‹ Cours de Code civil (volume 4)Chapitre 29 sur 76 · III · texte numérisé non relu

III

De la Vente d'une Hérédité,

[ Il a été jugé en Cassation , le 7 novembre 1820, que la convention par laquelle un frère constitue en dot à sa

i86 Liv. IV. Des differ. espèces de Contrats, etd'Engag.,etc.

sœur , une somme d'argent pour la remplir de ses droits dans la succession paternelle ou maternelle , était une véritable vente de droits successifs ; et ce, nonobstant la clause additionnelle: sans préjudice à la future épouse de plus amples droits sur la succession de ses père et mère, (Sirey, 1821, 2e part. , pag. 334. ) ]

On entend ici par hérédité , non pas les objets qui composent une succession , mais le droit même de succéder. Il suffit donc que ce droit existe, pour que là vente soit valable , quand même , par événement , il n'en résulterait aucun profit pour l'acquéreur.

En conséquence , celui qui vend en général une hérédité , sans spécifier en détail les objets qui la composent, 1696. est tenu seulement de garantir qu'il est héritier. [Quid , s'il a spécifié? Il est tenu de Péviction qui aurait lieu de la part d'un prétendant droit à la propriété , mais non de celle qui résulterait des hypothèques dont la chose pourrait être grevée. L'acheteur est tenu des dettes. ]

[ L'acquéreur pourrait-il accepter sous bénéfice d^inventaire ? Non , sans doute , puisque son vendeur ne le pourrait pas. En vendant ses droits successifs , il a fait acte d'héritier pur et simple. Mais si l'héritier a accepté d'abord sous bénéfice d'inventaire , il peut vendre ensuite à un tiers le droit résultant de son acceptation.

De ce que le vendeur d'une hérédité est tenu seulement de garantir sa qualité d'héritier, et nullement les choses qui composent l'hérédité , il s'ensuit que , s'il a , de son chef, quelque droit sur une de ces choses , il pourra Fexercer , sans qu'on puisse lui opposer l'exception de garantie ; car cette exception ne peut être opposée qu'à ceux qui seraient tenus de garantir des poursuites d'un tiers , d'après la règle : Eum quem de evictione , etc. Cependant , si ce droit existait dans sa personne au moment de la vente , qu'il l'ait su , et que l'acquéreur pût prétendre l'avoir ignoré , je pense que le vendeur pourrait être repoussé par l'exception de dol , pour n'en avoir pas prévenu l'acquéreur. ( Argument tiré de l'article i645. ) Seciis , s'il n'est devenu propriétaire du droit, que

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postérieurement ; puta , s'il a succédé à celui qui avait droit de l'exercer. ]

Mais comme la vente d'un droit comprend tout ce qui appartient au vendeur en vertu de ce droit , il en résulte que , si ce dernier a perçu les fruits de quelques fonds , reçu le montant de quelques créances, ou le prix de quelques objets dépendant de la succession , il est tenu de restituer le tout à l'acquéreur, à moins qu'il n'en ait fait la réserve à son profit lors delà vente. [ Et quand 1697. même les objets dont il s'agit seraient péris depuis la vente qu'il en a faite : car il doit compte à l'acquéreur de tout ce qu'il a reçu comme héritier. ( L. 21, ff. de Hœredit. vel A et, vendit, )

Quid , s'il n'a pas encore touché le prix ? Je pense qu'il est quitte en cédant son action contre l'acheteur 5 et cela , soit que la chose existe , ou non : car , dans ce cas , l'action est la seule chose qu'il possède comme héritier. Il n'en serait pas de même , s'il avait aliéné l'objet depuis la vente qu'il a faite de l'hérédité ; car alors il serait tenu , dans tous les cas , de restituer la valeur de la chose , avec les dommages-intérêts. ( tEddem Lege, )

Quid, s'il a donné quelqu'objet de la succession ? La loi 2 , § 5 , JEod. décide qu'il en doit le prix.

Quid , des choses qui sont péries entre ses mains? Si elles sont péries avant la vente , il n'en doit le prix qu'autant qu'elles sont péries par son dol , ou par sa faute grave, quœ dolo œquiparatur ( Lege edd. , § 5. ) ; d'où l'on doit conclure qu'il n'est point tenu de celles qui sont péries sans dol de sa part. C'est toujours d'après la règle déjà citée : Qui rem quasi suam neglexit , nulli culpœ subjectus est. Mais si elles sont péries depuis la vente , alors il est tenu des mêmes fautes dont un vendeur est tenu à l'égard de son acquéreur. Mais comment peut-il , avant la vente de l'hérédité , commettre un dol à l'égard des choses de la succession , puisqu'il en est encore propriétaire ? L'on peut supposer qu'il avait dès lors l'intention de vendre l'hérédité , et qu'il a pu employer des manœuvres pour en diminuer la valeur à son profit , par des moyens

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frauduleux , dont le résultat ne pouvait être connu de l'acquéreur qu'après la vente. Mais l'on sent que tout cela doit dépendre des circonstances et de l'arbitrage du juge.

Quid, si le vendeur était débiteur de celui dont il a vendu la succession? La créance est éteinte par la confusion. Mais il est obligé d'en tenir compte à l'acquéreur \ car il doit lui restituer tout le gain que lui a procuré la qualité d'héritier. Mais remarquez que cette obligation contractée par le vendeur , de tenir compte à l'acquéreur du montant de ce qu'il doit à la succession, ne fait pas revivre pour cela la créance, qui reste éteinte à l'égard des tiers, et des accessoires de la dette, comme les cautions, les hypothèques. En effet, tout cela a été anéanti par la confusion. Il n'était pas au pouvoir de l'héritier de les faire revivre par une stipulation particulière faite avec un tiers. (Argument tiré de l'article 1299.)

Quid, si, postérieurement à la vente, un des co-héritiers du vendeur vient à renoncer, sa part appartient-elle à l'acquéreur, ou peut-elle être réclamée par le vendeur? Cette question a partagé les auteurs. Elle est traitée ex professo par plusieurs, et notamment par Vinnius, Quœstionum selectarum, Lib. 1, cap. 55 5 Cujas, XII, Observ. i5; et par Pothier, de la Vente, n° 54^5. Ces auteurs, ainsi que Laurière, sur l'article 5io de la Coutume de Paris , et Legrand , sur la Coutume de Troyes , 111, Gl. 1 , n° 20, pensent que le droit d'accroissement appartient au vendeur. Au contraire, Duaren, de Jure accrescendi, Lib. 2, cap. 6, et Bartole, sur la loi 89, ff. de Legalis , 3° , sont d'avis que la part du renonçant appartient à l'acquéreur. Sans discuter ici les nombreux argumens apportés par ces divers auteurs à l'appui de leurs opinions respectives, il me semble que la meilleure raison qui ait été donnée, et qui est celle de Vinnius et de Cujas, c'est que, dans toutes les conventions, lorsqu'il s'élève quelque doute sur l'interprétation de l'acte , l'on doit consulter principalement l'intention des parties; quid inter contrahentes actum intelligi debeaU Or , quelle intention

Tit. IL De la Vente» 189

doit-on présumer ici aux parties ? Certainement , dans la vente, jusqu'à preuve contraire, le vendeur n'est censé vendre que ce qui lui appartient au moment de la vente , et non ce qui pourrait lui appartenir un jour. Et à plus forte raison , cela doit-il être entendu ainsi , actuellement que la vente de la chose d'autrui est nulle; et ce, d'après la maxime : Interpretandus est actus potiiis ut valeat , quant ut pereat. Donc celui qui vend sa part dans l'hérédité, n'est censé vendre que la part qu'il a , et qu'il peut réclamer au moment de la vente, et nullement celles qui pourront lui appartenir par l'effet d'un événement qu'il ne peut prévoir, et qui ne dépend en aucune manière de sa volonté. (L. 2, §. 1 , if. de Hœredit, vel Act. venditd.) Non est credibile , dit Vinnius, de eo cogitatum, aut inter contrahentes actum esse , quod , an ad venditorem perventurum aliquando esset , et venditor et emptor ignorabant : sed nonnisi pars jàm actu quœsita , vendita censeri débet , nec alla , quàm illa ipsa et sola ex qud hœres institutus venditor fuit, et quam aditione acquisivit; id , inquam , solum , quod tempore venditionisjam hœredi competebat. Voir les considérans d'un arrêt de Paris, du 5o décembre 1817. (Sirey, 1818, 2e part., page 34^.) ]

De son côté, l'acquéreur, qui perçoit tout le profit résultant du droit d'hérédité, doit, par la même raison, indemniser le vendeur de tout le préjudice que l'hérédité a pu lui occasioner. En conséquence, il doit , à moins de stipulation contraire, lui restituer tous les droits réels ou personnels que lui, vendeur, pouvait avoir contre la succession, et qui ont été confondus par son acceptation [Mais tous les accessoires sont libérés, par la raison déduite dans la note précédente. ] ; lui rembourser ce qu'il a pu payer en l'acquit de la succession [ Quid, si l'héritier 1698. a payé une somme non due? Il faut distinguer : S'il a payé en vertu d'un jugement qui l'a condamné comme héritier, l'acquéreur est tenu de l'indemniser. Secus , il n'est pas tenu. ( L. 2 , §. 7 , eod,\\^ le garantir de toutes poursuites ultérieures de la part des créanciers , etc.

190 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats, et d'Engagé etc.

[La vente des droits successifs n'empêche pas, comme nous Pavons dit au Titre des Successions , que le vendeur ne reste exposé à toutes les poursuites des créanciers de la succession. C'est donc à l'acquéreur à Pen garantir. Par la même raison, les débiteurs de la succession peuvent toujours payer valablement à l'héritier , tant que la vente ne leur a pas été notifiée; et si l'héritier a transigé avec eux , cette transaction peut être opposée , à moins qu'il n'y ait fraude prouvée de leur part. (L. ult., ff. de Transact.)]

SECTION II

Des Rentes par licitation, et des Rentes dites forcées.

Des Rentes par licitation.

La vente par licitation a lieu, lorsqu'une chose commune à plusieurs, est mise aux enchères entre les divers co-propriétaires , et adjugée à celui d'entre eux qui en

1686. offre davantage.

Cette forme est celle de la licitation proprement dite. 11 en est une autre, beaucoup plus usitée, que l'on nomme aussi licitation, et qui a lieu, quand les étrangers sont admis à enchérir. Celte admission est de rigueur, comme nous Pavons vu aux Titres de la Minorité et des Successions , lorsqu'un des co-propriétaires est absent , mineur, ou interdit. S'ils sont tous présens, majeurs et usant de leurs droits, l'admission des étrangers n'a lieu

1687. qu'autant qu'elle est requise par l'un des co-propriétaires.

[Il faut entendre par étrangers toutes personnes, autres que les co-propriétaires. Mais lorsque les étrangers sont admis, il faut distinguer avec soin si la chose est adjugée à un étranger ou à un des co-propriétaires. Dans le premier cas, c'est une véritable vente, qui doit être réglée

Tit. IL De la Vente. 191

entièrement par les principes relatifs au contrat de vente, pour laquelle les droits de mutation sont dus, etc. Dans le second, Popération est censée partage , et Pon doit appliquer les règles du partage relatives à la garantie, à la lésion, aux hypothèques consenties par les autres copropriétaires, etc.; il n'est pas dû de droit de mutation. En un mot, Pon appliquera entièrement les articles 883 et suivans.

Nota. La Cour de Paris a jugé, le 21 mai 1816 (Sire Y, 1818, 2e partie, page 10), que cette fiction n'avait lieu qu'a Pégard des tiers , mais qu'entre les co-propriétaires eux-mêmes , il y avait vraiment vente, et par conséquent lieu à la folle-enchère. Cela me paraît assez juste.

Quidy si l'expropriation d'un des immeubles de la succession est poursuivie par un créancier de la succession , et qu'un des héritiers s'en rende adjudicataire? Tous les co-héritiers ayant été dépossédés par l'expropriation , on ne peut pas dire que le co-héritier acquéreur possède le tout au même titre auquel il en possédait auparavant une partie ; il y a donc titre nouvel. La fiction ne peut donc avoir lieu. Sic jugé, et avec raison, à Paris, le 2 juin 1817. ( Sirey , 1818, 2e partie, page 38. )

Le mode et les formalités à observer pour les licitations, ont été expliqués sous les Titres précédemment cités. 1688.

$ IL

Des Ventes forcées.

Nous ne parlerons point ici des ventes forcées proprement dites , qui ont lieu , quand le Gouvernement , pour des motifs d'intérêt général, oblige un individu, moyennant une juste indemnité, de céder sa propriété, devenue nécessaire pour le service public. (Pour les dispositions 545. relatives à cette espèce de vente, voyez ci-dessus, Livre II } Tit. II.) Les ventes dont il est question dans le présent paragraphe , sont celles des biens d'un débiteur, faites en justice, à la requête de ses créanciers.

192 Liv. IV. Des cliffér. espèces de Contrats, et d'Engag,, etc»

En effet , quiconque est obligé personnellement , est tenu de remplir ses engagemens sur tous ses biens présens 2092. et à venir. Les biens d'un débiteur sont donc, en général, le gage de ses créanciers 5 et, faute par lui de satisfaire à ses obligations, ils ont le droit de les faire vendre, pour 2093. s'en distribuer le prix. On appelle donc ces ventes, forcées, parce qu'elles se font sans le consentement exprès et actuel du débiteur. [Parce qu'il existe toujours, dans ce cas, un consentement tacite et présumé. Le débiteur, en contractant l'obligation , est censé avoir , dès lors , autorisé son créancier à faire vendre ses biens en cas d'inexécution.]

Ces ventes sont mobilières ou immobilières, suivant que les biens ^qui en sont l'objet, sont meubles ou immeubles. Le Code civil ne s'étant point occupé des ventes mobilières forcées , nous n'en parlerons ici que très-succinctement.

La saisie mobilière peut avoir pour objet :

i°. Les sommes ou effets appartenant au débiteur, et qui se trouvent entre les mains, d'un tiers. Dans ce cas , elle se nomme saisie-arrêt ou opposition [ ( Voyez les articles 55? à 682 du Code de Procédure.) ] ;

2°. Les meubles et effets étant en la possession du débiteur. Elle prend alors le nom de saisie-exécution [(Ibid., articles 583 à 625.) ] ;

3°. Les fruits pendans par racines. Elle se nomme saisie-brandon [(Ibid., articles 626 à 635.)] 5

4°. Enfin, les rentes constituées sur particuliers au profit du débiteur. \(lbid. , 636 à 655.) Les rentes sur l'Etat ne peuvent être saisies ni vendues forcément. (Loi du 8 nivôse an 6.)]

Quant aux ventes immobilières, spécialement appelées expropriations forcées , le Code civil se contente d'exposer les principes généraux relatifs,

Aux choses qui peuvent en être l'objet,

Aux personnes qui peuvent provoquer la vente ,

A celles contre lesquelles elle peut être provoquée,

Tit. II. De la Vente. ig3

Enfin, aux titres en vertu desquels la poursuite peut avoir lieu.

Aux choses qui peuvent en être l'objet : Ce sont, i° tous les biens immobiliers du débiteur. [Faut-il entendre, par là, toutes sortes d'immeubles, même les incorporels, tels que les actions réelles, les servitudes, l'usufruit? Quant à l'usufruit, l'article décide expressément qu'il peut être saisi. Pour les servitudes, il est clair qu'elles ne peuvent être saisies directement et par elles-mêmes, mais seulement comme accessoires du fonds saisi. Restent donc les actions immobilières. Je ne pense pas que le Législateur les ait comprises ici sous le nom d'immeubles; et je me fonde, i° sur ce que la loi ajoute, et leurs accessoires réputés immeubles; or, il n'y a que les immeubles corporels qui aient des accessoires de cette espèce; 2° sur ce que la loi a cru devoir faire une mention expresse de l'usufruit; ce qui eût été absolument inutile, si, par le mot immeuble, elle eût entendu tous les immeubles, corporels ou incorporels. C'est le cas d'appliquer la maxime : Qui dicil de uno , negat de altero. L'usufruit étant le seul immeuble incorporel que la loi ait permis de saisir, l'on doit en conclure qu'elle a défendu de saisir tous les autres , ne fût-ce qu'à cause de la difficulté d'organiser une procédure pour ces sortes de saisies. Cependant il faut avouer qu'une action fait certainement partie des biens de celui à qui elle appartient, et qu'il est étonnant qu'il existe une espèce de biens qui ne puissent pas être saisis par les créanciers du propriétaire. Les créanciers n'ont donc que la ressource d'exercer l'action , du cbef de leur débiteur , et de saisir ensuite l'immeuble , lorsqu'ils l'auront fait rentrer dans ses biens. ( Voir un arrêt de Cassation, du i4 mai 1806, Journal de la Jurispr. du Code civil, tom. VII, pag. 157.)

Pourrait-on exproprier des biens grevés de restitution ? D'abord , la chose ne peut faire de doute , s'il s'agit de dettes contractées par l'auteur de la substitution; et dans ce cas, la vente aurait lieu sans aucune charge. Il ne peut donc y avoir de question, que pour le cas où il s'agit de dettes contractées par le grevé lui-même. Mais comme il VII. i5

ic)4 Liv. IV. Des diffèr. espèces de Contrats, et d'En gag. , etc.

peut vendre , je ne vois pas pourquoi l'on ne pourrait pas exproprier sur lui. Et d'ailleurs l'on peut bien exproprier un simple usufruit; à plus forte raison une propriété, qui , quoique résoluble, est toujours supérieure à un simple usufruit. Seulement, l'expropriation aura lieu in statu quo, c'est-à-dire avec la charge de restitution.]

2°. Leurs accessoires réputés immeubles. [ Mais ils ne peuvent être saisis immobilièrement qu'avec l'immeuble dont ils sont l'accessoire. Autrement, ils ne pourraient être l'objet que d'une saisie mobilière; et le prix en serait distribué par contribution.]

Et 5° l'usufruit appartenant au débiteur sur les biens 2204.de même nature, le tout sauf les exceptions suivantes:

D'abord, le créancier qui a une hypothèque spéciale [ Je pense qu'il en serait de même de celui qui aurait un privilège spécial , tel que le vendeur d'un immeuble.] , ne peut poursuivre la vente des biens qui ne lui sont pas hypothéqués, qu'en cas d'insuffisance de ceux qui sont 2209. soumis à son hypothèque. [Laquelle insuffisance sera estimée par le juge, qui pourra prendre pour base, celle qui est établie par la loi du i4 novembre 1808, dont il va être parlé.] Si cependant les biens hypothéqués font partie d'une seule et même exploitation avec d'autres non hypothéqués, le débiteur peut requérir que la vente des uns et des autres soit poursuivie ensemble, sauf à faire 221 1. ventilation, s'il y a lieu, du prix de l'adjudication. [Cette ventilation est nécessaire, pour le cas où l'on a vendu ensemble des biens hypothéqués, et d'autres qui ne l'étaient pas, attendu que le prix des uns se distribue par ordre, et celui des autres par contribution. Elle est encore nécessaire, lorsqu'il existe des hypothèques différentes sur chaque espèce de biens, parce qu'alors il faut introduire deux ordres différens.]

[L'article 2211, en disant que le débiteur peut requérir, dans ce cas, la vente simultanée, a-t-il entendu interdire ce droit au créancier? Je ne le pense pas. Si le débiteur a intérêt de faire porter l'adjudication au plus haut prix possible, afin d'être libéré d'autant, les créanciers ont

Tit. IL De la Vente. ig5

bien certainement le même intérêt, surtout les derniers en hypothèques. Je crois qu'on a voulu dire seulement que la demande pouvait être faite, non-seulement par le créancier, mais même, à son défaut, par le débiteur; et cela par argument de ce qui va être dit , relativement aux biens situés dans divers arrondissemens.]

En second lieu , la vente des immeubles situés dans l'arrondissement de divers tribunaux, quoiqu'hypothéqués à la même dette, ne peut être provoquée que successive ment. [C'est pour ne pas ruiner le débiteur en frais. La procédure en expropriation devant être portée devant les tribunaux de la situation des biens saisis, il en résulterait qu'il devrait y avoir autant de saisies et de procédures diverses, qu'il y aurait d'arrondissemens dans lesquels les différens biens sont situés. Si donc la saisie d'un seul bien suffit pour payer le créancier, il est inutile de saisir les autres. La saisie simultanée ne doit donc avoir lieu que lorsque l'insuffisance est démontrée , ou lorsqu'il est de l'intérêt même du débiteur qu'elle ait lieu.]

Il faut excepter deux cas :

Le premier, lorsque la valeur totale desdits biens est inférieure au montant réuni des sommes dues, tant au saisissant, qu'aux autres créanciers inscrits. [Art. ier de la loi du i4 novembre 1808, Bulletin, n° 3887.) [Cette valeur est établie d'après les derniers baux authentiques, sur le pied du denier vingt-cinq; à défaut de baux authentiques, elle est calculée d'après le rôle des contributions foncières, sur le pied du denier trente. (Art. 2 de ladite loi.)

La saisie simultanée ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation accordée par le président du tribunal du domicile du débiteur, sur les conclusions du ministère public.

Cette autorisation est mise au bas d'une requête , à laquelle sont joints :

i°. Copie en forme des baux authentiques, ou , à leur défaut , du rôle de la contribution foncière.

2°. Extrait des inscriptions prises sur le débiteur, dans

196 Liv. IV, Des differ. espèces de Contrats , et d'Engag., etc.

les divers arrondissemens où les biens sont situés, ouïe certificat qu'il n'en existe aucune. (Art. 5.)

Quant à la procédure relative à l'expropriation , et à la distribution du prix, elle doit être portée devant les tribunaux respectifs de la situation des biens. (Art. 4.) Cependant je serais porté à penser que la disposition relative à la distribution du prix, ne doit avoir lieu, que quand les immeubles sont hypothéqués à divers créanciers ; autrement il serait difficile d'y voir aucun avantage , et il y aurait de graves inconvéniens : d'abord celui d'entraîner beaucoup de frais, d'obliger les créanciers à lever des doubles expéditions de leurs titres pour les produire dans les diilérens ordres , de les exposer à voir les mêmes demandes jugées diversement dans les divers tribunaux, etc. {V"oir cependant un arrêt de Cassation , du 5 janvier 18105 SlREY, 3810, irepart., page 24o.)]

Le deuxième cas , dans lequel la vente des immeubles situés dans divers arrondissemens peut être provoquée simultanément , c'est lorsqu'ils font partie d'une seule et même exploitation 5 dans ce cas, l'expropriation est poursuivie devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l'exploitation [Et alors, comme il n'y a qu'un prix pour tous les immeubles, il est bien certain que l'ordre doit être poursuivi devant le même tribunal.], ou , à défaut de chef-lieu , la partie de biens qui présente 11 10. le plus grand revenu d'après la matrice du rôle.

Aux personnes qui peuvent provoquer U expropriation. 2204. Ce droit appartient à tout créancier, à défaut de paiement. [Sauf le cas de faillite , dans lequel les immeubles du failli ne peuvent être vendus que par les syndics de l'union {Code de Comm., art. 528) , si toutefois il n'a pas été formé , avant leur nomination , nction en expropriation. (Ibid., art. 552.) Ils sont tenus d'y procéder dans la huitaine de leur nomination, suivant les formes prescrites par les Codes Civil et de Procédure , pour la vente des biens des mineurs (lbid., art. 564); sauf que, pendant la huitaine qui suit l'adjudication, tout créancier, même chirographaire, a droit de surenchérir, pourvu que la surenchère soit au

Tit. IL De la Vente. 1 97

moins du dixième du prix principal de l'adjudication. (IbicL9 art. 565.) [Voyez mes Institutes Commerciales, liv. III, lit. I, chap. 4, sect. 1, et les notes.)

Pour quelle somme peut-on saisir ? Le Code ne s'explique point à cet égard. L'usage, attesté par d'HÉRicouRT, qui écrivait il y a près d'un siècle , était qu'on ne pût saisir pour une somme moindre de cent livres. Peut-être pourrait-on la fixer actuellement à cent cinquante francs, par argument de l'article i34i, qui a porté à ce taux la somme pour laquelle on peut être admis à la preuve testimoniale, et qui , d'après l'ancienne ordonnance, était de cent francs.]

Si cependant le débiteur justifie, par baux authentiques, que le revenu net et libre de ses immeubles , pendant une année, suffit pour le paiement de la créance du saisissant, en capital , intérêts et frais, et qu'il lui en offre la délégation [Quicl, si c'était des revenus mobiliers, des rentes, par exemple? Cela ne suffirait pas. Si c'était sur particuliers, les débiteurs pourraient ne pas payer ; si

c'était sur l'Etat, le trésor public ne reçoit point de délégations pour les rentes, pensions, etc.], la poursuite peut être suspendue par le juge. [Cela est laissé à son arbitrage; il peut ne pas suspendre, s'il voit qu'il y a de l'humeur ou de la mauvaise volonté de la part du débiteur, qui pourrait payer d'ailleurs, s'il le voulait. Au surplus, cette disposition est nouvelle; mais elle est conforme au principe du droit naturel , d'après lequel nous devons faire le bien de notre prochain toutes les fois que nous le pouvons , sans en éprouver un préjudice sensible.] La poursuite est reprise [d'après les derniers erremens , et sans qu'on puisse opposer l'expiration des délais] s'il survient quelque opposition. [Cela tient au principe établi ci-dessus, que la délégation d'intérêts, de loyers ou autres revenus non échus, est bien valable entre le déléguant , le délégué et le délégataire ; mais qu'elle ne peut préjudicier aux tiers qui ont ixktéretiputà, aux autres créanciers du déléguant. Autrement il dépendrait d'un débiteur de frustrer ses créanciers, en vendant ou déléguant d'avance dix, vingt ou trente

igB Liv. IV. Des diffèr. espèces de Contrats, et d'Engag., etc.

années de ses revenus. La cession en délégation dont il s'agit, n'aurait donc son entier effet, qu'autant qu'il ne surviendrait pas de saisies-arrêts à la requête d'autres créanciers ; s'il en survenait, les saisissans auraient droit de venir à contribution avec le délégataire , sur les intérêts ou revenus échus postérieurement à la saisie. Dans ce cas , le créancier délégataire, se trouvant privé de l'effet de la délégation, pourra reprendre la poursuite en expropriation.] Il en est de même s'il survient un obstacle quelcon- 22 12. que au paiement. [Que doit-on entendre par ces mots? Quid, si l'obstacle provient d'un cas fortuit ; puta , d'une grêle , d'une gelée , etc. ? Il n'est pas douteux que les risques ne soient pour le débiteur; mais je pense que , benigno jure, les juges pourraient prolonger la suspension. Le débiteur est déjà assez malheureux d'avoir perdu ses fruits, sans que cette perte contribue encore à augmenter ses • désastres, en autorisant le créancier à reprendre les poursuites. Quid, si l'obstacle provient d'un tiers? Il faut distinguer si le trouble apporté à la jouissance du créancier, résulte d'un droit prétendu sur la propriété. Comme le débiteur n'a pas dû déléguer un droitlitigieux , le créancier pourra continuer ses poursuites. Dans le cas contraire , je pense qu'il faut décider, comme lorsque l'obstacle provient du défaut de récolte. C'est alors réellement un cas fortuit. (Argument tiré des art. 1725, 1726 et 1727.)]

Si la créance a été cédée , le cessionnaire ne peut, même quand le titre serait exécutoire [L'article 2 2i4 dit : le cessionnaire d'un litre exécutoire. Cela n'est pas exact. On n'est pas cessionnaire d'un titre , mais d'un droit fondé 1690. en titre.], poursuivre l'expropriation, qu'après que la ces- 22 i/f.sion a été signifiée au débiteur. [Ou acceptée par lui. Pourrait-il faire le commandement par le même acte qui contiendrait la signification ? Je pense que oui. Le commandement est un préalable nécessaire de la poursuite en expropriation; mais il n'en fait point partie. La saisie immobilière, dit l'art. 673 du Code de Procédure, sera précédée cVun commandement. Ainsi jugé à Nîmes, le 2 juillet 1808. (Sirey, 1809, 2e part., pag. 62.)]

Tu. II. De la Vente. 199

Aux personnes contre lesquelles l'expropriation peut être poursuivie. Elle peut l'être , en général , contre tout débiteur. [Mais si le débiteur primitif est décédé , et que la poursuite ait lieu contre ses héritiers, pourra-ton faire le commandement par le même acte qui contiendra la signification exigée par l'article 877, ou faudra-t-il que la signification précède de huit jours le commandement? Je pense qu'elle doit le précéder de huit jours. La raison de différence avec le cas porté dans la note précédente , c'est que , quoique le commandement ne fasse point partie de Ja poursuite en expropriation , ce n'est pas moins un acte d'exécution. Or, il ne peut y avoir d'acte d'exécution contre l'héritier, en vertu des actes, même exécutoires contre le défunt, que huit jours après la signification.]

Mais il faut faire les exceptions suivantes :

Premièrement , ainsi que nous l'avons vu au Titre de la Minorité , etc., la vente forcée des immeubles d'un mineur, même émancipé , ou d'un interdit, ne peut avoir lieu avant la discussion de leur mobilier. Si cependant la 2206. poursuite a été commencée contre un majeur , du chef duquel vient le mineur , ou contre l'interdit lui-même majeur, avant son interdiction , la discussion du mobilier n'est pas nécessaire. Il en est de même , si la dette est commune à un majeur et à un mineur ou interdit , et que l'immeuble soit possédé par eux indivisément. (Voy. 2207. au 2e vol. pages 2 15 et 216. )

Secondement , à l'égard des époux mariés sous le régime de la communauté , il faut distinguer : Si la dette est à la charge de la communauté [Quid , s'il s'agit d'une delte personnelle du mari ? C'est la même chose. Tant que dure la communauté , les créanciers du mari sont , comme nous l'avons dit , créanciers de la communauté , et vice versa ; et ce , quand même il y aurait séparation de dettes.], et que les meubles saisis fassent partie de cette même communauté , l'expropriation se poursuit contre le mari seul , quand même la femme serait obligée à la dette. [ Quid, s'il s'agit d'un immeuble ameubli déterminément par la femme , mais qu'elle ait stipulé la reprise

200 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats, et d'Engag., etc.

d'apport en renonçant ? Cela est indifférent. Le mari peut toujours aliéner Pimmeuble , sauf à la femme à en reprendre la valeur. Par conséquent , l'expropriation peut être poursuivie contre lui seul. ] Mais si la saisie frappe sur des immeubles propres à la femme , soit pour une dette qui lui est personnelle , soit même pour une dette de communauté, mais à laquelle elle est obligée en son propre nom , alors l'expropriation se poursuit contre le mari et la femme. [ Quicl , si la poursuite a été dirigée , dans le principe , contre la femme seule , et que l'on ait ensuite mis en cause le mari , cela valide-t-il les procédures antérieures ? Je ne le pense pas. Elles sont nulles , radicalement nulles. Ce serait donner à la mise en cause du mari un effet rétroactif, que de décider qu'elle peut les valider ; mais bien entendu , si le mari et la femme procèdent d'après les premiers erremens , sans demander la nullité des actes antérieurs , ils seront non recevables a la demander par la suite. Quid , si la saisie frappe sur un immeuble personnel de la femme , mais ameubli par elle , et pour une dette qui lui soit personnelle ? Il faut distinguer : Si la dette est à la charge de la communauté , elle est alors dette de communauté , et comme l'immeuble est également immeuble de la communauté , l'expropriation peut se poursuivre contre le mari seul. Mais si la dette n'est pas à la charge de la communauté , putà , parce qu'il y a une clause de séparation des dettes , les créanciers de la femme pouvant alors poursuivre ses immeubles , même ameublis ( argument tiré de l'article i5io), et le mari n'étant pas débiteur , l'expropriation se poursuivra contre la femme dûment autorisée. ]

La femme , en cas de refus ou de minorité du mari , doit, si elle est majeure, être seulement autorisée par justice. Si elle est mineure, et que son mari majeur refuse de procéder avec elle , ou s'ils sont tous deux mineurs , la poursuite est exercée contre la femme, assistée 2208. d'un curateur nommé ad hoc. [L'article dit d'un tuteur. Mais c'est curateur qu'il faut dire. Dans le droit actuel , il n'y a point de tuteur après l'émancipation. C'est un

Tit. II. De la Vente, 201

reste du droit ancien , sous lequel on donnait au mineur émancipé un tuteur aux actions immobilières. Au reste , de ce qu'on ne doit nommer un curateur à la femme que quand son mari est mineur , ou qu'il refuse de procéder avec elle , il faut conclure que , s'il est majeur , et s'il consent de procéder , il est , de droit, curateur de sa femme. Quid y si la femme est mariée sous le régime dotal ? Il faut distinguer : S'il s'agit d'immeubles dotaux , ils ne peuvent être expropriés que dans les cas prévus par le Code ; et alors la poursuite a lieu contre le mari seul. S'il s'agit de paraphernaux , l'expropriation se poursuit contre la femme dûment assistée ou autorisée. Cette dernière disposition a lieu également dans le cas où la femme est séparée de biens , ou exclue de la communauté , et pour ses immeubles personnels. ]

Troisièmement , la part indivise d'un cohéritier dans les immeubles de la succession , ne peut être saisie par ses créanciers personnels, avant le partage, qu'ils peuvent d'ailleurs provoquer , s'ils le jugent convenable , ou dans lequel ils ont le droit d'intervenir , ainsi que nous l'avons vu au Titre des Successions. [ Secîis , si ce sont des créanciers de la succession. Ils n'ont pas besoin de provoquer le partage , si toutefois ils ont demandé la séparation des patrimoines; et alors ils poursuivent la vente contre tous les héritiers. S'ils n'ont pas demandé la séparation, ils sont devenus les créanciers personnels de l'héritier : appliquez l'article 2206.] Ils peuvent également provoquer la licitation du chef de leur débiteur. [ La disposition de l'article iio5, 22o5 s'appliquerait -elle à un co-propriétaire non co-héritier ,ni co-associé , c'est-à-dire , à celui qui se trouverait propriétaire d'une part dans un immeuble , sans aucun autre rapport avec ses co-propriétaires ? D'abord, quant au droit de provoquer le partage ou la licitation , cela n'est pas douteux $ le créancier peut exercer tous les droits du débiteur ; mais quant à l'obligation de provoquer ce partage ou cette licitation , avant de faire exproprier , il me semble qu'il n'y a pas même raison. Entre co-héritiers ou coassociés , il peut très-bien arriver , par l'effet du par-

202 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats , et d'Engag. , etc.

tage , que le co-héritier débiteur n'ait rien dans les immeubles de la succession ou de la société ; et alors , le créancier faisant saisir avant le partage , il se trouverait qu'il aurait fait saisir ce qui n'appartenait pas à son débiteur. Il n^eii est pas de même du co-propriétaire ; il ne peut pas ne pas avoir une part dans l'immeuble, ou au moins dans le prix. Par la même raison , un co-héritier ou co-associé ne pourrait , avant le partage , vendre sa part dans les immeubles de la succession ou de la société \ ou au moins cette vente, quant à son effet, serait subordonnée à l'effet du partage , et deviendrait nulle , s'il ne tombait aucun immeuble dans le lot du vendeur. Tous les jours, au contraire , un co-propriétaire vend la part indivise qu'il a dans un immeuble ; et cette vente transfère à l'acquéreur la propriété certaine et irrévocable de cette même part. L'on ne voit donc pas pourquoi cette part ne pourrait pas être vendue à la requête de ses créanciers. Jugé dans ce sens à Paris, le ier juin 1807 (Sirey, 1807, 2e part., page 666), et à Metz, le 28 janvier 1818. (Ibid., 1818, page 537. ) Il existe bien à ce sujet un arrêt de Cassation , du ier octobre 1810 (Sirey, 1810, ire partie, page 383 ) ; mais comme il s'agissait seulement , dans l'affaire , de décider si le créancier avait pu faire liciter , ce qui ne pouvait être douteux , l'on sent que cet arrêt ne fait rien à la question. Quant à l'avantage que le créancier peut avoir à exproprier , plutôt qu'à faire liciter , c'est qu'il peut arriver que , sur la licitation , son débiteur se rende adjudicataire du total ; et il se trouvera obligé de recommencer une procédure en expropriation.

Nota. Il est encore une espèce de débiteurs contre lesquels l'expropriation ne peut être poursuivie ; ce sont les militaires en activité de service , aux termes de l'article 4 de la loi du 6 brumaire an 5. Un arrêt de la Cour d'Agen , du 22 juin 1810, a jugé que cette disposition était applicable , même au cas où l'immeuble était possédé indivisément par d'autres co-propriétaires ; et le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté le 3o octobre 1811. (Sirey, 1812, ire partie, page 93.) ]

Trr. II. De la Vente, 2o3

Enfin , au titre en vertu duquel la poursuite peut avoir lieu. Ce titre doit être exécutoire , pour une dette certaine et liquide. [ C'est en conséquence de cet article qu'on a 231 3. jugé à Bruxelles , le 3o janvier i8i3 ( Sirey, i8i4, 2e partie , page 17), que le créancier qui a commencé une procédure en expropriation, et qui reçoit, avant tout jugement , le montant de sa créance , ne peut continuer les poursuites pour le montant des frais. Comme, dans l'espèce, il n'y avait pas de jugement, il n'y avait pas de titre exécutoire pour les frais. ] Cependant , si la dette est certaine , mais non liquide , il peut être procédé à la saisie seulement ; et il est sursis à toutes poursuites ultérieures , jusqu'après la liquidation, ou l'appréciation , si Pr. la dette n'est pas en espèces. [ Quid , si elle est certaine et55i. liquide, mais conditionnelle? Si la condition est suspensive , il est évident qu'on ne peut saisir , puisqu'il n'y a pas encore d'obligation. Mais si la condition est résolutoire , comme l'obligation existe , qu'elle est parfaite , et qu'elle doit avoir son effet de suite, la saisie peut avoir lieu.]

Si le titre est un jugement, il faut distinguer : S'il s'agit d'un jugement de première instance, provisoire ou définitif, mais dont l'exécution provisoire a été ordonnée nonobstant appel , l'expropriation peut être poursuivie [Quid, si l'exécution provisoire n'a pas été ordonnée , pourra -t-on saisir avant l'expiration du délai d'appel ? Oui, mais seulement après la huitaine de la signification. (Procéd. 45o.) Après la huitaine, s'il n'y a pas d'appel, le jugement est assimilé par ledit article à celui qui est exécutoire par provision. Mais, par la même raison, l'adjudication ne pourra avoir lieu qu'après l'expiration du délai d'appel, ou s'il y a eu appel, après le jugement confirmatif en dernier ressort. Quid, s'il y a pourvoi en Cassation ? Le pourvoi n'est point ordinairement suspensif en matière civile.]; mais l'adjudication ne peut avoir lieu, qu'après que ce jugement est passé en force de chose jugée. [Un arrêt de Cassation , du 7 août 1811 (Sire Y, 1811, ire partie, page 342), a préjugé, et je pense que c'est avec raison, qu'il en devait être de même dans le cas d'ap-

204 Liv. IV. Des differ. espèces de Contrats, et d'En gag. } etc.

pel d'un jugement rendu sur un incident d'une saisie immobilière, quoique le jugement portât qu'il serait exécuté provisoirement nonobstant appel 5 ou plutôt il a décidé que les juges n'avaient pas dû prononcer ainsi dans une action de cette espèce. ]

Si le jugement est par défaut, la poursuite même ne

22i5.peut être exercée qu'après le délai de l'opposition. [Cependant les art. i58 et 169 du Code de Procéd. supposent évidemment le contraire. Car le ier de ces deux articles décide que, si le jugement est rendu contre une partie n'ayant pas d'avoué, l'opposition est recevable jusqu'à l'exécution du jugement 5 et l'article i5o, ajoute que le jugement est censé exécuté, quand les meubles saisis ont été vendus, etc., quand la saisie d'un ou de plusieurs immeubles du condamné lui a été notifiée , etc. Donc les immeubles peuvent être saisis, avant l'expiration du délai de l'opposition, puisqu'elle est recevable jusqu'à la notification de la saisie. Il faut dire que le Code de Procéd. ayant établi la distinction entre les jugemens rendus par défaut contre avoué , ou contre partie, l'art. 221 5 du Code Civil ne s'applique qu'aux premiers, c'est-à-dire à ceux qui ont été rendus contre avoué; mais faut-il conclure de là, qu'en vertu des autres jugemens, l'on peut saisir aussitôt qu'ils ont été signifiés? Non; il faut au moins huitaine.

Quid , si le jugement a été déclaré exécutoire , nonobstant opposition? L'on pourra saisir, mais non adjuger, sinon après le jugement sur l'opposition, s'il y en a une de formée; ou, dans le cas contraire, on appliquera ce qui est dit dans l'alinéa précédent.]

La poursuite est valable , quoiqu'elle ait été commencée pour une somme plus forte que celle qui est réellement due, sauf la demande en réduction de la part du

22 16. débiteur. [La peine de la plus-pétition, qui consistait, chez les Romains, en ce que le demandeur perdait son procès, cette peine, dis-je, n'existe plus en France. Le débiteur est toujours en faute de n'avoir pas offert ce qu'il devait , tellement qu'il peut être condamné aux dé-

Tit. II. De la Vente, 2o5

pens, à défaut d'offres suffisantes. (De La Combe, et les auteurs cités par lui, verbo Créancier, n° 2.)

Pour les formalités à remplir pour parvenir à l'expropriation , ainsi qu'à l'ordre et à la distribution , entre les créanciers, du prix des immeubles vendus, Voyez les articles 673 à ^j du Code de Procédure, et un décret du 6 janvier 1807 (Sirey, i8i4, 2e part., p. 438), quia décidé que l'expropriation des immeubles appartenant à un comptable de l'État, devait être désormais poursuivie, conformément à la loi générale, et non d'après les lois spéciales des 28 pluviôse an 5 , et messidor an 6. ]

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TITRE III

De T'Echange. '

L'Échange est un contrat par lequel les parties s'obligent respectivement à se donner une chose pour une 1702. autre.

Un contrat , non solennel, commutatif , et synallagmatique parfait.

Nous disons s'obligent à se donner , et non pas se donnent , parce que l'échange , comme la vente , s'opère par 1703. le seul consentement.

Une chose , autre que de l'argent monnoyé : car alors ce serait une vente.

Ce contrat a, d'ailleurs, une très-grande ressemblance avec le contrat de vente ; ce qui fait que toutes les règles prescrites pour ce dernier contrat , s'appliquent en géné- 1707. rai à l'échange, sauf les modifications suivantes, résultant de ce que, dans l'échange, chacun des contractans est considéré tout à la fois comme acheteur et comme vendeur.

Comme aclieteur : En conséquence, ils ne peuvent

invoquer ni l'un ni l'autre , la rescision pour cause de

1706. lésion. [Mais il faut qu'il soit constant que les parties ont

voulu faire un échange, et non déguiser sous le nom

d'échange une vente à vil prix.

11 y a encore une autre raison pour ne pas admettre la rescision en matière d'échange ; c'est que , dans la vente, on ne peut supposer de motif d'affection de la part du vendeur. Son seul intérêt est d'avoir des écus 5 et il est possible que le besoin l'ait forcé de consentir à vendre à vil prix. Dans l'échange, ce motif n'existe pas. L'on peut sup-

Tix, II. De l'Échange. 207

poser au contraire que celui des deux contractais qui se prétend lésé , avait un motif d'affection pour la chose qu'il a reçue en échange, motif qui peut l'avoir déterminé à consentir, nonobstant la différence considérable de valeur. Mais il faut pour cela, comme nous venons de le dire, que ce soit un véritable échange, et non pas une vente déguisée. ]

Comme vendeur : Ils sont, en conséquence, tenus chacun de l'éviction. Si donc l'un d'eux est évincé de la chose qu'il a reçue , il a le choix , ou de répéter la sienne , ou de demander des dommages-intérêts. [Mais ce choix 1705. n'est accordé qu'à celui qui est évincé ; l'autre ne serait pas recevable à garder la chose qu'il a reçue , en offrant les dommages-intérêts. Celui quia été évincé, n'a pas voulu vendre sa chose ; il a voulu seulement la céder pour avoir l'autre en échange : dès qu'il ne l'a pas, la sienne doit lui être rendue , s'il l'exige.]

[ Mais l'évincé , pourrait-il répéter sa chose contre les tiers? L'affirmative a été jugée par la Cour d'Aix, le 25 mai i8i3. (Sirey, i8i3, 2e partie, page 364.) Je ne puis, néanmoins, adopter cette opinion, qui est contraire à la décision de la loi 4, Cod. de Rerum Permutatione. Nec obstat ce que nous avons établi précédemment dans le cas de résolution de la vente pour cause de non paiement du prix; la raison de différence tient au principe que nous avons déjà rappelé plusieurs fois, que la loi veut assurer la tranquillité du possesseur qui a acquis, dans les formes légales, de celui qui était propriétaire apparent au moment de l'acquisition , s'il n'existait alors aucun moyen de prévoir l'éviction qui pourrait avoir lieu par la suite. Or, dans la vente, quand le prix n'a pas été payé, les tiers ont un moyen très-simple de s'en assurer, en se faisant représenter la quittance du vendeur; mais, dans l'échange, quand la chose a été livrée, les tiers qui traitent avec l'un des co-permutans , n'ont aucun moyen de savoir si l'autre pourra , ou non , être évincé par la suite; et ils doivent être préférés à celui-ci, qui a toujours à se reprocher de ne s'être pas assuré davantage de

208 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats, et d'Engag., etc.

la propriété de son co-permutant. Cette décision, d'ailleurs , peut être fondée , par analogie, sur l'article 2o38.] Il a le même droit, quand même il ne serait pas encore évincé, s'il peut prouver que son co-permutant n'était pas propriétaire de la chose qui lui a été livrée; mais, dans 1704. ce cas , il est obligé d'en offrir la restitution.

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TITRE IV

Du Louage.

[(Voyez y dans les OEuvres de Pothier , le Traité du Contrat de louage.)

L'emphytéose existe-t-elle encore ? Je ne le pense pas. L'emphytéose des Romains était réellement notre bail à rente, qui est certainement abrogé , puisqu'il n'y a plus de rentes irrachetables. Chez nous , l'emphytéose était ordinairement un bail de quatre-vingt-dix ans, mais qui donnait le jus in re. Il est permis actuellement de faire des baux pour un temps aussi long qu'il plaît aux parties; mais ces baux ne donneraient point le jus in re. C'est dans ce sens que je regarde l'emphytéose comme abrogée. 11 existe bien un avis du Conseil-d'État , approuvé le 2 février 1809 [Bulletin , n° 4i2i), et un arrêt delà Cour de Cassation , du 26juin 1822 (Bulletin, n° 56), lesquels supposent des emphytéoses encore existantes ; mais il est clair que cet avis et cet arrêt parlent d'emphytéoses établies avant le Code, et auxquelles les nouvelles lois n'ont pu préjudicier. Ils ne décident donc rien sur la question.]

Il y a deux sortes de contrats de louage : celui des choses , et celui d'ouvrage ou de services. 1 ^0g#

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