‹ Cours de Code civil (volume 4)Chapitre 36 sur 76 · Ce bail ne finit qu'avec celui de la métairie · texte numérisé non relu

Ce bail ne finit qu'avec celui de la métairie

SECTION II

Du Cheptel à moitié.

Le cheptel à moitié est une véritable société , dans laquelle chacun des contractans fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent en commun pour la perte et pour

1818. certains profits.

Nous disons pour certains profits , parce que , dans ce cheptel comme dans le cheptel simple, le preneur est chargé seul de la nourriture , de la garde , et du gouvernement des bestiaux; et comme il fournit en conséquence davantage à la société , il doit en être récompensé. Il retient donc à lui seul, et nonobstant toute stipulation contraire, le profit du fumier, du laitage , et du travail des bestiaux; et il partage par moitié la laine et le croît. Toute convention qui donnerait au bailleur, dans ces deux derniers profits , une part plus forte que celle qu'il a dans le fonds du cheptel, est de nul effet, sauf le cas où le bailleur serait propriétaire de la ferme occupée par le

1819. preneur.

Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent 1820.au cheptel à moitié. [Mais si le cheptel vient à périr entièrement, il est clair qu'il périt, moitié pour le bailleur, et moitié pour le preneur; res périt domino.]

Trr. IV. Du Louage. 261

SECTION III

Du Cfieptel donné par le Propriétaire à son Fermier.

Ce cheptel a lieu, lorsque le propriétaire d'un bien rural le donne à ferme avec les bestiaux dont il est garni. 1821.

Les règles de ce cheptel, sont i° que tous les profits des bestiaux , sans exception , appartiennent au fermier pendant toute la durée du bail, sauf néanmoins l'oblige- 1823. tion d'employer exclusivement les fumiers à l'exploitation et à l'amélioration de la ferme [Le fermier profite 1824. toujours indirectement de ces fumiers, puisqu'il n'est pas obligé d'en acheter pour la métairie, et qu'ils servent à en augmenter les produits.];

2°. Que le fermier recueillant tous les profits, est tenu de la perte, même totale, et survenue par cas fortuit; 1825.

Les parties peuvent au surplus déroger à ces deux dis- 1823. positions par des stipulations particulières [ Ici les parties 1825. ont plus de latitude , parce que l'on présume que le prix du bail a été fixé en conséquence des clauses du cheptel. On n'a pas même conservé les prohibitions qui existent à l'égard du colon partiaire; et cela, par suite de l'observation générale faite au commencement de ce titre. Les colons partiaires sont ordinairement des gens pauvres , peu instruits, et rarement en état de veiller à leurs intérêts. Il n'en est pas de même des fermiers ordinaires.];

5°. Que la résolution du bail à cheptel ne peut avoir lieu qu'avec celle du bail même de la ferme; 1821.

4°. Que lors de cette résolution, le fermier est tenu de laisser des bestiaux d'une valeur égale à celle qu'il a reçue. Ibid. [Doit-on conclure de ces mots, que le fermier peut vendre , qu'il est propriétaire , sauf à laisser une valeur égale en bestiaux? Non : l'article 1822 décide formellement le contraire, quant à la propriété. Quant à la vente, se référer à ce que nous avons, dit ci-dessus. Ces mots, d'une valeur égale , doivent donc être entendus dans le sens que , quelle que soit l'augmentation ou la diminution survenue

363 Liv. IV. Des differ. espèces de Contrats, et d'Engag., etc.

au cheptel, le fermier est toujours obligé de laisser, non pas le même nombre de bêtes, mais seulement une valeur égale. ] 11 doit en conséquence être fait estimation du chep-

i8ai.tel, au commencement et à la fin du bail. Mais cette estimation , faite uniquement pour constater la valeur comparative du cheptel aux deux époques, n'en transfère pas

1822. la propriété au fermier, quoiqu'elle le mette à ses risques. [Ce n'est pas, à proprement parler, l'estimation qui met le cheptel aux risques du fermier; c'est la nature du contrat. Cependant l'on peut dire qu'elle a cet effet , dans le sens que, s'il n'y avait pas d'estimation, on ne pourrait déterminer le degré de diminution ou d'augmentation que les bêtes composant le cheptel auraient pu éprouver.] Il n'a donc pas le droit de retenir le cheptel à la fin du bail , même en payant l'estimation originaire. Il garde seulement l'excédant delà seconde estimation sur la première, comme il est tenu de suppléer au déficit, s'il en existe. [L'excédant peut être composé d'une partie des bêtes qui composaient primitivement le cheptel. Soit, par exemple, un troupeau de cent jeunes boeufs , valant vingt mille francs : le cheptel a duré un an 5 les cent mêmes bœufs existent, mais ils valent quarante mille francs : le fermier pourra en prendre de quoi compléter la somme de vingt mille francs. Observez que le fermier peut, comme le colon partiaire, être contraint par corps à la représentation du cheptel. (Art. 2062.)] C'est ce quia fait donner à ce contrat le nom de Cheptel de fer ; [parce que le fonds du cheptel reste toujours le même, et attaché à la métairie.]

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