DU LOUAGE
SECTION PREMIÈRE
Dispositions générales.
Art. I. Il y a deux sortes de contrats de louage :
Celui des choses , et
Celui de services, d'ouvrages et d'industrie.
II. Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'o blige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
On peut louer toutes sortes de choses, immobilières ou mobilières.
III. Le louage de services, d'ouvrage et d'industrie, est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix ou salaire convenu entre elles.
SECTION DEUXIÈME
Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux.
IV. Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soi» besoin d'aucune stipulation particulière :
i°. De délivrer au preneur la chose louée ;
2°. D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3°. D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
V. Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires , autres que les locatives.
VI. Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée, qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.
VII. Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.
VIII. Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.
IX. Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes, et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée.
Mais si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail
384 ^iv. IV. Des différ. espèces de Contrats , et d'Engag,, etc,
sera diminué, à proportion du temps et de la partie de la chose louée, dont il aura été privé.
Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.
X. Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
XI. Si, au contraire, le locataire ou le fermier a été troublé dans sa jouissance par suite d'une action concernant la propriété du fonds, il a droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et l'empêchement aient été dénoncés au propriétaire.
XII. Si ceux qui ont commis les voies de fait, prétendent avoir quelque droit sur la chose louée , ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, ou ù souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit être mis hors d'instance s'il l'exige , en nommant le bailleur pour lequel il possède.
XIII. Le preneur ne peut en tout ou en partie sous-louer ni céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été accordée, à peine de déchéance et de dommages et intérêts.