CHAPITRE PREMIER
Des différentes espèces de Sociétés.
i835. La société est universelle ou particulière.
SECTION PREMIÈRE
De la Société universelle.
On distingue deux sortes de sociétés universelles : celle i836.de tous biens présens , et celle de gains.
Ces deux espèces de sociétés sont assez rares : mais celle de tous biens présens l'étant encore davantage , toutes les fois que les parties ont déclaré contracter une société uni-
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verselle, sans autre explication, cela doit s'entendre de la société universelle de gains seulement. i83g.
Ces deux sociétés peuvent exister entre des personnes d'une fortune ou d'une industrie inégale, et alors elles participent réellement de la nature de la donation; c'est' même parce qu'en général les sociétés universelles pourraient facilement servir de moyen pour éluder les lois portées contre les avantages indirects, que l'on a décidé que ces espèces de sociétés ne pourraient avoir lieu entre personnes incapables de se donner, ou de recevoir l'une de l'autre [putà , entre l'enfant naturel et ses père et mère] , ni entre celles auxquelles il est défendu de s'avantager au préjudice d'autres personnes; \puta, entre un père et l'un 1840. de ses enfans; entre le père ayant enfans, et un étranger ; en Ire l'époux remarié et ayant enfant , et son conjoint, etc.
Remarquez que l'article dit : Nulle société universelle ne peut avoir lieu. Il n'est pas dit qu'elle sera regardée comme donation, et qu'elle vaudra comme telle, au moins jusqu'à concurrence de ce que les parties peuvent se donner; mais quelle ne peut avoir lieu : nouvelle preuve que la loi ne veut pas que l'on puisse donner d'une manière détournée , même ce que l'on pourrait donner ouvertement.
Mais enfin, si, par le fait, une semblable société a eu lieu entre deux personnes du nombre de celles qui sont désignées dans l'article, comment se fera le partage? Comme dans le quasi-contrat de communauté; chacun retirera sa mise, et les bénéfices se partageront, arbitratu boni viri , au prorata de la mise de chacun. ]
De la Société de tous Biens présens.
La société de tous biens présens est celle par laquelle les parties mettent en commun tous leurs biens présens, meubles ou immeubles, et tous les profits qu'elles pourront en tirer. [ Quid, à l'égard des dettes? D'abord toutes celles i83;.
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dont les associés sont grevés au moment où commence la société , y entrent , même pour les capitaux : Bona non intelliguntur , etc. Et d'ailleurs, la société est ici un être moral, qui peut être considéré comme un successeur à titre universel, et qui doit , en conséquence, être chargé des dettes.
Quant à celles qui ont été contractées depuis la société , il faut distinguer : Comme les biens qui adviennent aux associés, à titre gratuit, n'entrent point dans la société, elle ne peut être chargée des dettes relatives à ces mêmes biens. Si donc un des associés recueille une succession , les dettes de cette succession ne sont à la charge de la société que pour les intérêts et arrérages : les capitaux restent à la charge de l'associé; et s'ils ont été payés sur le fonds commun, il en doit récompense. Il en est de même de ce qu'il aurait été obligé de payer par suite d'une donation de biens à venir , ou pour remplir la condition d'une donation entre vifs ou d'un legs qui lui aurait été fait.
Quant aux dettes contractées pour les affaires de la société, il n'est pas douteux qu'elles ne soient à la charge de la société, en capitaux, et intérêts. De même , celles qui sont contractées pour les biens particuliers de chaque associé, sont, pour les capitaux, à la charge de l'associé qui les a contractées ; et pour les intérêts, à la charge de la société.
Il ne peut donc y avoir de difficulté que pour les dettes contractées par les associés , sans indication d'emploi; putà, pour les emprunts d'argent , de l'emploi desquels il ne reste point de trace. J'avais pensé d'abord qu'il convenait de faire supporter ces sortes de dettes par contribution , et au prorata, à la société et aux biens particuliers de l'associé débiteur; mais j'ai pensé depuis que ce serait fournir aux associés un moyen d'éluder la loi, qui défend de faire entrer les biens à venir dans ces sortes de sociétés. Un associé ferait de gros emprunts, dont le produit tomberait en entier dans la masse, et qui seraient, pour une partie, à la charge de ses biens particuliers. Je crois donc qu'il serait plus convenable d'appliquer à ces sortes de dettes , l'article i,4 19 , et de décider qu'elles sont à la charge de la société ,
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sauf récompense pour les sommes qui seront prouvées avoir été employées pour les besoins , ou l' amélioration des biens particuliers , de l'associé débiteur.
Elles peuvent aussi y comprendre toute autre espèce de gains [Il paraît, d'après cette rédaction , que les gains, 1837. autres que les profits faits sur les biens présens , n'entrent pas de droit dans cette société 5 putà, les profits provenant de la pure industrie des associés ; un gain fait à la loterie , l'invention d'un trésor et autres semblables. L'article dit que les parties peuvent y comprendre ces gains; donc, si elles ne les y comprennent pas , ils n'y sont pas compris de droit.] : mais elles ne peuvent y faire entrer la propriété des biens qu'elles pourraient acquérir par la suite , par succession, legs , ou donation. [Meubles ou immeubles. Ibid. La loi ne distingue pas. En effet, cette disposition, comme celle de l'article i84o, est fondée sur ce qu'une société universelle est regardée comme un acte participant de la nature de la donation. Or, la donation des biens à venir est nulle , tant à l'égard des meubles que des immeubles ; mais après l'échéance de la succession , du legs ou de la donation, les parties pourraient contracter une nouvelle société, et y faire entrer ces sortes de biens, qui seraient alors devenus biens présens.] Ces biens n'y tombent que pour la jouissance ; et toute stipulation tendant à les y faire entrer pour la propriété, est prohibée, sauf ce qui a été réglé pour les époux, au Titre du Contrat de Ma- Ibid. riage. [Quelques personnes avaient conclu de là que des époux séparés de biens pouvaient , postérieurement au mariage , contracter une société universelle , et y faire entrer les biens qu'ils acquerraient à l'avenir, même à titre gratuit. Je ne suis pas de cet avis, et je pense que, dans l'article 1837, le Législateur a eu en vue la communauté à titre universel, permise entre époux par l'article i526, mais par contrat de mariage seulement : et je me fonde sur ce qu'il est dit , conformément à ce qui est réglé à leur égard. Or, il n'y a dans le Code aucune autre disposition relative à cette espèce de société entre époux, que l'article 1626. D'ailleurs le contrat de mariage est,
286 Liv. IV. Des differ, espèces de Contrats, et cFEngag., etc.
à la vérité, susceptible de toutes les conventions qui ne sont pas contraires aux bonnes mœurs et à l'ordre public, fussent-elles d'ailleurs prohibées entre toutes autres personnes. Cela est fondé, comme nous Pavons dit, sur ce que la loi veut encourager les mariages. Mais quand le mariage est fait, le motif de la loi n'existe plus. Les époux doivent donc rentrer sous l'empire du droit commun.]
§ IL
De la Société universelle de Gains.
La société universelle de gains renferme tout ce que les parties acquièrent par leur industrie, à quelque titre que 1 838. ce soit, pendant le cours de la société. [Par conséquent tous les biens que les associés acquièrent pendant la société, autrement qu'à titre gratuit, entrent dans cette société, même pour la propriété; et, sous ce rapport, la société universelle de gains est plus étendue que la société de biens présens, qui ne comprend les gains, autres que ceux qui proviennent du produit des biens présens, qu'autant que cela a été formellement stipulé.]
[Quand nous disons à quelque titre que ce soit, nous ajoutons pourvu que les gains soient licites. Secîis, des gains illicites; putà , ceux qui proviendraient de la contrebande. (L. 52, § 17, ff. pro Socio.) Mais si les parties les ont mis dans la société, elles ne peuvent les en retirer. Il faudrait pour cela qu'elles prouvassent de quelle source ils proviennent : or, nemo auditur suant turpitudinem allegans. Mais si, à raison du fait qui a produit ces gains, elles subissent quelque condamnation pécuniaire , elle est supportée par la société , savoir, en totalité , si les autres associés connaissaient l'origine du gain; sinon, jusqu'à concurrence seulement de ce dont la société a profité. (Argument tiré des lois 53 et 55^ ff. pro Socio.)]
En conséquence , les immeubles qu'elles possèdent au moment du contrat, n'y entrent que pour la jouissance. Quant aux meubles, la nécessité de prévenir les discus-
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sions, a fait décider que tous ceux qui seraient possédés par les associés, à la même époque, y seraient compris, même pour la propriété. [Autrement, il eût fallu obliger Ibid. les associés de faire un inventaire de leurs biens, lors de leur entrée en société; ce qui eût été fort gênant, et en même temps fort illusoire. Mais cela n'empêche pas que les biens meubles qui leur échoient à l'avenir, à titre gratuit , ne soient exclus de la société.
Quid, à Pégàrd des dettes? D'abord , quant à celles dont les associés étaient grevés au moment de la société, Pothier, n° 62 , pensait que la société devenant propriétaire des meubles de chacun d'eux , devait être chargée de toutes les dettes mobilières. Cet avis pourrait être fondé sur ce qui a lieu entre époux. Quant à celles qui sont contractées depuis le commencement de la société, il faut distinguer : la société est tenue, en capitaux et intérêts , de toutes celles qui sont contractées pour ses propres affaires , et en intérêts seulement , de celles qui sont contractées pour les biens particuliers de l'associé, ou qui proviennent de successions à lui échues, ou de donations à lui faites. Quant à celles dont on ignore l'emploi, appliquez la règle établie ci-dessus, note 2'', de la société de tous biens présens .]
SECTION II
De la Société Particulière.
La société particulière est celle qui a pour objet, ou certaines choses déterminées , ou l'exercice de quelque métier ou profession, ou un commerce ou entreprise quel- 1841. conque [Quid, si deux négocians contractent ensemble 1842, une société universelle? Elle comprend même leurs opérations de commerce; mais pour tout ce qui concerne ces opérations, elle est régie par les lois commerciales.], eu observant toutefois que les règles établies dans ce Titre ne s'appliquent aux sociétés purement cfe commerce , que dans les points qui ne sont pas contraires aux dispositions relatives à cette partie. 1873.
( Voyez, les articles 18 à 64 du Cod. de Comm. , et mes Institutes Commerciales , liv. I, tit. III, et les notes.)
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