‹ Cours de Code civil (volume 4)Chapitre 44 sur 76 · Aux choses qui composent le fonds commun · texte numérisé non relu

Aux choses qui composent le fonds commun

SECTION PREMIÈRE

Des Obligations respectives des Associés , relativement

a leur apport.

Chaque associé est débiteur, envers la société, de tout ce qu'il a promis d'y apporter. En conséquence, d'après i845. le nouveau principe adopté dans l'art. 11 38, quand l'apport est de la propriété d'un corps certain , la société en est propriétaire; la chose est à ses risques du moment de la convention [Par conséquent, avant qu'elle ait été livrée. La société est propriétaire, de ce même moment ; donc, etc. On oppose à ce principe l'article 1867. (Foyez ci-après, la note 6e de la dissolution de la société,) ], et elle a droit aux fruits, à compter de l'époque a laquelle la livraison a dû en être faite. [L'article i846 ne parle 1846. que des intérêts ; mais il est clair qu'il en doit êlre de même, à plus forte raison, des fruits. D'ailleurs, l'associé est censé vendeur à l'égard de la société (art. i845); or, dans la vente, les fruits appartiennent à l'acheteur, du moment du contrat. (Art. 1662.) Enfin, dès que la société est propriétaire de ce moment , elle a droit aux fruits.]

Nous avons dit quand l'apport est de la propriété : car, s'il ne consiste que dans la jouissance de la chose, il est évident que l'associé reste toujours propriétaire, et que, conséquemment, la chose est à ses risques. [Ce qui rendi85i. la position des associés bien différente. Supposons , en effet, deux paysans qui, ayant chacun une vache, con-

298 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats, et d'Engag., etc.

viennent de les mettre en commun. S'ils ont mis les vaches mêmes en société , du moment de la convention chaque associé est devenu propriétaire, pour moitié, de chacune des deux vaches; et, si Pune d'elles vient à périr, la société continue pour l'autre vache , qui continue elle-même d'appartenir aux deux associés. Mais s'ils n'ont mis en société que les produits de leurs vaches , alors chacune d'elles continue d'appartenir à son propriétaire; et si l'une périt , non-seulement celui à qui elle appartient, n'a rien à prétendre dans la propriété de l'autre; mais encore la société est dissoute de droit, puisque le propriétaire de la vache périe ne peut plus y rien mettre. (CW. Civ., article 1867.) [Voyez ci-après, la note 4e de la dissolution de la société. Observez, au surplus, que, malgré que la chose soit aux risques de l'associé , la société , comme usufruitière, n'en est pas moins tenue de toutes les dépenses d'entretien.]

Il faut cependant excepter les cas suivans , où , quoique l'apport ne consiste que dans la jouissance, la chose est néanmoins aux risques de la société :

i°. S'il s'agit de choses fongibles. [Nous avons vu au 2e vol., page 298, qu'une chose fongible est celle dont on ne peut se servir sans la perdre et la consommer, ou au moins sans en changer la substance, comme du blé, du vin , etc. L'argent monnayé est aussi une chose fongible, ainsi que nous l'avons également fait observer. Or, comme le droit de perdre ou de consommer, etc., est le caractère distinctif de la propriété, il en résulte qu'à l'égard des choses fongibles, la jouissance et la propriété se confondent, tellement que le droit d'usufruit sur ces sortes de choses, en confère la propriété, sauf restitution. ( Code Civil, art. 687.) Lors donc que la chose dont la jouissance a été mise dans la société, est fongible, il est clair que la société ne pouvant s'en servir sans la consommer, et ne pouvant la consommer sans en être propriétaire , la propriété en a été transférée à la société, par cela seul qu'on lui en a donné la jouissance. La chose doit donc périr pour elle. Mais, dira-t-on, il n'y a donc point de différence

Tit. V. De la Société. 299

entre ce cas et celui où la propriété même aurait été mise dans la société? Je réponds qu'il y en a une très-grande. Lorsque c'est la jouissance qui a été mise en commun, la société a bien le droit de disposer de la chose comme propriétaire ; mais lors de la dissolution , l'associé a droit d'en prélever la valeur, ou pareille quantité de choses d'égales nature et qualité. Si c'est, au contraire, la propriété qui a été mise en commun, il n'a aucun prélèvement à exercer.] Il en est de même s'il s'agit simplement de choses qui se détériorent en les gardant. [Dès que ces choses se détériorent en les gardant, on ne peut présumer que les associés aient eu l'intention de les garder , mais bien plutôt celle de donner à la société le droit d'en disposer à titre de propriétaire , sauf prélèvement, comme ci-dessus, lors de la dissolution. Mais, dans ce cas, si la chose existe , détériorée par le temps seulement, l'associé sera-t-il tenu de la prendre dans cet état? Il me semble que le mot risque est général , et comprend non-seulement la perte , mais encore la détérioration. Tout doit donc être pour le compte de la société.]

2°. Si les choses, quoique non fongibles, sont destinées

à être vendues [L'associé est censé, dans ce cas, avoir mis

dans la société, non la chose elle-même, mai«s la somme

qui en proviendra, et pour la jouissance seulement.] , ou

ont été mises dans la société sur une estimation [ L'associé

est censé également, dans ce cas, avoir mis dans la société

la jouissance du montant de l'estimation.] , portée dans un

inventaire; [fait avec tous les associés. Mais je pense qu'il

est question ici d'inventaire, enuntiative seulement, et

qu'il suffirait que l'estimation ait été faite contradictoi-

rement avec tous les associés, ou approuvée par eux , pour

que l'on dût appliquer la disposition de l'article, quand

même elle n'aurait pas été faite dans un inventaire.] Mais

dans ce dernier cas , l'associé ne peut , même quand la

chose existerait, répéter que le montant de l'estimation. 1801.

[Dès que les risques ont été pour la société, elle ne doit

pas tenir compte des bénéfices. Mais y aurait-il lieu à la

rescision pour lésion dans l'estimation? D'abord, il n'y

3oo Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats , et d'Engag., etc.

a pas, en général, lieu à la rescision en fait de meubles. Quant aux immeubles, il n'y a pas la même raison de décider que dans la vente : on peut présumer que le vendeur a été forcé de vendre, pour satisfaire à des besoins pressans. On n'est jamais forcé de contracter une société; le tout , sauf le cas de fraude , et l'application des principes contenus dans la note ire, du mode de disposer.] Lorsque l'apport est d'un corps certain, la société a, contre l'associé, en cas d'éviction, le même recours en

ï845. garantie que l'acheteur a contre son vendeur. [Il est évident que cette disposition ne peut s'appliquer aux sociétés universelles. Dans ces sociétés , l'associé apporte tout ce qui lui appartient, et en tant seulement que cela lui appartient. Il en est de ce cas, comme de celui de la vente d'une hérédité , dans laquelle le vendeur n'est pas tenu de garantir les objets particuliers qui la composent.]

Si l'apport est d'une somme d'argent, les intérêts en sont dus de plein droit, et sans demande, à compter du jour où le paiement devait être fait. [C'est une exception au principe général , d'après lequel les intérêts d'une somme d'argent réclamée ne sont dus que du jour de la demande. (GW. Civil, art. n55. ) Mais cette exception est fondée sur l'équité, qui veut que l'associé, jouissant des fonds de ses co-associés, paie les intérêts de la somme qu'il devait mettre dans la société, et qu'il n'a pas apportée. D'ailleurs, on veut éviter, autant que possible, toute procédure entre associés; on ne veut donc pas que , pour faire courir les intérêts, ils soient obligés de former une demande en justice.] Cette disposition est sans préjudice

1846.de plus amples dommages et intérêts, s'il y a lieu. [C'est encore une exception à l'article n53. Si, par exemple , tous les fonds mis dans la société devaient être employés à l'acquisition d'une partie de marchandises, sur laquelle la société eût fait un bénéfice quelconque, et que le défaut de versement , de la part de l'un des associés, ait fait manquer l'opération, il est clair que l'associé en retard doit indemniser ses co-associés; mais alors il ne doit pas les intérêts, qui se trouvent compris dans l'indemnité.]

Tit. V. De la Société, 3oi

L'associé qui apporte son industrie , doit compte à la société de tous les gains qu'il fait par l'espèce d'industrie qui est l'objet de la société. i84y.

SECTION IL

Des Droits et Obligations des Associés , relativement au

fonds commun*

Chaque associé peut, à moins de stipulation contraire, se servir des choses appartenant à la société, pourvu qu'il les emploie à leur usage ordinaire, qu'il ne s'en serve pas contre l'intérêt de la société, et qu'il n'empêche pas ses coassociés d'en user selon leur droit. 1859.

Il a droit également de se faire indemniser par la société, non-seulement des sommes qu'il a déboursées, et des obligations qu'il a contractées de bonne foi, pour les affaires de la société, mais encore des risques inséparables de sa gestion. i852«

[ L'associé a droit de se faire indemniser par la société; et, par conséquent si elle est dissoute, par chaque associé pour sa part et portion. Quid, s'il y en a d'insolvables? Leur part est répartie sur tous, et même sur l'associé créancier. C'est la société qui est débitrice; c'est donc sur le fonds commun que l'indemnité doit être prise. (L. 6y , ff. pro Socio, et Domat , de la Société , section 4, article i5. )

Des sommes qu'il a déboursées. Mais peut- il répéter les intérêts, du jour de l'avance? Je pense qu'oui, d'après l'article 2001 du Code, qui accorde au mandataire l'intérêt des avances faites par lui pour l'exécution du mandat, à compter du jour des avances constatées. Or, l'associé qui gère est vraiment le mandataire de la société. C'est d'ailleurs la décision du droit Romain. ( L. 67 , § 2 , ff. pro Socio.) C'est aussi l'avis de Domat, et celui de Savary, Parères 4o et 5o. Enfin, comme, aux termes de l'article i846, l'associé qui a pris des fonds sur la caisse commune, pour son usage particulier, est tenu d'en payer les intérêts du jour qu'il les a pris, il paraît juste, par réciprocité ,

3<n Liv. IV. Des diffèr. espèces de Contrats , et d'Engag., etc.

d'accorder à l'associé qui a employé ses propres fonds pour l'avantage de la société, les intérêts, du jour des avances constatées. Mais il a été jugé, et avec raison, par la Cour de Dijon le i3 mai i8i3, et en Cassation le 21 juin 1819 , que les intérêts, même conventionnels, des avances, n'étaient pas dus, si l'associé créancier a négligé de présenter le compte de sa gestion, qui lui a été demandé. (Sirey, 1819 , ire partie, pag. 4n. ) Quid, dans cette espèce? Une société composée seulement de deux associés, fait faillite. Elle doit cent vingt mille francs. Les deux associés font cession volontaire. L'un abandonne pour cinquante mille francs de biens, et l'autre pour vingt mille francs. Au moyen de cet abandon, les créanciers déclarent les tenir quittes de toute répétition quelconque. L'associé qui a abandonné cinquante mille francs, a-t-il action contre son co-associé pour se faire restituer quinze mille francs? La Cour d'appel de Rennes a décidé la négative. ( Arrêts des 24 février et 5 avril 1809, fondés en partie sur ce qu'il n'avait été fait aucunes réserves lors de la cession. Journal de la Jurisprudence du Code Civil, tome XIII, page 3o5.)

J'aurais de la peine à être de l'avis de ces arrêts. Certes, si la société eût eu un procès dont le fonds eût été de cent vingt mille francs, et que la partie adverse eût consenti à transiger pour soixante-dix mille francs, chacun des associés n'eût été tenu, l'un envers l'autre , que de trentecinq mille francs; et, celui qui eût payé davantage, eût eu certainement action contre l'autre, quand même il n'y eût pas eu de réserve. Ici , n'est-ce pas la même chose? Les créanciers ont dit : vous nous devez cent vingt mille francs; donnez-nous soixante-dix mille francs comptant, et nous vous tiendrons quittes. Au lieu de donner soixante-dix mille francs en argent, les associés les ont donnés en valeurs : l'effet est le même; et celui qui a donné plus que l'autre, doit avoir son recours. Nota, Dans l'espèce , l'associé qui n'avait payé que vingt mille francs, avait rétabli ses affaires : c'est ce qui avait déterminé l'autre à le poursuivre.

Des obligations qu'il a contractées pour les affaires de la société. S'il a vendu , en son nom, un effet de k société ,

Tit. V. De la Société. 3o3

il a droit d'être indemnisé de Faction en garantie qui pourrait être exercée contre lui. De même, la société doit remplir tous les engagemens qu'il a contractés, de bonne foi, et sans fraude , au nom et pour le compte de la société.

Des risques inséparables de sa gestion. Si , dans un voyage entrepris pour les affaires de la société , il a été attaqué par des brigands qui l'ont blessé et volé , il a droit à une indemnité. Mais remarquez que, pour ce qui concerne les objets volés , il ne doit être indemnisé que de la perte de ceux qu'il était absolument nécessaire qu'il emportât pour l'affaire dont il s'agit. S'il y avait de l'excédant, la société n'en serait pas tenue. Ce ne serait pas un risque inséparable de la gestion. ]

Tels sont, en général, les droits de chaque associé. Voici maintenant quelles sont ses obligations.

11 doit concourir aux dépenses nécessaires pour la conservation du fonds commun; chaque associé a le droit d'y contraindre tous les autres. [ Il peut les contraindre à faire les dépenses; mais il ne peut, comme nous l'avons dit, les obliger envers des tiers. Cependant, en cas de refus d'un ou de plusieurs d'entre eux de contribuer aux dépenses nécessaires , il peut se faire autoriser à emprunter pour le compte de la société , une somme qui sera déterminée par le jugement. ( Argument tiré de l'article 255 du Code de Commerce. ) ]

Il ne peut, sans le consentement de ses coassociés

[ Mais le consentement tacite suffit : Qui prohibere potest ,

et non prohibet , consentire videtu?'.] , faire d'innovations

sur les immeubles faisant partie de ce fonds, quand même

il prétendrait qu'elles sont, et quand même elles seraient

effectivement avantageuses à la société. [La chose appartient 1859.

à ses co-associés comme à lui; et nul ne peut disposer de la

chose d'autrui. D'ailleurs, comme nous l'avons déjà fait

observer, in pari causa melior est causa prohibentis. Mais

cjuid, s'il en a fait à l'insu de ses co-associés? Je pense

qu'attendu la bonne foi qui est de l'essence de la société, le

juge doit examiner si ces innovations sont utiles, nuisibles,

ou inutiles. Si elles sont utiles, et qu'elles ne soient pas

3o4 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats, et cTEngag,, etc.

excessives , il lui en sera tenu compte jusqu'à concurrence de la plus-value de la chose. Si elles sont nuisibles, il sera condamné à les enlever , et à remettre les choses dans leur premier état. Si elles sont inutiles, on devra lui permetlre seulement d'enlever tout ce qui pourra être déplacé sans détériorer les fonds. ]

Il ne peut aliéner ni engager les choses, même raobiliè-

1860. res, qui dépendent de la société.

Il est bien entendu que ces différentes dispositions ne s'appliquent qu'à l'associé qui n'est pas administrateur; autrement ses pouvoirs sont déterminés par l'acte qui le

1988. nomme, ou à défaut [c'est-à-dire s'il y a un acte qui le nomme, mais qui ne désigne pas les choses qu'il aura droit

1989.de faire ] , parles règles établies au Titre du Mandat.

L'associé, même administrateur, ne peut associer un tiers à la société, sans le consentement de ses co-associés; mais il peut, sans ce même consentement, se l'associer à lui-même; et il se forme alors, entre lui et ce tiers, une société particulière, relative seulement à la part qu'il a dans

1861. la première société. [Ainsi ce tiers est l'associé de l'associé; mais il n'est pas l'associé des autres associés ; il ne doit compte directement qu'à celui qui se l'est associé, et il n'a d'action directe que contre lui.

Nous disons directement , etc., parce qu'il peut agir indirectement contre la société; dans le cas, par exemple, où son associé serait insolvable, et aurait quelque créance à exercer contre la société. 11 pourrait alors, d'après l'article 1166 du Code, et s'il était lui-même créancier de son associé, exercer contre la société les droits de son débiteur; et réciproquement, s'il était débiteur de son associé, et que la société en fût créancière, elle pourrait, d'après le même article, agir contre lui, du chef de l'associé.

Si, dans une société commerciale, un des associés en nom collectif fait un commerce distinct et séparé de celui de la société, et qu'il tombe en faillite, ainsi que la société, les deux masses doivent-elles être confondues? Oui, si les créanciers de la société l'exigent; non, s'ils le refusent. La raison en est que les créanciers de la société sont en même

Tit. V. De la Société, 3o5

temps créanciers personnels de l'individu, au lieu que les créanciers de l'associé ne sont pas créanciers de la société. Sic jugé en Cassation, le 18 octobre 18 14. (Sirey, 181 5, ire partie, page 78.) Voir aussi un arrêt de Paris, du 10 décembre i8i4. [Ibid., 2e partie, page 79.)]

La bonne foi qui doit régner principalement dans ce contrat, exige que chaque associé ait, pour les affaires de la société, le même soin que pour les siennes propres. En conséquence, s'il se trouve créancier d'une personne qui soit en même temps débitrice de la société, et que les deux créances soient exigibles, les sommes qu'il peut recevoir, sont imputées proportionnément sur lesdites créances, quand même il aurait, dans sa quittance, fait l'imputation en, entier sur sa créance particulière [De même, si l'un des associés a vendu avantageusement sa part dans les marchandises de la société, il est censé avoir vendu pour le compte de la société entière.] : mais s'il l'avait faite en entier sur la créance de la société, l'imputation aurait lieu, conformément à la quittance. [Il ne peut revenir contre 1848. son propre fait. D'ailleurs, il lui est bien défendu de s'avantager aux dépens de la société ; mais il ne lui est pas défendu d'avantager la société à son préjudice.]

[Il ne faut pas, cependant, qu'il résulte de préjudice pour le débiteur. En effet, aux termes de l'art. 1253 du Code, lorsqu'une personne a plusieurs dettes, et qu'elle fait un paiement insuffisant pour les acquitter toutes, elle a le droit de déclarer quelle est la dette qu'elle entend acquitter. Si donc, dans l'espèce, le débiteur a fait l'imputation, il semblerait qu'elle dût être exécutée. Néanmoins je pense qu'il faudrait distinguer: Si le débiteur a fait l'imputation sur la dette qu'il avait le plus d'intérêt d'acquitter, par exemple, sur une dette qui emportait la contraintepar corps, il n'y a point de doute que l'imputation ne doive valoir 5 car, dans le même cas, elle aurait lieu de droit, et sans stipulai ion. [Code Civil, art. 1256.) D'ailleurs l'art. 1.8*8 est fait pour le cas où l'imputation a été dirigée par l'associé. Or, dans l'espèce proposée, ce n'est pas l'associé, mais bien la loi elle-même qui dirige l'im- VIL 90

3o6 Liv. IV. Des dlffer. espèces de Contrats , et d'Engag. , etc.

putation. Mais si, toutes choses égales, le débiteur a imputé le paiement sur la créance particulière de l'associé, on présumera facilement de la connivence, et l'imputation aura lieu proportionnément sur les deux créances. D'ailleurs, le débiteur ne peut se plaindre dans ce cas, puisque nous avons supposé qu'il n'avait pas d'intérêt à acquitter une dette plutôt que l'autre.]

Par la même raison, s'il a reçu un à-compte d'un débiteur de la société, qui soit depuis devenu insolvable, il est censé avoir reçu pour le compte de la société entière ; il est, en conséquence, tenu de rapporter le tout à la masse, quand même ce qu'il a reçu n'excéderait pas sa part personnelle dans la créance, et qu'il aurait donné quittance

1^49. spécialement pour sa part.

Enfin, tout associé doit indemniser la société des dommages qu'il lui a causés par sa faute [Quand y a-t-il faute delà part de l'associé? C'est quand il n'a pas, pour les affaires de la société, le même soin que pour les siennes propres. On ne peut exiger davantage de lui. S'il n'est pas exact dans ses propres affaires, tant pis pour les associés, qui doivent s'imputer de l'avoir choisi. (§ 9, Instit., de Societate.y\) sans pouvoir opposer en compensation les profits que son industrie [Pourvu que ce soit le genre d'industrie qui était l'objet de la société; car autrement il pourrait compenser.] aurait procurés à la société dans d'au-

i85o. très affaires [En effet, il devait à la société tout le produit de son industrie; en le lui donnant, il n'a fait que payer sa dette.]; et, s'il a pris quelque somme sur le fonds commun pour son profit particulier, non-seulement il doit tenir compte du capital, mais encore il doit les intérêts, de plein droit et sans demande, du jour qu'il a tiré les fonds de la caisse commune, sans préjudice de plus amples

1846. dommages- intérêts, s'il y a lieu. [Si le défaut de ces sommes a empêché la société de faire des affaires avantageuses > elle doit en être indemnisée.

Nota. On a jugé, avec raison, à Grenoble, le 28 août 1811 (Sirey, i8i3 , première partie, page 586), que l'associé qui ne justifie point de l'emploi d'une somme appar-

Tit. V. De la Société. 307

tenant à la société, était censé l'avoir employée à son profit particulier.]

[Jusqu'à quand doit-il les intérêts? Savary, Parère 5o, pense qu'il les doit, non-seulement jusqu'à la dissolution, mais encore jusqu'à la liquidation de la société ; il est censé en avoir profité jusque là. D'ailleurs, il est possible que, si ces sommes fussent restées dans la caisse commune, elles eussent servi à payer des dettes de la société, qui ont porté intérêt jusqu'à la liquidation.]

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