‹ Cours de Code civil (volume 4)Chapitre 55 sur 76 · DE LA VENTE · texte numérisé non relu

DE LA VENTE

SECTION PREMIÈRE

Dispositions générales.

Art. I. La vente est un contrat par lequel Fun s'oblige à livrer une chose et l'autre à en payer le prix convenu.

II. Elle est parfaite entre les parties dès qu'elles sont convenues de la chose et du prix , quoique la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé.

III. La propriété de la chose vendue ne sera acquise à l'acheteur que par la tradition faite en conformité des articles 3y , 38 et 4o du titre de la propriété.

IV. Lorsque la chose vendue consiste en un corps certain et déterminé, elle est aux risques de l'acheteur du moment de la vente, quoique la tradition n'en ait pas encore été faite; et le vendeur a le droit d'en exiger le prix, sauf les exceptions énoncées à l'article 64 du titre de l'extinction des obligations.

V. Lorsque les choses ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte , ou à la mesure, elles sont aux risques du vendeur, jusqu'à ce qu'elles soient pesées, comptées ou mesurées.

VI. Si au contraire les choses ont été vendues en bloc, elles sont aux risques de l'acheteur, quoiqu'elles n'aient pas encore été pesées, comptées ou me" surées.

3^4 Liv. IV. Des differ. espèces de Contrats , et cPEngag, , etc,

VII. La vente faite à l'essai , ou la vente d'objets que l'on est dans l'usage de goûter préalablement , est toujours présumée faite sous une condition suspensive.

VIII. Lorsqu'il y a consentement des deux parties sur la chose et surle,prix, le contrat ne peut être résilié par le motif que des arrhes ont été données.

IX. Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. Il peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers.

Si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente.

X. Les frais d'actes, et autres accessoires à la vente, sont à la charge de l'acheteur, sauf stipulation contraire.

XI. Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux, que dans les trois cas suivans :

i°. Celui où l'un des époux cède des biens à l'autre , séparé judiciairement d'avec lui , en paiement de ses droits ;

2°. Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée , a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés ou de deniers à elle appartenans, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté ;

3°. Celui où la femme cède des biens à son mari en paiement d'une somme qu'elle lui aurait promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de communauté ;

Sauf, dans ces trois cas , les droits des héritiers des parties contractantes , s'il y a avantage indirect.

XII. Les juges, les officiers du ministère public, les greffiers, avocats, procureurs , huissiers et notaires ne peuvent devenir cessionnaires des droits et actions sur lesquels il y a procès pendant au tribunal , dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité et de dommages et intérêts.

XIII. Ne peuvent également se rendre adjudicataires sous les mêmes peines, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :

Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre.

Les administrateurs, de ceux des communes, ou autres confiés à leurs soins ;

Les officiers publics, des biens dont la vente se fait par leur ministère.

La manière dont le tuteur peut acheter les biens immeubles du mineur est déterminée par l'art. 64 du titre de la minorité.

11 est néanmoins loisible au Roi d'accorder aux administrateurs et officiers publics dispense delà prohibition contenue au présent article.

XIV. La vente de la chose d' autrui est nulle ; elle peut donner lieu à des dommages-intérêts contre le vendeur, lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.

XV. Si, au moment de la vente, la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle.

Si une partie seulement de la chose est périe , il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.

Tit. VIII. Du Cautionnement. 3 7 5

SECTION DEUXIÈME

Des obligations du vendeur.

XVI. Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige : tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.

XVII. Il a deux obligations principales, celle de délivrer, et celle de garantir la chose qu'il vend.

XVIII . La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

XIX. Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation contraire.

XX. La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu.

XXI. Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paie pas le prix , et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement.

XXII. Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé dans un état d'insolvabilité, à moins qu'il ne donne caution de payer aux termes convenus.

XXIII. La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente.

Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.

XXIV. L'obligation de délivrer la chose , comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel, ainsi que les titres de propriété s'il en existe.

XXV. Le vendeur est tenu de délivrer la contenance , telle qu'elle est por tée au contrat , sous les modifications ci-après exprimées.

XXVI. Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure , le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat.

Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix.

XXVII. Si, au contraire, dans le cas de l'article précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, &i l'excédant est d'un quinzième au dessus de la contenance déclarée.

XXVIII. Dans tous les autres cas, soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité, soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés , soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désignation de l'objet vendu , suivie de la mesure , l'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix en faveur du vendeur, pour l'excédant de mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure , qu'autant que la différence de la mesure réelle, à celle exprimée au contrat, est un quinzième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire.

XXIX. Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédant de mesure, l'acquéreur a le choix, ou de se

376 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats , et oV Engage etc.

désister du contrat , ou de fournir le supplément du prix, et ce avec les intérêts s'il a gardé l'immeuble.

XXX. Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer , outre le prix, s'il l'a reçu , les frais de ce contrat.

XXXI. L'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.

XXXII. S'il a été v?endu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix , avec désignation de la mesure de chacun , et qu'il se trouve moins de contenance en l'un et plus en l'autre , on fait compensation jusqu'à due concurrence, et l'action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n'a lieu que suivant les règles ci-dessus établies.

XXXIII. La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue, le second , les défauts cachés de cette chose , ou les vices rédhibitoires.

XXXIV. Quoique, lors de la vente, il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu , ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.

XXXV7. Les parties peuvent par des conventions particulières ajouter à cette obligation de droit, ou en diminuer l'effet; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.

XXXVI. Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel'. Toute convention contraire est nulle.

XXXVII. Dans le même cas de stipulation de non garantie , le vendeur , en cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix; à moins que l'acquéreur n'ait connu , lors de la vente , le danger de l'éviction , ou qu'il n'ait acheté à ses périls et risques.

XXXVIII. Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur :

i°. La restitution du prix 5

20. Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évincé ;

3°. Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire;

4°. Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.

XXXIX. Lorsqu'à l'époque de l'éviction la chose vendue se trouve diminuée de valeur, ou considérablement détériorée, soit par la négligence de l'acheteur, soit par des accidens de force majeure, le vendeur n'en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix.

Mais si l'acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit.

XL. Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de

Tit. VIII. Du Cautionnement, 3^

l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au dessus du prix de la vente.

XLI. Le vendeur est tenu de rembourser, ou de faire rembourser à l'acquéreur par celui qui l'évincé , toutes les réparations et améliorations utiles qu'il aura faites au fonds.

Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui , il sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses , même voluptuaires ou d'agrément , que celui-ci aura faites au fonds.

XLII. Si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la chose, et qu'elle soit de telle conséquence relativement au tout, que l'acquéreur n'eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente, pourvu qu'il intente son action dans l'année, à dater du jour où le jugement sur l'éviction a acquis force de chose jugée.

XLIII. Si , dans le cas de l'éviction d'une partie du fonds vendu , la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé, lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur.

XL1V. Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration , de servitudes, que l'acquéreur n'a pu connaître, et qu'elles soient de telle importance qu'il y a lieu de présumer qu'il n'aurait pas acheté, s'il en avait été instruit , il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité.

XLV. La garantie pour cause d'éviction cesse, lorsque l'acquéreur s'est laissé condamner par un jugement passé en force de chose jugée, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisans pour faire rejeter la demande.

XLVI. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise , ou n'en aurait donné qu'un moindre prix , s'il les avait connus.

XL VII. Le vendeur n'est pas tenu des vices apparens, et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

XLVIII. Il est tenu des vices cachés, quandmême il ne les aurait pas connus , à moins que dans ce cas il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

XLIX. Dans le cas des articles 46 et 48, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par le juge d'après une expertise.

L. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu , outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

LI. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix , et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionés par la vente.

LU. Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur, à la restitution

378 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats, et d'Engagé etc.

du prix, et aux autres dédommagemens expliqués dans les deux article* précédens.

Mais la perte arrivée par cas fortuit, sera pour le compte de l'acheteur.

LUI. L'action résultant des vices rédhibitoires , doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai , selon la nature des vices rédhibitoires , et l'usage des lieux où la vente a été faite.

LIV. Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.

SECTION TROISIÈME

Des obligations de l'acheteur.

LV. La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.

LVI. S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance.

LVII. L'acheteur doit, même sans stipulation expresse , l'intérêt du prix de la vente, si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus.

LVIII. Si l'acheteur est troublé,ou a juste sujet de craindre d'être troublé, par une action soit hypothécaire , soit en revendication , il peut suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution , ou à moins qu'il n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur paiera.

LIX. Si l'acheteur ne paie pas le prix , le vendeur peut demander la résolution de la vente, conformément aux articles 34 et 35 du titre des obligations en général.

LX. Néanmoins, en matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement.

SECTION QUATRIÈME

De la faculté de rachat.

LXI. La faculté de rachat ou de réméré est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue moyennant la restitution du prix principal, et le remboursement dont il est parlé à l'art. ^4«

Ce pacte ne peut avoir lieu qu'à l'égard des immeubles.

LXII. La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années.

Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme.

LXIII. Le terme fixé est*derigueur,il ne peut être prolongé par le juge,et, faute par le vendeur d'avoir exercé son action de réméré dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable.

LXIV. Le délai court contre toutes personnes , même contre le mineur , sauf, s'il y a lieu , le recours contre qui de droit.

LXV. Le vendeur, à pacte de rachat,- peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même la faculté de réméré n'aurait pas été déclarée dans le second contrat.

Tit. VIII. Du Cautionnement, 379

LXVI. L'acquéreur, à pacte de rachat, exerce tous les droits de son vendeur ; il peut prescrire, tant contre le véritable propriétaire , que contre ceux qui prétendraient des hypothécaires ou autres droits sur la chose vendue.

LXVII. Il peut opposer le bénéfice de discussion aux créanciers de son vendeur.

LXVIII. Si l'acquéreur, à pacte de réméré, d'une partie indivise d'un héritage s'est rendu adjudicataire de la totalité sur une vente provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout, lorsque celui-ci veut user du pacte.

LX1X. Si plusieurs ont vendu , conjointement et par un seul contrat , un héritage commun entre eux , chacun ne peut exercer l'action en réméré que pour la part qu'il y avait.

LXX. Il en est de même , si celui qui a vendu seul un héritage , a laissé plusieurs héritiers.

Chacun de ces co-héritiers ne peut user de la faculté du rachat que pour la part qu'il prend dans la succession.

LXXI. Mais dans le cas des deux articles précédens, l'acquéreurpeul exiger que tous les co-vendeurs ou tous les co-héritiers soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de l'héritage entier, et s'ils ne se concilient pas, la demande en réméré sera rejelée.

LXXII, Si la vente d'un héritage, appartenant à plusieurs, n'a pas été faite conjointement et de tout l'héritage ensemble , et que chacun n'ait vendu que la part qu'il y avait, ils peuvent exercer séparément l'action en réméré sur la portion qui leur appartenait , et l'acquéreur ne peut forcer celui qui l'exercera de celte manière à retirer le tout.

LXXIII. Si l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers,l'action en réméré ne peut être exercée contre chacun d'eux que pour sa part, dans le cas où la chose est encore indivise , et dans celui où la chose vendue a été partagée entre eux.

Mais s'il y a eu partage de l'hérédité, et que la chose vendue soit échue au lot de l'un des héritiers, l'action en réméré peut être intentée contre lui pour le tout.

LXXIV. Le vendeur qui use du pacte de rachat doit rembourser non-seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires et celles qui ont augmenté la valeur du fonds jusqu'à concurrence de cette augmentation.

Il ne peut entrer en possession , qu'après aT )ir satisfait à toutes ces obligations.

Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé ; il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur.

SECTION CINQUIÈME

Dispositions particulières concernant la vente des créances et autres droits incorporels.

LXXV. La vente d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.

38o Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats, etoVEngag, , etc,

EXXVI. Celui qui vend une créance ou autre droit incorporel, doit en garantir l'existence au temps de la vente, quoiqu'elle soit faite sans garantie.

LXXVII. Il ne répond de la solvabilité du débiteur, que lorsqu'il s'y est engagé,et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la créance.

LXX VIII. Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur,cette promesse ne s'entend que de la solvabilité actuelle, et ne s'étend pas au temps à venir, à moins que le contraire n'ait été expressément stipulé.

LXX1X. Celui qui vend une hérédité sans en spécifier en détail les objets, n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier.

LXXX. S'il avait déjà profité des fruits de quelques fonds, ou reçu le montant de quelque créance, appartenant à cette hérédité, ou vendu quelques effets de succession, il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a expressément réservés lors de la vente.

LXXXI. L'acquéreur doit,de soncôté,rembourserau vendeur ce quecelui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession; et lui faire raison de tout ce dont il était créancier, s'il n'y a stipulation contraire.

LXXXII. Si , avant la tradition de la créance ou autre droit incorporel vendu, le débiteur avait payé le vendeur, il sera valablement libéré.

CONFÉRENCE

TlT. 6e, 3e LTV. DU NOirVEAU CODE. CODE FRANÇAIS.

Art. ier i582.

7 i587eti588.

8 1589 et 1590.

9 1J91 et i59*2.

iS 1601.

Tit. VIII. Du Cautionnement, 38 1

3(j i63i et i632.

63 1661 et 1662.

38î Liv. IV. Des diffèr. espèces de Contrats , et d'Engag. , etc.

Tj l69H-

So 1^97-

DEUXIÈME SECTION

Contrat d'échange.

La matière que ce titre contient correspond à une loi du ier mars i8q5 , formant le titre 7 du 3e livre du Code des Pays-Bas. En voici le texte :

TITRE VIL

de l'échange.

Art. I. L'échange est un contrat par lequel les parties s'engagent à se donner respectivement une chose pour une autre.

II. Tout ce qui peut être vendu , peut être l'objet d'un échange.

III. Si l'un des co-permutaus a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue.

IV. Le co-permutant qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange, a le choix de demander des dommages et intérêts, ou de répéter sa chose contre l'autre partie.

V. Si la chose certaine et déterminée, promise en échange, a péri sans la faute de celui qui devait la donner, le contrat est réputé non avenu, et celui qui a donné sa chose peut en demander la restitution.

VI. Au surplus, les règles prescrites pour le contrat de vente s'appliquent à Véchange.

CONFÉRENCE

TlT. 7e, 3e LIV. DU NOUVEAU CODE. CODE FRANÇAIS.

Art. ier . . , 1702.

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