LVI. Le maître est cru sur son affirmation
Pour la quotité des gages 5
Pour le paiement du salaire de l'année échue j
Pour les à-compte donnés pour l'année courante ;]
Et pour la durée de l'engagement.
LVII. Les domestiques et autres gens à gage loués à terme , ne peuvent, sans cause légitime, quitter leur service ni être renvoyés, avant l'expiration du terme.
Néanmoins le maître pourra les renvoyer avant le terme, sans alléguer de motifs, en leur payant, à titre d'indemnité, six semaines de leurs gages à partir du jour où ils cesseront leur service.
SECTION SIXIÈME
Des entreprises d'ouvrages.
LVIII. Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement sou travail ou son industrie, eu bien qu'il fournira aussi la matière.
^.IX. Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, ^e quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour lou\vier> à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.
LX. Dans le oaS où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vv.nt à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute.
LXI. Si, dans le cas précédent, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'oavrier, avant que l'ouvrage ait été reçu, et sans que le maître lût en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière.
LXII. S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s'en faire par parties : elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paie l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait.
LXI1I. Si l'édifice construit à prix fait, périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans.
LXIV. Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec
Tit. VIII. Du Louage. 38g
le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte d'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux , ni sous celui de changemens ou d'augmentations faits sur ce plan , si ce» changemens ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
LXV. Le maître peut résilier par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.
LXVI. Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou entrepreneur.
Mais le propriétaire est tenu de payer , en proportion du prix porté par la convention, à leur succession, la valeur des ouvrages faits, et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles.
LXVII. L'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie.
LXVI1I. Les maçons, charpentiers et autres ouvriers, qui ont été employés à la construction d'un bâtiment , ou autres ouvrages faits à l'entreprise, n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur , au moment où leur action est intentée.
LXIX. Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites dans la présente section.
Us sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent.
LXX. Les droits et obligations des voituriers par terre et par eau , sont déterminés par le Code de commerce.
CONFÉRENCE
Tit. 8e, 3e liv. du nouveau code. code français.
Art. i , 1708.
ni 1726.
390 Liv.IV. Des differ. espèces de Contrats , et d'Engag. , etc.
Tit. IX. Du Contrat de Société, 3(^i
66 1795 et 1796.