CHAPITRE V
De la Résolution de la Trente»
Les causes de résolution de la vente sont d'abord les mêmes que pour les autres conventions de la même espèce. Ainsi , l'inexécution des engagemens respectifs , comme le défaut de translation de propriété de la part du vendeur , ou de paiement du prix de la part de l'acheteur, peuvent donner lieu à cette résolution. Nous avons traité du premier cas, ci-dessus, section de la Garantie ; nous traiterons du second dans la première section du présent chapitre.
La vente peut encore être résolue pour d'autres causes qui lui sont particulières, et qui sont : la clause de ra-
1 52 Liv. IV. Des diffêr. espèces de Contrats , et aVEngag. , etc.
1 658. chat, et la vilité du prix. Nous en traiterons dans les autres sections.
[ Observez que les actions qui résultent, en faveur du vendeur, de ces différentes causes de résolution, sont, a la vérité , des actions personnelles , puisqu'elles naissent d'un contrat, mais qu'elles sont en même temps in rem scriptœ , c'est-à-dire qu'elles se donnent contre tous les détenteurs de la chose , si toutefois il s'agit d'immeubles. Le Code le décide formellement pour le cas du réméré (art. i664), et de la rescision pour lésion. (Art. 1681.) Quant au cas de résolution pour défaut de paiement , le principe que la vente est alors résolue', même à l'égard des tiers, est une conséquence nécessaire de l'article 11 84. La vente, même pure et simple , est toujours censée contractée sous la condition , si le prix est payé. Cette condition est résolutoire; donc, si elle ne s'accomplit pas, il n'y a pas eu de vente; et la propriété est censée n'avoir jamais été transférée. (Art. n83^) Voir, à ce sujet, un arrêt de Cassation, du 2 décembre 1811 (Sire y, 1812, ire partie, page 59); plus un arrêt de Caen, du 28 juin i8i3 ( Ihid.y i8i4, 2e partie, page 377); et deux arrêts de Rouen, des 4 et i5 juillet 18 15 (Ibid., 1816, 2e partie, pages 44 et 45 ). Il y a cependant cette différence entre le premier acquéreur et ceux qui ne sont tenus que comme détenteurs, que ceux-ci ne sont tenus qu'autant que la cause pour laquelle la résolution est demandée, résulte formellement du contrat primitif. Supposons, en effet, que ce contrat porte quittance du prix, mais qu'il y ait une contre-lettre, même authentique , par laquelle il est reconnu que le prix n'est pas payé : la quittance portée au contrat n'empêchera pas que la résolution ne puisse être demandée contre le premier acquéreur, parce qu'il ne peut revenir contre son aveu consigné dans la contre-lettre ; mais cette quittance pourra être opposée avec succès au vendeur , par les tiers, tels que les créanciers ou ayant-cause de l'acquéreur, à l'égard desquels la contre- lettre est censée non avenue. ( Art. i32i. ) Il en serait de même dans le cas de rescision pour lésion , si le prix porté au contrat n'était
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pas tel que la loi l'exige, pour que la rescision ait lieu, quelles que fussent, d'ailleurs, les conventions secrètes des
parties.
Observez également que ces actions, quoique in rem scriptœ , n'en sont pas moins pures personnelles , et doivent conséquemment , et quand même il s'agirait d'immeubles, être formées devant le juge du domicile, et non devant le juge de la situation ( Voir un arrêt de Riom, du ier décembre 1808, Sirey, 1812, 2e partie , page 197), si toutefois elles sont formées contre le premier acquéreur : car, à l'égard des tiers-détenteurs , elles prennent en quelque sorte le caractère d'actions mixtes, et peuvent en conséquence être intentées, soit devant le juge de la situation , soit devant celui du domicile du défendeur. ]
SECTION PREMIÈRE
De la Résolution de la vente pour cause de non paiement du prix , et du Pacte commissoire.
La clause de résolution en cas de non paiement du prix , doit toujours , d'après les principes établis au Titre des Contrats en général, être sous-entendue dans la vente, qui est un contrat synallagmatique parfait. [ Peu importe 1654. le prix, soit qu'il consiste en une somme d'argent ou en une rente. Mais , dans ce dernier cas , il faut bien distinguer si c'est la rente qui est réellement le prix de la vente , ou si ce prix a été fixé à une somme d'argent , pour laquelle l'acquéreur a constitué une rente. Dans le premier cas , le défaut de prestation des arrérages donne au vendeur le droit de demander la résolution du contrat. Sic jugé en Cassation, le 3 septembre 1817, Bulletin , n° 94. 11 n^en serait pas de même dans le second cas. La constitution de rente emporte novation. La créance du prix est donc éteinte , et il ne reste plus que la créance d'une rente, qui donnerait seulement au vendeur le droit d'exiger le capital, si le service des arrérages était interrompu pendant deux ans. Jugé contre mon avis, pour ce dernier
1 54 Liv. IV. Des dijfér, espèces de Contrats 3 et d'Engag., etc.
cas, parla Cour de Paris , le 11 mars 1816. ( S ire y, 1817, 2e partie, page 1.) La même distinction s'appliquerait au cas où la rente constituée serait simplement viagère.
Si l'immeuble a été revendu, et que le vendeur intervienne dans l'ordre du prix , pour s'y faire colloquer , peut-il demander ensuite la résolution de la vente? Jugé la négative en Cassation, le 16 juillet 1818. (Sirey, 1819, ire part., p. 27.) Cependant il me semble que l'on peut dire qu'il est intervenu , parce qu'il veut être payé. C'est parce qu'il ne l'est pas, qu'il demande la résiliation. Mais l'on a considéré probablement qu'en intervenant dans l'ordre , il est censé avoir ratifié la seconde vente. ]
Cette clause peut être aussi exprimée 5 et alors elle prend le nom de Pacte commissoire.
Lors même qu'il a été stipulé que la résolution aurait lieu de plein droit , à défaut de paiement du prix au terme convenu , l'acquéreur d'un immeuble peut encore payer, même après l'échéance du terme , tant qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation ; mais , la sommai656.tion une fois faite , le juge ne peut lui accorder de délai. [ C'est un changement fait à l'ancien droit : l'on pensait que , de quelque manière qu'eût été faite la convention ou le pacte commissoire, le contrat n'était jamais résolu de plein droit, mais seulement par la sentence du juge. Jusqu'à la sentence, l'acquéreur pouvait donc payer, et empêcher , par là , la résolution. ( Pothier , n° 45g. ) Aujourd'hui l'on aurait pu croire, d'après l'article 11 39, que la seule échéance du terme suffisait pour résoudre le contrat. Le Code a laissé subsister cette doctrine pour les choses mobilières ; mais pour les immeubles , comme plus importans , il n'a pas voulu que la seule échéance du terme, que l'acquéreur peut avoir oubliée, pût emporter la déchéance. En conséquence , il exige la sommation , d'abord afin de rappeler le terme à l'acquéreur , et , en outre , parce que l'on peut supposer , tant que la sommation n'est pas faite, que le vendeur a con-
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senli à une prolongation de délai; mais la sommation une fois faite, si Pacquéreur ne paie pas, la vente est résolue, sans qu'il soit besoin de jugement.
L'arlicle 16 56 dit que Pacquéreur peut payer, tant qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation. Doit-on conclure de là que, s'il ne paie pas sur la sommation , la déchéance est encourue , et la propriété transférée, de plein droit, sur la tête du vendeur? Cela me paraîtrait bien rigoureux. L'on sait comment se font ordinairement les exploits. Ils ne sont presque jamais signifiés à la personne ; et d'ailleurs il est possible que l'acquéreur soit momentanément absent de son domicile. D'ailleurs, comme nous l'avons dit, la sommation est exigée, nonobstant la teneur expresse de la convention, parce que l'on suppose que l'acquéreur a pu oublier le terme fixé : il faut donc lui donner , après la sommation , un délai dans lequel il puisse effectuer le paiement. Si donc, peu de temps après la sommation, et avant que la résolution soit demandée, il fait des offres du prix, je ne pense pas que la résolution doive être prononcée; et, en effet, l'art. 16Ô6 ne dit pas qu'après la sommation, Pacquéreur ne peut plus payer, mais seulement que le juge ne peut plus accorder de délai. ]
Si la clause n'est que tacite, le juge, même après la sommation, peut encore accorder à Pacquéreur un délai plus ou moins long, suivant les circonstances : mais, ce délai passé, il ne peut en être accordé un nouveau, et la résolution de la vente doit être prononcée. [ Donc la résolution n'a pas lieu de plein droit par l'expiration du délai accordé. Donc, jusqu'au jugement, l'acquéreur peut payer.]
Si même il y a danger, pour le vendeur, de perdre la chose et le prix, la résolution doit être prononcée sans aucun délai. [Si, par exemple, l'immeuble contient 1 655. des bois que Pacquéreur fait abattre et exploiter, des bâtimens qu'il fait démolir, etc. ]
Ces différentes distinctions ne s'appliquent pas aux ventes de denrées ou autres effets mobiliers [et cela,
1 56 Liv. IV . Des differ. espèces de Contrats, et d'Engag. , etc.
disent les Motifs, à cause de la variation dans les prix, qui peut être telle, que le plus léger retard causerait un préjudice sensible au vendeur, s'il fallait un jugement, et que la vente vienne à être définitivement résolue. ] , dont la résolution a lieu de plein droit, et sans sommation, au profit du vendeur [C'est-à-dire que Pacquéreur ne peut exiger la résolution de la vente, si le vendeur n'y consent pas. Celui-ci peut donc poursuivre, s'il le préfère, l'exécution du contrat.], après l'expiration 1657. du terme convenu pour le retirement. [Il s'agit donc du cas où la chose n'est pas livrée. Si elle Fest, le vendeur n'a que l'action en paiement du prix, sauf le privilège accordé par l'art. 2102, n° 4.]
SECTION II
De la Clause de Rachat.
La clause de rachat ou de réméré, est un pacte par lequel le vendeur se réserve la faculté de reprendre la chose vendue, en indemnisant l'acquéreur de tout ce i65c).qu'il lui en a coûté à cause de la vente. [Pourrait-on 1 stipuler, pour le réméré, un prix plus fort ou plus faible que celui qui est porté dans le contrat? Plus faible, oui 5 si toutefois le vendeur est capable de recevoir à titre gratuit de l'acquéreur. Plus fort ; ce serait un moyen d'éluder la loi contre l'usure.]
[ Il faut que le pacte soit inséré dans le contrat de vente : s'il était fait par un autre acte, il en résulterait que le réméré ne pourrait être exercé contre les tiers 5 et même, si l'acte était postérieur, le réméré qui serait exercé, serait regardé, non comme la résolution de l'ancien contrat, mais comme une nouvelle vente, qui donnerait lieu à un nouveau droit de mutation, et qui ne pourrait préjudicier aux hypothèques et autres droits réels consentis par l'acquéreur, etc.
La vente à réméré est un contrat qui a beaucoup de ressemblance avec une espèce de convention que Pon
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nommait contrat pignoratif, et qui était prohibée dans la plupart des anciennes coutumes. Cette convention était celle par laquelle un débiteur vendait un héritage à son créancier, avec la clause que les intérêts de la créance se compenseraient avec les fruits, et faculté pour le débiteur de racheter l'immeuble, soit pendant un temps, soit à perpétuité. Ce contrat était prohibé, comme pouvant servir à masquer des conventions usuraires : car indépendamment de ce qu'il était possible que les fruits excédassent considérablement l'intérêt légal, il pouvait encore arriver que le prix fût inférieur à la valeur de l'objet vendu ; ce qui faisait encore un surcroît d'intérêt. Quelquefois aussi on cherchait a déguiser cette convention, en faisant disparaître les qualités de débiteur et de créancier, et en paraissant faire simplement une vente à réméré. Mais toutes les fois que les tribunaux pouvaient soupçonner qu'une pareille vente cachait un contrat pignoratif, ils ne manquaient pas de l'annuler. Plusieurs circonstances servaient à faire présumer l'existence de ce pacte ; la vilité du prix , le fait que le vendeur était resté en possession de l'héritage, à titre de loyer ou autrement, les qualités de créancier et de débiteur prouvées dans les deux parties, etc. ( Rousse aud de La Combe, verbo Antichrèse, n° 2.)
Cette prohibition existerait-elle encore aujourd'hui? Je pense qu'oui; et ce, d'après Part. 2088, qui défend au bailleur et au preneur à anticbrèse de convenir que le preneur deviendra propriétaire de l'immeuble, par le seul défaut de paiement au terme convenu. Or, rien ne serait plus facile que d'éluder cette prohibition, si le contrat pignoratif était toléré. Exemple : Je dois trois mille francs à Pierre : je lui vends pour ce prix un héritage valant cinq mille francs , avec faculté de réméré pour cinq ans ; le prix est compensé avec la créance. N'est-ce pas comme si je lui donnais ce même héritage à antichrèse pour sûreté des mêmes trois mille francs, avec la clause qu'à défaut de paiement, au bout de cinq ans, il resterait propriétaire de l'immeuble? Il y aurait à la vérité cette
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différence que, dans le cas de la vente à réméré, le risque serait pour le créancier; de sorte que, si l'héritage venait à périr, le débiteur serait au moins libéré des trois mille francs ;' tandis que, dans le même cas, le bailleur à antichrèse ne serait pas libéré. Mais le cas de la perte d'un fonds est si rare, que, du moins, à mon avis, il ne doit pas être suffisant pour détruire l'analogie , d'ailleurs parfaite, qui existe entre les deux conventions.
La clause de réméré pourrait-elle avoir lieu dans la vente d'un objet mobilier? Je le penserais d'autant plus volontiers, que le Législateur a dit formellement que la rescision pour lésion ne s'appliquait qu'à la vente des immeubles, et qu'il n'a pas répété la même restriction à l'égard de la clause de réméré. Seulement, on ne pourrait alors appliquer l'art. 16 64, et ce, par argument de l'art. 2279.]
[Le vendeur pourrait-il céder à un autre le droit de réméré? Oui; mais si l'acquéreur l'exerce, ce sera regardé comme une seconde vente, qui donnera lieu à un second droit de mutation, et qui ne pourra préjudicier aux hypothèques existant du chef du vendeur, lors de la cession.
Le droit de réméré pourrait-il être hypothéqué? Oui. Le vendeur est propriétaire de l'immeuble vendu, sous la condition qu'il exercera le réméré. Or, on peut hypothéquer une propriété conditionnelle. Sic jugé à Douai, le 22 juillet 1820. (Sirey, 1821, 2e partie, page 247.)]
[Quant à la faculté de reprendre la chose vendue , Pothier, nos 4o2 et suivans, pense que le vendeur n'a aucun droit aux choses qui ne faisaient point partie de la vente, quoique l'acquéreur les ait eues à l'occasion de la chose, comme les fruits perçus jusqu'au réméré, l'accrue par alluvion, la part que ce dernier a pu avoir, comme propriétaire, dans le trésor trouvé sur le fonds. Quant aux fruits, il n'y a pas de difficulté ; ils sont la compensation de la jouissance du prix, qui a appartenu au vendeur. Mais pour les autres objets, cela peut faire question. Il est certain que la clause de réméré est une véritable condition résolutoire. Or, le propre de cette condition, dit l'article
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n83, est de remettre les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé. Or, s'il n'y avait pas eu de vente, tous ces objets eussent appartenu au vendeur. L'opinion de Pothier était fondée sur ce qu'il prétendait que la condition résolutoire remettait, à la vérité, les choses au même état, mais pour l'avenir seulement. Or, ces mots, pour l'avenir } ne se retrouvent pas dans la définition de la condition résolutoire, donnée par l'art. ii83 du Code. Il faut considérer, d'ailleurs, que, dans le cas de réméré, la cause du vendeur est toujours extrêmement favorable, parce que, le plus souvent, comme dit Pothier lui-même, n° 436, ces sortes de ventes doivent être présumées faites à vil prix, et pour cause de nécessité. Il me semble, d'après cela, qu'il n'y aurait pas d'inconvénient à adopter le sens littéral que présente l'art. n83.
D'ailleurs, nous voyons qu'en droit Romain, si un fonds a été légué à une personne, avec charge de le restituer à un autre, après un certain temps, ou à sa mort, tout ce qui avait été perçu par elle à l'occasion de la chose, depuis l'échéance du legs, jusqu'au moment de la restitution, devait être compris dans la restitution. (L. 16, if. de Legatis y 3°; et L. 3, ff. de Instruct. vel Instrum. Leg.) Or, il me semble qu'il y a parfaite analogie entre les deux cas. Le légataire chargé de rendre, était intérim propriétaire de la chose léguée; sa propriété était résoluble pour le cas où le fidéicommissaire lui survivrait, comme celle de l'acquéreur à réméré l'est pour le cas où le vendeur exercera le réméré. Elles sont donc toutes deux absolument du même genre : elles doivent donc avoir les mêmes effets et les mêmes résultats. ]
L'on stipule ordinairement un terme dans lequel la faculté de rachat sera exercée. Ce terme ne peut excéder cinq années : s'il est plus long, ou indéfini, il doit être réduit à ce temps. Dans tous les cas, le terme, soit légal, 1660. soit conventionnel, est de rigueur. Cette disposition étanti66i. en quelque sorte d'ordre public [ elle est fondée sur la nécessité de ne pas laisser trop long -temps les propriétés incertaines ] , il en résulte :
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1661. i°. Que le terme ne peut être prolongé par le juge; 20. Que, faute par le vendeur d'avoir exercé le réméré
dans le délai prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire
1 662. incommu table.
[ Faute par le vendeur d'avoir exercé le réméré. Que doit-on entendre par ces mots? cela signifie-t-il qu'il faut intenter une action? La Cour de Cassation a jugé le contraire, le 25 avril 1812, en décidant que de simples offres, même insuffisantes, ou irrégulières, et non suivies d'assignation , suffisaient pour perpétuer le droit du vendeur. (Sirey, i8i3, ire partie, page 23o.) Cela tient à ce que, comme nous Pavons déjà dit, la cause du vendeur à réméré est extrêmement favorable.
U acquéreur demeure propriétaire incommutahle : ipso jure, et sans avoir besoin d'obtenir de jugement. Dans l'ancien droit, l'on pouvait stipuler le réméré à toujours; mais le droit était prescrit, quand il n'avait pas été exercé dans les trente ans ; et alors il était éteint de plein droit et sans jugement. S'il avait été fixé un délai moindre que trente ans, le droit n'était éteint, qu'autant qu'à l'expiration du délai, Pacquéreur avait obtenu un jugement qui déclarait le vendeur déchu : sinon, il ne s'éteignait que par la prescription ordinaire de trente ans , à compter du jour de la vente, et même, suivant quelques auteurs, à compter de l'expiration du délai.
Les dispositions du Code sont plus raisonnables, plus conformes au respect dû aux conventions. Elles tendent, d'ailleurs, à maintenir et à consolider les propriétés.
L'acquéreur pourrait-il consentir à prolonger le délai? Je ne le pense pas. La prohibition est ici, en quelque sorte, d'ordre public, puisqu'elle tend à ôter ce qui pourrait entraver la circulation des propriétés. Seulement, à l'expiration du terme , Pacquéreur peut accorder au vendeur un délai pour le remboursement du prix et des sommes accessoires. Mais la propriété passe alors sur la tête du vendeur ; et il ne reste plus à l'acquéreur qu'une simple créance, pour sûreté de laquelle, je pense qu'il
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peut retenir l'immeuble, quodam pignoris jure , jusqu'à parfait remboursement. ] ;
3°. Que le délai court contre toutes sortes de personnes, même mineures ou interdites, sauf leur recours, s'il y a lieu, contre qui de droit. [Dans l'ancien droit, le délai i663. courait contre le mineur, quand il était conventionnel; mais quand il n'y avait point de terme fixé par la convention, le délai de la prescription légale ne courait pas contre lui. ]
La clause de rachat étant du nombre des conditions dites résolutoires , qui conséquemment ne suspendent point l'effet de l'acte, il s'ensuit que l'acquéreur est propriétaire du moment de la vente, quoique sa propriété soit résoluble.
77 est propriétaire : En conséquence, il prescrit contre tout autre que le vendeur; les baux faits par lui sansi665. fraude (Voyez ci-dessus, note 6e des obligatio?is de L'acheteur.), doivent être exécutés par le vendeur après l'exercice de l'action, etc. [Est-il nécessaire que le bail i6^3. ait une date certaine? Oui, d'après l'art. îjtâ ', car, si on l'exige à l'égard du fermier qui prend à bail d'un propriétaire incommutable, à plus forte raison peut- on l'exiger de celui qui a traité avec un propriétaire, dont il connaissait, ou devait connaître la situation précaire.]; enfin, il peut opposer le bénéfice de discussion aux créanciers de son vendeur; [agissant contre lui par l'action 1G66. hypothécaire; et ce, conformément à l'art. 2170.]
Mais sa propriété est résoluble : Il ne peut donc transmettre plus de droit qu'il n'en a lui-même. En conséquence, cette action peut être intentée contre un second et un troisième acquéreur. [Et, dans ce cas, celui qui exerce le réméré, doit restituer au possesseur actuel du fonds le prix qu'il a reçu, sans aucun égard à celui que ce dernier a payé. En effet, si le deuxième prix est plus fort, le premier acquéreur n'a pas pu, en vendant, rendre plus difficile l'exercice du réméré. Ce sera alors au deuxième acquéreur à se pourvoir, s'il y a lieu, contre
le premier, pour se faire tenir compte de la différence» VIL 1 1
1 62 Liv. IV. Des dlffêr, espèces de Contrats , et oTEngag. , etc.
Si le deuxième prix est plus faible, le premier acquéreur n'a rien à réclamer, parce qu'en vendant une chose sujette à un droit de réméré, il est censé avoir vendu tous les droits qu'il pouvait exercer dans le cas du réméré : or, un de ces droits était celui de répéter le prix total qu'il a payé. Autrement, il faudrait dire que, si le possesseur actuel était un donataire, il serait tenu de rendre le prix total au donateur; ce qui serait absurde.]
L'action peut être intentée quand même la clause n'au-
i664«rait pas été rappelée dans leurs contrats. [Et quand même les différens contrats auraient été transcrits. La transcription purge les créances , mais non la propriété. Secus , dans le cas où le vendeur non payé veut conserver son privilège pour le prix. Il faut alors que le contrat de vente soit transcrit , ou que la créance soit inscrite , dans la quinzaine de la transcription de la première revente. [Code de Procédure , article 834.)]
Le vendeur reprend , dans tous les cas , son héritage libre de toutes les charges et hypothèques (Appliquez ce qui est dit ci-dessus, note 21e de la garantie en cas d'évic-
\6y3.iion.) dont il a pu être grevé par les différens acquéreurs. Le vendeur qui use de la faculté de réméré , ne peut réclamer la possession de la chose, qu'il n'ait remboursé au délenteur :
i°. Le prix principal porté au contrat [et non les intérêts , qui se compensent avec la jouissance qu'a eue l'acquéreur. Quid, à l'égard des fruits ? Pothier , n° 4 10, pensait qu'ils appartenaient au vendeur, du jour qu'il avait offert de restituer le prix. Je pense , d'après l'art. 1259, au 2°, qu'il ne peut répéter les fruits que du jour de la consignation. Jusque là, il est censé jouir du prix. Il ne peut avoir en même temps la jouissance de la chose et du prix. Quant aux fruits pendans à l'époque de la consignation , ils doivent être partagés entre le vendeur et l'acquéreur, d'après le temps de l'année qui est écoulé , eu égard à l'époque de la vente. Si donc, par exemple, la vente s'est faite le ier mars, et la consignation du prix le ierjuin, l'acquéreur aura droit de réclamer le quart des fruits.] ;
Tit. II. De la Fente. i63
2°. Les frais et loyaux coûts de la vente [tels que les frais de contrat, les droits de mutation, etc.];
5°. Les réparations nécessaires;
4°. Celles qui , sans être nécessaires , ont cependant augmenté la valeur du fonds, mais seulement jusqu'à concurrence de la plus-value. [Je pense , cependant, que 1673. cette disposition ne doit être appliquée qu'avec circonspection ; autrement, ce serait procurer à l'acquéreur, dans plusieurs circonstances, les moyens d'empêcher le réméré. Exemple : une pièce de terre est vendue à réméré. Pendant le délai du réméré, l'acquéreur y fait bâtir un château. Devra-t-on forcer le vendeur à lui rembourser ses impenses, même quateniis res pretiosior facta est? Je pense que les juges doivent, dans ces cas et autres semblables, suivre les dispositions très-équitables d'une loi que nous avons déjà citée : c'est la loi 38, ff. de Rei vindical. Et d'ailleurs, ne pourrait-on pas appliquer, dans ce cas, à l'acquéreur, la maxime : Qui sciens in alienam rem impendit, donasse censetur? Devait-il, raisonnablement, faire des dépenses considérables sur un bien dont, à chaque instant, il pouvait cesser d'être propriétaire? Ainsi, en résumé , les dépenses nécessaires doivent être remboursées omni modo; le vendeur les eût faites également. Nul recours en faveur de l'acquéreur , pour les voluptuaires , sauf la faculté d'enlever ce qui pourra l'être sans détériorer le fonds. Quant aux utiles, ce sera aux juges à décider, d'après leur nature , leur montant , et les moyens apparens du vendeur, s'il y a lieu à en ordonner le remboursement, ou seulement à enautoriser l'enlèvement.]
L'exercice de l'action en réméré présente peu de difficulté, lorsque la chose a été vendue en totalité par un seul vendeur à un seul acquéreur, et qu'ils sont tous deux vivans au moment où l'action est exercée. Mais son effet se complique davantage dans les cas suivans :
i°. Si la vente n'a eu lieu que pour une partie indivise de la chose, et que, sur une licitation provoquée contre l'acquéreur, il se soit rendu adjudicataire du total. [Cette disposition est tirée, par analogie, de la loi 7, § i3, ff.
ï64 Liv. IV. Des diffêr* espèces de Contrats, et d'En gag,, etc.
Comm. divid. Quand la licitation a été provoquée contre lui , on présume qu'il ne s'est rendu adjudicataire du total, que pour conserver sa part. Seciis , si c'est lui qui a provoqué ; le vendeur peut alors ne reprendre que la portion qu'il a vendue : autrement il ne tiendrait qu'à l'acquéreur d'entraver le droit du vendeur, et d'en rendre Fexercice plus difficile.] Dans ce cas , si le vendeur veut exercer l'action , l'acquéreur peut l'obliger de retirer le
1667. tout. [Cela est facultatif; il peut donc , s'il veut , ne rendre que la partie qu'il a achetée, et garder les autres. Le vendeur n'a pas à se plaindre , puisqu'il reprend ce qu'il a vendu.]
2°. S'il y a eu plusieurs vendeurs , alors il faut distinguer : Si la vente n'a pas été faite conjointement, mais que chaque propriétaire ait vendu séparément sa part, avec faculté de réméré , chacun peut exercer l'action pour la portion qui lui appartient; et l'acquéreur est obligé de
167 ï. souffrir le réméré partiel. Si, au contraire, la vente a été faite conjointement [Quid , si plusieurs vendeurs ont vendu solidairement? Je pense qu'alors chacun d'eux a droit de retirer le total.], et par un seul contrat, chacun ne peut, à la vérité, exercer l'action en réméré que pour
3 668. la part qu'il avait dans l'héritage; mais l'acquéreur peut exiger que tous les co-vendeurs soient mis en cause , à l'effet de s'entendre sur la reprise de l'héritage en entier ; et , faute par eux de se concilier , le réméré n'a lieu pour
1670. aucune partie. [Pothier, n° 5g6, pensait que, dans ce cas, le co-héritier ou le co-vendeur, qui exerçait le réméré , était recevable à l'exercer pour le tout, et, par conséquent, pour les parts des refusans. Notre article décide le contraire. Cela a dû être ainsi , d'après l'esprit général du Code, qui admet, le plus difficilement possible, la résolution des actes translatifs de propriété. D'ailleurs, puisqu'il fallait donner la totalité à l'un d'eux , l'on a dû préférer l'acquéreur : Melior est conditio possidentis. Au surplus , la disposition tient au principe que l'obligation de livrer est indivisible , au moins solutionc. L'acquéreur a acheté l'immeuble pour Pavoir en entier, et non pour
Tit. II. Delà Vente. i65
en avoir une partie. Il faut donc qu'il ait tout ou rien. 11 n'en est pas de même, lorsqu'il achète chaque part , séparément et par divers contrats.] Il en est de même , lorsque le vendeur, qui était seul dans le principe , a laissé plusieurs héritiers. [Mais si l'un des héritiers a racheté le tout, i66y. du consentement de l'acquéreur , sera-t-il tenu de rapporter à la masse l'objet racheté, à la charge, par ses co-héritiers , de lui rembourser chacun sa quote-part dans ce qu'il a déboursé pour le rachat? Je pense qu'il faut distinguer : S'il a sommé les autres héritiers de venir coopérer au rachat, et qu'ils aient refusé, ils n'ont aucun droit à exercer. Secàs, dans le cas contraire, parce qu'alors le cohéritier qui a racheté, est censé avoir fait l'affaire de la succession , c'est-à-dire, de ses co-héritiers; hypothèse qui n'est pas applicable au premier cas , quia inviti negotium non gerilur.]
5°. Enfin, si c'est l'acquéreur qui est mort, laissant plusieurs héritiers , l'action en réméré ne peut être exercée contre chacun d'eux que pour sa part héréditaire, si la chose est encore indivise [Il n'y a pas la même raison ici, que dans le cas précédent. Le vendeur ne peut pas dire qu'on l'oblige d'avoir une propriété divise ; car il ne tient qu'à lui d'avoir le tout , en exerçant le réméré contre tous les héritiers, chacun pour leur part.]; mais si le partage a été fait, chacun d'eux peut être poursuivi pour la part qu'il possède effectivement. [Par conséquent , si la totalité 1672, de l'immeuble est échue à l'un d'eux par le partage , le réméré pourra être exercé contre lui pour le total. Mais de ce mot peut, de l'article 1672, doit-on conclure que, dans ce cas , le vendeur pourrait n'exercer le réméré que pour la part de celui auquel la chose est échue en total ? Je ne le pense pas. Le co-héritier n'est pas plus obligé que le vendeur de conserver une propriété indivise.
Au surplus, il résulte de ces dispositions que Faction en réméré est divisible de sa nature , et qu'elle peut conséquemment être conservée contre un des héritiers de l'acquéreur, et être éteinte à l'égard d'un autre.]
166 Lit. IV. Des différ. espèces de Contrats , et d'Engag., etc.
SECTION III
De la Rescision de la Vente pour cause de vilité du prix.
La vente étant un contrat commutatif proprement dit, il a été admis en principe que la vilité du prix pouvait donner lieu à la rescision. Cependant la circulation rapide des effets mobiliers, et la variation de leur prix, n'ont pas permis d'admettre à leur égard cette espèce de rescision. Elle est donc bornée exclusivement aux ventes d'immeubles 5 et il faut encore que la vilité du prix soit telle, qu'il y ait lieu de présumer que le vendeur a été forcé, par l'embarras de sa situation, de consentir à la vente. [Fundum, dit la loi 2, Cod. de Rescind. Vendit., qui la première a introduit cette espèce d'action. Quid> si la vente comprend tout à la fois des meubles et des immeubles; putà, une maison meublée? Je pense que, pour déterminer la valeur donnée à l'immeuble dans le contrat, il faut fixer séparément la valeur réelle des meubles et de la maison; déterminer, d'après cela, la proportion du prix des meubles à celui de l'immeuble; appliquer la même proportion au prix porté dans le contrat, et fixer en conséquence le prix de l'immeuble. Exemple:
Une maison meublée a été vendue quarante mille francs : la rescision est demandée et l'estimation ordonnée. On procède séparément à l'estimation du mobilier et de la maison. Le premier est estimé vingt mille francs, et la maison quatre-vingt mille francs; total cent mille francs. Donc le prix du mobilier est le cinquième : on présumera donc qu'il est entré dans le prix de la vente également pour un cinquième, c'est-à-dire pour huit mille francs; ce qui donnera, pour la maison, trente-deux mille francs; et , comme cette dernière somme n'est pas égale aux cinq douzièmes de quatre-vingt mille francs, la rescision devra être ordonnée.
L'on devra agir de même, en cas de vente de droits
Tit. II. De la Vente. 167
successifs, si toutefois le vendeur est resté chargé des dettes : autrement ce serait un contrat aléatoire, qui ne pourrait être rescindé pour cause de lésion. (Art. 889.)
Quid, si la vente est de la nue-propriété de l'immeuble seulement? S'il y a.vilité de prix, Faction en rescision doit être admise d'autant plus volontiers, que le vendeur qui se réserve la jouissance se porte plus volontiers à aliéner la propriété. Il est vrai que, dans ce cas, il faudra estimer l'usufruit, qui est quelque chose d'aléatoire ; mais cela est souvent nécessaire. Et d'ailleurs la difficulté de l'exécution ne peut empêcher l'application d'une loi générale, puisque la loi parle en général des immeubles, sans distinguer entre la pleine et la nue-propriété.
Mais quid, vice versa , si c'est l'usufruit qui a été vendu ? Je pense qu'il en doit être de même, et que si, dans le cas précédent , on peut présumer que le vendeur s'est porté plus facilement à vendre, parce qu'il se réservait l'usufruit, dans le cas présent, au contraire, l'on doit présumer qu'il a été réellement forcé de vendre par les circonstances, et qu'alors il a voulu altérer le moins possible sa propriété. D'ailleurs, encore une fois, l'usufruit d'un immeuble est immeuble, et la loi ne distingue pas.
Quid, si le prix est une rente viagère ? L'on pourrait penser que l'action ne devrait pas avoir lieu , d'abord , parce qu'il n'y a pas de taux légal pour l'estimation d'une rente viagère, et qu'en second lieu, lorsque le prix est en argent comptant, on peut bien supposer que le vendeur a été obligé de vendre , pour se procurer la somme à laquelle le prix a été fixé ; motif qui ne paraît pas applicable au vendeur en rente viagère. Mais l'on peut répondre, d'abord, qu'il n'est pas plus difficile d'évaluer une rente viagère qu'un usufruit; et, en second lieu, qu'il est très-possible qu'un vendeur, tombé dans la misère, consente à vendre un de ses immeubles de cette manière , pour se procurer une ressource le reste de ses jours. D'ailleurs la loi actuelle exige une lésion si considérable, que, dans ces sortes de questions, la cause de l'acheteur est toujours extrêmement peu favorable.]
168 Liv. IV. Des cliffér. espèces de Contrats , et cl3 En gag. , etc.
Comme la discussion de cette question, si elle eût été abandonnée à Parbitraire , pouvait occasioner des procès sans nombre , la loi a fixé elle-même le point où le prix ne peut plus être regardé comme l'équivalent de la chose vendue; c'est quand il n'égale pas les cinq douzièmes de la valeur réelle de l'objet. [Anciennement la moitié, ce qui pouvait être bien suffisant; mais c'est que cette cause de rescision a été admise avec peine, et toujours pour la même raison, parce qu'elle tend à laisser les propriétés dans l'incertitude.] Dans ce cas donc, le vendeur peut demander la rescision de la vente, quand même il y aurait renoncé expressément dans le contrat, et qu'il aurait déclaré doni674«ner la plus-value. [Autrement, les clauses de renonciation ou de donation de la plus-value seraient devenues de style dans tous les contrats de vente; et la rescision pour lésion se trouverait abrogée par le fait.]
[ Quid, s'il n'était pas propriétaire? Cela est indifférent. Celui qui a acquis de lui, peut bien demander, dans ce cas, la nullité de la vente, aux termes de l'art. i5g9 ; mais il ne serait pas recevable à lui opposer son défaut de qualité, pour empêclier l'effet d'une demande en rescision. Il est son vendeur, cela suffit.]
[ Remarquez que le vendeur ne peut demander que la rescision du contrat, et par conséquent la restitution de l'immeuble. Or, toute action qui tend à se faire livrer un immeuble, est une action immobilière; donc l'action en rescision est une action immobilière. On oppose l'article 1681 , qui permet à l'acquéreur, lorsque la rescision est ordonnée , d'offrir le supplément nécessaire pour compléter les neuf dixièmes du juste prix; et, ce faisant, de se libérer de l'obligation de rendre l'immeuble. Mais nous avons démontré , au Titre des Obligations en général , liv. III, titre V, chap. 5, sect. 4, que Pon doit regarder comme objet de l'obligation , non pas la chose que l'acquéreur peut payer, mais seulement celle que le créancier peut demander ; car ce n'est que relativement à cette chose, qu'il existe obligation de donner de la part du débiteur. Or, ici, le vendeur ne peut demander que l'immeuble:
Tit. II. De la Vente, 169
le supplément des neuf dixièmes est seulement in facultate solutionis. Donc l'objet de l'obligation est un immeuble ; donc elle est immobilière. D'ailleurs, il n'y a pas de milieu; l'obligation est alternative ou facultative. Or, elle n'est pas alternative; car autrement il faudrait dire que , même la chose étant périe par cas fortuit avant le jugement, l'acquéreur serait encore obligé de payer le supplément du prix (art. 1193); ce qui n'est pas. Donc elle est facultative ; donc il faut lui appliquer les principes établis au Titre des Obligations en général. Cependant un arrêt de la Cour de Cassation , en date du i4 mai 1806, rapporté dans le Journ. de la jurisp. du Code civil, tome VII, page 167 , paraît avoir décidé que Faction en rescision, improprement nommée dans Parrêt Action en lésion, est essentiellement mobilière; mais je x^ç,n persiste pas moins dans mon opinion, dont les principes me paraissent incontestables.
Delà il suit que, si Faction appartient à un mineur, elle ne peut être intentée par son tuteur, qu'avec l'autorisation du conseil de famille ;
Que, si elle est intentée contre lui, le tuleur ne peut également y acquiescer sans autorisation;
Que , si elle appartient à une femme mariée sous le régime de la communauté, elle ne peut être intentée par le mari seul, qui ne pourrait également défendre seul à la même demande dirigée contre sa femme, etc.]
[ Nous avons dit que le vendeur peut demander la rescision , quand même il y aurait renoncé expressément dans le contrat; Secus , s'il y avait renoncé par un acte postérieur. On ne peut présumer alors que c'est la nécessité qui l'a obligé de consentir à cette renonciation , sauf, toutefois, le cas de fraude. Cependant, s'il y avait renoncé moyennant une modique somme, qui, jointe au prix porté au contrat, n'égalât pas encore les cinq douzièmes du prix réel, je pense qu'il pourrait toujours demander la rescision : on pourrait présumer que c'est le besoin qu'il avait de cette modique somme, qui l'a déterminé à consentir.]
i yo Liv. IV. Des differ. espèces de Contrats , et d'Engag. , etc.
C'est au vendeur, comme demandeur, à prouver la lésion. Mais plusieurs conditions sont exigées, pour qu'il puisse même être admis à la preuve. Il faut d'abord que Faction soit intentée dans le délai de deux années , à compter du jour de la vente. Ce délai est de rigueur, même à l'égard des femmes mariées , des absens, des interdits, et des mineurs venant du chef d'un majeur qui a vendu [Bien entendu, s'il s'agit de ventes faites par eux avant l'interdiction , ou par celui auquel ils ont succédé. Il y a d'ailleurs une autre raison qui s'applique également aux mineurs; c'est que les immeubles des uns, comme des autres, ne peuvent être vendus qu'en justice $ et l'action en rescision n'a pas lieu pour ces sortes de ventes. (Art. i634.)]; et, si la vente a été faite à réméré, le délai pour l'action en rescision court pendant la durée
*6;6.du temps fixé pour l'exercice de l'action en réméré. [Puisque le vendeur à réméré peut agir, le délai doit courir contre lui. Mais a-t-il intérêt d'agir plutôt par l'une que par l'autre action? Oui. L'action en rescision est plus avantageuse , en ce qu'il n'est pas tenu des frais et loyaux coûts du contrat. La vente est résolue en quelque sorte par le fait de l'acquéreur , qui est censé avoir abusé de la situation du vendeur, et qui, d'ailleurs, peut empêcher la résolution, en payant le supplément des neuf dixièmes.]
Secondement, il faut que la vente ne soit pas du nombre de celles qui, d'après la loi, ne peuvent être faites qu'en
1684. justice. [Il ne suffit pas que la vente ait été faite en justice; il faut qu'elle n'ait pu se faire autrement. En conséquence, la vente par licitation , même devant le tribunal , mais entre co-propriétaires majeurs, est sujette à rescision. La raisqn de différence est que la loi n'a dû. regarder comme judiciaires, et par conséquent comme devant être garanties par elle, que les ventes dans lesquelles on a été obligé d'observer certaines formalités. Or, quand tous les copropriétaires sont majeurs, ils sont les maîtres d'observer telle ou telle formalité , d'admettre , ou non , les étrangers, etc.]
Tit. II. De la Vente. 171
Troisièmement enfin , il faut que les faits allégués par le vendeur soient vraisemblables, et de nature à faire présumer la lésion'. [Ainsi le juge peut rejeter la demande, 1677. de piano , si elle lui paraît mal fondée. Mais quelque fondée qu'elle lui paraisse, il ne peut l'admettre qu'après un rapport d'experts. D'ailleurs, il faut bien toujours fixer le juste prix, dans le cas où l'acquéreur voudrait payer le supplément.]
Si toutes ces conditions existent, un premier jugement admet le demandeur à la preuve, qui ne peut se faire que par un rapport de trois experts [C'est afin d'éviter 1678. le partage d'opinions], nommés d'office, à moins que les parties ne s'accordent sur le choix de tous les trois. [Donc, 1680. si elles ne s'accordaient que sur deux , la désignation serait nulle , et le tribunal devrait en nommer trois d'office. Mais il pourrait nommer les deux qui: avaient été désignés par les parties.]
Les experts procèdent à l'estimation de l'immeuble , d'après son état et sa valeur au moment de la vente. [Par 1675. conséquent, sans aucun égard aux augmentations ou diminutions, même intrinsèques, survenues depuis la vente. Si donc il y a eu une alluvion , si un trésor a été trouvé, une mine découverte, cela ne doit entrer pour rien dans la supputation du juste prix. On ne doit porter en ligne de compte que ce qui a été, ou dû être prévu par les parties au moment de la vente; mais si, abstraction faite de toutes ces choses, il est jugé qu'il y a eu lésion , et si l'acquéreur préfère de rendre l'immeuble, sera-t-il obligé de rendre Fallu vion, la part du trésor, etc.? L'affirmative est d'autant moins douteuse, que c'est l'opinion même de Pothier , n° 309 , qui décide cependant la négative dans le cas du réméré; et que, d'ailleurs, ici, comme nous l'avons déjà fait observer, l'acquéreur peut éviter la résolution , et par conséquent la restitution de tous ces accessoires, en payant les neuf dixièmes du juste prix calculé au moment de la vente. ( Voyez ci-dessus la note 5e de la clause du rachat.)
Faut-il ajouter au prix de la vente les frais du contrat ?
l'ji Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats , et d'Engag. , etc.
L'on pourrait le penser , parce que le montant de ces frais sort de la poche de l'acheteur. Cela est vrai , mais il n'entre pas dans celle du vendeur, et l'on considère uniquement la lésion que ce dernier a pu éprouver. D'ailleurs, c'est peut-être pour cette raison qu'on oblige l'acquéreur, lorsqu'il préfère garder la chose, à compléter seulement les neuf dixièmes du juste prix.]
Ils sont tenus de ne dresser qu'un seul pr ocès- verbal , et de ne former qu'un seul avis, quand même il n'y
1678. aurait que simple majorité; mais alors le procès-verbal doit contenir les motifs de chaque avis , sans pouvoir néanmoins indiquer quelle a été l'opinion personnelle
1G79.de chaque expert. [C'est afin qu'ils soient plus libres dans leurs opinions.
Quid, si le prix déterminé par chaque expert est différent? La majorité doit se former d'après l'avis des deux experts qui ont fixé les prix les plus élevés, et le juste prix de l'immeuble doit être fixé d'après le moindre de ces deux prix. Exemple:
L'un des experts a estimé l'immeuble douze mille francs; un second treize mille francs ; et le troisième , quatorze mille francs. Je dis que la majorité doit se former d'après ces deux derniers avis, et que le prix de l'immeuble doit être fixé à treize mille francs ; car comme treize est contenu dans quatorze , celui qui a estimé quatorze mille francs, est censé, à plus forte raison, avoir estimé treize mille francs.
Pour le surplus des formalités relatives aux rapports d'experts , voir les articles 3o2 et suivans du Code de Procédure.]
S'il est jugé qu'il y a lieu à rescision , l'acquéreur est tenu de rendre la chose, avec les fruits à compter du jour de la demande. [Stricto jure, il devrait les rendre, à compter du jour de son entrée en jouissance, à la charge, par le vendeur, de lui tenir compte des intérêts de la somme payée pour le prix : car, autrement, il est vrai de dire qu'il a joui de la chose entière, et d'une partie du prix. Aussi était-ce l'avis de Cujas, sur la loi 2 , Cod. de Rescind.
Tit. II. De la Vente, 173
Rendit. Mais la décision de notre article est conforme à l'opinion de Pothier, n° 357, qui décide, conformément à l'avis de plusieurs auteurs, que l'acquéreur, jusqu'à 4a demande, doit être présumé possesseur de bonne foi. Cela est un peu difficile à supposer, surtout d'après le motif qui a fait admettre la rescision pour lésion , et d'après la lésion énorme qui est exigée dans le droit actuel. Mais enfin, cela peut être à la rigueur. Il est possible que le vendeur ait été forcé, par ses besoins, de vendre, sans que l'acquéreur ait influé en rien sur sa volonté.]
[L'article 1681 dit : Lorsque V action en rescision est admise ; cela n'est pas tout-àrfait exact. L'action est admise par le premier jugement dont il est question dans l'article 1677. Le second jugement déclare ensuite si la demande est bien ou mal fondée ; mais il résulte toujours de cet article que le juge ne peut que prononcer la rescision , et condamner seulement l'acquéreur à restituer le fonds, si mieux il n'aime payer le supplément 5 mais qu'il ne peut le condamner à payer ce supplément : d'où il suit que, si l'acquéreur fait défaut entièrement, le vendeur ne peut le poursuivre, ni le faire exécuter, pour le paiement du supplément; il peut seulement se faire mettre en possession de l'immeuble , manu militari , si cela est nécessaire. L'immeuble est donc le seul objet de l'action et de la condamnation. L'action est donc immobilière, comme nous l'avons déjà établi ci-dessus.]
[Dans quel état ? Dans l'état où elle est au moment de la restitution , sauf les dégradations provenant de son fait. Pothter pensait même que, quand l'acquéreur avait pu ignorer que le contrat était sujet à rescision, il n'était tenu que des dégradations dont il avait profité, mais non des autres, quia rem quasi suam neglexerat. Mais, d'abord, il est presque impossible que l'acquéreur ne connaisse pas le vice de son contrat, surtout actuellement qu'il faut une lésion de sept douzièmes. En second lieu , puisqu'on oblige le tiers-détenteur poursuivi par l'action hypothécaire, à tenir compte des détériorations provenant de son fait, ou de sa négligence (article 2175), il me semble qu'il
1 74 Liv. IV. Des dlffèr. espèces de Contrats } et d'Engagé etc.
en doit être de même, à plus forte raison, dans le cas de la rescision. Enfin, il faut observer que maintenant Faction ne dure que deux ans, tandis qu'anciennement elle en durait dix. Tout au plus, l'opinion de Pothier pourraitelle être admise en faveur du second ou du troisième acquéreur?
Quid, à l'égard des charges et hypothèques créées sur l'immeuble depuis la vente? Appliquez ce que nous avons dit plus haut sur le même sujet.
Quid, à l'égard des dépenses? Le vendeur est tenu des nécessaires, omni modo; des utiles, quatenus res pretiosior facta est ; sauf les modifications contenues ci-dessus, dans la note 2e de la page i63; des voluptuaires en aucune manière, sauf à l'acquéreur à enlever ce qui pourra être détaché sans détériorer le fonds.]
L'acquéreur peut néanmoins, s'il le préfère, conserver la chose, en offrant ce qui manque pour compléter les x68i.neuf dixièmes du juste prix, avec les intérêts du supplé- 1682. ment à compter du même jour. [Même observation que dans la dernière note.] [Quant au juste prix, il s'agit de celui que la .chose valait au moment de la vente , et tel qu'il a été fixé par les experts. Pourquoi les neuf dixièmes seulement? Anciennement on exigeait la totalité. Peut-être, comme nous l'avons dit ci-dessus, laisse-ton le dixième à l'acquéreur, en considération des frais du contrat, qui sont d'une certaine importance, et qui n'ont pas dû entrer dans la fixation du juste prix.]
S'il préfère rendre la chose, il retire le prix qu'il a payé [seulement, et non les frais du contrat. Le vendeur ne doit rendre que ce qu'il a reçu.], avec les intérêts à compter du jour de la demande, et même du jour du paiement, s'il n'a perçu aucuns fruits.
L'action en rescision est réelle, ou plutôt elle est du nombre de celles que les Romains appelaient personales in rem scriptœ. Elle peut donc être intentée contre les tiersdétenteurs, qui sont assujétis aux mêmes obligations, et jouissent des mêmes droits que le premier acquéreur , 1 681. sauf leur recours. [Elle est personnelle , puisqu'elle naît
Tit. IL De la Vente. 170
d'un contrat. Elle est in rem scripta, puisqu'elle suit la chose entre les mains de tout détenteur. ( Voyez ci-dessus la note de la résolution de ventée)
Observez qu'il ne faut pas confondre la division des actions en personnelles et réelles , avec la division en mobilières et immobilières. L'action est personnelle ou réelle, en raison de son origine. Si elle naît d'un contrat, elle est personnelle; si elle naît uniquement d'un droit sur la chose , elle est réelle. Au contraire , l'action est mobilière ou immobilière, en raison de la nature de la chose qui est demandée, et de la fin pour laquelle elle est demandée. Ainsi, une action personnelle par laquelle on demande un immeuble, est immobilière, si la demande a pour fin l'exercice du droit réel. ( Voyez ci-après la note 5e des h aux à loyer.) C'est ainsi que Pothier décide, dans son Traité de la Vente , n° 62 , que l'action ex empto, qui, bien certainement, dans l'ancien droit, était pure personnelle, était cependant mobilière ou immobilière, suivant la nature de la chose vendue. Et réciproquement, l'action réelle, par laquelle on poursuivrait la restitution d'un meuble, putà, dans le cas de l'article 2281, serait une action mobilière. Ces principes sont importans à établir, pour l'intelligence de plusieurs dispositions du Code.]
Les règles établies dans la précédente section , relativement à l'exercice de la faculté de rachat, lorsqu'il y a plusieurs vendeurs ou plusieurs acquéreurs, ou plusieurs héritiers d'un vendeur ou d'un acquéreur unique, s'appliquent également à l'exercice de l'action en rescision. i685.
La présomption qui sert de fondement à cette action, ne pouvant avoir lieu à l'égard de l'acheteur, il ne peut l'intenter dans aucun cas. [Cela était controversé. Lai 683. décision de l'article est juste. On peut supposer que le vendeur a été forcé de vendre , par la nécessité de se procurer de l'argent. On ne peut faire la même supposition à l'égard de l'acheteur.]
1 76 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats, et <PEngag., etc.