CHAPITRE PARTICULIER
Des Dispositions introduites par le Code de Commerce , relativement aux droits de la Femme , dans le cas de faillite du Mari.
Le Code de Commerce n'a rien changé aux droits de la femme , lorsqu'elle les exerce contre son mari ou les héritiers de celui-ci; mais si le mari ou sa succession est en faillite, la condition de la femme éprouve des changemens considérables.
Le premier est que, pour ce qui concerne les créanciers, et dans leur intérêt seulement, il y a toujours présomption légale en faveur du mari ou de sa succession ; présomption qui ne peut être détruite que par la preuve contraire , résultant d'actes authentiques.
Ainsi, i° il n'y a de dotal en deniers ou effets mobiliers, que ceux dont l'apport est justifié par actes au- Coin. thentiques. 55 1.
20. Sous quelque régime que les époux soient mariés , les biens acquis par la femme sont toujours présumés appartenir au mari , avoir été payés de ses deniers , et doivent , en conséquence , être réunis à la masse de son actif, à moins que la femme ne puisse justifier par in- Com. ventaire, ou autre acte authentique, de l'origine des de- 546. niers qui ont servi au paiement. [Mais cette disposition 54^. n'est point particulière aux femmes des négocians , ni au cas de faillite. On a toujours jugé qu'en général les acquisitions faites par la femme, même séparée, étaient, jusqu'à preuve contraire, même à l'égard des héritiers du mari, présumées faites avec les deniers de celui-ci; et cela , pour éviter le soupçon , ou pour prévenir la tentation d'un gain illicite. Cum in controversiam venit undè ad mulierem quid pervenerit , et verius et honestius est , quod non demonstratur , undè Imbeat , existimari a viro ad eam pervenisse. Evitandi autem turpis quœslus graliâ, circà uxorem hoc videtur Quintus Mucius pro-
4o Liv. IV. Des differ. espèces de Contrats , et d'Engag., etc.
basse. ( L. 5i , ff. de Donat. inter virum et uxorem. ) Voir aussi l'ancien Denis art , au mot Femme , nos 26 et suivans , et Rousseaud de La Combe, v° Dot, part. II, sect. ire , n° 4. ]
3°. Si la femme a payé des dettes pour son mari , elle est présumée, jusqu'à preuve contraire, qui doit être faite comme ci-dessus , l'avoir fait avec les deniers de son Co??i. mari même ; et elle ne peut , en conséquence , exercer 55o. aucune répétition. [ Cette disposition, comme la précédente, n'est point particulière aux femmes de négocians, et s'applique en général à toutes les femmes mariées , sous quelque régime que ce soit, et même hors le cas de faillite. ] 4°. Tous les effets mobiliers quelconques, à l'usage, tant du mari que de la femme, et sous quelque régime que ce soit, sont présumés acquis des deniers du mari seul, et peuvent, en conséquence, être réclamés par les créanciers , sans que la femme puisse retirer autre chose que les habits et linges nécessaires à son usage , d'après Com. l'état dressé par les syndics définitifs de l'union, ainsi 529. que les bijoux , diamans et vaisselle, qu'elle peut justifier authentiquement lui avoir été donnés [' par tout autre que par son mari. (Code de Comm. , art. 54g.) par contrat de mariage [ pourvu , toutefois , si elle est mariée sous le régime de la communauté , que ces objets aient été stipulés propres , ou qu'elle ait stipulé la reprise de l'apport en renonçant. Autrement , comme effets mobiliers , ils tombent de droit dans la communauté. (Article i4oi, n° 1 ) ] , ou lui être advenus par succession
554. seulement. [Pourquoi pas par donation depuis le mariage? C'est pour éviter les fraudes. Le mari donnerait à un tiers , qui donnerait ensuite à la femme. Au surplus , appliquez la modification contenue dans la note précédente. ] La femme qui se serait permis de détourner ou receler des effets mobiliers , autres que ceux qui viennent d'être désignés , ainsi que des marchandises , des effets de commerce, ou de l'argent , doit être condamnée
Com, li les rapporter à la masse, et en outre, poursuivie comme