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IV. Les sociétés sont universelles, ou particulières

V. La Loi ne reconnaît que la société universelle de gains : elle prohibe toute autre société de biens, soit universelle, soit à titre universel; sauf les dispositions énoncées au titre des conventions matrimoniales.

VI. La société universelle de gains ne renferme que ce que les partie» acquerront par leur industrie, à quelque titre que ce soit, pendant le cours de la société.

VII. La société particulière est celle qui ne s'applique qu'à certaines choses déterminées , ou à leur usage, ou aux fruits à en percevoir, ou à une entreprise désignée , ou à l'exercice de quelque métier ou profession.

VIII. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent aux sociétés de commerce, que dans les points qui n'ont rien de contraire aux lois et usages du commerce.

SECTION DEUXIÈME

Des engagemens des associés entre eux.

IX. La société commence à l'instant même du contrat, s'il ne désigne une autre époque.

X. Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promit

3cp Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats , et d'Engag., etc,

d'y apporter ; et si l'apport consiste en un corps certain , il est tenu de la garantie comme en matière de vente.

XI. L'associé qui devait apporter une somme dans la société , et qui ne l'a point fait, devient, de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme , à compter du jour où elle devait être payée.

Il en est de même à l'égard des sommes qu'il a prises dans la caisse sociale, à compter du jour où il les en a tirées pour son profit particulier.

Le tout sans préjudice de plus amples dommages et intérêts, s'il y a lieu.

XII. Les associés qui se sont soumis à apporter leur industrie à la société, lui doivent compte de tous les gains qu'ils ont faits par l'espèce d'industrie qui est l'objet de cette société.

XIII. Lorsque l'un des associés est , pour son compte particulier , créancier d'une somme exigible envers une personne qui se trouve aussi devoir à la société une somme également exigible, l'imputation de ce qu'il reçoit de ce débiteur doit se faire sur la créance de la société et sur la sienne , dans la proportion des deux créances, encore qu'il eût, par sa quittance, dirigé l'imputation intégrale sur sa créance particulière ; mais s'il a exprimé dans sa quittance que l'imputation serait faite en entier sur la créance de la société, cette imputation aura son effet.

XIV. Lorsqu'un des associés aura reçu sa part entière de la créance commune , et que le débiteur est devenu depuis insolvable , cet associé est tenu de rapporter à la masse commune ce qu'il a reçu , encore qu'il eût spécialement donné quittance pour sa part.

XV. Chaque associé est tenu envers la société des dommages qu'il lui a causés par sa faute, sans pouvoir compenser avec ces dommages les profits que son industrie lui aurait procurés dans d'autres affaires.

XVI. Si les choses dont la jouissance seulement a été mise dans la société, sont des corps certains et déterminés qui ne se consomment point par l'usage , elles sont aux risques de l'associé propriétaire.

Si ces choses se consomment , si elles se détériorent en les gardant, si elles ont élé destinées à être vendues , ou si elles ont été mises dans la société sur une estimation portée par un inventaire, elles sont aux risques de la société.

Si la chose a été estimée , l'associé ne peut répéter que le montant dé son estimation.

XVII. Un associé a action contre la société , non-seulement à raison des sommes qu'il a déboursées pour elle, mais encore à raison des obligations qu'il a contractées de bonne foi pour les affaires de la société , et des risques inséparables de sa gestion.

XVIII. Lorsque l'acte de société ne détermine point la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes , la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société.

A l'égard de celui qui n'a apporté que son industrie , sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est réglée comme si la mise eût été égale à celle de l'associé qui a le moins apporté.

XIX. Les associés ne peuvent convenir de s'en rapporter à l'un d'eux , ou à un tiers pour le règlement des parts.

Tit. IX. Du Contrat de Société. 3g3

Une telle clause est réputée non écrite , et les dispositions de l'article précédent auront lieu.

XX. La convention qui donnerait à l'un des associés la totalité des bénéfices, est nulle.

Mais il est permis de stipuler que les pertes seront exclusivement supportées par l'un ou plusieurs des associés.

XXI. L'associé chargé de l'administration par une clause spéciale du contrat de société, peut faire , nonobstant l'opposition des autres associés, tous les actes qui dépendent de son administration, pourvu que ce soit sans fraude.

Ce pouvoir ne peut être révoqué sans cause légitime, tant que la société dure; mais s'il n'a été donné que par acte postérieur au contrat de société, il est révocable comme un simple mandat.

XXII. Lorsque plusieurs associés sont chargés d'administrer sans que leurs fonctions soient déterminées , ou sans qu'il ait été exprimé que l'un ne pourrait agir sans l'autre, ils peuvent faire chacun séparément tous les actes de cette administration.

XXIII. S'il a été stipulé que l'un des administrateurs ne pourra rien faire sans l'autre, un seul ne peut, sans une nouvelle convention, agir en l'absçnce de l'autre , lors même que celui-ci serait dans l'impossibilité actuelle de concourir aux actes d'administration.

XXIV. A défaut de stipulation spéciale sur le mode d'administration , l'on suit les règles suivantes :

i°. Les associés sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d'administrer l'un pour l'autre.

Ce que chacun fait est valable, même pour la part de ses associés, sans qu'il ait pris leur consentement; sauf le droit qu'ont ces derniers, ou l'un d'eux, de s'opposer à l'opération avant qu'elle soit conclue ;

2°. Chaque associé peut se servir des choses appartenant à la société , pourvu qu'il les emploie à leur destination fixée par l'usage, et qu'il ne s'en serve pas contre l'intérêt de la société, ou de manière à empêcher les associés d'en user selon leur droit;

3°. Chaque associé a le droit d'obliger ses associés à faire avec lui les dépenses qui sont nécessaires pour la conservation des choses de la société;

4°. L'un des associés ne peut faire d'innovations sur les immeubles dépendant de la société, même quand il les soutiendrait avantageuses à cette société, si les autres associés n'y consentent.

XXV. L'associé qui n'est point administrateur, ne peut aliéner ni engager les choses , même mobilières, qui dépendent de la société.

XXVI. Chaque associé peut, sans le consentement de ses associés, s'associer une tierce personne relativement à la part qu'il a dans la société ; il ne peut pas , sans ce consentement, l'associer à la société, lors même qu'il en aurait l'administra tion.

SECTION TROISIÈME

Des engagemens des associés à l'égard des tiers.

XXVII. Les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales; et l'un des associés ne peut obliger les autres, si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir.

39-f Liv. IV. Des difér. espèces de Contrats, et d'Engag. , etc.

XXVIII. Les associés sont tenus envers le créancier avec lequel ils ont contracté , chacun pour une somme et part égales , encore que la part de l'un d'eux dans la société fût moindre, si l'acte n'a pas spécialement restreint l'obligation de celui-ci sur le pied de cette dernière part.

XXIX. La stipulation que l'obligation est contractée pour le compte de Ja société, ne lie que l'associé contractant, et non les autres; à moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir, ou que la chose n'ait tourné au profit de la société.

XXX. Si l'associé a contracté au nom de la société, celle-ci peut demander l'exécution de la convention.

SECTION QUATRIÈME

Des différentes manières dont finit la société.

XXXI. La société finit par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée.

S'il n'y a pas de convention sur la durée de la société , elle est censée contractée pour toute la vie des associés, sous la modification portée en l'art. 35 ; ou s'il s'agit d'une affaire dont la durée est limitée , pour tout le temps que doit durer cette affaire.

XXXII. Elle finit par la mort ou l'interdiction de l'un des associés, ou s'il est déclaré en état d'insolvabilité.

S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec son héritier, ou seulement entre les associés survivans , ces dispositions seront suivies : au second cas, l'héritier du décédé n'a droit qu'au partage de la société , eu égard à la situation de cette société lors du décès , et ne participe aux droits ultérieurs qu'autant qu'ils sont une suite nécessaire de ce qui s'est fait avant la mort de l'associé auquel il succède.

XXXIII. La société finit par l'extinction de ce qui la compose, ou par la consommation de la négociation qui en est l'objet.

XXXIV. Lorsque l'un des associés a promis de mettre en commun la propriété d'une chose, la perte survenue, avant que la mise en soit effectuée, opère la dissolution de la société par rapport à tous les associés.

La société est également dissoute dans tous les cas par la perte de la chose , lorsque la jouissance seule a été mise en commun , et que la propriété en est restée dans la main de l'associé.

Mais la société n'est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété a âv\k élé apportée dans la société.

XXXV. La société finit par la volonté d'un seul ou de plusieurs associés. Cette dissolution ne s'applique qu'aux sociétés dont la durée est illimitée ,

et s'opère par une renonciation notifiée à tous les associés , pourvu que cette renonciation soit «de bonne foi, et non faite à contre temps.

XXXVI. La renonciation n'est pas de bonne foi , lorsque l'associé renonce pour s'approprier à lui seul le profit que les associés s'étaient proposé de retirer en commun.

Elle est faite à contre temps, lorsque les choses ne sont plus entières et qu'il importe à la société que sa dissolution soit différée.

XXXVII. La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par

Tit. IX. Du Contrat de Société, 3g5

l'un des associés avant le terme convenu , qu'autant qu'il y a de justes motifs, comme lorsqu'un autre associé manque à ses engagemens, ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables, dont la légitimité ou la gravité sont laissées à l'arbitrage des juges. XXXVIII. Les règles concernant le partage des successions , la forme de ce partage et les obligations qui en résultent entre les co-héritiers , s'appliquent aux partages entre associés.

CONFÉRENCE

Tit. 9e, 3e liv. du nouveau code. code français.

Art. 1er x832.

3i. 1844 et i865.

32 i865 et 1868.

35 ,865 et 1869.

3g6 Liv. IV. Des differ. espèces de Contrats , et d'Engag. , etc. SECTION CINQUIÈME.

Le Mandat.

La matière que ce titre contient correspond à une loi du i« mars i8^5, formant le i5e titre du 3e livre du Code des Pays-Bas. En voici le texte :

TITRE XV

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