Le nombre des crieurs ne pourra excéder huit
10. Il est défendu d'établir ou de vendre des marchandises dans les cafés, auberges ou cabarets. Les marchands domiciliés dans la ville pourront seuls faire porter, pour vendre dans les hôtels aux étrangers séjournant momentanément , les objets et marchandises de leur commerce que ces étrangers demanderont.
1 1. Ceux qui ne se conformeront pas à la présente ordonnance encourront , outre la confiscation, une amende de 23 flor. 63 cents (5o fr.) au profit des pauvres de la ville, laquelle sera prononcée solidairement à charge du propriétaire des objets et marchandises , du tenant maison et salle de vente et d'exposition et du crieur juré qui sera de plus destitué ; en cas de récidive , la maison ou salle de vente et d'exposition sera fermée.
Une espèce de vente qui se rattache à celles qui se font dans les salles (l'exposition, et qui est prohibée par la loi, c'est la vente qu'on peut faire d'objets d'habillement, armement et équipement militaire. Le 28 mars 1814 et le 8 janvier i8i5, des arrêtés ontrappelé les dispositions des lois prohibitives, mais cet objet a paru assez important pour rentrer dans le domaine de la législation; et, d'après une loi du 12 décembre 1817, quiconque donne,
4l o Liv. IV. Des diffèr. espèces de Contrats, et d'Engag., etc.
prête, vend ou fournit d'une manière quelconque des vêtemens à des sousofficiers ou à des soldats, dans le dessein de favoriser leur désertion ; quiconque achète ou reçoit , ou se charge, à quelque titre que ce soit, de garder des habilleinens militaires , des pièces d'uniforme, des armes , ou quelque chose qui appartienne visiblement à l'équipement ou aux marques distinctives d'un militaire, sans connaître ou sans pouvoir indiquer la personne de laquelle il l'a acheté ou reçu , ou lorsqu'il est reconnu qu'il a eu pour but de faciliter la désertion en procurant au militaire l'occasion de quitter les marques distinctives de son état, afin de ne pas être reconnu comme tel et arrêté comme déserteur, est puni d'une amende de ioo à 5oo florins, ou d'après les circonstances d'un emprisonnement de trois mois au moins, et d'une année au plus. La surveillance de ces dispositions est confiée à la fidélité des agens chargés de faire observer les ordonnances locales et les réglemens de police. Elle doit particulièrement s'exercer sur les salles de vente , et ceux qui font le métier de brocanteurs.
Effectivement il n'y a pas de profession qui doive être soumise à une police plus rigoureuse que celle des brocanteurs , sous le rapport de la sûreté individuelle et de la confiance publique. Ils devraient être reconnus par une marque distinctive , et défense devrait leur être faite d'acheter des effets présentés par des enfans , des domestiques ou des paysans inconnus.
La vente des marchandises prohibées , inconnues, non acceptées, ou sans consignation qui, après avoir été déposées au chef-lieu de la direction des droits d'accises ou des douanes , ne sont pas réclamées, et sont adjugées publiquement, ne peut être effectuée par le directeur, qu'après trois annonces successives qui doivent être affichées devant le bureau du chef-lieu de la direction, de quatre en quatre semaines. Tel est le vœu exprimé par la loi du 26 août 1822.
Ceux qui achètent ou prennent en gage des indigens, les vêtemens, couvertures ou cartes de secours, qui auront été distribués , sont poursuivis comme complices de vol; il est aisé de les reconnaître, parce que ces effets sont marqués.
L'art. 28 de la loi du 19 frimaire an 6 fait défense aux notaires, directeurs des lombards et monts-de-piété, courtiers de change, huissiers, et en général à tous ceux , sans aucune exception . faisant ventes publiques, soit volontaires, soit après décès, de procéder ou faire procéder par leurs agens, à aucune vente publique d'ouvrages d'or et d'argent etde bijoux , neufs ou vieux , sans au préalable les avoir présentés au bureau de garantie de leur ressort, à l'effet d'y être examinés et marqués s'il y a lieu. Faute par eux de remplir cette formalité dont ils sont personnellement responsables , ils s'exposent à voir troubler les ventes , à la saisie et confiscation et aux autres peines pécuniaires prononcées par la loi. Le 19 décembre 1814, l'intendant de la Dyle prit un arrêté pour rappeler ces dispositions, et sur l'invitation de l'administration , le ministre de la justice en a fait , au mois d'octobre 1820 , l'objet d'une circulaire au ministère public.
De tous temps il y a eu des statuts et réglemens pour la vente des drogues et médicamens. Une loi du 17 avril 1791 en renouvela l'exécution. Celle du 21 germinal an 11 défend aux droguistes de vendre aucune composition ou préparation pharmaceutique à peine de 5oo fr. d'amende. Depuis 1«
Remarques sur la Vente. 4lï
nouveau gouvernement, la loi du 12 mars i8i8 les a soumis à l'examen des commissions médicales, ainsiqu'à leur surveillance. D'aprèsl'art. i5, aucune vente publique comprenant des drogues et des préparations chimiques, dont il n'est fait usage qu'en médecine, ne peut avoir lieu sans une autorisation obtenue de l'administration locale , qui [ne l'accorde qu'après avoir vu le rapport fait par une commission médicale de la province ou de la commune. Cet objet est particulièrement recommandé à la surveillance des agens de police sur les ventes publiques.
Ces sages dispositions ont été renouvelées par un arrêté du i5 juillet 1818 que nous allons rapporter textuellement , ainsi que les modifications qui l'ont suivi :
Art. ier. Aucune vente publique d'objets parmi lesquels se trouvent des drogues ou des préparations chimiques qu'on emploie seulement en médecine, ne pourra avoir lieu sans l'autorisation de la régence locale, laquelle ne pourra accorder cette autorisation que sur le rapport préalable d'une commission médicale provinciale ou locale.
2. Pour obtenir cette autorisation, les courtiers ou bien ceux qui veulent vendre les médicamens sus-mentionnés devront en fournir, le plus tôt possible, des échantillons suffisans à l'administration locale, afin qu'ils puissent être examinés par des procédés chimiques et pharmaceutiques.
3. Cet examen sera confié à la commission médicale locale, ou s'il n'en existe pas dans le lieu, à la commission médicale provinciale dont ce lieu ressortit. Lesdites commissions constateront par écrit le résultat de leur examen j et s'il appert que ces médicamens sont de mauvaise qualité, falsifiés ou différens de ceux sous le nom desquels on veut les exposer en vente, non-seulement l'autorisation demandée sera refusée, mais en outre la régence locale pourra, selon les circonstances, sur le rapport de la commission médicale locale, et après avoir pris l'avis de la commission médicale provinciale, disposer à l'égard de ces médicamens ainsi qu'elle jugera appartenir.
4. Quant aux ventes publiques de drogues et préparations chimiques qui se font par autorité publique, comme provenant lesdits objets de marchandises saisies ou naufragées, il ne pourra y être procédé qu'après qu'il en aura été transmis des échantillons suffisans à la commission médicale, dans le ressort de laquelle doit se faire la vente, et après que cette commission les aura approuvés.
Comme dépositaires de médicamens, les droguistes doivent, d'après un arrêté du 28 avril 1821, avoir des balances et des poids exacts, ainsi que des ustensiles des Pays-Bas.
INous avons parlé, plus haut, des modifications faites à l'arrêté du i5 juillet 1818. Elles forment le dernier état de la législation, et ont été prises le 10 octobre 1824. En voici le texte :
Art. itr. Les courtiers ou ceux qui veulent vendre, soit des drogues médicinales, soit des comestibles ou des objets de consommation provenant des navires qui ont essuyé des avaries, seront obligés, lors de la remise à f autorité locale des échantillons exigés, de spécifier, en même temps, l'espèce des marchandises qui composaient le chargement du navire à bord duquel ces drogues ou objets de consommation se trouvent embarqués.
4n Liv. IV. Des diffèr. espèces de Contrats , et d'En gag., etc.
i. En cas de ventes publiques de semblables objets, lesquelles auraient lieu de la part de l'état, comme provenant de marchandises naufragées, il sera, autant que possible, fait des perquisitions pour connaître le chargement du navire naufragé, afin que, lors de l'envoi des échantillons à la commission médicale de la province, la spécification ci-dessus mentionnée soit effectuée, d'après l'état des choses, pour diriger son examen.
3. Si, par suite de l'examen des échantillons, et de l'indication des informations qui lui auront été transmises, il paraissait à la commission médicale que les substances soumises à son examen sont évidemment gâtées ou pernicieuses, ou qu'elles ont contracté des qualités nuisibles à la vie ou à la santé, elles devront être positivement déclarées telles dans le rapport dressé, à cet effet, par ladite commission, qui y joindra une proposition motivée, concernant la destination à donner des substances gâtées ou pernicieuses.
Les pharmaciens sont soumis aux mêmes règlemens pour les ventes particulières, et surtout pour celle de substances vénéneuses.
Un arrêté du 16 août 1824 porte qu'on ne pourra, sans le consentement du Roi, ou celui des autorités publiques que S. M. trouvera bon de désigner à cet effet, détacher, emporter ou aliéner des objets d'art ou monumens historiques placés dans les églises, de quelque nature qu'ils soient, ou en disposer en aucune manière, à moins qu'ils ne soient la propriété de particuliers ou de sociétés particulières. Cet arrêté a été pris pour empêcher les abus de la part de quelques administrations d'églises qui s'étaient crues autorisées à en vendre le mobilier.
Le règlement du i3 octobre 1812, pour la loterie hollandaise, interdit la vente des billets à tous autres qu'aux collecteurs , aux sépareurs et aux débilans, sous les peines portées par la loi du 9 vendémiaire an 6; un arrêté postérieur, du 9 décembre 1814, fait expresse défense de vendre, louer ou colporter des billets de loterie , sans y être autorisé par le gouvernement, sous des peines très-graves, outre les restitutions et dommages -intérêts. — Le 3 mars 1824, le Roi a pris un second arrêté qui est encore plus sévère.
Nous avons parlé plus haut des brocanteurs comme devant appeler sur eux la surveillance particulière de la police. Nous devons leur assimiler tous ceux dont le commerce consiste à acheter de vieux passemens d'or et d'argent, de vieux chapeaux , en général les revendeurs et revendeuses, et rappeler une ancienne ordonnance de police du 8 novembre 1780, qui les assujétissait à avoir un registre coté et paraphé par le commissaire de police, et à y inscrire régulièrement toutes les opérations de leur commerce.
La loi du i3 fructidor an 5, relative à la vente des poudres, et dont l'exécution était confiée à la surveillance des maires et adjoints, a éprouve des changemens que nous allons rapporter ; ils font partie d'un arrête pris le 21 mars i8i5. En voici le texte :
Art. 20. Les marchands et boutiquiers dans les villes ou villages, qui voudront débiter de la poudre à tirer ou des artifices, ne pourront faire ce négoce sans qu'il en soit fait mention dans leur patente, à peine de 1000 fr. d'amende ; les artificiers et débitans de poudre seront soumis à des visites que l'autorité civile ou judiciaire pourra faire en tout temps dans leur»
Remarques sur la Vente» 4T^
boutiques, greniers, magasins et ateliers, à l'effet de s'assurer si les dispositions des art. 21 et 22 sont observées ; quiconque se sera opposé à pareille visite sera condamné à une amende de 1000 fr.
Les art. 21, 22, 23 et 24 sont relatifs aux quantités de poudre que chaque débitant peut avoir. Le 25e a pour objet le serment à prêter par les propriétaires, possesseurs ou locataires de moulins à poudre ; ils ne peuvent faire de livraisons avant de l'avoir prêté, sous peine d'une amende de 1000 francs pour chaque 25 kilogrammes qu'ils auraient livrés en contravention.
La vente du poisson en détail ne peut se faire que dans les marchés. Quant aux ventes qui se font dans les ports, elles sont soumises à des règlemens de police très-rigoureux, afin de garantir la loyauté des négociations et la bonté des salaisons. — Avant la vente du poisson à la minque, aucun dépôt ne doit en être fait dans des magasins ou maisons particulières, à peine de confiscation et d'amende, tant à charge du propriétaire du poisson, qu'à celle de l'habitant dans le magasin ou la maison duquel le dépôt aurait lieu. — Tout le poisson, avant d'être vendu, doit être expertisé, à peine d'amende, tant à charge des experts que de celui qui en aurait fait l'adjudication. Cette vente doit se faire au rabais.
Les lois sur la garantie sont particulièrement applicables aux matières d'or et d'argent; elles ont été maintenues, ainsi que les règlemens, par des arrêtés des 19 mars et 14 septembre 1814, sauf quelques modifications relatives aux attributions et aux poinçons. Ceux qui n'auraient pas fait, à la régence, leur déclaration de marchands; ceux qui n'auraient pas un registre de vente et d'achat, coté et paraphé par le chef de l'administration locale; ceux qui vendraient à des personnes inconnues et n'ayant pas de répondans; ceux et surtout les marchands ambulans et forains, qui exposeraient en vente, sans avoir fait vérifier les bordereaux énonciatifs de l'espèce, du titre et du poids, pour s'assurer si toutes les marchandises sont marquées du poinçon légal, et si la déclaration en a été faite au bureau de garantie, sont sous la main de la police qui doit les faire poursuivre comme contrevenans aux lois. Les magistrats doivent aussi accompagner les employés, lorsqu'il s'agit de faire des perquisitions chez des individus prévenus d'une fabrication illicite de poinçons; mais, dans cette matière, comme dans celle des droils et accises, les fonctions des administrations locales se bornent à celles qu'exigent la surveillance, l'assistance et la protection.
Quoique le principe de la liberté du commerce des grains soit incontestable, elle n'est pas cependant tellement illimitée qu'on ne la soumette, surtout dans des circonstances difficiles, à des lois prohibitives. Les anciennes ordonnances, et notamment les règlemens de 1676 et du 27 janvier 1790, sont très-sévères à cet égard. D'après le premier règlement, toute personne, qui une fois avait mis à prix les grains, ne pouvait pas l'augmenter, à peine de confiscation; et, pour empêcher les fraudes que l'on pouvait pratiquer en amassant des grains, sous prétexte de provisions de ménage, il était défendu à un chacun d'acheter au marché plus de deux sacs pour sa provision.
Les lois des 4 nivosc, 4 thermidor an 3 et 7 vendémiaire an 4» avaient
4i4 Liv. IV. Des dijfér. espèces de Contrats, et d'Engag., etc.
prescrit plusieurs formalités pour empêcher les ventes clandestines, mais les inquiétudes sur les substances ayant cessé, ces lois furent rapportées par celle du 21 prairial an 5, qui a rendu à la circulation, et, par conséquent, à la vente des grains, son entière liberté.
Une loi du 6 messidor an 3 a prohibé toutes les ventes de grains en vert et pendans par racines, sous peine de confiscation des grains et fruits vendus, qui est supportée, moitié par le vendeur, moitié par l'acheteur, et est applicable un tiers au dénonciateur, un tiers aux indigens, et le troisième tiers au trésor public. Une seconde loi du 22 du même mois a excepté de la prohibition, les ventes de grains en vert par suite de tutelle, curatelle, changement de fermier, saisie de fruits, baux judiciaires et celles qui comprennent tous autres fruits ou productions que les grains. ,
D'après la loi du 21 août 1822, il est défendu à qui que ce soit de vendre de la farine de féverolles, soit pure, soit mélangée avec celle de froment ou de seigle. Cette défense concerne plus particulièrement les boulangers et les brasseurs.
L'art. 4!9 du Gode pénal prononce un emprisonnement d'un mois au moins, d'un an au plus, et d'une amende de 5oo fr. à 10,000 fr. contre quiconque opère la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises. Mais, d'après l'art. 20, la peine est double si ces manœuvres ont été pratiquées sur grains, grenailles, farines, substances farineuses ou pains.
La loi du 16 messidor an 7 veut que les marchés pour fourniture de denrées ou d'effets à des établissemens de charité, soient adjugés au rabais. Le même mode d'acquisition est imposé à tous les établissemens, par des règlemens d'administration publique.
Nous croyons n'avoir rien omis de la législation particulière aux choses mobilières dont la vente est, d'après l'art. 1&98 du Code civil, ou prohibée, ou restreinte, ou soumise aux règlemens de police, et doit par conséquent avoir plus ou moins d'influence sur les transactions entre le vendeur et l'acheteur, sous le rapport de la garantie prévue par les articles 1625 et suivans.
La législation sur les immeubles entre davantage dans le domaine de la jurisprudence, à cause des formalités judiciaires auxquelles leur vente est soumise, mais avant de traiter cette matière, nous devons dire un mol des droits incorporels.
La loi du 6 frimaire an 7 , et même des circonstances de force majeure avaient dépossédé , sans indemnité , les corps , sociétés , villes ou particuliers des droits qu'ils avaient à des routes, passages d'eau, ponts, canaux , digues, dames, ouvrages ou objets quelconques d'utilité ou d'usage public. Un arrêté royal du 23 janvier i8i5, invite tous les dépossédés à adresser leurs réclamations avant le ier mai suivant, pour qu'il y soit statué par des rapports individuels; et par des arrêtés postérieurs, cet acte de justice a été rendu commun à tous les pays incorporés au royaume.
L'arrêté le plus important sur la vente publique des immeubles est sans contredit celui qui a été pris le 12 juin 1816, pour l'aliénation des biens de mineurs, et pour abréger les lenteurs qu'entraînaient les formalités prescrites par le Code; en conséquence l'art. ier abolit toutes les dispositions prescrites par les lois encore existantes à l'égard de la vente de ces
Remarques sur la Vente, ^\5
biens appartenant, en tout ou en partie, à des mineurs ou à des personnes assimilées aux mineurs. Voici les nouvelles formalités substituées aux anciennes :
Les tuteurs qui jugeront l'aliénation d'immeubles appartenant, en tout ou en partie, à des mineurs ou à des interdits, nécessaire pour les intérêts d'iceux, seront tenus de demander au conseil de famille, composé de la manière prescrite par les lois, l'autorisation de procéder à la vente publique des susdits immeubles.
L'autorisation accordée par le conseil de famille sera présentée par requête à l'homologation du tribunal de première instance pour y statuer, l'officier du Roi entendu ; si le tribunal accorde l'homologation , il désignera en même temps un notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu.
Lorsque les immeubles appartiennent en commun à des majeurs et à des mineurs, ou à ceux qui leur sont assimilés, et que les majeurs désirent procéder à la vente publique, ils pourront, sans autorisation préalable du conseil de famille, s'adresser par requête au tribunal de première instance, à l'effet d'être autorisé à la vente. Le tribunal, après avoir entendu les tuteurs des intéressés mineurs ou interdits, ainsi que les conclusions de l'officier, prononcera sur la demande des requérans, et dans le cas où la requête sera octroyée, il désignera en même-temps un notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu.