‹ Cours de Code civil (volume 4)Chapitre 34 sur 76 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Du Bail à cheptel,

[ Il y a, dans les OEuvres de Pothier, un Traité particulier, des Baux à cheptel. Voir aussi Coquille, sur la Coutume de Nivernois, Titre des Croîts et Cheptels. Le mot cheptel se prend dans deux sens : il signifie le contrat de cheptel, comme dans les articles 18 15, 1818, etc.; il signifie également le bétail donné à cheptel , comme dans les art. i8o5, 1806, etc.]

Le bail à cheptel est un contrat par lequel une des parties donne à l'autre tout ou partie d'un fonds de bétail, pour le garder, le nourrir et le soigner, sous la condition de partager les profits et les pertes, suivant les conventions 1800. respectives. [Le bail à cheptel est-il un contrat réel ou consensuel? Coquille, sur l'article 2, chap. 21 , Goût, de Nivernois , est d'avis qu'il est réel ; et la rédaction de l'art. 1800 paraît favoriser cette opinion.]

D'un fonds de bétail : On entend par ces mots toute espèce d'animaux susceptibles de croît, ou de profit pour 1802. l'agriculture ou le commerce. [D'après ces mots, susceptibles de croît, on doit penser que le cheptel de porcs est actuellement permis. On tenait anciennement le contraire dans le Berri, pays où les cheptels étaient le plus en usage. On se fondait sur ce que le porc ne donne d'autre profit que le croît; ce que l'on ne jugeait pas suffisant pour indemniser de la nourriture.

Il faut remarquer qu'en général , et d'après les règles ordinaires des conventions , une clause n'est pas prohibée, par cela seul qu'elle est préjudiciable à l'intérêt de l'une des parties. C'est à elles à se défendre , au moment où elles contractent. Mais lorsque la convention est faite , et qu'il n'y a eu ni dol , ni violence, ni erreur , elles ne peuvent se faire restituer pour cause de lésion ; excepté dans un petit nombre de cas , et lorsque la lésion est considérable. La loi ne prononce la nullité que des clauses

Tit. IV. Du Louage. i$\

contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Il n'en est pas de même dans le cheptel. Plusieurs clauses y sont prohibées , par la seule raison qu'elles sont préjudiciables au cheptelier , c'est-à-dire , à celui qui se charge des bestiaux; mais quant à celles qui sont préjudiciables au bailleur , la loi n'a rien statué de particulier. Le motif de différence est , que les chepteliers sont ordinairement des gens pauvres , sans connaissance , faciles , par conséquent, à surprendre, et qui , tirant du cheptel la plus grande partie de leur subsistance , en prendraient un à quelque prix que ce fût. On n'a donc pas voulu qu'un propriétaire de bestiaux , plus riche , plus instruit , pût abuser de leur situation , pour leur faire souscrire des conditions , dont ils ne connaîtraient ni l'étendue ni les suites. La loi a donc dû veiller pour eux, et prohiber, uniquement dans leur intérêt , des clauses qui , dans tout autre contrat , seraient permises , au moins dans le for extérieur. C'est une observation qu'il ne faut pas perdre de vue , et sans laquelle il serait impossible de rendre raison de plusieurs dispositions prohibitives qui seront rapportées ci-après.

Il faut remarquer également que , toutes les fois qu'il existe dans le bail une clause prohibée , la loi l'annule , sans toucher au contrat , qui se règle alors par le droit commun , la clause étant seulement réputée non écrite. C'est une dérogation à l'article 1172. ]

Suivant les conventions respectives : La nature de ces conventions constitue les différentes espèces de cheptel. On en distingue trois sortes :

Le cheptel simple ou ordinaire ;

Le cheptel à moitié ;

Et le cheptel donné par le propriétaire à son fermier, dit cheptel de fer, 1801.

Il est encore une espèce de contrat que l'on nomme improprement cheptel , et qui a lieu, lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données à quelqu'un qui se charge de les loger et de les nourrir , sous la condition d'en avoir tous les protits , excepté les veaux , qui appartiennent

25a Liv. IV. Des dijfèr. espèces de Contrats , et cFEngag., etc.

au bailleur , lequel conserve également la propriété des 1 83 1. vaches.

Ce contrat n'exigeant pas plus ample explication , nous allons faire connaître les règles relatives aux autres espèces de cheptel , en observant que , s'il existe des conventions particulières , les parties sont tenues de s'y conformer dans tous les points qui ne sont pas contraires aux dispositions prohibitives dont il va être question ioo3. ci-après. [ Il y a cependant quelques règles déterminées par l'usage ou l'équité. Ainsi , lorsqu'il n'y a pas de terme fixé pour la durée du contrat 3 chacun peut résilier à volonté; mais , tempore opportune*. En conséquence, le bailleur qui aurait donné la vache , au moment où elle commençait à être pleine , ne pourrait la retirer immédiatement après la vente du veau ; et vice versa , le preneur qui l'aurait prise au moment où le veau venait d'être vendu , ne pourrait la rendre au moment où elle commence à être pleine de nouveau.

Si elle a été donnée en octobre , temps où la nourriture commence à renchérir , le bailleur ne peut la reprendre en avril, temps où la nourriture va être à meilleur marché : et vice versa.

Le preneur est tenu de la garde de la vache , d'en avoir le soin convenable ; si elle tombe malade , il n'est pas tenu de la faire soigner. Si la maladie est telle , qu'elle soit privée de son lait , le contrat , quoique fait à terme , est résilié.

Il est tenu, quand la vache vient à vêler, de donner le lait nécessaire pour la nourriture du veau, jusqu'à ce qu'il puisse être vendu. C'est ordinairement quatre semaines, etc.]

SECTION PREMIÈRE

Du Bail à cheptel simple.

Le bail à cheptel simple est celui dans lequel le bétail est fourni en entier par l'une des parties. Il peut être fait , soit avec le colon partiaire du bailleur , soit avec toute autre personne.

Tit. IV. Du Louage. 2 5 3

§ 1er.

Du Bail à cheptel simple , avec toute personne , autre que le Colon partiaire du Bailleur.

Dans ce bail , la tonte et le croît se divisent par moitié entre le bailleur et le preneur , qui sont tenus également de i8o4. supporter chacun la moitié de la perte. 181 1.

Nous disons la tonte et le croît [ Le croît comprend deux choses : l'augmentation du nombre de têtes , par le moyen de la génération ; et en second lieu , l'augmentation de valeur que les têtes acquièrent par le temps. Ainsi , un troupeau de jeunes bœufs estplus cher après un an, qu'il n'était un an auparavant , quoique le nombre ne soit pas augmenté : cette augmentation de prix fait partie du croît. ] : Parce que le laitage , le fumier , et le travail des animaux, appartiennent en entier au preneur. [Pour- /&«'</. rait-on stipuler le contraire ? La raison de douter se tire de ce que le paragraphe de l'article 1811, qui prononce la nullité de quelques clauses particulières , est placé avant celui qui accorde au preneur seul les laitages , etc. ; d'où l'on pourrait conclure que la nullité ne frapperait pas sur la convention contraire. Je pense néanmoins que cette convention serait nulle , et que c'est ainsi qu'il faut entendre l'article 1811, qui aurait pu , à la vérité, être rédigé d'une manière plus exacte. Je me fonde :

i°, Sur ce qu'il est à peu près évident qu'on a entendu conserver , autant que possible , l'esprit des anciennes coutumes. Or , cette convention était expressément défendue par les articles 4 et 1 5 de la Coutume de Nivernois (Titre des Croîts et Cheptels) , qui faisait le droit commun à cet égard.

2°. Sur ce qu'on a cru devoir faire une disposition expresse , pour permettre cette convention dans le cheptel fait avec le colon partiaire du bailleur , et qu'elle se trouve réunie , dans le même article , à d'autres conventions qui sont bien formellement prohibées ailleurs. ]

^54 kiv. IV. Des dlffer. espèces de Contrats , et cFEîigag,, etc.

Qui sont tenus également, etc.: Cette clause est de l'essence du cheptel. Toute convention qui tendrait à donner au bailleur une part plus considérable dans les 1811. profits que dans les pertes , est nulle et de nul effet. [En serait-il de même de celle qui lui donnerait plus de moitié dans les profits, en lui faisant supporter, d'ailleurs , une part égale dans les pertes ? En général , comme je Pai déjà fait observer , la rédaction de l'article 1811 n'est pas très-exacte. Je pense donc que , pour bien l'entendre , il faut se reporter à l'ancien droit. Or , il paraît, d'après l'article i5 de la Coutume de Nivernois , et Pothier , n° i>5 , que l'on pouvait faire supporter au preneur plus de moitié dans les pertes , pourvu qu'il eût une part égale dans les profits ; mais que l'on ne pouvait allouer au bailleur plus de moitié dans les profits , même en lui faisant supporter plus de moitié dans les pertes. Et en effet , il serait résulté de là , qu'en ne faisant supporter aucune perte au preneur , on aurait pu aller jusqu'à le priver de toute part dans les profits. Je pense donc qu'il en serait encore de même aujourd'hui.]

Il se fait ordinairement une prisée du bétail au commencement du bail , quand elle n'est pas faite dans le bail même. Mais cette prisée n'a d'autre objet que de fixer la perte ou le profit qui pourra se trouver à l'expiration du bail ; et elle ne transfère aucun droit au preneur sur le fonds du cheptel , dont le bailleur reste toujours proprié-

i8o5. taire.

C'est pour cette raison que le preneur n'est pas tenu des cas fortuits. Cependant, comme il doit à la conservation

1806. du cheptel les soins d'un bon père de famille, il est tenu du cas fortuit , quand il a été précédé d'une faute de sa

1807. part , qui y a donné lieu. S'il y a contestation sur l'existence du cas fortuit , c'est au preneur à le prouver ; cette preuve faite, si le bailleur prétend qu'il y a eu faute de la part du preneur, c'est au bailleur à le prouver à son

1 808. tour.

Dans tous les cas , le preneur déchargé par cas fortuit,

rôoo,. est tenu de rendre compte des peaux. [Il n'est pas dit de

Tit. IV. Du Louage. a55

payer, mais de rendre compte ; c'est-à-dire , de faire connaître ce qu'elles sont devenues ; putà , si elles ont péri avec les bêtes , comme dans les maladies contagieuses , où la police oblige souvent d'enterrer les bêtes mortes , entières , et sans les dépouiller.]

Mais il faut observer, qu'en disant que le preneur n'est pas tenu des cas fortuits arrivés sans sa faute , il faut entendre qu'il n'en est pas tenu à lui seul et totalement, mais que ces cas fortuits font partie de la perte , qui doit être supportée en commun par lui et le bailleur, d'après le prix de l'estimation originaire , et celui de l'estimation qui doit être faite à l'expiration du cheptel , ainsi que nous l'allons voir. 1810.

Si cependant l'accident était tel, que le cheptel eût péri totalement , la perte serait en entier pour le bailleur. Ibid. Cette disposition est de l'essence du cheptel , tellement qu'il n'est pas au pouvoir des parties d'y déroger. [Mais elle est 181 it stipulée , car il en résulte que , si , sur un cheptel de cent bêtes , il en périt quatre-vingt-dix , le preneur supporte la perte de quarante-cinq : s'il périt tout entier, il ne supporte rien. Voici, au surplus, la raison donnée par Coquille, dont on a suivi l'opinion, telle qu'elle se trouve dans son Commentaire sur l'art. 4 de la Coutume de Nivernois. Pour qu'il y ait cheptel, il faut qu'il y ait un fonds de bétail; dès qu'il n'y a plus de fonds, il n'y a plus de cheptel , plus de contrat. Il faut donc alors se référer à la règle ordinaire, d'après laquelle res domino périt. Or, dans le cheptel simple , le fonds de bétail appartient en entier au bailleur.

Mais quand le cheptel n'a pas péri en entier, ce qui reste, suffit pour soutenir le contrat : le bail dure donc jusqu'à ce qu'il soit résolu, soit par l'expiration du temps fixé, soit par la volonté des parties; et alors elles doivent se faire mutuellement raison de la perte.

Malgré cette raison de Coquille , je pense qu'il eût été plus juste et plus conforme à l'esprit général qui a dicté les règles relatives au cheptel , d'établir que le preneur ne supporterait une part dans la perte, qu'autant que la perte

%56 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats, et d'Engag., etc.

totale n'excéderait pas une quote déterminée , par exemple, le tiers, le quart, même la moitié, etc.]

Quoique le bailleur soit toujours propriétaire , il doit néanmoins, si le preneur est fermier d'une autre personne, notifier le cheptel au propriétaire de la ferme, qui, sans i8i3.cette formalité, pourrait le faire saisir et vendre, en paie- 2102. ment de ses loyers. [C'est une conséquence de l'article 2102, n° 4, qui donne au locateur le droit d'être préféré, sur les objets qui garnissent sa maison ou sa ferme, même au propriétaire desdits objets, à moins qu'il ne soit prouvé qu'il avait connaissance que ces objets n'appartenaient pas à son locataire.]

Le fonds du cheptel appartenant au bailleur pour la propriété, et au preneur pour la jouissance, il est évident que l'un ne peut disposer d'aucune bête du troupeau , sans le consentement de l'autre. Il en est de même du croît, dont la propriété reste indivise jusqu'au moment du pari8i2.tage. [Il suit de là que les créanciers du bailleur ne peuvent saisir le cheptel, ou au moins qu'ils ne peuvent le faire vendre, qu'à la charge de l'entretien du bail à cheptel, pendant le temps fixé par la loi ou par la convention.

Quid, s'il s'agissait de vieilles bêtes , ou autres , telles qu'il fût avantageux de les vendre , et que le bailleur s'y refusât? Je pense que le preneur pourrait , le bailleur dûment appelé, se faire autoriser par le juge à les vendre , et que le bailleur pourrait même être condamné aux dommages-intérêts , s'il y avait lieu \puta, si la bête était morte intereà, si l'on avait manqué une occasion avantageuse de s'en défaire , etc.

Anciennement , les articles 8 de la Coutume de Berri , et 16 de la Coutume de Nivernois , permettaient au bailleur de saisir et revendiquer le bétail vendu par le cheptelier. L'on peut voir dans Pothier, articles 4o et 4i, plusieurs questions et décisions à ce sujet. Je pense que , dans notre droit, la question est décidée d'une manière beaucoup plus simple par les articles 2279 et 2280, qui établissent, d'une manière générale, qu'en fait de meubles, la possession vaut titre ? et qui ne font d'exception que pour la

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chose perdue ou volée , qui peut être revendiquée pendant trois ans 5 et encore à la charge, par le propriétaire, de rendre au possesseur le prix qu'elle lui a coûté , s'il Fa achetée dans une foire, etc. Ainsi, d'abord, quand on regarderait le cheptel vendu par le cheptelier, sans le consentement du bailleur, comme une chose volée, il s'ensuivrait toujours que celui qui l'aurait acheté dans une foire, etc., ou d'un cheptelier qui ferait le commerce de bestiaux, pourrait le retenir jusqu'à ce qu'on lui remboursât le prix d'achat, et que , s'il l'avait revendu , il ne serait passible d'aucun recours. Il resterait donc à décider seulement quel serait le droit du propriétaire du cheptel , si le détenteur l'avait acheté de bonne foi , autrement que dans une foire, ou marché, etc., ou d'un marchand vendeur de choses pareilles. Je pense, ainsi qu'il sera dit ci-après, qu'il y a bien vol, dans ce cas, de la part du cheptelier, dans le sens moral attaché à ce mot , c'est-à-dire , dans le sens qu'il a disposé de la chose d'autrui , sans le consentement du propriétaire 5 mais non dans le sens de l'article 2279, dans lequel on doit entendre par voleur celui qui a appréhendé la chose sans ce même consentement. Il y a cette différence entre les deux cas , que dans le vol , tel qu'il est entendu dans l'article 2279, il n'y a rien à reprocher au propriétaire j tandis que, dans les autres cas, celui du cheptel , par exemple , il doit s'imputer d'avoir choisi un cheptelier infidèle , et d'avoir exposé par là les tiers à être trompés. Je pense donc que, dans aucun cas , le propriétaire ne pourrait revendiquer entre les mains d'un tiers, à moins qu'il ne prouvât que ce tiers connaissait la qualité du chep telier, et la nature du droit qu'il avait sur les bestiaux vendus.

Mais, dans ce cas, le cheptelier serait-il coupable de l'abus de confiance qualifié par l'article 4o8 du Code Pénal? Jugé la négative en Cassation , le 5 octobre 1820. (Sirey, 1821, ire partie, pag. 20.) Cette décision me paraît bien indulgente. Il me semble que le cheptel est bien remis, à la charge de le rendre, et d'en faire un usage déterminé.]

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