {Arrêt de la même Cour, du 11 décembre 1822.) La Cour a très- judicieusement remarqué que cette acceptation n'est applicable que dans le cas où celui auquel on l'oppose forme une prétention qui a pour objet l'exécution d'un contrat , ou d'une convention qu'il est lui-même en défaut d'exécuter, d'après la règle : adimpleas ex tuâ parte.

LIX. Les créanciers personnels de la femme ne peuvent pas demander la séparation de biens, parce qu'il aurait été dressé un procès-verbal de carence à la charge du mari. En d'autres termes : la déconfiture du mari ne résulte pas d'un procès- verbal de carence à sa charge, ou seulement de la discussion de tous ses biens meubles et immeubles. {Arrêt de la Cour de cassation de France , de 1822.)

LX. La femme séparée de biens en vertu d'un jugement émané d'un tribunal de France , peut réclamer les effets de cette séparation dans les Pays-Bas et contre des Belges, aux fins de faire annuler une vente consentie par son mari , postérieurement au jugement qui prononce la séparation de biens. {Arrêt de la même Cour, du 16 mars 1825.) Les moyens tirés de l'arrêté du 9 septembre 1814, avaient été accueillis en première instance par le tribunal de Charleroy ; mais la Cour a pensé que la lettre et l'esprit de cet arrêté indiquent que son but n'est pas de refuser aux jugemens obtenus en France, ni aux actes notariés y passés toute force ou effet judiciaire ou conventionnel , mais uniquement d'empêcher que l'on ne s'en serve comme d'un titre d'exécution parée , en défendant aux officiers ministériels de justice et à ceux de la force publique, d'agir et de se mettre en fonction en vertu d'un mandement d'exécution , obtenu des autorités françaises, et non revêtu d'une attache ou mandat d'exécution de la part des tribunaux de ce royaume , devant lesquels les condamnés , s'ils sont habitans de ce pays, ont même la faculté de débattre de nouveau leurs droits, soit en demandant, soit en défendant. (Voyez, pour les modifications que l'arrêté du 9 septembre 1824 a éprouvées, ce que nous en avons dit , volume 5me, page 255.) La Cour a considéré en outre que nonobstant le pourvoi en cassation, la duchesse de avait repris, en vertu

du jugement de séparation et de l'art. i449 l'administration de ses biens, non-seulement en France, mais encore aux Pays-Bas, régis par le même Code civil ; et que la faculté ou la capacité qu'elle avait récupérée de régir et d'administrer ses propres biens était un droit purement personnel et mobilier , qui s'attachait à sa personne et l'accompagnait partout 011 elle pourrait avoir besoin de l'exercer. — On a pensé néanmoins qu'indépendamment de l'arrêté du 9 septembre 1814, on aurait pu invoquer le fait de l'ignorance supposée , et on a prétendu , d'après la doctrine (THuber et de Voet , que la règle du droit public, que le statut personnel régit l'individu même en pays étranger, n'est généralement vraie que par rapport à la patrie de cet individu, et relativement aux biens qu'il y possède , mais qu'elle peut souffrir exception quand on l'invoque devant les tribunaux d'un autre pays et contre des habitans de ce pays, si ceux-ci ont été dans l'ignorance et la bonne foi, et si surtout le contrat a eu pour objet des biens situés dans ce même pays. Ce moyen ne nous ayant pas paru dénué de fondement, nous avons cru devoir le rapporter pour le cas où la question se présenterait de nouveau.

8o Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats, et d'Engag., etc,

LXI. La nullité prononcée par l'article i444 ^u Code civil, pour le cas où le jugement de séparation n'a pas été exécuté dans la quinzaine , s'applique, non-seulement au jugement, mais encore à toute la procédure. [Arrêt de la Cour de cassation de France , du n juin 1823.) Le tribunal de Bordeaux et la Cour royale avaient argumenté des art. i56 et 397 du Code de procédure , pour prétendre que , par la séparation , l'art. i444 n'avait pu entendre que le jugement qui prononçait la séparation ; mais la Cour de cassation a pensé avec raison, même d'après les deux articles invoqués, que la nullité prononcée par l'art. i444 ne s'applique pas limitativement au jugement de séparation , mais, d'une manière beaucoup plus étendue, à la séparation même ; expression qui annonce que le législateur n'a pas eu seulement -en vue le jugement qui la prononce, mais les procédures faites pour l'obtenir, c'est-à-dire, l'instance introduite par les parties, que, par une conséquence nécessaire, il a entendu annuler et a annulée ; et elle a cassé l'arrêt comme étant contraire à l'ordre public et à l'intérêt des créanciers.

LXII. La demande en séparation de biens ne peut pas être repoussée par une exception de dol, prise de ce que ce serait la femme qui, par des soustractions d'effets et de marchandises, aurait causé la perte de la fortune du mari, et, par suite, il y a lieu de rejeter la demande d'admission à preuve des faits de soustraction. [Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 5 mai 1824.) Cet arrêt est motivé sur ce que le mari étant le chef de la communauté, des soustractions aussi considérables que celles qu'il alléguait, n'avaient pas pu se faire à son insu ; qu'elles n'avaient pas fait le sujet d'une opposition de sa part avant le procès, et qu'il ne s'en était pas fait un moyen dans les discussions devant le premier juge, et qu'il était d'autant moins probable que le dérangement de ses affaires et la ruine de sa fortune dussent être attribués à ces prétendues soustractions, qu'ils compromettaient les intérêts de son épouse qui s'était obligée solidairement avec lui envers plusieurs créanciers pour des sommes assez considérables qu'elle se proposait de placer sur la ligne de ses droits de reprises.

LX1II. Nous avons rapporté, au chapitre de la consignation, un arrêt de la Cour de Bruxelles, du 4 octobre 1823, relativement aux deniers d'un douaire ; nous ne le rappelons ici que pour faire remarquer que le tribunal d'Ypres avait, par son jugement du 26 janvier 1823, rejeté la demande de la douairière, principalement sur le motif : que le jugement de séparation qu'elle avait obtenu contre son mari n'était pas opposable au syndic d'une faillite, contestant en celte qualité, pour n'avoir pas élé exécuté dans la quinzaine de sa prononciation, conformément à l'article i444 ^u Gode civil, et que la Cour a fait un acte de justice en réformant ce jugement.

LXIV. H y a lieu , de la part de la femme , à demander la séparation de biens , lorsque le mari , qui ne possède aucun immeuble , fait annoncer la vente de la généralité des biens de la communauté. — Lorsque la femme demanderesse en séparation de biens a quitté le domicile marital, sans qu'il paraisse qu'aucun danger personnel l'y contraignît, et que le mari offre de la recevoir, il n'y a pas lieu d'accueillir sa de-

Tit. I. Du Contrat de Mariage, 81

mande de pension alimentaire. (Arrêt de la Cour de Liège, du i3 novembre 1824.)

LXV. Nonobstant un jugement de séparation de biens rendu en France, contre un mari français , celui-ci ne conserve pas l'administration de ses biens situés en Belgique, attendu que le droit d'administrer ses biens, rendu à la femme par la séparation, en vertu de l'art. i449 du Code civil, dérive du statut personnel qui la suit partout. Nous ne rappelons cet arrêt du 16 mars 1825, dé/à rapporté plus haut, que pour faire remarquer que, par arrêt de la Cour de cassation de France, du 7 janvier 1806, il a été décidé que la défense d'exécuter en France des jugemens rendus en pays étranger, n'est pas applicable au cas où ces jugemens sont rendus entre deux individus étrangers.

LXVI. Sous l'empire de l'ordonnance de 1673, et depuis la promulgation du Code de commerce , la clause du contrat de mariage d'un maître serrurier n'a pas dû être publiée, sous peine de nullité de la séparation. (Arrêt de la Cour de Liège, du 23 novembre 1825.)

LXVII. La nullité que prononce l'art. i444 du Code civil, contre la séparation de biens qui n'a pas été exécutée dans la quinzaine, par le paiement des droits de la femme ou par des poursuites, cesse d'avoir lieu si, ultérieurement, il est jugé que la femme n'avait pas de reprises à exercer. (Arrêt de la même Cour, du 17 février 1816. ) Cet arrêt contient d'autres dispositions qui écartent des fins de non recevoir, mais comme elles ne sont relatives qu'à la séparation de biens considérée sous le rapport de la procédure, nous ne devons pas les mentionner.

i453 à 1467. — Acceptation et Renonciation, LXVTII. Sous l'empire du Code civil, la veuve commune en biens, qui n'a pas fait inventaire (i456), ne peut pas être assignée et condamnée seule au paiement des dettes, sauf son recours contre les héritiers du mari. (Arrêt de la Cour de La Haye, du 21 mars 1822.) On opposait à l'art. i456 l'art. i483 pour prétendre qu'à défaut d'inventaire, la femme est tenue au delà de son émolument, ce qui ne peut s'entendre que de la totalité; mais cet argument n'était qu'un cercle vicieux, et la Cour ne l'a pas adopté.

1467 à 1492. Partage.

LX1X. Lorsqu'un mineur, à la veille d'atteindre la majorité de vingtcinq ans , se déclare majeur dans un contrat de mariage où il renonce aux avantages coutumiers sur les propres de sa femme, ses héritiers ne sont pas fondés à demander la nullité de ce contrat, s'il est établi d'ailleurs que le mineur a agi avec fraude et dol , dans l'intention de tromper sa future épouse; et si cet époux survivant a affirmé aux héritiers de sa femme la non existence d'un contrat de mariage , et que , dans cette persuasion de la part de ces derniers, il ait été procédé au partage de la communauté, en y comprenant les propres de la femme, ce partage peut être rescindé. (Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du 19 juillet 1817.)

LXX. Nous avons au chapitre des actes sous seing-privé (art. t325), rapporté un arrêt delà Cour de Bruxelles, du 29 janvier 1818, statuant que, pour un acte de partage sous seing-privé d'une communauté conjugale entre

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