‹ Cours de Code civil (volume 4)Chapitre 64 sur 76 · DES TRANSACTIONS · texte numérisé non relu

DES TRANSACTIONS

Art. I. La transaction est un contrat par lequel les parties , moyennant une chose donnée , promise ou retenue , terminent une contestation née , ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat n'est valable qu'autant qu'il est rédigé par écrit, encore qu'il s'agisse d'une chose, pour laquelle la preuve testimoniale pourrait être admise.

II. Pour transiger il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.

Les tuteurs et curateurs ne peuvent transiger, qu'en se conformant aux règles établies aux Titres 16 et 17 du Livre premier du présent Code.

Les communes et établissemens publics ne peuvent transiger, qu'en observant les formes prescrites par les lois qui les concernent.

III. On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit. La transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public.

IV. Les transactions se renferment dans leur objet; la renonciation qui

4oo Liv. IV. Des diffèr. espèces de Contrats , et oVEngag, , etc.

y est faite à tous droits , actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné) lieu.

V. Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris , soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales , soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.

VI. Si celui qui avait transigé sur un droit qu'il avait de son chef, acquiert ensuite un droit semblable du chef d'une autre personne, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure.

VII. La transaction faite par l'un des intéressés, ne lie point les autres intéressés , et ne peut être opposée par eux.

VIII. Les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.

IX. Néanmoins une transaction peut être rescindée, lorsqu'il y a erreur dans la personne , ou sur l'objet de la contestation.

Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence.

X. Il y a également lieu à l'action en rescision contre une. transaction , lorsque, par erreur de fait , elle a été consentie en exécution d'un titre nul , à moins que les parties n'aient expressément transigé sur la nullité.

XL La transaction faite sur des pièces qui depuis ont été reconnues fausses est entièrement nulle.

XII. La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée , dont les parties ou l'une d'elles n'avaient point connaissance, est nulle.

Si le jugement ignoré des parties était susceptible d'un pourvoi quelconque, la transaction sera valable.

XIII. Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus et qui auraient été postérieurement découverts , ne sont point une cause de rescision , à moins qu'ils n'aient été retenus par le fait de l'une des parties.

Mais la transaction serait nulle, si elle n'avait qu'un objet, sur lequel il serait constaté par des titres nouvellement découverts, que l'une des parties n'avait aucun droit.

XIV. L'erreur de calcul dans une transaction doit être réparée.

COJNEÉRENCE.

TlT. 17e, 3e LIV. DU NOUVEAU CODE. CODE FRANÇAIS.

Art. ier 2o44-

Tit. XVI. Du Cautionnement,

SECTION SEPTIEME

Le Cautionnement.

La matière que ce titre contient correspond à une loi du ier mars i8a5, formant le titre 16 du 3e livre du Gode des Pays-Bas. En voici le texte :

TITRE XVI

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