CHAPITRE SECOND
Législation ancienne et intermédiaire.
SECTION PREMIÈRE
La Vente.
Cette partie de la législation entre dans le domaine de la jurisprudence, plutôt que dans celui de l'administration. Néanmoins tous les gouvernemens ont toujours regardé les ventes publiques de meubles et immeubles comme dignes de leur sollicitude; les ventes de meubles, afin de protéger les vendeurs contre la mauvaise foi des acheteurs et la cupidité des officiers ministériels préposés aux ventes : celles des immeubles, afin de protéger les mineurs, et autres personnes incapables de vendre par elles-mêmes, et obligées de se soumettre à des formalités, contre les subtilités de la chicane, et même contre la lenteur des procédures. C'est sous ces rapports d'ordre public que ces objets sont sortis quelquefois du droit commun pour entrer dans le domaine des règlemens d'administration publique *t de police. Nous allons les faire connaître en observant que, les ventes de domaines nationaux et de domaines engagés étant soumises, pour la partie ccntenlieuse, à la jurisprudence administrative, nous nous dispenserons de donner la législation très-étendue qui les régit.
La vente publique des meubles a donné lieu , tant avant que depuis !.. révolution, à une infinité d'ordonnances, d'arrêtés et de règlemens municipaux, dont il suffit de faire connaître les plus unportans, mais sans remonter au delà de l'arrêté du 12 fructidor an l\ , dont les dispositions sont les premières qui aient régularisé cette partie importante de l'administration publique.
4o6 Liv. IV. Des differ. espèces de Contrats , et d'Engag., etc.
Cet arrêté fait défense à tous autres que les notaires, greffiers et huissiers, de s'immiscer dans les prisées, estimations et ventes publiques de meubles et effets mobiliers ; ces dispositions étaient d'autant plus nécessaires que peu de temps après, le 23 nivôse de l'an 6, les préposés de l'enregistrement et des domaines furent chargés de provoquer la mise en vente de la portion du mobilier national non réservé pour le service public.
Un arrêté du 27 nivôse an 5 a le même objet, et ordonne l'exécution de tous les anciens règlemens.
Une loi du 22 pluviôse an 7 , a imprimé à ces règlemens un plus grand caractère d'authenticité, et remplit toutes les lacunes que l'ancienne législation pouvait présenter. Les meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne pourront plus être vendus publiquement et par enchères qu'en présence et par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder. La déclaration doit en être faite préalablement au bureau d'enregistrement. La loi règle ensuite la forme des ventes. Les procès-verbaux de vente ne pourront être enregistrés qu'aux bureaux où les déclarations auront été faites. Le droit d'enregistrement sera perçu sur le montant des sommes que contiendra cumulativement le procèsverbal des séances à enregistrer dans le délai prescrit par la loi sur l'enregistrement. L'art. 7 fixe les amendes à encourir en cas de contravention. La preuve testimoniale pourra être admise en cas de contravention. — Un avis du conseil d'état, du 22 août 1810, décide que toutes les fois que les receveurs de l'enregistrement sont à même de découvrir, par des actes présentés à la formalité, des contraventions à la loi susdite, sujettes à l'amende, ils doivent, dans les deux ans de la formalité donnée à l'acte, exercer des poursuites pour le recouvrement de l'amende, à petne de prescription ; et , à cet égard , nous devons observer que les préposés de l'enregistrement qui sont chargés de dresser des procès- verbaux des contraventions par eux reconnues et constatées, sont autorisés par l'art. 8 de la loi à requérir l'assistance du maire ou de l'adjoint de la commune dans laquelle se fait la vente.
Un avis du conseil d'état du 21 octobre 1809 porte que les quittances et décharges de prix des ventes mobilières faites par les notaires, greffiers, commissaires-priseurs et huissiers, peuvent être mises à la suite ou en marge des procès- ver baux de ventes ; que, dans ces cas, les quittances et décharges doivent être rédigées en forme authentique; c'est-à-dire, que l'officier public doit attester que la partie est comparue devant lui pour régler le reliquat de la vente , dont elle lui donnera décharge , et que cet acte doit être signé tant par l'officier que par la partie, et, si la partie ne sait pas signer, pir un second officier de la même qualité ou par deux témoins; que les quittances et décharges ainsi rédigées doivent être enregistrées dans les délais fixés par l'art. 20 de la loi du 22 frimaire an 7 : savoir, pour les notaires , dans les dix ou quinze jours de leur date ; pour les greffiers, dans les vingt jours; et pour les commissaires-priseurs, dans les quatre jours; qu'il n'est dû que le droit fixe d'un franc (80 cents) conformément aux nos 22 et 27 de l'art. GS de la même loi.
Un décret du 22 novembre 18 n autorise, les courtiers à faire, dans tous les cas, ci la bourse et aux enchères, les ventes publiques de marchan-
Rejnarques sur la Vente, 4°7
dises. Néanmoins, comme ce décret prescrit d'établir une ligne de démarcation entre les courtiers et les commissaires-priseurs, un décret du 17 avril 181a ordonne aux chambres de commerce de dresser, sous l'approbation du ministre du commerce et des manufactures, l'état des marchandises dont les courtiers pourraient faire la vente. Le même décret prescrit en outre quelques formalités à remplir relativement auxdites ventes. Suit un tableau des marchandises qui pouvaient être vendues à Paris, par le ministère des courtiers.
Enfin un décret du 14 juin i8i3, qui organise définitivement cette partie du service public, statue que, dans les lieux pour lesquels il n'est point établi de commissaires-priseurs exclusivement chargés de faire les prisées et ventes publiques de meubles et effets mobiliers, les huissiers tant audienciers qu'ordinaires continueront de procéder, concurremment avec les notaires et les greffiers, auxdites prisées et ventes publiques, en se conformant aux lois et règlemens qui y sont relatifs. Les huissiers ne pourront, ni directement ni indirectement , se rendre adjudicataires des objets mobiliers qu'ils seront chargés de vendre.
Ici finit l'ancienne législation. Avant de passer à la nouvelle , il est important de faire connaître une disposition qui est devenue obligatoire pour les Pays-Bas, par la publication officielle qui y a été faite de l'ordonnance de 1681. Par cette ordonnance le3 navires sont réputés meubles, et non sujets à retrait lignager ou autres seigneuriaux. Seront néanmoins tous vaisseaux affectés aux dettes du vendeur, jusqu'à ce qu'ils aient fait un voyage en mer, sous le nom et aux risques du nouvel acquéreur, si ce n'est qu'ils aient été vendus par décret. La vente d'un vaisseau étant en voyage, et faite sous seingprivé , ne pourra préjudicier aux créanciers du vendeur. L'on y voit par l'art. 5 , que relativement au jaugeage, un tonneau de mer est réputé de 42 pieds cubes. La loi du i3 mai 1791 prohibe l'importation de navires et autres bâtimens de construction étrangère pour être vendus dans le royaume. Un avis du conseil d'état du 17 mai 1809 porte que la connaissance des ventes de navires saisis appartient aux tribunaux ordinaires.
Tant que le nouveau Code de commerce ne sera pas en vigueur, les anciennes dispositions doivent être encore de quelque intérêt dans les provinces maritimes du royaume des Pays-Bas.
Le nouveau gouvernement considérant que les établissemens connus sous le nom de Salles de vente ou d'exposition publique étaient très-préjudiciables au commerce, en ce qu'il était loisible d'y porter des marchandises ou d'autres objets que ceux qui avaient déjà servi à un usage quelconque, ordonna, par son arrêté du 22 novembre i8i4> qu'à dater du ier janvier i8i5, il serait défendu aux propriétaires de ces établissemens d'y vendre à l'encan aucune marchandise ou aucun objet mobilier qui n'aurait pas encore servi , à peine de confiscation, et de cinquante francs d'amende à charge du vendeur. Un second arrêté du 14 février 181 5 rappelle les dispositions de la loi du 22 pluviôse an 7 , qui enjoignait aux propriétaires de ces établissemens de se servir d'officiers ministériels, ayant qualité à cet effet, et procédant eux-mêmes aux enchères; et afin d'éviter les abus qui existaient encore, créa dans la ville de Bruxelles un surveillant aux ventes publiques mobilières, chargé de surveiller l'exécution de la loi du 22 pluviôse an 7 , et de l'arrêté du 22
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novembre. Il aura qualité pour constater les contraventions aux lois sur le timbre en général, et spécialement les journaux, annonces, avi9, feuilles périodiques, affiches, placards et musique, en se conformant aux lois des i3 brumaire , 6 prairial an 7 , 9 vendémiaire et 6 floréal an 6. Il sera sous les ordres immédiats du directeur de l'enregistrement à qui il fournira , par quinzaine, un précis de ses opérations extraordinaires, avec un tableau du produit des ventes auxquelles il aura assisté , lequel donnera ses observations pour être transmises au commissaire général des finances.
Le 19 octobre 1817, S. M. dans l'intérêt des boutiquiers, marchands en détail et fabricans, daigna songer aux précautions qui paraîtraient convenables contre les abus qui pouvaient résulter des ventes publiques par adjudication d'objets manufacturés et d'autres marchandises neuves , ainsi que des établissemens connus sous le nom de Maisons de vente ; elle considéra qu'il n'était pas nécessaire de prendre à ce sujet une mesure générale pour tout le royaume , mais qu'il suffisait de régler les ventes par adjudication publique sur le même pied que l'avaient fait les régences d'Amsterdam , d'Utrecht et de Leyde qui avaient déterminé, par des ordonnances et règlemens locaux, la quantité et la valeur des marchandises qu'il serait permis de vendre publiquement.
S. M. considéra en outre , qu'il serait sinon absolument impossible, <lu moins extrêmement difficile de fixer partout d'une manière uniforme le montant de la valeur et de la quantité des marchandises qu'on pourrait mettre en adjudication publique, attendu que cette mesure doit être adaptée aux convenances locales de chaque province ou commune. En conséquence le Roi a , par son arrêté, abandonné à chaque ville ou commune en particulier , le soin de régler les intérêts particuliers des tenaut boutiques, marchands en détail et fabricans, les ventes publiques d'objets manufacturés et des marchandises neuves , pour autant qu'on regarderait comme insuffisantes les dispositions générales qui régissent cette matière dans les provinces méridionales.
Le 24 novembre suivant , le ministre de l'intérieur fit part de celte décision aux états députés. Ceux-ci s'empressèrent de la communiquer aux administrations qui prirent de suite des ordonnances réclamées depuis long-temps par l'intérêt des communes. Voici entre autres celle qui fut publiée, le 3o janvier 1818, par la régence de la capilale des provinces méridionales.
Art. ier. Aucune vente publique à l'encan, sauf celles par autorité de justice , ne pourra se faire ailleurs que dans les maisons ou salles de vente et d'exposition , reconnues par le collège des bourgmestre et échevins, et dans la maison du propriétaire des objets mis en vente, et seulement par les personnes qualifiées par la loi , et à l'intervention d'un crieur juré admis par le collège.
2. Il ne pourra être vendu publiquement à l'encan aucun objet mobilier manufacturé, ou marchandise neuve, qui n'ait déjà servi à l'usage, sauf ledit cas de vente par autorité de justice et les exceptions ci-après.
3. Semblables objets ou marchandises ne pourront être exposés ni vendus de la main à la main , dans les maisons où sont ou seront établies des salles de vente et d'exposition , ni en gros ni en détail.
4. Lorsqu'il y aura lieu de vendre publiquement, à l'encan , semblable»
Remarques sur la Vente. 4°9
objets ou marchandises neuves pour cause de cessation de commerce , de partage de succession, de départ d'un négociant domicilié dans la ville, ou pour toute autre cause jugée juste et légitime, ceux qui désireront faire semblables ventes , soit dans leurs habitations ou magasins, soit dans une maison ou salle de vente et d'exposition reconnue, en feront leur demande au collège, en joignant un inventaire détaillé fait en double et signé par eux , et en outre, le cas échéant, par le tenant maison ou salle de vente et d'exposition dans laquelle la vente devra se faire. Le collège y statuera dans le plus court délai possible, après avoir pris, s'il y a lieu , l'avis de la chambre du commerce et des manufactures ; et s'il octroie la vente, il ne pourra être vendu que les objets compris en l'inventaire, dont un double demeurera au secrétariat et l'autre sera remis dûment paraphé au réclamant.
5. Cet inventaire devra toujours être fait par lots numérotés qui ne pourront, dans aucun cas , se diviser lors de la vente ; et si la vente se fait dans une maison ou salle de vente ou d'exposition, aucun lot ne pourra être vendu au dessous de 25 florins des Pays-Bas , et le lot qui ne serait pas évalué à cette somme sera vendu conjointement avec un autre lot, afin d'atteindre cette somme.
6. Nul ne pourra être nommé crieur juré, s'il est directeur, propriétaire ou intéressé d'une maison de salle de vente ou d'exposition.
7. Il sera alloué au crieur juré , sur le prix des objets et marchandises vendues, jusqu'à 1000 flor. un pour cent ; sur la somme excédant 1000 fior. jusqu'à 5ooo, 172 pour cent; sur la somme excédant 5ooo flor. jusqu'à 10,000 flor. , 174 pour cent, et sur l'excédant de 10,000 flor. indéfiniment un huitième d'un pour cent.
8. Les crieurs jurés n'entreront en fonctions qu'après avoir prêté devant le collège le serment de se conformer à la présente , de bien et fidèlement s'acquitter de leurs fonctions , et de n'être intéressés , ni de s'intéresser à l'avenir pendant lesdites fonctions dans aucune maison et salle de vente et d'exposition.