‹ Cours de Code civil (volume 4)Chapitre 66 sur 76 · VII. Les engagemens des cautions passent à leurs héritiers · texte numérisé non relu

VII. Les engagemens des cautions passent à leurs héritiers

\ 111. Le débiteur obligé «à fournir une caution, doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour répon- \ II. 26

402 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats , et d'Engag., etc.

dre de l'objet de l'obligation , et dont le domicile soit dans le ressort de la Cour provinciale où elle doit être donnée.

IX. La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce ou lorsque la dette est modique.

On n'a point égard aux immeubles litigieux , ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation.

X. Lorsque la caution reçue par le créancier , volontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre.

Cette règle reçoit exception, dans le cas seulement où la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.

XI. Celui qui, par la Loi ou par une condamnation, est obligé à fournir une caution, et qui ne peut pas en trouver, est reçu à donner à sa place un gage ou une hypothèque.

SECTION DEUXIÈME

De l'effet du cautionnement entre le créancier et la caution.

XII. La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens.

XIII. La caution ne peut requérir la discussion préalable des biens du débiteur :

i°. Lorsqu'elle a renoncé au bénéfice de discussion ;

2°. Si elle s'est obligée solidairement avec le débiteur, auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires -,

3°. Si le débiteur principal peut opposer une exception purement personnelle ;

4°. S'il est en état d'insolvabilité; ^

5°. Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire.

XIV. Le créancier n'est obligé de discuter le débiteur principal, que lorsque la caution le requiert, sur les premières poursuites dirigées contre elle.

XV. La caution qui requiert la discussion, doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal , et avancer les deniers suffisans , pour faire la discussion.

Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal , situés hors du ressort de la Cour provinciale du lieu où le paiement doit être fait , ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette, qui ne sont plus en la possession du débiteur.

XVI. Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisée par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisans pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable à l'égard de la caution , de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites.

XVII. Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.

Tit. XVI. Du Cautionnement, 4°3

XVIII. Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division , exiger , sur les premières poursuites , que le créancier divise préalablement son action , et la réduise à la part et portion de chaque caution valablement obligée.

Lorsque dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division , il y en avait d'insolvables , cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités , mais elle ne peut être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division.

XIX. Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu'il y eût, même antérieurement au temps où il l'a ainsi consentie , des cautions insolvables.

SECTION TROISIÈME

De l'effet du cautionnement entre le débiteur et la caution , et entre

les cofidéjusseurs.

XX. La caution qui a payé , a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.

Ce recours a lieu, tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.

Néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle farls depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

XXI. La caution qui a payé la dette, est subrogée de plein droit à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

XXII. Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux, solidaires, d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a contre chacun d'eux le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé.

XXIII. La caution qui a payé une première fois, n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait; sauf son action en répétition contre le créancier.

Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie , et sans avoir averti le débiteur [principal, elle n'aura point de recours contre lui, dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier.

XXIV. La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur pour être par lui indemnisé ou déchargé :

i°. Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ;

•2°. Lorsque le débiteur est déclaré en état d'insolvabilité ;

3°. Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps;

4°. Lorsque la dette est devenue exigible , par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée j

5°. Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de

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terme fixe d'échéance; à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle , ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.

XXV. Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions pour leur part et portion, dans les cas énoncés aux deux premiers numéros de l'article précédent.

SECTION QUATRIÈME

De l'extinction du cautionnement.

XXVI. L'obligation qni résulte du cautionnement, s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations.

XXVII. La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, n'éteint point l'action du créancier contre celui qui s'est rendu caution de la caution.

XXVIII. La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal , qui sont inhérentes à la dette.

Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.

XXIX. La caution est déchargée , lorsque la subrogation aux droits , hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier , s'opérer en faveur de la caution.

XXX. L'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque, en paiement de la dette principale, décharge la caution , encore que le créancier vienne à en être évincé.

XXXI. La simple prorogation du terme, accordée par le créancier au débiteur principal , ne décharge point la caution , qui peut en ce cas poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement ou pour lui procurer la décharge de son cautionnement.

CONFÉRENCE

TlT. l6«, 3« LIV. DU NOUVEAU CODE. CODE FRANÇAIS.

Art. ier 2011.

3 2oi3.

5 2oi5.

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