XXII. Le mandat finit
Par la révocation du mandataire; Par la renonciation de celui-ci au mandat;
Par la mort, l'interdiction ou la déclaration d'insolvabilité, soit du mandant, soit du mandataire; Par le mariage de la femme qui a donné ou reçu le mandat.
XXIII. Le mandant peut révoquer le mandat quand bon lui semble, et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre la procuration qu'il a entre les mains.
XXIV. La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposés aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation , sauf au mandant son recours contre le mandataire.
XXV. La constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire, vaut révocation du premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci.
XXVI. Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation.
Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire , à moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat, sans en éprouver lui-même un préjudice considérable.
XXVII. Si le mandataire ignore la mort du mandant ou l'une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu'il a fait dans cette ignorance est valide.
Dans ce cas , les engagemens du mandataire sont exécutés à l'égard des tiers qui sont de bonne foi.
XXVIII. En cas de mort du mandataire , ses héritiers doivent en avertir le mandant, s'ils ont connaissance du mandat, et pourvoir en attendant à ce que les circonstances exigent pour l'intérêt de celui-ci , sous peine de dommages et intérêts, s'il y a lieu.
CONFÉRENCE
TlT. i5e, 3e LIV. DU NOUVEAU CODE. CODE FRANÇAIS.
Art. ier , -. . 1984.
Tit. XVII. Des Transactions, 399