CHAPITRE VI
De quelques espèces particulières de Contrats de Vente.
Il y a des ventes qui sont susceptibles de règles particulières , soit en raison de la nature de la chose qui en est l'objet, soit sous le rapport du mode d'après lequel elles doivent être faites.
Les ventes de la première espèce sont celles des droits, ou choses incorporelles.
Celles de la seconde espèce sont les ventes faites par licitation, et les ventes dites forcées.
SECTION PREMIÈRE
De la Vente des Droits , ou Choses incorporelles.
Les droits sont, ou personnels, comme une créance; ou réels, comme un usufruit; ou mixtes, comme une hérédité.
§ 1er.
De la Vente des Droits personnels.
[{Voir un Arrêté du Gouvernement, du 7 thermidor an 10, Bulletin, n° 1867, portant qu'à l'avenir il ne sera reçu au trésor public aucune signification de transport, cession, ou délégation, de pensions à la charge de l'Etat; et une Ordonnance du 27 août 1817 {Bulletin, n° 2714), qui applique cette disposition aux pensions de retraite affectées sur les fonds de retenues.)]
Dans la vente ou transport des droits personnels, la délivrance s'opère par la remise du titre. Mais alors la
168g. vente n'a d'effet qu'à l'égard du cédant et du cessionnaire. Pour qu'elle soit valable à l'égard des tiers, et même du débiteur , il faut en outre que la cession ait été signifiée
1690. à ce dernier, ou acceptée par lui.
Tit. II. De la Vente, 177
[ Jusqu'à la signification , les créanciers du cédant peuvent saisir et arrêter la créance cédée , quand même ils seraient postérieurs à la cession , qui n'est censée exister à leur égard , que du moment où elle a été signifiée. Donc, si le cédant vient à faire faillite avant la signification , la cession ne peut plus être opposée aux créanciers , à l'égard desquels la faillite vaut saisie-arrêt. Sic jugé à Paris , le i3 décembre jl8i4. ( Sirey, i8i5 , 2° partie, page 98.) 11 a pareillement été jugé en Cassation , le 16 juillet 1816 ( Ibid. y 1817 , irc partie, page 25), que le jugement obtenu contre le cédant , depuis la cession , et qui est passé en force de chose jugée avant la signification , ne peut plus être attaqué par le cessionnaire , même par la voie de la tierce-opposition. Cet arrêt est fondé en principe. Par la même raison , si le cédant a cédé la créance une seconde fois , et que le second acquéreur ait fait signifier la cession qui lui a été faite , avant que le premier cessionnaire ait fait signifier la sienne , il sera préféré.
Qirid , si , au moment de la signification , il existait des oppositions , et qu'il en soit survenu d'autres depuis la signification , le cessionnaire sera-t-il saisi , au moins à l'égard des saisissans postérieurs? La négative a été jugée à Paris , le i5 juillet i8i4. (Sirey, i8i4, 2e par lie , page 95.) Il parait qu'effectivement c'était l'ancienne jurisprudence , et qu'une fois qu'il y avait saisie , tout, transport ne valait que comme saisie ou opposition. ( Voyez l'ancien Denisart , verbo Transport, n° 10. ) Cependant , j'avoue que la rigueur des principes paraît contraire à cette désision : Res inter alios acta aliis prodesse non potest ; tel est le principe général. Dans tous les cas où la loi a voulu qu'il en fût autrement, elle s'en est expliquée formellement. Or , elle est muette sur le cas proposé. L'on ne voit pas, en conséquence, comment une saisie faite par Pierre peut donner à celle qui est faite ensuite par Jean, un effet que celle-ci n'aurait pas, si elle était seule. D'ailleurs , si , au lieu de céder la créance , le créancier en eût reçu le paiement , certainement le débiteur ne serait tenu qu'à l'égard des saisis- VII. 1 2
1 7 8 Liv. IV. Des diffër. espèces de Contrats, et d'Engag., etc.
sans antérieurs. Or , il est difficile de voir une raison de différence.
Quid, si, avant la signification, le débiteur vient à mourir , laissant le cédant pour l'héritier ? Y aura-t-il confusion ? Je pense qu'il n'y a point confusion entre le cédant et le cessionnaire , mais qu'elle aura lieu à l'égard des tiers , parce que , pour ce qui les concerne , le cédant est censé être toujours propriétaire de la créance , tant que la cession n'a pas été signifiée. En conséquence, les cautions sont libérées , et les hypothèques éteintes ; mais la dette continue de subsister à l'égard du cédant , et en faveur du cessionnaire.
Au surplus, ces dispositions ne sont point applicables, i° aux lettres-de-change et aux billets à ordre , dont la propriété est transférée , à l'égard de tous , par l'endossement. (Cocl. Comm. , art. i36. )
2°. Aux actions des sociétés de commerce , quand elles sont au porteur. La propriété se transmet par la seule tradition du titre. ( Ibid. , article 35. )
3°. Aux actions de la banque de France. La propriété se transmet par un simple transfert sur les registres. ( Art. 4 du Décret du i5 janvier 1808 , Bulletin , n° 2953. )
4°. Aux rentes sur l'État, dont la propriété se transmet par un simple transfert sur les registres de la trésorerie.
Il résulte de ce qui vient d'être dit, que c'est réellement la signification qui rend le cessionnaire propriétaire de la créance à l'égard des tiers. Mais cependant il faut, relativement à cet effet de la signification , faire une distinction importante ; si la créance est d'un capital , la propriété est bien et dûment transférée à l'acquéreur , par la signification , quand même la créance ne serait pas échue , quand même elle n'existerait pas encore ; putà , s'il s'agissait d'une obligation contractée sous une condition suspensive , non encore arrivée. Mais si la cession est de fruits ou intérêts , la signification ne transfère la propriété des fruits à échoir postérieurement , qu'à fur et mesure de l'échéance. Elle n'empê-
Tiï. II. De la Vente. i 79
clierait donc pas l'effet d'une saisie, à l'égard des fruits ou intérêts qui écherraient postérieurement à la saisie. C'est une exception introduite par la jurisprudence, et par l'équité qui ne permet pas qu'un débiteur peu scrupuleux vende à des tiers , tous les fruits , loyers , ou intérêts , qu'il pourra retirer de ses biens; et ce, au préjudice de ses créanciers , qui se trouveraient privés par là de la plus grande partie de leurs droits. ( Voyez ci-après un arrêt de Cassation du 5 novembre 181 3 , rapporté dans Sirey, i8i4, ire partie, page 6. ) ]
[ Pourrait-on signifier la cession au domicile élu par le débiteur pour l'exécution de l'acte? Je ne le pense pas ; la cession n'est pas un acte d'exécution. Jugé dans ce sens à Bruxelles, le 3o novembre 1809. ( Journ. de la Jurisp. du Cod. Civil , tom. XVI , pag. 46. ) Jugé également par la même Cour , et avec raison, le 23 mars 1811, que la /signification d'un transport , faite par un notaire, est nulle. ( Sirey, 181 1, 2e partie, page 280. ) ]
Aussi long-temps que la cession ne lui a pas été signifiée, le débiteur peut payer valablement au cédant ou à ses ayant-droit. [ Mais pourvu que la quittance ait unei69i. date certaine; autrement, elle serait censée n'en avoir point d'autre que celle du jour où elle serait représentée. Cependant je pense que celte décision ne devrait être admise que sauf la distinction suivante: si le débiteur a laissé écouler un temps assez considérable depuis la signification , sans rien dire qui annonçât qu'il a payé, je pense que l'on devrait appliquer la décision que nous venons de donner dans toute sa rigueur. Mais s'il a notifié sa quittance de suite , je ne pense pas qu'il doive être inquiété. Autrement ce serait obliger tous les débiteurs de prendre des quittances notariées. ]
L'acceptation même du débiteur ne vaut délivrance à l'égard des tiers [ car , à l'égard du débiteur , toute acceptation vaut délivrance. ( Art. i322. ) ] , qu'autant qu'elle a été faite par un acte authentique. i6qo,
La vente d'une créance , comme celle des choses corporelles, comprend tous les accessoires de la créance , tels que
180 Liv. IV. Des dijfér. espèces de Contrats , et d'Engag. , etc.
1692. cautions , privilèges, hypothèques. [ Mais Ton tenait anciennement que la cession générale de tous les droits et actions appartenant au cédant, ne comprenait pas les actions rescisoires qui pouvaient lui compéter , a moins que cela n'eût été exprimé formellement ( Voyez Rousseaud de La Combe, verbe Restitution, sect. 1, n° i5, et les auteurs cités par lui ) j et la Cour de Limoges a consacré ce principe , par son arrêt du 27 novembre 1811 , rapporté dans Sirey, i8i4, 2e partie , page to3. Cette doctrine est fondée sur ce que celui qui a passé un acte, 'même invalide et nul , peut avoir des raisons particulières de ne pas en demander la rescision , ne fût-ce que pour ménager sa réputation ; d'ailleurs , il faut une volonté expresse de la partie , pour que la rescision soit demandée, puisque son silence , pendant un temps donné , suffit pour la faire déclarer non recevable. Donc , il faut que la cession de cette même action en rescision soit formellement exprimée dans Pacte. ]
Quant à la garantie , on en distingue deux espèces : celle de droit , et celle de fait.
La garantie de droit est ainsi appelée, parce qu'elle est de la nature du contrat , et qu'elle a lieu , même sans stipulation.
Elle consiste à assurer que la créance vendue est vérita-
i6o,3. blement due au vendeur. Mais de même que l'on peut, ainsi que nous l'avons vu , vendre une simple espérance , quand elle est vendue comme telle, de même l'on peut vendre un droit litigieux. La chose est censée litigieuse,
170-o.dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit. [Remarquez que l'article ne dit pas que, pour que la chose soit litigieuse , il faut qu il y ait procès sur le fond du droit ; mais quelle est censée litigieuse , dès quil y a procès ; etc. Dans l'ancien droit , quelques personnes avaient pensé que la disposition dont il s'agit ne devait avoir lieu qu'autant que le droit du cédant était douteux; qu'il ne suffisait donc pas qu'il y eût procès; mais qu'il fallait encore examiner si le droit du cédant était fondé ou non , et que , dans le cas de l'affirmative , le droit
Tit. II. De la Fente. 181
n'était pas censé litigieux. On a voulu proscrire cette opinion, d'après laquelle il faudrait un premier procès, pour décider s'il y avait réellement procès. C'est pour cela que l'article 1700 dit que la chose est censée litigieuse, dès qu'il y a procès, c'est-à-dire ^pctr cela seul qu'il y a procès. Mais quand même le procès ne serait pas sur le fond du droit , mais seulement sur la forme , la chose n'en serait pas moins litigieuse. {Voir un Arrêt de Poitiers, du 18 août 1810; Sirey, 1811, 2e part., pag. 125.)
Nota. L'on a jugé en Cassation, le 24 novembre 1818 (Sirey, 1819, ire part., p. 2o5), que cette disposition ne s'appliquait qu'aux droits , c'est-à-dire aux choses incorporelles, litigieuses , et non aux choses corporelles.]
Cependant ces ventes sont , en général, regardées d'une manière défavorable. Le rôle odieux que jouent dans la société les acheteurs de procès, a donné lieu à une disposition spéciale, introduite par les lois Romaines [Ce sont les fameuses lois Per diversas et abAnastasio , 22 et 23, Cod. Mandati.'] , et adoptée par l'ancienne législation française , ainsi que par la nouvelle : c'est celle qui donne à celui contre lequel doit être exercé le droit litigieux cédé [Quid, si un co-héritier achète un droit litigieux contre la succession? Je pense que les co-héritiers peuvent l'obliger d'en faire le rapport à la masse , en prélevant par lui ce qu'il a réellement payé. (LL. 19, ff. Fam. JErcisc; et 89, § 4, de Legatis, 20.)], la faculté de s'en faire décharger, en remboursant au cessionnaire ce qu'il a payé pour le prix réel delà cession, avec les frais et loyaux coûts, et les intérêts à compter du jour du paiement fait au cédant. [Donc , s'il 169g. n'a rien payé , la disposition ne peut avoir lieu. Par conséquent elle ne s'applique pas au donataire. (Lois déjà citées , 22 et 25, Cod. Mandati.) Et en effet , il peut y avoir de l'odieux à acheter un procès , mais non quand on l'acquiert à titre gratuit. On ne peut présumer que le donataire ait été mu par des sentimens de cupidité, ou par le désir de vexer l'autre partie. Mais il faut, bien entendu , que la donation soit sincère. Si l'on peut prouver la fraude , l'on appliquera la loi.
1 82 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats 3 et d' En gag. , etc.
Quicl , s'il y a eu un prix payé , et qu'il ait été dit qu'il y avait donation pour le surplus? Cette dernière stipulation est censée non écrite, et l'on appliquera l'article 1699. (Dicta Lege 23, § 1, et argument tiré de l'article 1674. )
Qiiid, s'il y a eu échange , c'est-à-dire si l'acquéreur du droit litigieux a donné un corps certain en paiement? Le retrait peut avoir lieu, puisque la cession n'a pas eu lieu à litre gratuit. Mais que devra rendre le retrayant ? Cène peut être la chose même donnée en échange, puisqu'il ne l'a pas à sa disposition ; ce sera donc seulement le prix de cette chose. Sic jugé en Cassation, le 19 octobre 18 14. (Sire y, 18 15, ire partie, page 112.)
Mais, dans ce cas , le cessionnaire pourra-t-il agir contre son cédant , pour se faire remettre la chose qu'il a donnée, en offrant de remettre ce qu'il a reçu du retrayant? Je ne le joense pas. Ce n'est pas là , à proprement parler, une éviction. Le retrait que souffre le cessionnaire peut être regardé comme l'effet d'un vice de la chose, vice que l'acquéreur a dû connaître. Or, il est de principe que le vendeur n'est pas responsable des vices qui ont pu être connus de l'acquéreur. (Art. i642.)
Nota. L'on a jugé, et avec raison, à Turin, le 19 mai i8i5 (Sirey, 1816, 2e part., pag. i4i), que, du moment où l'offre de remboursement a été faite par le retrayant , le créancier ne peut céder son droit à qui que ce soit , même au cédant , ou au moins que la cession ou rétrocession ne peut empêcher l'effet des offres.]
Cette disposition n'ayant pour but que de réprimer la cupidité de ceux qui font métier d'acheter des procès , elle cesse d'avoir lieu , lorsque la cession a pu avoir un autre motif, comme dans les trois cas suivans :
i°. Si elle est faite par un co-propriétaire du droit cédé, à un autre co-propriétaire du même droit;
20. Si elle est faite à un créancier, en paiement de ce qui lui est dû;
5°. Lorsque le possesseur d'un héritage achète un droit litigieux, qui peut lui être nécessaire pour conserver sa 170* «propriété.
Tit. II. De la rente. i33
[Ces trois exceptions avaient été introduites par la loi 22, précitée. Justinien les avait abrogées par la loi 24. Mais on a suivi l'opinion de Pothier, qui trouvait juste de les maintenir. En effet , remarquons que la disposition de l'article 1 699 n'a pas pour but de gratifier celui contre lequel existe le droit litigieux cédé , mais de punir celui qui fait de pareilles acquisitions : Non in favorem débitons, sed inodium créditons. Donc, dès qu'on peut supposer à ce dernier un motif innocent , la disposition pénale ne doit plus avoir lieu. Or, le co-propriétaire a pour motif de sortir de l'indivision ; le créancier , de recevoir ce qui lui est dû. Quant au troisième cas , l'on peut supposer, par exemple, qu'un tiers détenteur achète la créance d'une personne qui prétendait avoir un droit d'hypothèque suite fonds qu'il détient; qu'un usufruitier achète les droits de celui qui prétend être propriétaire du fonds , et dont la prétention , si elle était admise , ferait évanouir son usufruit : dans tous ces cas, il n'y a aucun motif criminel, ni même contraire à la délicatesse; il ne doit donc point y avoir de peine pour l'acquéreur.]
La garantie de fait est celle qui est relative à la solvabilité du débiteur; elle est ainsi nommée, parce que le vendeur aycn est tenu qu'autant qu'il s'y est engagé expressément , et seulement jusqu'à concurrence du prix qu'il a retiré de la vente. [Pourquoi pas de la totalité de laiGgi. dette? Pour plusieurs raisons : la première, c'est que, par l'action en garantie, le vendeur est tenu seulement d'indemniser l'acquéreur , et non de lui procurer un bénéfice. Or, en recouvrant ce qu'il a payé, il est suffisamment indemnisé , toutefois avec les intérêts, à compter du jour du paiement, s'il n'en a pas reçu du débiteur de la créance. La seconde , c'est qu'il n'en est pas d'une créance comme d'un immeuble : lorsque je suis évincé d'un immeuble que j'ai acheté, je puis dire que je souffre un préjudice de ce que je n'ai pas la chose que je voulais avoir, et qui pouvait m' être nécessaire. Mais lorsqu'une créance que j'ai achetée devient mauvaise , le seul préjudice que je souffre est la perle de l'argent que j'ai donné; on ne peut supposer ici
184 Liv. IV. Des dijfèr. espèces de Contrats, et d 'Engag., etc.
un prix d'affection. Donc , lorsque cet argent m'est rendu, je suis suffisamment indemnisé. 3° Enfin, on a voulu prévenir les contrats ùsuraires qu'une disposition différente aurait pu favoriser.]
Dans tous les cas , la simple garantie de la solvabilité du débiteur ne s'entend que de la solvabilité actuelle. [ Il résulte de cette disposition , combinée avec celle qui précède , que le cédant n'est tenu de la solvabilité , même actuelle , du débiteur , qu'autant que la garantie a été expressément stipulée. On oppose l'article 1276, qui porte que le débiteur qui a délégué son propre débiteur à son créancier , est tenu de la garantie , même sans stipulation , si le délégué était en faillite ou déconfiture au moment de la délégation : or , il s'agit bien là de la solvabilité actuelle ; mais il faut observer qu'il y a une trèsgrande différence entre les deux cas. Dans l'article 1276 , il s'agit d'un créancier qui , pour se payer , accepte une délégation. 11 n'entend pas faire une affaire , une spéculation , mais seulement recevoir ce qui lui est dû , et même souvent rendre service à son débiteur. Il n'est pas juste que celui-ci le paie avec une créance nulle. Dans l'article 1699 , au contraire , il s'agit d'un acquéreur , c'est-à-dire , d'un homme qui a voulu faire une affaire , qui fait peut-être métier d'acheter des créances , qui doit connaître les dangers qu'il court , et qui est censé acheter en conséquence. Il ne mérite certainement pas la même faveur que le premier. ]
Cette garantie ne s'étend pas à la solvabilité future , ^à 169.5. moins de stipulation expresse. [ C'est alors ce qu'on appelle ordinairement la clause de fournir et faire valoir. C'est une espèce de cautionnement , et qui est réglé à peu près par les mêmes principes. L'acquéreur est donc tenu de discuter le débiteur , avant de pouvoir attaquer le cédant. Mais , si les parties , après ces mots , fournir et faire valoir , ont ajouté , après simple commandement , le créancier peut poursuivre le cédant , après avoir fait un simple commandement au débiteur.
Dans tous les cas , le cessionnaire serait responsable de
Tit. II. De la Vente. i85
la négligence qu'il aurait pu mettre dans les poursuites à exercer ; putà , si , lors de l'échéance de la dette , le débiteur cédé était solvable , et qu'il soit devenu insolvable depuis , le cessionnaire doit s'imputer de ne l'avoir pas poursuivi au moment de l'échéance , et avant qu'il ne devienne insolvable. Sic jugé à Paris , le 27 mars 1817. ( Sirey, 1818 , 2e part. , pag. 5y, )
L'action en garantie est prescriptible dans ce cas , comme dans tous les autres. Mais de quand courra cette prescription ? En général , la prescription de l'action en garantie * ne court que du jour où le demandeur a pu agir ( art. 2207)$ en conséquence , quant à la garantie de droit, elle court du jour que le cessionnaire a pu savoir que l'existence de la créance était contestée ou contestable; quant à celle de fait , du jour où la dette cédée a été exigible ; et , si c'est une rente, du jour de l'exigibilité du iev terme d'arrérages qui n'a pas été payé. ]
De la Vente des Droits réels.
Dans la vente des droits réels , la délivrance s'opère par l'usage que l'acquéreur fait du droit cédé , du consentement du vendeur. [C'est la cjuasi-tradition qui avait lieu chez 1697, les Romains , en matière de servitude : usus ex parle domini prœdii dominantis , et patientia ex parte domini prœdii serpientis. ]
Quant à la garantie , elle doit être réglée par les principes généraux que nous avons établis ci-dessus , chap. IV, sect. Irc , § II.