‹ Cours de Code civil (volume 4)Chapitre 62 sur 76 · III. Le mandat est gratuit, s'il n'y a convention contraire · texte numérisé non relu

III. Le mandat est gratuit, s'il n'y a convention contraire

IV. Il est, ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant.

V. Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration.

S'il s'agit d'aliéner, d'hypothéquer, de transiger, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.

VI. Le mandataire ne peut rien faire au delà de ce qui est porté dans son mandat 5 le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre.

VII. Les femmes, et les mineurs émancipés, peuvent être choisis pour mandataires; mais le mandant n'a d'action contre le mandataire mineur que d'après les règles générales relatives aux obligations des mineurs, et contre la femme mariée et qui a accepté le mandat sans autorisation de son mari , que d'après les règles établies aux titres des droits respectifs des époux, et des conventions matrimoniales.

VIII. Le mandant peut agir directement contre la personne avec laquelle le mandataire a contracté en cette qualité, et demander l'exécution de la convention.

SECTION DEUXIÈME

Des obligations du mandataire.

IX. Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé , et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.

Il est tenu , de même , d'achever la chose commencée au décès du mandant , s'il y a péril en la demeure.

Tit. XV. Du Mandat, 397

X. Le mandataire répond non-seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.

Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit , qu'à celui qui reçoit un salaire.

XI. Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion , et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration , quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.

XII. Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans sa gestion : i°. Quand il n'a pas recule pouvoir de se substituer quelqu'un 5

2°. Quand ce pouvoir lui a été conféré sans^désignation d'une personne , et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable.

Le mandant est toujours censé avoir donné le pouvoir de substitution pour l'administration des biens situés hors du territoire du Royaume.

Dans tous les cas le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée.

XIII. Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires , établis par le même acte , il n'y a de solidarité entre eux qu'autant qu'elle est exprimée.

XIV. Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage, à dater de cet emploi, et de celles dont il est reliquataire , à compter du jour qu'il est mis en demeure.

XV. Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité, une suffisante connaissance de ses pouvoirs, n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au delà, s'il ne s'y est personnellement soumis.

SECTION TROISIÈME

Des obligations du mandant.

XVI. Le mandant est tenu d'exécuter les engagemens contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donne.

Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au delà , qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.

XVII. Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécutiou du mandat, et lui payer les salaires lorsqu'il en a été promis.

S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursemens et paiemens , lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pourraient être moindres.

XVIII. Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées , à l'occasion de sa gestion , sans imprudence qui lui soit imputable.

XIX. L'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant , à dater du jour des avances faites.

XX. Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour

398 Liv. IV. Des differ. espèces de Contrats, et d* Engage etc»

une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat.

XXI. Le mandataire a le droit de rétention jusqu'à ce qu'il soit payé de tout ce qui lui est dû par suite du mandat.

SECTION QUATRIÈME

Des différentes manières dont le mandat finit.

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