‹ Cours de Code civil (volume 4)Chapitre 35 sur 76 · VII · texte numérisé non relu

VII

a58 Liv. IV. Des dlffer. espèces de Contrats, et d'Engag. , etc.

Quant à Ja tonte, il est naturel qu'elle se divise à chaque fois; c'est pour cette raison que le preneur est tenu de pré- 1814. venir le bailleur du moment où elle doit être faite. [Anciennement , cela n'était exigé que quand la tonte avait lieu avant l'époque ordinaire, putà , si elle était nécessaire pour la santé du bétail. (Coutume de Berri , article 6.) Les laines provenant de ces tontes extraordinaires, se nommaient écouailles. (J^oyez des Lettres-Patentes du mois d'août 1739, rapportées par Pothier, n° 3g.)]

Le cheptel se partage à la fin du bail, qui lui-même finit au temps fixé par la convention. [Quelquefois le cheptel contient la clause que le bailleur pourra demander le partage quand il le voudra. Mais même, quand cette clause existe , le partage ne peut être demandé tempore non opportune C'est l'opinion de Coquille, sur l'article 9 de la Coutume de Nivernois. Les époques les plus favorables pour le partage des cheptels, sont la Saint-Jean et la Saint- Martin.] S'il n'y a rien de stipulé à ce sujet, la durée légale i8i5. est de trois ans, sauf au bailleur à demander la résolution 1816. avant ce temps , si le preneur ne remplit pas ses obligations. [C'était le terme fixé par l'article ier de la Coutume de Berri. Mais les parties peuvent intereà, partager le croît. Elles peuvent également , en donnant un terme au cheptel , convenir que le croît se partagera tous les ans , à des époques déterminées. Quand il y a eu aussi des partages partiels du croît , les bêtes échues à chacune des parties leur appartiennent en toute propriété; et chacune d'elles peut en disposer sans le consentement de l'autre.

Dans le cheptel, y a-t-il tacite réconduction? D'après le même article icr de Berri, si, à l'expiration du terme légal ou conventionnel, il se passait quinze jours sans que le partage eût été demandé par l'une ou l'autre des parties, le cheptel continuait jusqu'à la Saint-Jean suivante. Probablement cet usage serait encore observé aujourd'hui.

Le partage qui a lieu à la fin du bail, se nommait, dans les Coutumes, exig; exiguer , faire le partage.] De quelque manière que le bail cesse , il est procédé à

Tit. IV. Du Louage, a5g

une nouvelle estimation du cheptel. Si elle est inférieure à celle qui a été faite dans le principe, le bailleur prend tout ce qui existe; et la perte se partage entre lui et le preneur.

Si elle est égale, le bailleur prend également tout , et n'a rien à répéter.

Si elle est supérieure, le bailleur prélève des bêtes de chaque espèce, jusqu'à concurrence de la première estimation, et le surplus se partage. 1817.

Tout autre prélèvement est rigoureusement interdit au bailleur; et toute stipulation contraire est nulle. [C'est 181 1. une conséquence de l'observation rapportée ci-dessus, dans la note 2e du bail à cheptel. ]

§ IL

Du Bail à cheptel avec le Colon partiaire du Bailleur.

Ce bail est soumis, en général, aux règles et clauses établies dans le paragraphe précédent, sauf les exceptions suivantes : i83o.

i°. Ou peut y stipuler , que le bailleur aura une partie des laitages; au plus, la moitié;

Qu'il aura une plus grande part que le preneur dans les autres profits;

Qu'il aura droit de prendre la part du colon dans la tonte, à un prix inférieur à la valeur ordinaire. [Pour 1828. quoi ces différences? C'est, d'abord, qu'on peut présumer que le prix du bail a été fixé en conséquence de ces différentes stipulations; et, en second lieu, que le bailleur contribue ici à la nourriture du cheptel, puisque cette nourriture est prise sur les produits de la métairie; ce qui diminue d'autant la part revenant au bailleur dans ces mêmes fruits. Cependant il y a encore plusieurs clauses prohibées dans ce contrat; ainsi l'on ne pourrait stipuler:

i°. Que le bailleur aurait plus de moitié dans les laitages ;

2°. Que le colon serait tenu de la perte totale;

260 Liv. IV. Des differ. espèces de Contrats , et d'Engagé etc.

3°. Que le bailleur prélèvera plus qu'il n'a fourni.

Il faut encore remarquer qu'il s'agit ici du cheptel donné au colon partiaire, c'est-à-dire à celui qui paie , pour prix de ferme , une quote des fruits de la récolte. Il n'en serait donc pas de même, s'il payait une quantité de fruits déterminée et indépendante de la récolte. Je pense qu'il faudrait alors appliquer les règles du cheptel de fer.

Observez que le colon partiaire peut être contraint par corps à la représentation du cheptel. (Art. 2062.)]

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