CHAPITRE IL
Des Clauses principales du Contrat de Société.
Ces clauses peuvent concerner , i°. Le commencement et la durée de la société; 2°. La fixation de la part de chaque associé dans le bénéfice ou la perte ;
5°. L'administration de la société.
SECTION PREMIÈRE
Du Commenceinent et de la Durée de la Société.
Les parties peuvent convenir que la société commencera au. bout d'un certain temps ou après l'événement d'une , certaine condition. S'il n'y a rien de stipulé à cet égard, 1843. elle commence à l'instant même du contrat.
Les parties peuvent également déterminer que la société finira après un certain temps, ou après un certain événement. A défaut de convention , elle est censée contractée pour toute la vie des associés, sauf le cas de renonciation de la part de l'un des associés; ou s'il s'agit d'une affaire dont la durée soit limitée, pour tout le temps i844»<lue doit durer cette affaire.
SECTION IL
De la Fixation des Parts.
Les contractans peuvent attribuer à chacun d'eux , telle part qu'ils jugent convenable dans les bénéfices ou les 1 853. pertes. [Pourrait-on stipuler une part inégale dans les bénéfices et dans les pertes ; par exemple , que l'un aura les deux tiers du bénéfice , et supportera seulement le tiers de la perte; et que l'autre n'aura que le tiers des bénéfices, et supportera les deux tiers de la perte? Oui;
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l'article i855 défend seulement de stipuler que l'un des associés aura tout le bénéfice, ou qu'il ne supportera rien dans la perte.
Mais remarquez qu'il ne faut pas entendre cette convention , dans le sens que l'associé avantagé prendra les deux tiers dans toutes les affaires avantageuses, et ne contribuera que pour un tiers dans les affaires désavantageuses; clause que je ne crois pas permise. Il faut donc, pour exécuter celle dont il s'agit, compenser les pertes avec les bénéfices : s'il reste quelque chose, l'associé avantagé en prendra les deux tiers; si, au contraire, la perte surpasse le bénéfice, il n'y contribuera que pour un tiers. Prenons pour exemple une société dans laquelle les bénéfices ont monté à quarante mille francs, et les pertes à vingt-cinq mille. On commence par déduire les pertes ; reste quinze mille francs de bénéfice, dont l'associé avantagé aura dix mille francs, et l'autre cinq mille francs. Si, au contraire, la perte a monté à quarante mille francs et" le bénéfice à vingt cinq mille, on fait également compensation; il reste quinze mille francs de perte, dans lesquels l'associé avantagé ne contribue que pour cinq mille francs. Compensatione factd, solum quod superest , intelligitur lucro esse , dit Justinien. {Instit. , tit. de Soeietate, § 2 , in fine.}
Nous disons telle part : Parce qu'il faut que chaque associé ait une part dans les bénéfices et dans les pertes. En conséquence , comme nous l'avons vu , toute convention qui donnerait à l'un ou à plusieurs des associés , la totalité des bénéfices, est nulle; [quand même il serait assujéti à la totalité des pertes. Il est clair que, dans ce cas, il n'y a plus d'intérêt commun ; ce qui est contre l'essence de la société.
Mais pourrait-on convenir que la totalité des bénéfices appartiendra au survivant? Cette clause était admise anciennement (Rousseaud de La Combe, et les auteurs cités par lui, verbo Société, partie 2, sect. 5, n° 21)5 et je pense qu'elle le serait encore aujourd'hui. L'article i525 décide qu'une pareille clause entre époux ne peut être re- VU. 19
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gardée comme une donation , soit quant à la forme , soit quant au fond 5 mais comme une convention entre associés. Donc cet article décide que cette clause serait permise entre associés. Elle est alors regardée comme une convention aléatoire ; mais il faut qu'elle ne comprenne que les bénéfices. Si elle comprenait les capitaux tombés dans la société, ce serait alors une donation (même art. 1Ô25); et comme elle serait de biens à venir , elle ne pourrait avoir lieu que par contrat de mariage; et même, quand elle ne comprendrait que les bénéfices, il faudrait encore lui appliquer la disposition de Partiel e i84o (argument tiré de l'article 1527), qui prohibe cette clause, même entre époux, dans le cas de secondes noces.]
[Remarquez que c'est seulement la convention qui donne la totalité des bénéfices à l'un des associés, qui est nulle : la société est toujours valable; et comme alors, au moyen de cette nullité , l'acte de société est censé ne contenir aucune stipulation relativement au partage des bénéfices et des pertes, on doit se conformer à l'article j 855 ; et la part de chaque associé doit être déterminée en proportion de sa mise de fonds. ]
Il en est de même de celle qui affranchirait de toute contribution aux pertes, les sommes ou effets mis dans le 1 855. fonds de la société par un ou plusieurs d'entr'eux. [On peut conclure de ces mots sommes ou effets , que l'associé qui n'a mis que son industrie, peut être affranchi de toute contribution aux pertes; ou plutôt, il y contribue réellement, nonobstant la clause d'affranchissement, puisqu'il perd le fruit de son industrie , pendant tout le temps qu'a duré la société. Au surplus , la disposition qui défend d'affranchir de la perte le fonds de l'un des associés , est contraire à l'avis de Pothier, n° 25. Il est assez étonnant que ce jurisconsulte austère se soit montré, sur ce point, moins sévère que le Code. Il est certain, au surplus, que l'un des associés pourrait , moyennant un prix quelconque, faire assurer par un tiers, son fonds dans la société, et qu'au moyen de cette assurance,, il serait sûr, dans tous les cas, de recouvrer son fonds intact. Or, pourquoi ne pour-
Tit. V. De la Société. 291
rait-il pas faire avec son associé, et en lui abandonnant une plus grande part dans les profits , une convention qu'il pourrait faire avec tout autre? On a pensé probablement que ce serait un moyen de déguiser des contrats u suraires ; et l'on a regardé une pareille convention comme contraire à l'esprit d'égalité qui doit régner entre associés. ]
[ Pourrait-on stipuler que l'un des associés prélèvera sa mise en partage? Oui : on suppose alors qu'il a prêté à la société la somme ou les effets dont il s'agit; et il est vrai de dire qu'il contribue toujours aux pertes : car si la société n'a pas été avantageuse , il perd d'abord l'intérêt de son argent pour tout le temps qu'elle a duré, et il court risque en outre de perdre tout ou partie de son capital. Mais, d'un autre côté, il faut bien prendre garde que, dans ce cas, sa mise n'est pas du fonds qu'il a apporté , mais seulement de la jouissance ou de l'intérêt de ce fonds; ce qui est essentiel à remarquer pour la fixation des parts, à défaut de stipulation. Espèce :
Pierre et Paul contractent une société pour cinq ans : Pierre y met deux mille francs , Paul y met quatre mille francs, mais il stipule qu'il prélèvera les deux mille francs d'excédant avant partage : l'acte ne contient aucune stipulation, relativement à la part des associés dans les bénéfices ou les pertes; il faut donc la déterminer d'après les mises. Il est évident que l'on ne peut traiter Paul , comme s'il avait mis réellement quatre mille francs dans la société , puisque la société a toujours été sa débitrice de deux mille francs; sa mise sera donc, d'abord, de deux mille francs, plus de l'intérêt de deux mille francs pendant cinq ans; et sa part dans les bénéfices ou pertes sera calculée en conséquence. ]
Les associés peuvent convenir que les parts seront réglées par l'un d'eux ou par un tiers; et alors, le règlement fait conformément à la convention , ne peut être attaqué , qu'autant qu'il est évidemment contraire à l'équité : et, dans ce cas même, la réclamation ne peut être admise, si le règlement a reçu, de la part du réclamant, un commencement d'exécution, ou s'il s'est écoulé trois mois [ Nec
192 Liv. IV. Des differ. espèces de Contrats , et d'Engag., etc.
obstat que, d'après la combinaison des articles 887 et i3o4 , auxquels renvoie l'article 1872, l'action en rescision dure dix ans ; car ici il s'agit du règlement des parts , et non du
i854. partage. ] , depuis qu'il en a eu connaissance.
[ Quid, si le tiers ne peut, ou ne veut faire le règlement? Je pense que cette convention doit être regardée comme une condition du contrat, qui est en conséquence résolu par le non accomplissement. Mais quid, s'il y a cependant eu des affaires faites en commun? doit-on présumer que l'intention des parties a été de s'en rapporter, pour ce cas , à des experts? ou doit-on déterminer les parts, comme si le contrat ne renfermait aucune stipulation à cet égard ? Le second avis serait peut-être plus conforme à la rigueur des principes; mais le premier me paraît plus conforme à l'équité , et sous ce rapport , plus applicable à la société , qui est un contrat qui a quelque chose de fraternel. ]
S'il n'est rien déterminé dans l'acte de société sur la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes, elle est fixée en proportion de la mise de fonds de chacun d'eux : et quanta celui qui n'a apporté que son industrie, sa part est
i&53. réglée comme celle de l'associé qui a le moins apporté. [Quid, si l'on n'a fixé que la part dans les bénéfices, sans parler des pertes? La part dans la perte est censée la même que la part dans les bénéfices. (§ 3, Instit., de Societate.)~]
SECTION III
De V Administration de la Société.
L'administration de la société peut être confiée à l'un des associés , soit par l'acte même de société , soit par un acte postérieur. Mais il y a cette différence entre les deux cas, que le pouvoir donné par l'acte même, est censé faire partie des conditions de la société; il ne peut donc être révoqué sans cause légitime; et l'associé administrateur peut faire, tant que dure la société, et nonobstant toute opposition de la part de ses co-associés, tous les actes qui dépendent de son administration , sauf toutefois le
Tit. V. De la Société, aç;3
cas de fraude. [Remarquez que ce mot administration a une signification plus étendue dans les sociétés de commerce que dans toutes les autres. Dans les premières , surtout dans celles qui sont dites en nom collectif , l'associé administrateur peut disposer de tous les effets de la société j il peut même sur sa seule signature sous la raison sociale, obliger tous ses co-associés; au lieu que, dans les sociétés autres que celles de commerce , l'associé administrateur doit se renfermer dans les termes de son mandat; et si le mandat est simplement général, il ne peut aliéner, hypothéquer, transiger, compromettre ni obliger les autres associés, sans leur consentement. {Code Civil, art. 1988.)] Mais si le pouvoir a été donné par un acte postérieur , c'est alors un simple mandat, qui peut être révoqué par la volonté contraire des co-associés. i856.
Si l'administration a été confiée à plusieurs, sans autre explication, ils peuvent faire , chacun séparément, tous les actes de cette administration. 1857.
Nous disons sans autre explication : Parce que , si les fonctions de chacun d'eux ont été déterminées , il doivent se renfermer rigoureusement dans les bornes de celles qui leur sont respectivement attribuées. De même, s'il a èiélbid. stipulé que l'un des administrateurs ne pourra agir sans l'autre, la convention doit être strictement exécutée, quand même l'un d'eux serait dans l'impossibilité actuelle de concourir aux actes d'administration. [Par conséquent, 1 858. dans ces cas, aucun d'eux ne pourra administrer. Je crois cependant que , s'il y avait urgence , on rentrerait dans le droit commun , d'après lequel chaque associé peut administrer.]
Si l'acte de société ne contient aucune stipulation sur le mode d'administration, alors tous les associés sont censés administrateurs; ils peuvent, en conséquence, et d'après la règle établie ci-dessus, faire chacun séparément tous les actes d'administration ; et ce que chacun fait est valable, même pour la part de ses co-associés, et sans qu'ils y aient consenti : il suffit qu'ils ne se soient pas opposés à l'opération, avant qu'elle fût conclue. {Donc, i85p.
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s'ils s'y sont opposés, l'opération n'est pas valable , d'après cet axiome : In pari causa, melior est conditio prohibentisJ]
[Il ne faut pas toutefois qu'il résuite des actes, obligation des co-associés envers des tiers. L'article 1862 porte formellement, comme nous allons le voir, que l'un des associés ne peut obliger les autres, si ceux-ci ne lui en ont donné le pouvoir. Le motif de cette restriction est que l'associé , en administrant mal , pourra peut-être bien détériorer ou diminuer le fonds de la société ; mais au moins il ne pourra pas aller au delà , et chaque associé peut connaître d'avance quel est le maximum de la perte qu'il pourra essuyer : mais s'il avait le droit d'obliger ses co-associés, il n'y aurait plus de bornes; et ceux-ci pourraient , sans s'en douter, être entièrement ruinés.]
Il faut cependant excepter le cas ou l'un des associés aurait contracté une obligation à l'égard d'un tiers , même pour les affaires de la société. Cet engagement n'oblige que celui qui l'a contracté , à moins qu'il n'ait reçu à cet effet
1862. un pouvoir spécial de ses co-associés [qui, dans ce cas, sont tenus pour une part égale , à moins que le contraire ne soit stipulé dans le pouvoir]. Il en serait de même, quand l'associé aurait déclaré contracter pour le compte de sa société, à moins, dans ce cas, que la chose n'ait tourné au profit de la société , qui alors en serait tenue
1864. jusqu'à due concurrence. [Et sans préjudice de l'action du créancier contre l'associé qui a contracté, pour le montant total de l'obligation. Quid, si l'affaire a tourné au profit delà société , mais que, cependant, l'associé ait contracté en son propre nom seulement , et sans déclarer qu'il contractait pour le compte de la société? Le créancier aurait toujours action contre la société, mais seulement du chef de l'associé, et en vertu de l'article 1166; d'où il résulterait cette différence, que, dans ce dernier cas, si la société ne devait rien à l'associé qui a contracté, l'action du créancier contre la société deviendrait nulle ; tandis .que , si l'associé avait fait la déclaration qu'il contractait pour le compte de la société , elle serait tenue envers le
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créancier par Faction de in rem verso , et jusqu'à concurrence de ce dont elle aurait profilé de l'obligation , sans pouvoir lui opposer les créances qu'elle aurait ellemême à exercer pour d'autres objets contre l'associé qui a contracté avec lui. Cette distinction est fondée sur ce que le créancier qui contracte avec un associé traitant au nom et pour le compte de la société, a entendu avoir la société pour obligée. A la vérité , l'associé n'avait pas de pouvoir suffisant 5 mais l'emploi qu'il a fait, pour le compte de la société, de la chose qui faisait l'objet de l'obligation, a donné au créancier les mêmes droits que s'il avait traité avec un mandataire de la société. D'ailleurs , l'associé a été , dans ce cas , le gérant d'affaires de la société. Or , nous voyons par l'article i5y5 y que le maître doit remplir les engagemens que le gérant a contractés en son nom , si toutefois l'affaire a été bien administrée. Il y a ici bonne administration, puisque l'on suppose que la chose qui faisait l'objet de l'obligation , a été employée dans l'intérêt de la société. Enfin, la rédaction de l'article i864 favorise elle-même cette interprétation ; car il y est dit que la stipulation que l'obligation est contractée pour le comple de la société , lie les autres associés , lorsque la chose a tourné au profit de la société. Or, envers qui les lie-t-elle? Ce n'est pas envers l'associé qui a contracté : les associés sont liés entre eux par le contrat de société même , et sans avoir besoin d'aucune stipulation ultérieure. Ce ne peut donc être qu'envers le créancier ; donc le créancier a contre eux l'action directe, et non pas seulement du chef de l'associé avec lequel il a contracté. '
Observez , i° que , dans tous les cas où la société est tenue, chacun des associés n'est obligé que pour sa part, conformément aux dispositions de l'article 1 863 j
Et 2° que ces divers principes ne s'appliquent pas aux sociétés de commerce. Dans ces sortes de sociélés , quand elles sont en nom collectif, il suffit qu'un seul des associés ait signé un engagement sous la raison sociale , pour qu'il oblige , même solidairement, tous les autres associés en nom collectif, à moins cependant que l'acle de société,
icfo Liv. IV. Des diffêr. espèces de Contrats, et d'Engag., etc.
contenant la clause qu'un ou plusieurs des associés sont seuls autorise's à signer , n'ait été affiché, conformément aux articles 42 et 43 du Code de Commerce 5 auquel cas , l'associé ou les associés autorisés à signer, ont seuls le droit d'obliger tous les autres.]
Dans tous les cas où la société est tenue, s'il ne s'agit point d'affaire de commerce, il n'y a pas de solidarité entre les associés , et chacun d'eux n'est tenu que pour sa 1862. part. [Quand même ils auraient tous contracté l'obligation, à moins que la solidarité n'ait été stipulée. (Art. 1202.)] Mais aussi , ils sont tenus , chacun pour une part égale , envers le créancier , quand même la part de l'un d'eux dans la société serait moindre , à moins que l'acte n'ait spécialement restreint son obligation au prorata de sa 863. part dans la société. [Entre eux, ils sont , dans tous les cas, tenus dans les proportions déterminées par l'acte de société. La raison de différence est , que le créancier est censé ignorer les dispositions de l'acte, tant qu'il n'est pas prouvé qu'on lui en a donné connaissance.. Il faut donc, dans ce cas, recourir aux principes généraux des obligations, d'après lesquels, dans une obligation divisible , contractée par plusieurs personnes sans solidarité, chacune d'elles est obligée pour une part égale. La même raison ne peut s'appliquer aux associés entre eux.
Mais le créancier pourrait-il, s'il le voulait, demander à chaque associé sa part , telle qu'elle est fixée dans l'acte de société? Je le penserais , d'autant plus que l'article i863 paraît, d'après sa rédaction, avoir été fait uniquement dans l'intérêt du créancier , et pour ôter à l'associé qui, aux ternes de l'acte de société, ne devrait qu'une part moindre dans la dette , le droit de pouvoir , à raison de ce , opposer aucune exception au créancier. Celui-ci peut donc renoncer au bénéfice de cet article, et déclarer qu'il a eu connaissance de l'acte de société , et qu'il a contracté dans les termes de cet acte.]
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