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XIV. Le preneur est tenu de deux obligations principales

i°. D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention;

2°. De payer le prix du bail aux termes convenus.

XV. Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

XVI. S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

XVII. S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations localives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

XVIII. Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

XIX. Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne résulte des circonstances que l'incendie ne peut lui être imputé.

XX. Si, dans le cas de l'article précédent, il y a plusieurs locataires, chacun d'eux est responsable dans la proportion du prix de sa location, à moins qu'il ne prouve que l'incendie a commencé dans l'habitation d'un autre, ou que l'incendie n'a pu commencer chez lui, auxquels cas sa part dans l'indemnité sera à charge de celui ou de ceux qui resteront responsables.

Tit. VIII. Du Louage. 385

XXI. Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.

XXII. Si le bail, fait sans écrit, n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données, le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.

XXIII. Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé, et qu'il n'existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts.

XXIV. Si le bail a été fait par écrit, il cessera de plein droit à l'expiration du terme fixé, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.

XXV. Si le bail a été fait sans écrit, il ne cessera au terme convenu , qu'autant que l'une des parties aura donné congé à l'autre, en observant les délais fixés par l'usage des lieux.

XXVI. Lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur, quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite réconduction.

XXVII. Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail, dont l'effet est réglé par les articles relatifs aux locations faites sans écrit.

XXVIII. Dans le cas des deux articles précédens, la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation.

XXIX. Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur, ni par celle du preneur.

XXX. Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier ou le locataire, qui a un bail authentique ou dont la date est certaine, à moins que ce droit ne soit réservé par le contrat de bail.

Dans ce dernier cas, il ne sera dû aucune indemnité, à moins que le montant n'en ait été réglé par le contrat.

Le fermier ou locataire ne peut être expulsé, avant le paiement de l'indemnité.

XXXI. L'acquéreur à perte de rachat ne peut user de la faculté d'expulser le preneur, jusqu'à ce que, par l'expiration du délai fixé pour le réméré, il devienne propriétaire incommu table.

XXXII. L'acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail, d'expulser le fermier, ou locataire en cas de vente, est tenu d'avertir le locataire au temps d'avance usité dans le lieu pour les congés.

Il doit aussi avertir le fermier des biens ruraux , au moins un an à l'avance.

XXXIII. Le bailleur ne peut résoudre la location, encore qu'il déclare vouloir occuper par lui-même la chose louée, s'il n'y a eu convention contraire.

XXXIV. S'il a été convenu dans le contrat que le bailleur pourrait venir iper la maison ou le fonds rural loué, il est tenu de signifier d'avance

un congé, aux époques déterminées par l'art. 32.

386 Liv. IV. Des differ. espèces de Contrats, et d'En gag. , etc.

SECTION TROISIÈME. Des règles particulières aux baux à loyer.

XXXV. lie locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisans, peut être expulsé, à moins qu'il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer.

XXXVI. Le sous -locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous- location, dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu'il puisse opposer les paiemens faits par anticipation; à moins que ces paiemens n'aient été faits en vertu d'une stipulation portée en son bail, ou en conséquence de l'usage des lieux.

XXXVII. Les réparations locatives ou de menu entretien , dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux; néanmoins, celles qui seraient nécessaires par vétusté ou force majeure, restent à la charge du bailleur.

XXXVIII. Le curement des puits, citernes et fosses d'aisance, est à la charge du preneur, s'il n'y a clause contraire.

XXXIX. Le bail des meubles fournis pour garnir une maison entière, un corps de logis entier , une boutique , ou tous autres appartemens , est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maisons, corps de logis, boTitiques ou autres appartemens, selon l'usage des lieux.

XL. Le bail d'un appartement meublé est censé fait à l'année, quand il a été fait à tant par an ;

Au mois, quand il a été fait à tant par mois;

Au jour, s'il a été fait à tant par jour.

Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois, ou par jour, la location est censée faite suivant l'usage des lieux.

XLI. Si le locataire d'une maison ou d'un appartement continue sa jouissance, après l'expiration du bail par écrit, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions, pour le terme fixé par l'usage des lieux , et ne pourra plus en sortir, ni en être expulsé., qu'après un congé donné suivant le délai fixé par l'usage des lieux.

SECTION QUATRIÈME

Des règles particulières aux baux à ferme.

XLII. Si dans un bail à ferme on donne aux fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu'ils ont réellement, il n'y a lieu à augmentation ou diminution de prix pour le fermier, que dans les cas et suivant les règles exprimés au titre de la vente.

XLIII. Si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail, avec dommages et interdis.

Tu. VIII. Du Louage. 38;

XLIV. Tout preneur de bien rural est tenu d'engranger dans les lieux à ce destinés.

XLV. Le preneur d'un bien rural est tenu, sous peine de tous dommages et intérêts, d'avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur le fonds.

Cet avertissement doit être donné dans le même délai que celui qui est réglé en cas d'assignation, suivant la distance des lieux.

XLVI. Si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité, ou la moitié d'une récolte au moins, soit enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins qu'il ne soit indemnisé par les [récoltes précédentes.

S'il n'est pas indemnisé, l'estimation de la remise ne peut avoir lieu qu'à la fin du bail , auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance.

Cependant le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix, en raison de la perte soufferte.

XLVII. Si le bail n'est que d'une année, et que la perte soit de la totalité des fruits, ou de la moitié, le preneur sera déchargé de la totalité ou d'une partie proportionnelle du prix de la location.

Il ne pourra prétendre aucune remise, si la perte est moindre de moitié.

XL VIII. Le fermier ne peut obtenir de remise, lorsque la perte des fruits arrive après qu'ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de la récolte en nature, auquel cas le propriétaire doit supporter sa part de la perte , pourvu que le preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte.

Le fermier ne peut également demander une remise, lorsque la cause du dommage était existante et connue à l'époque où le bail a été passé.

XLIX. Le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse.

L. Cette stipulation ne s'entend que des cas fortuits ordinaires, tels qiw grêle, feu du ciel, gelée ou coulure.

Elle ne s'entend pas des cas fortuits extraordinaires , tels que le»- ravages de la guerre, ou une inondation, auxquels le pays n'est pas o'vlmairement sujet, à moins que le preneur n'ait été chargé de tous le? cas fortuits prévus ou imprévus.

LI. Le bail sans écrit , d'un fonds rural , est c«*isé fait pour le temps qui est nécessaire a6n que le preneur recueiUe tous les fruits de l'héritage affermé.

Ainsi le bail à ferme d'un pré, d'un verger, d'une vigne, et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l'année , est censé fait pour un an.

Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se divisent par soles ou saisons, est censé fait pour autant d'années qu'il y a de soles.

LU. Si, à l'expiration des baux ruraux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, l'effet du nouveau bail est réglé par l'article précédent.

LUI. Le fermier sortant doit procurer à celui qui lui succède dans la culture, les logemens convenables et autres facilités pour les travaux de Tannée suivante; et réciproquement, le fermier entrant doit procurer k

388 Liv. IV. Des differ. espèces de Contrats, etoVEngag,, etc.

celui qui sort, les logemens convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages , et pour les récoltes restant à faire.

Dans l'un et l'autre cas, on doit se conformer à l'usage des lieux.

LIV. Le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais de l'année , s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance ; et quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire pourra les retenir, suivant l'estimation.

SECTION CINQUIÈME

Du louage des domestiques et ouvriers.

LV. On ne peut engager ses services qu'à temps , ou pour une entreprise déterminée.

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