‹ Cours de Code civil (volume 4)Chapitre 69 sur 76 · IV · texte numérisé non relu

IV

Dans les deux cas mentionnés aux § 2 et 3 , la vente publique se fera par le ministère du notaire désigné, en présence des tuteurs et des subrogés tuteurs, et par devant le juge de paix du canton où la succession est ouverte.

5. Cependant si les intérêts des héritiers mineurs, interdits ou bénéficiaires, exigeaient que les immeubles ou une partie d'iceux fussent vendus dans un ou dans plusieurs cantons, il en sera fait mention dans la délibération du conseil de famille soumise à l'homologation du tribunal ; et le tribunal déléguera en même temps le juge de paix, en présence duquel la vente aura lieu.

6. Il est alloué aux juges de paix et à leurs greffiers pour leur assistance à la vente, pour chaque lot mis en vente, une vacation sans plus, d'après le tarif établi pour l'apposition et la levée des scellés.

7. Les juges de paix veilleront à ce que, dans ces ventes d'immeubles, il ne se fasse rien au préjudice des intérêts dés héritiers mineurs, interdits ou bénéficiaires. En découvrant quelque chose en ce genre, ils feront surseoir à la vente, après avoir, suivant la nature des aliénations, entendu les tu-

4i6 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats, et d'Engag. , etc.

teurs ou les subrogés-tuteurs, ou les héritiers bénéficiaires. Ils feront ensuite leur rapport par écrit au tribunal, si l'aliénation concerne des mineurs, des interdits ou des héritiers bénéficiaires; et ce, afin qu'il en soit ordonné par le tribunal, d'après ce qui sera trouvé convenable.

8. La vente des immeubles se fera d'ailleurs dans tous les cas ci-dessus mentionnés , conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles.

6. Sont également abolies, par les présentes, les dispositions et formalités prescrites par les lois actuellement existantes à l'égard du partage, et la licitation des successions auxquelles sont intéressés des interdits ou mineurs comme co-partageans.

Ce partage se fera désormais par le ministère d'un notaire et témoins, par devant le juge de paix du canton où la succession est ouverte, et en présence des tuteurs, des tuteurs spéciaux et subrogés des mineurs, ou des mineurs émancipés, assistés de leurs curateurs ; ou, au lieu de l'émancipé, d'une personne autorisée à cet effet par procuration spéciale. Le juge de paix devra veiller particulièrement à ce que les lots soient dûment formés ; et, en général, à ce que les intérêts des mineurs soient convenablement observés dans ces partages. Lorsque les intéressés majeurs et les tuteurs des mineurs, ou bien ces derniers entr'eux , ne s'accordent point sur la formation des lots, ou lorsque le juge de paix lui-même le trouvera convenir pour les intérêts des mineurs, il désignera un ou plusieurs experts, et leur fera prêter serment à l'effet de former les susdits lots. Les lots ainsi formés seront, par devant le juge de paix, adjugés aux divers co-partageans, soit par arrangement à l'amiable, soit par la voie du sort; et il en sera fait mention dans l'acte notarié du partage.

Il est alloué aux juges de paix et à leurs greffiers, pour leurs vacations à cet effet, le même salaire qui leur est respectivement accordé pour leurs vacations à l'apposition des scellés, sans plus.

Avant la révolution, les ventes d'immeubles étaient assujéties à un droit de lots et ventes; ce droit a été aboli par la loi du i5 mars 1790.

Une loi du n ventôse an 5 a rapporté celle du 25 vendémiaire an 4» qui suspendait toute contestation ayant pour objet la résiliation des ventes ou adjudications par décret.

Quoique la partie des domaines nationaux de toute origine soit soumise à la jurisprudence administrative, il est cependant quelques circonstances où les contestations peuvent être portées devant les tribunaux , et à l'égard desquelles il est utile de connaître un arrêté du 29 messidor an 8, qui porte que toutes demandes en restitution ou indemnité, soit des fruits ou revenus échus des biens séquestrés à raison de l'inscription des propriétaire» sur la liste des émigrés , ne peuvent être admises.

La vente des immeubles nous oblige de revenir encore sur l'époque désastreuse du papier-monnaie, parce qu'il se rencontre tous les jours des difficultés sur les liquidations soumises aux lois transitoires de l'an 6.

Celle du 16 nivôse de cette année porte que les débiteurs de rentes perpétuelles, ayant pour cause une aliénation d'immeubles, seront tenus, dans le cas du rachat, de rembourser le capital en numéraire métallique, si mieux ils n aiment remplir les conditions prescrites par l'art. G de la loi

Remarques sur la Vente, 17

du ii frimaire an 6, pour les prix de ventes qui sont dus à longs termes, ce qu'ils seront tenus d'opter et de notifier à leurs créanciers dans le délai de deux mois, à dater de la publication de la loi.

D'après une autre loi du même jour, toutes délégations et indications des paiemens, résultant des contrats de ventes passés pendant le cours du papiermonnaie, obligent l'acquéreur à rapporter au vendeur les quittances des créanciers délégués aux droits desquels il demeure réciproquement subrogé, lorsqu'ils ont été remboursés de ses deniers. Dans le cas ci-dessus prévu , l'acquéreur a la faculté de résilier, s'il se croit lésé, et tout ce qu'il a payé au vendeur ou à sa charge lui sera remboursé d'après l'échelle de dépréciation, selon les époques de chaque paiement. Les autres articles du titre ier concernent le mode d'exécution des dispositions qui précèdent. Le titre n les étend aux sommes dues pour prix de licilations d'immeubles, ou pour soulte et retour dans les partages entre co-héritiers ou communistes , survenus aux époques énoncées, sans qu'à raison de ce le débiteur puisse rappeler les autres intéressés au partage, à moins qu'il n'y eût lésion du tiers au quart dans les premiers actes entre eux intervenus. Lorsqu'à la suite d'une dissolution de société ou à l'occasion d'une liquidation de commerce pendant le cours du papier-monnaie, il y aura eu de la part d'un associé, vente de sa portion de fonds au profit d'un autre associé , ou lorsque le fonds entier d'un commerce aura été cédé ou transporté à un tiers, le prix ou restant du prix ne pourra être acquitté qu'en numéraire métallique et sans réduction, si mieux l'acheteur ou cessionnaire n'aime payer la valeur de l'objet vendu ou cédé, aux termes de la convention des parties, selon l'estimation qui en sera faite pareillement en numéraire, sur la représentation des inventaires, livres, journaux, états en double ou factures et autres documens.

Une loi du 9 floréal an 6 proroge d'un mois le délai qui était accordé pour les options autorisées par l'art. 5 de la loi du 11 frimaire, et par les art. 1 et 5 de celle du 16 nivôse.

Le cours forcé des assignats avait introduit beaucoup de désordre dans les ventes , et déjà des actions en rescision pour cause de lésion d'outre moitié occupaient de toutes parts les tribunaux. C'est ce qui engagea la convention à rendre, le 14 fructidor an 3, un décret qui abolit cette action pour l'avenir, et en suspendait provisoirement l'exercice pour les ventes existantes.

Les motifs de cette loi ayant cessé avec le cours forcé du papier-monnaie, la suspension qu'elle ordonnait fut levée par une autre loi qui statue que, dans les délais fixés pour la prescription , ne serait pas compris le temps écoulé entre la publication des deux lois.

Peu de temps après , la nécessité qu'il y avait de déterminer promptement dans quel cas et de quelle manière la lésion d'outre moitié pourrait être opposée et établie contre ies ventes dont le prix aurait été stipulé en assignats donna lieu à la loi du 29 floréal-an 6, qui statue que, pour juger s'il y a lésion dans les ventes faites en papier-monnaie entre particuliers, depuis le premier janvier 1791 , époque de la dépréciation des assignats, jusqu'à la publication de la loi du 14 fructidor de l'an 3, les tribunaux ordonneront l'estimation par experts de la juste valeur contre assignats qu'avait l'immeuble vendu au temps du contrat, eu égard i° à son état et à son produit à la même époque; a0 à la valeur contre assignats qu'avait, dans la contrée ou dans les lieux les

4*8 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats , et cTEngag, , etc.

plus voisins, les immeubles de même nature à l'époque de la vente ou aux époques les plus rapprochées ; 3° aux facilités ou avantages résultant des termes accordés pour le paiement du prix de la vente. Si la lésion se trouve prouvée de la manière ci-dessus prescrite, le contrat sera résilié, si mieux n'aime l'acquéreur, ainsi qu'il en a le droit, suppléer le juste prix au temps de la vente, de la partie de l'immeuble correspondante à la quantité du prix que présente le supplément, ce qu'il sera tenu de déclarer dans le mois, à compter de la signification du jugement. Il n'est rien innové pour ce qui concerne les ventes faites en numéraire métallique, soit avant, soit depuis le premier janvier 1791, jusqu'à la promulgation de la loi du 14 fructidor an 3. Les demandes formées ou à former contre ces ventes doivent être jugées d'après les anciennes lois.

Une loi du 24 prairial an 7 statue que les experts dont est mention dans la loi précédente, ne doivent avoir aucun égard aux facilités et avantages résultant des termes de paiement, qu'à raison desdits termes; et la valeur des assignats sera toujours celle qui avait lieu lors de la vente. Cette loi prescrit en outre quelques règles pour l'expertise, lorsqu'il y a la stipulation d'intérêts du prix de vente.

Par avis du 22 octobre 1808, le conseil d'état a décidé que les adjudications d'immeubles, faites en justice , doivent être enregistrées dans les vingt jours de leur date, et sur la minute, soit qu'on en ait ou non interjeté appel ; et que le droit perçu est restituable , lorsque l'adjudication est annulée par les voies légales.

Un avis du même conseil du 27 février 181 1 décide que le droit d'enregistrement , tel qu'il est fixé par la loi du 22 frimaire an 7 pour les contrats de vente entre particuliers , est dû pour toutes les acquisitions faites pour le compte des départemens , arrondissemens et communes.

Nous avons vu plus haut ce que le gouvernement a fait dans l'intérêt des mineurs. Nous allons voir bientôt ce qu'il a fait pour les communes qui , étant en état de minorité , ne sont pas moins dignes de sa sollicitude.

Les lois des 10 juin et 24 août 1793 avaient ordonné la vente des biens communaux. Une autre loi du 2 prairial an 5 a rapporté ces dispositions , eu maintenant toutefois les ventes qui avaient été faites, et elle a défendu aux communes toute aliénation ou échange de leurs biens , sans une loi particulière. Un arrêté du i5 nivôse an 12 a confirmé, dans un cas particulier, les principes de celte loi qui avait validé les aliénations des biens des communes faites au profit de l'état , sans avoir égard à la nature des sommes données en paiement.

Cette loi , du 2 prairial de l'an 5 , n'existe plus quant au mode d'autorisation. A cet égard nous devons rappeler que*ia loi du 14 décembre 1789, qui exigeait la convocation du conseil général de la commune, pour délibérer sur les aliénations d'immeubles , avait été maintenue par les nouveaux règlemens. L'art. 2 de la loi du 10 août 1791 autorisait les communes qui avaient des dettes à vendre leurs biens pour les acquitter, à l'exception des édifices et terrains destinés au service public -, il leur était seulemeut enjoint de présenter à cet effet, au directoire du district, une pétition qui était soumise à celui du département, et de se conformer pour l'estimation et la mise en vente aux dispositions des luis sur les domaines nationaux. La loi

Remarques sur la Vente, 4!9

précitée ordonne que les communes ne pourront faire aucune aliénation , ni aucun échange sans une loi particulière. Mais le dernier règlement ; art. 71) n'exige plus que l'intervention du gouvernement : le conseil général délibère sur l'aliénation des propriétés ou droits. Ses dispositions sont soumises à la délibération des états de la province qui les présentent, accompagnées de leurs considérations, à l'approbation du roi ; avant cette approbation , elles ne peuvent être mises à exécution.

Le gouvernement a, par des dispositions ultérieures, abandonné aux états provinciaux le soin de statuer sur les projets d'aliénation et d'échange, proposés par tous les élablissemens de charité, fabriques d'églises, etc. Ces dispositions avaient été prises antérieurement pour les provinces septentrionales, les 10 octobre 181 4 et 10 septembre 181 5.

Le projet d'aliénation doit en contenir les motifs. Les magistrats qui en font l'envoi aux autorités supérieures doivent joindre à la délibération la désignation topographique, et l'évaluation, par experts, de l'immeuble à aliéner, ainsi que l'état des revenus et dépenses ordinaires, et celui des dettes actives et passives de l'établissement qui propose l'aliénation.

L'aliénation doit se faire aux enchères ; et si elle se fait à rente , l'acquéreur doit être tenu de fournir une hypothèque suffisante pour la sûreté du capital et des intérêts. Il y a profit de paumées. L'adjudication se tranche au profit du plus offrant et dernier enchérisseur, aux conditions du cahier des charges qui doit recevoir la plus grande publicité. La vente a lieu à la requête et en présence du président de l'administration et des assesseurs ou échevins. Le cahier des charges détermine les époques de paiement, les valeurs, le montant des droits et honoraires. Toute procuration pour enchérir doit être notariée.

Le collège des états députés du Hainaut a adressé , en 1823 , aux administrations une circulaire par laquelle il les engage à céder aux propriétaires de prés, et vice versa, ceux-ci à acheter le droit de disposer de la seconde herbe sur les prés à reguin , à raison de vingt fois le produit de la seconde coupe d'une année commune, formée sur le produit cumulé des dix dernières années, ou moyennant une rente perpétuelle au profit de la caisse communale, constituée sur la même base. Le ministre de l'intérieur, convaincu que ces sortes d'aliénations sont dans l'intérêt des communes, des particuliers et de l'agriculture en général, a fait espérer que tous les contrats semblables pourraient être favorablement accueillis et confirmés par S. M.

Nous avons annoncé que, la jurisprudence des domaines nationaux étant purement administrative, nous n'en parlerions pas; il en serait de même de celle relative aux domaines celés ou recelés, si S. M. n'avait pas décidé, par un arrêté spécial , que toutes les contestations qui s'élèveraient entre la régie des domaines et les établissemens de bienfaisance seraient soumises aux tribunaux , ce qui fait rentrer cette partie dans le domaine de la jurisprudence ordinaire. Nous allons en conséquence rapporter sommairement toutes les dispositions qui ont été prises à cet égard pour la dépossession des prétendus acquéreurs.

Par la loi du 4 ventôse de l'an g, tous les domaines nationaux qui avaient été usurpés par des particuliers ont été affectés aux besoins des hospices les plu» voisins de leur situation. Il a été ordonné que les administrations des

420 Liv. IV. Des dijfér. espèces de Contrats , et d'Engagé etc.

hospices recevraient les avis que leur en donneraient les préfets , sous-préfets , maires, notaires et autres fonctionnaires et citoyens qui auraient connaissance de domaines de cette espèce , et qu'à leur première requête , les commissaires du gouvernement près les tribunaux seraient tenus d'en poursuivre la restitution au profit de ces hospices.

Un arrêté du 7 messidor suivant régularise l'exécution de cette mesure.

Art. 4« Les commissions administratives des hôpitaux qui pourront découvrir les biens ecclésiastiques possédés autrement qu'en vertu des décrets de l'Assemblée nationale, depuis la publication de la loi du 2 novembre 1789, auront droit de les réclamer en vertu de la loi du 4 ventôse.

5. Elles poursuivront également en restitution ceux auxquels il a été fait des abandons de biens fonds, à condition d'acquitter la portion congrue ou d'autres charges relatives au service divin , en tout ou en partie, ou de payer quelques redevances ou refusions, s'ils n'ont pas fait le versement ou l'option prescrite par l'art. 11 du titre 5 de la loi du 5 novembre 1790.

8. Elles prendront connaissance des maisons et autres propriétés nationales possédées à titre d'usufruit par des titulaires des bénéfices , en vertu des titres , usages ou autres droits quelconques ; et , dans le cas où les usufruits en seraient éteints, et que les héritiers ou représentans des titulaires auraient éludé d'en fournir la déclaration et remise à l'administration des domaines , les propriétés dont il est question seront, comme celles énoncées aux articles qui précèdent, soumises à l'effet de la loi du 4 ventôse, le tout ainsi qu'il est prescrit par les articles 26, 27 , 28 et 29 de la loi du 24 juillet-24 août 1790. Quant aux usufruits qui s'éteindront par la suite, dans les cas où ib seraient soustraits aux recherches et à la connaissance de la régie, les commissions qui parviendront à les découvrir seront subrogées aux droits de l'état.

9. Conformément à l'art. 2 de la loi du 4 ventôse, les préfets, sous-préfets, maires, notaires et autres fonctionnaires et citoyens qui connaissent des domaines nationaux de la nature de ceux dont il est question aux articles précédens, en donneront avis aux commissions administratives.

10. Pourront les commissions, sur les indications qui leur seront données , compulser les registres des difïérens préposés de la régie ; à l'effet de quoi lesdils préposés seront tenus de leur donner, sans frais , toutes communications et facilités nécessaires.

11. Les actions juridiques que les commissions croiront devoir intenter pour les cas prévus par les articles précédens seront préalablement soumises à l'examen d'un comité consultatif , qui sera formé dans chaque arrondissement communal. Il sera composé de trois membres qui seront choisis par le sous-préfet parmi les jurisconsultes les plus éclairés de l'arrondissement.

12. Le comité déclarera, par une consultation écrite et motivée, s'il y a lieu de les autoriser à plaider.

i3. L'avis du comité sera transmis au conseil de préfecture qui, conformément à l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an 8, accordera ou refusera l'autorisation.

14. Les commissaires du gouvernement feront, près des tribunaux, tous les réquisitoires qui seront nécessaires pour que les actions soient jugées sommairement et sans frais ; ils se conformeront particulièrement aux dispositions de l'arrêté du 10 thermidor an 4»

Remarques sur la Vente, 42 l

i5. Pourra le comité consultatif, pour le3 cas qui le permettront, transiger sur tous les droits litigieux. Les transactions recevront leur exécution provisoire; mais elles ne seront définitives et irrévocables qu'après avoir été approuvées par le gouvernement : à l'effet de quoi elles seront transmises au ministre de l'intérieur, revêtues de l'avis des préfets et sous-préfets.

16. Tous les trois mois, les préfets se feront rendrecompte des domaines usurpés, en possession desquels les commissions auront pu être envoyées, soit par jugement des tribunaux, soit par mesure de conciliation et d'arbitrage, et ils en transmettront l'état au ministre de l'intérieur.

\"r Dans le cas où plusieurs commissions découvriraient en même temps les mêmes domaines usurpés, le comité consultatif prononcera, sauf la confirmation du sous-préfet, sur celle à laquelle il conviendra d'accorder la préférence.

Tel était l'état de la législation relative aux domaines révélés ou celés, lorsque les Pays-Bas ont été séparés de la France.

Le 7 novembre 1814, un arrêté royal ordonna que le prix des ventes des domaines révélés serait versé au trésor jusqu'à l'emploi qui aurait lieu au profit des établissemens de bienfaisance, et que, dans les deux mois, les acquéreurs des domaines révélés en conséquence des décrets des 6 févriers 1810 et 3 janvier 1812, justifieraient au receveur de la situation des biens de leurs contrats d'acquisition, produiraient et feraient viser les quittances des termes qu'ils avaient payés.

Par autre arrêté du 3o janvier i8i5, ce délai fut prorogé au ier mai.

Par un troisième arrêté, du 19 juillet, les dispositions ci-dessus ont été étendues aux départemens d'outre Meuse.

S. ML convaincue qu'il importait à l'état autant qu'aux acquéreurs, de remplacer par des contrats définitifs les contrats d'aliénation provisoires, et de mettre une fin aux prétentions des titulaires, prit, le 6 janvier 1816, un arrêté ainsi conçu :

Art. ier. Les receveurs des domaines adresseront, sans délai, à leurs directeurs respectifs, pour être transmis par ce dernier à 1 administrateur en chef des domaines, un état de tous les domaines révélés en conséquence des décrets du 6 janvier 1810 et 3 janvier 1812, et qui ont été rendus, soit définitivement, soit provisoirement. A l'égard des contrats provisoires, ces états présenteront une indication précise de la situation de ces domaines, le montant du prix d'achat, les noms des acquéreurs, la justification de l'origine, et qu'ils n'ont pas été découverts antérieurement, et telles autres observations et considérations que les directeurs et receveurs des domaines jugeront convenir.

2. Les porteurs de contrats provisoires qui se seront présentés avant le terme prescrit par notre arrêté du 29 novembre 1814, et prolongé par celui du 3o janvier i8i5, seront tenus de déposer sur récépissé à l'administrateur en chef à La Haye, ou au directeur des domaines à Bruxelles, et ce, dans les deux mois qui suivront la publication du présent, i° le contrat provisoire; 20 le procès-verbal d'expertise contradictoire faite conformément à l'art. ier du décret du 6 février 1810; 3° le certificat de l'origine nationale des domaines révélés. Ces certificats devront être délivrés

422 Liv. IV. Des diffiêr. espèces de Contrats , et d'Engagé etc.

sur papier timbré par les directeurs des domaines, et approuvés par lei . gouverneurs des provinces.

3. L'administrateur en chef examinera les pièces produites, et, après les avoir trouvées en règle, il procédera à la liquidation du prix définitif, •t à consentir l'aliénation de la manière qui sera déterminée en l'art. 6.

4« S'il trouve à faire des réflexions sur la validité de quelques-uns de ces contrats provisoires, ou sur ce que les acquéreurs prétendront avoir payé en diminution, il nous en fera son rapport, afin que nous puissions statuer à cet égard comme nous le jugerons convenable.

5. Les acquéreurs provisoires qui négligeraient de déposer les pièces mentionnées à l'art. 2, avant l'échéance du terme fixé par le même article, seront privés de leur achat provisoire , sauf le droit du gouvernement de faire revendre, à leurs risques et périls, les biens provisoirement achetés, «ans qu'ils puissent, en ce cas, en retirer aucun profit.

6. Les contrats provisoires ayant été trouvés en règle, et les prix ayant été liquidés, les acquéreurs en seront prévenus par l'administrateur en chef et appelés à se présenter, au jour qu'il déterminera, en personne ou par fondé de pouvoir, soit à La Haye, soit à Bruxelles, devant le directeur des domaines, à l'effet de lui consentir l'aliénation et de passer le contrat définitif. L'administrateur nommera un ou plusieurs notaires pour passer ces actes. A l'égard des intéressés qui négligeraient de comparaître sans avoir demandé et obtenu un délai de l'administrateur en chef, il sera procédé de la manière ci-dessus prescrite, art. 5, après que leur négligence aura été constatée par une preuve que le susdit appel leur a été remis. Les prix liquidés seront provisoirement versés dans les caisses des receveurs des domaines.

7. Personne ne pourra désormais faire, en vertu des susdits décrets des 6 février 1810 et 3 janvier 1812, aucune réclamation sur les domaines de ce royaume , en sus de ce qui a été accordé par nos arrêtés des 7 novembre 1814 et 3o janvier i8t5.

8. Les détenteurs de domaines cachés qui les révéleront avant le ier juillet prochain, ne seront plus inquiétés au sujet des fruits par eux perçus, et les baux n'excédant pas neuf années, qu'ils auraient contractés par actes authentiques ou ayant date certaine avant 1816, seront par nous maintenus au profit des locataires.

Un arrêté du 17 mars i8i5 avait chargé les maires de faire rechercher les biens qui avaient pu être concédés par suite de révélation ou dénonciation à des compagnies ou des particuliers, pour que la direction des domaines puisse en suivre la liquidation et le paiement. Cet arrêté fut modifié par celui du 17 avril 1817.

Le 26 juin 1816 , le roi prit un arrêté pour mettre un terme aux propositions intéressées des révélateurs. Cet arrêté a donné lieu à plusieurs questions que le ministre de l'intérieur a résolues comme il suit :

Première question. Les administrations charitables sont-elles définitivement déchues du droit résultant de l'arrêté du 4 ventôse an 9 , par suite de l'arrêté du 26 juin 1816?

Réponse. Le» administrations de charité ne sont nullement déchue» du

Remarques sur la Fente. fo'S

droit résultant de la loi du 4 ventôse an 9, et cela résulte de l'arrêté du 17 avril 1817.

Deuxième question. Dans le cas négatif, peuvent-elles accepter les offres des particuliers qui , moyennant la réserve à leur profit d'une partie des arrérages , feraient des révélations de biens celés ?

Réponse. Les établissemens de charité ne peuvent accepter les offres des particuliers dont il s'agit, par suite de l'arrêté du 28 juin 18 16.

Troisième question. Si ces offres ne pouvaient plus être admises , les établissemens de charité pourraient-ils accepter des propositions de la même nature , à titre de don gratuit ?

Réponse. Les révélations à titre de don gratuit peuvent être acceptées par les établissemens de charité , conformément aux dispositions de l'arrêté du 1 7 avril 1817 , combinées avec celles de l'arrêté du 26 juin 1816.

Quatrième question. Quand aucune personne étrangère ne peut intervenir, les demandes de mise en possession des biens que l'administration elle-mêma pourrait découvrir seraient-elles acceptées?

Réponse. La question est sans objet, d'après la réponse donnée à la troisième.

L'arrêté du 17 avril 1817 est ainsi conçu :

Art. Ier. Les états députés de chaque province veilleront à ce qu'avant le icr juin prochain, les hospices et autres établissemens de bienfaisance d« leur ressort, qui ont acquis la possession de biens par suite de la loi du 4 ventôse an 9 et arrêtés subséquens , leur adressent un état exact de ces biens , indiquant, entr'autres, les arrêtés et les actes de mise en possession, avec leurs dates respectives, lesquels états ils transmettront avec leurs observations, dans le mois suivant, à notre ministre de l'intérieur.

2. Ces états seront par lui adressés aux président, conseillers et maîtres des comptes du domaine, qui les lui renverront avec les observations dont ils lui auront paru susceptibles.

3. Notre ministre de l'intérieur qui est autorisé à prendre , en conséquence de ces observations, et autant qu'elles tendraient à contester la légitimité , des renseignemens ultérieurs près des états députés etde l'établissement intéressé, nous fera , dans un court délai , un rapport complet et circonstancié d'après lequel nous déclarerons définitive et non susceptible d'aucune contestation ultérieure, la mise en possession des biens qui, aux termes des lois existantes, nous paraîtra légitime : notre intention étant de renvoyer aux tribunaux la connaissance des mises en possession dont la légitimité nous paraîtra moins bien établie , pour être prononcé par eux contradictoirement entre le domaine et l'établissement intéressé. (C'est en 1824 que toutes ces affaires ont été renvoyées aux tribunaux, et sont rentrées par conséquent dans le droit commun. )

4. H sera statué de la même manière sur les nouvelles demandes de mise en possession qu'à l'avenir les hospices et autres établissemens de charité auraient à faire, en vertu de la loi et arrêtés précités.

Par arrêté du 29 septembre 1824, le gouvernement a réglé les mesures à prendre par la commission permanente du syndicat d'amortissement, pour parvenir à la découverte des biens domaniaux de toute nature qui, jusqu'à ce jour, avaient été soustraits à la connaissance de l'administration des domaines. Des commissaires ont été nommés pour ces recherches.

4^4 Liv. IV. Des diffêr. espèces de Contrats , et d'Engagé etc.

Tel est le dernier état de la législation qui avait pour objet de consolider la propriété, soit dans les mains des détenteurs, soit dans celles des hospices et établissemens de charité.

Les ventes des bois des établissemens de charité et des communes donnaient lieu à beaucoup d'abus; pour y remédier, S. M. a pris, le 10 mai i8i5, un arrêté qui contient ce qui suit :

Art. 3. Les ventes se feront par devant notaires, à l'intervention d'un des membres des commissions administratives ou du maire de la commune propriétaire, et autant que faire se pourra, sur les lieux. Les cahiers des charges et les procès-verbaux d'adjudication seront soumis à l'approbation des intendans par l'intermédiaire des sous-intendans. Les droits des notaires seront réglés conformément à notre arrêté du 7 décembre dernier relatif aux baux des établissemens de charité.

7. Les coupes tant ordinaires qu'extraordinaires qui n'auront pas été délivrées en nature, ne seront plus mises en vente que par simples hectares ou demi-hectares,suivantleur importance. Après les opérations préalables d'assiette, de balivage et de martelage de l'administration forestière, il sera procédé aux ventes, à la requête des établissemens de charité et des communes, de la manière^ prescrite pour les arbres épars et les boqueteaux, par l'art. 3.

8. Les cahiers des charges de ces ventes détermineront si les frais d'impression, de timbre et d'enregistrement des procès-verbaux d'assiette, de balivage et de martelage, d'affiches, d'adjudication et de récolement, ainsi que les frais d'arpentage, seront à la charge des adjudicataires ou des établissemens propriétaires.

g. Les intendans adresseront aux directeurs des domaines, au fur et à mesure que les ventes auront été approuvées, des extraits des procès- verbaux y relatifs.

Par arrêté du 19 juillet i8i5 , l'arrêté précédent fut rendu commun aux provinces d'outre Meuse.

L'art. 6 de l'arrêté royal du 27 mai 18 19 attribue aux états-députés le droit de décider si les coupes de bois des établissemens publics doivent être délivrées en nature, ou être vendues à l'enchère; en conséquence, toutes les députations ont pris des arrêtés pour les coupes, ainsi que pour les époques où doivent être abattus les bois taillis et les arbres épars.

L'art. 7 du même arrêté statue que le mode établi par l'art. 7 de l'arrêté du 10 mai i8i5, pour la vente des coupes par bonnier ou demi bonnier ne sera suivi, que pour autant qu'il sera réputé le plus avantageux pour l'intérêt des communes , et que les députations auront la faculté d'autoriser la vente de ces coupes en plus grandes parties ou en masse suivant les circonstances locales.

D'après l'art. 18, l'augmentation du dixième que les acquéreurs avaient payé jusqu'alors, ne sera plus perçue.

Le bois de bourdaine étant réservé pour la confection du charbon propre à la fabrication de la poudre , a été retiré du commerce par arrêté du 25 fructidor an 11 pour être employé exclusivement au service de l'état. Cet arrêté est ainsi conçu :

Art. 1er. 11 ne sera fait aucune adjudication ou vente de coupes de bois dans les forêts nationales, dans celles des communautés d'habitans, des hos-

Remarques sur la Vente» 4'2^

pices ou autres établissemens publics, qu'à la charge par les adjudicataires ou acquéreurs de faire mettre à part tout le bois de bourdaine , de trois , quatre ou cinq ans décrue, qui se trouvera dans lesdiles adjudications ou ventes, et d'en faire des bottes ou bourrées de deux mètres de longueur sur un mètre cinquante centimètres de grosseur.

2. L'administration générale des poudres , ses commissaires et préposés sont autorisés , comme par le passé, à faire faire, dans tous les temps , la recherche, coupe et enlèvement du bois de bourdaine de l'âge de trois, quatre ou cinq ans de crue , dans tous les bois ci-dessus dits , dans lesquels il n'y aurait pas de coupes ouvertes, vendues et adjugées.

3. Les dispositions ci-dessus sont applicables aux bois des particuliers , situés dans l'étendue de six miriamètres des fabriques de poudres, à l'exception de ceux qui sont clos et attenans aux habitations.

/). A cet effet, les préposés de l'administration des poudres feront prévenir de leurs recherches le conservateur, pour ce qui concerne les forêts nationales et communales, et des établissemens publics, et les particuliers pour leurs bois , ainsi que les maires et administrateurs pour ceux qui appartiennent aux communes, hospices et établissemens publics.

6. Lesdits préposés ou leurs fondés de pouvoirs ne pourront procéder à celte recherche qu'après avoir justifié,aux autorités administratives des lieux où les bois sont situés,de leurs pouvoirs délivrés par l'administration générale des poudres, et visés par le préfet du département et le conservateur des forêts.

7. Lors de la recherche, coupe et enlèvement du bois de bourdaine, lesdits préposés seront tenus d'appeler ou de se faire assister des gardes desdites forêts et bois, qui, lors de l'enlèvement, dresseront procès-verbal de la quantité de bottes ou bourrées fabriquées, et auxquels ils paieront, pour raison de ladite assistance, vingt-cinq centimes par bottes.

8. Le prix du bois de bourdaine sera payé sur le vu des procès-verbaux , à raison de vingt-cinq centimes la botte ou bourrée ; le montant en sera versé entre les mains des receveurs des domaines pour ce qui aura été coupé ou enlevé dans les bois nationaux. Ce même prix sera augmenté d'un cinquième pour les bottes que les adjudicataires ou acquéreurs de bois auront réservées ou livrées aux préposés de l'administration des poudres.

L'ordonnance de 1672, l'arrêté du 24 juillet 1725, les déclarations des 7 mai 1732 et 8 juillet 1784, celles des 7 floréal an 11 , 21 floréal et 20 prairial an 12 avaient conservé des dispositions tenant plus à la vente en détail qu'à celle en gros du bois de chauffage. Un arrêté du 21 octobre 1819 a déterminé la longueur des bûches. Auparavant, et lorsque cette longueur devait être d'un mètre, toute personne qui exploitait ou faisait exploiter des coupes de bois, était tenu de se conformer à cette disposition -, mais elle est abrogée de fait aujourd'hui, que la longueur des bûches est soumise à une table de dimension.

Nous ne parlons pas de la vente des arbres épars sur les plantations des routes , ni des concessions qui sont des aliénations temporaires, parce que ces objets sont soumis exclusivement à la jurisprudence administrative.

Il est une espèce de biens dont Finaliénabilité n'a pu être prévue que depuis le code civil ; ce sont ceux qui forment les majorats qui n'ont été créés que par le sénatus-consulte du 1 \ août 1806. Ces biens ne peuvent pas être engagés

4^6 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats, et d'Engagé etc.

ni saisis. Tout acte de vente, donation ou autre aliénation de ces biens par le titulaire, tout acte qui les frapperait de privilège ou d'hypothèque, tout jugement qui validerait ces actes, hors les cas exceptés, sont nuls de plein droit. Il est défendu aux notaires de recevoir les actes énoncés ci-dessus, aux préposés de l'enregistrement de les enregistrer , aux juges d'en prononcer la validité.

D'après un décret du i\ juin 1808, les actes portant acquisition d'immeubles, passés en conformité de l'autorisation du souverain, pour effectuer le remplacement, en France, des propriétés situées hors de l'empire, et les échanges des biens situés en France, ont été assujettis aux mêmes droits d'enregistrement et d'hypothèques que les transactions de pareille nature entre particuliers.

La vente des arbres épars sur les terrains communaux, ainsi que des arbres morts, des fruits et herbes des cimetières , des autres fruits communaux , des bouttures d'arbres appartenant à la commune, fait partie des attributions des collèges; ils ne peuvent y procéder sans aurorisalion, pour laquelle ils s'adressent aux états députés ou au commissaire de l'arrondissement, qui, selon l'importance de l'objet, leur prescrivent les formalités à remplir. Il est indispensable qu'immédiatement après la vente, ils leur transmettent copie du procès-verbal, l'adjudication n'étant définitive qu'après leur approbation. Avant d'annoncer une vente, les collèges doivent toujours en établir les conditions ou charges. Les principales consistent , pour les objets ci-dessus, i° à payer comptant, ou dans un délai fixé, le prix de la vente ; i° à payer aussi comptant les frais d'adjudication; 3° à enlever les objet» vendus à une époque déterminée.

Les charges et actes que les circonstances indiquent sont consignés sur le registre de la régence.

D'après les art. 39 et 4o du § ier d'une instruction de l'administration forestière, approuvée par le ministre le 7 prairial an 9, la vente des arbres plantés sur les promenades , places publiques et chemins vicinaux, et celle de leur élagage doit être faite par devant les préfets ou leurs délégués, sur l'avis du conservateur et en présence de l'inspecteur. Une vente ne peut avoir lieu que sur affiches et publications faites dix jours au moins à l'avance, et, autant qu'il est possible, à l'enchère des feux. La loi du 3i mai 1824 a dispensé ces affiches du timbre ; mais l'acte est sujet à l'enregistrement dans les vingt jours, aux frais de l'adjudicataire.

Quand une commune se trouve dans le cas de vendre des immeubles, soit pour acquitter des dettes, soit pour construire un bâtiment public, une halle par exemple, soit pour faire des réparations à des édifices, aux pavés, aux ponts, aux digues, aux canaux, etc. , le collège doit remplir les formalités prescrites par les règlemens du 19 janvier 1824, pour les grandes communes, et du 23 juillet 1825, pour les communes du plat pays.

Les ventes faites par les hospices et autres établisseinens de charité, par les fabriques, et en général par tous les établissemens qui, étant administrés par des commissions, sont toujours en état de minorité, sont soumises aux mêmes formalités.

Le règlement pour l'administration des fabriques n'étant pas encore fait lors de la promulgation du Code civil, le décret du 3o novembre 1809,

Remarques sur la Vente. 427

qui l'organise, a statué par son article 60 qu'aucun des membres du bureau des marguilliers ne peut se porter pour adjudicataire, ni même pour associé de l'adjudicataire des ventes, et par son art. 61 que les biens immeubles de l'église ne pourront être vendus et aliénés sans une délibération du conseil, l'avis de l'évêque diocésain, et l'autorisation du Roi.

Le 3o août 1825, l'administrateur de l'enregistrement a transmis aux gouverneurs deux décisions du conseil des recettes, qui, consulté sur la question de savoir si, en vertu de la loi du 3 janvier 1824, les mutations d'immeubles opérées sans actes devaient subir la formalité de la transcription, et dans l'affirmative, quel était le droit à percevoir, celui d'un et demi pour cent fixé par l'ancienne loi, ou bien celui de 5o cents par 100 fl. d'après la susdite loi, a, par délibération du 16 août, statué i° que, d'après les lois actuellement en vigueur, on ne peut exiger ni la transcription des mutations d'immeubles dont il n'existe point d'actes, ni le droit qui pourrait en résulter; i° que les actes sous seing-privé, datés d'une période antérieure à l'introduction de la loi du 3 janvier 1824, ne sont point soumis à lxa transcription forcée; mais que s'ils y sont présentés volontairement, il y a lieu de faire acquitter le droit fixé par l'ancienne loi.

Il est certaines propriétés, par exemple, des terrains situés le long des canaux, qui ne peuvent être vendues qu'en vertu d'une autorisation supérieure. C'est ainsi que des arrêtés royaux des 10 avril i8i5 et i5 septembre 1824, ont déclaré susceptibles d'être aliénées en faveur du commerce des parties de terrains situées le long du canal de Mons à Condé, et qu'un troisième arrêté, du 9 août i8i5, a statué que les fonds qui proviendraient de cette vente resteraient à la disposition des états du Hainaut.

D'après un arrêté du 2 décembre 1823, l'adjudication des biens de fondations de bourses ne peut avoir lieu qu'après avoir été annoncée par affiches.

Un décret du 17 janvier 1814 a décidé que les adjudications de biens appartenant à la caisse d'amortissement étaient nulles lorsqu'elles n'étaient point faites dans les formes prescrites pour les biens nationaux ; mais qu'à l'égard des tiers, elles devaient être régies par le droit commun. Nous devons observer que ce décret a été rendu sous l'empire de la loi du 20 mars i8i3, loi désastreuse qui ordonnait l'aliénation de biens communaux au profit de celte caisse, et que le nouveau gouvernement des Pays-Bas s'est empressé de rapporter en i8i4-

Nous croyons avoir épuisé la matière relative aux ventes et aliénations qui sortent du droit commun, et sont réglées par des lois ou arrêtés exceptionnels. Les formalités étant à peu près les mêmes pour les acquisitions, nous avons peu de chose à dire sur cet objet.

Un avis du conseil d'état du 27 février 181 1 porte que le droit d'enregistrement, tel qu'il est fixé par la loi du 22 frimaire an 7, pour les contrats de vente entre particuliers, est dû pour toutes les acquisitions faites pour le compte des départemens, arrondissemens et communes.

D'après un décret du 5 avril suivant les administrations communales no peuvent faire aucune acquisition, quand même les fonds auraient été alloués au budjet, sans une autorisation spéciale du gouvernement, donnée en conseil d'état, à peine de nullité des actes à l'égard des départemens, arron-

4^8 Liv. IV. Des dijjêr. espèces de Contrats , et d'Engagé etc.

dissemens et communes, et de délaissement des acquisitions au comple des administrateurs.

Par arrêté du 18 décembre 1816 , Je Roi a décidé i°que les dispositions de l'arrêté du 14 novembre précédent seraient applicables aux prix de ventes des biens communaux aliénés en exécution de la loi du 20 mars 181 3 5 1° que néanmoins les états des provinces méridionales pourraient, par forme d'exception, et seulement dans les cas particuliers qui offriraient un avantage très-notable, admettre les demandes des administrations locales, tendantes à employer tout ou partie de ces prix de ventes à des acquisitions d'immeubles ou à des placemens en rentes sur bonne hypothèque ; 3° que tous les arrangemens de cette nature, qui pourraient avoir été pris précédemment sans l'approbation du gouvernement, devaient être soumis à la sanction des états.

Comme la loi du 8 mars 1810, relative aux expropriations pour cause d'utilité publique, est maintenue par arrêté du 25 décembre 1816, et que d'après cette loi toute expropriation ne peut s'opérer que par autorité de justice, les acquisitions que le gouvernement, ou les administrations font de cette manière, rentrent dans le droit commun. La loi indique les formes préalables dont la principale est le décret du gouvernement qui ordonne des travaux publics ou des achats de terrains. 11 faut ensuite qu'un plan terrier soit levé et soumis à la contradiction des intéressés. Le préfet règle définitivement les différens qui peuvent s'élever à cet égard. La commission et le préfet ne prennent aucune connaissance des difficultés qui ne porteraient que sur le prix des fonds à céder. Si les propriétaires et le préfet ne s'accordent point à ce sujet, il y est pourvu par les tribunaux qui connaissent de même de toutes réclamations relatives à l'infraction des règles prescrites par la loi. Lorsqu'il n'y a pas d'arrangement de gré à gré, l'arrêté royal est communiqué aux tribunaux qui, à la réquisition du ministère public, en ordonnent l'exécution; ce jugement doit être affiché. Les intéressés peuvent se pourvoir par requête, dans la huitaine, contre ses dispositions, et le tribunal doit y faire droit dans la quinzaine. Dans tous les cas où l'expropriation est reconnue ou jugée légitime, et où les parties ne restent discordantes que sur le montant des indemnités dues aux propriétaires, le tribunal fixe la valeur de ces indemnités, eu égard aux baux actuels, aux contrats de vente passés antérieurement et néanmoins aux époques les plus récentes, soit des mêmes fonds, soit des fonds voisins et de même qualité, aux matrices des rôles et à tous autres documens qu'il pourra réunir. Si ces documens se trouvent insuffisans pour éclairer le tribunal, il peut nommer d'office deux ou trois experts : leur rapport ne lie point le tribunal, et ne vaut que comme renseignement. Toutes les fois qu'il y a lieu de recourir au tribunal , soit pour faire ordonner la dépossession ou s'y opposer, soit pour le règlement des indemnités, soit pour en obtenir le paiement , soit pour reporter l'hypothèque sur des fonds autres que ceux cédés, la procédure s'instruit sommairement; l'enregistrement des actes qui y sont sujets se t'ail gratis. Le procureur du Roi est toujours entendu avant les jugemens tant préparatoires que définitifs. Les autres dispositions de la loi sont relatives au paiement de l'indemnité.

Un décret du 18 août 1810 porte que les décisions rendues par décrets

Remarques sur Ici Vente, 429

antérieurs à la loi du 8 mars 1810, et, prononçant l'expropriation, soit explicitement par la désignation des propriétés, soit implicitement par l'adoption des plans qui y sont annexés, recevront leur exécution, selon la loi du 16 septembre 1807, sur le dessèchement des marais, sans qu'il soit besoin de recourir aux tribunaux conformément à la loi du 8 mars 1810. Mais cette loi était elle-même insuffisante et ne prévoyait pas, par exemple, le cas où, soit le trésor, soit les individus expropriés , prétendraient que les experts, convenus par les parties, n'auraient pas observé, dans leur évaluation, les règles qu'exige la. matière. Cette lacune a été remplie par l'arrêté du 25 décembre 1816, qui modifie en outre la loi sons le rapport de la formation de la commission administrative qui , d'après un autre arrêté du 3o décembre 1819, doit se réunir dans la commune qui est le siège du tribunal de première instance, dont ressortit la commune dans laquelle le bien à exproprier est situé. — Cette matière est de nouveau soumise aux épreuves de la législation.

C'est au titre de la propriété, n° 545, que cette partie de législation devait être naturellement placée 5 mais comme le jurisconsulte qui nous a précédé n'a parlé que de la jurisprudence, nous avons dû la rétablir au titre de la vente, auquel, sous le rapport de dépossession d'immeuble, elle appartient également.

On peut aussi considérer comme acquisitions par les administrations d'églises, les concessions qu'elles font de baux ou de places pour un immeuble, d'après les art. G7 et suivans du règlement général du 3o novembre 1809. Le bureau de3 marguilliers doit le faire évaluer en capital et en revenus, pour être, cette évaluation, comprise dans les affiches et publications. Le conseil doit ensuite délibérer sur la concession, et s'il l'accorde, soumettre sa délibération à l'autorisation royale.

Les maisons viqiriales peuvent être acquises, et les fonds être appliqués au profit des églises et des presbytères des chefs-lieux, en se conformant aux dispositions prescrites par le décret du 8 novembre 1810.

Le gouvernement s'est écarté du droit commun en faveur des communes pour l'acquisition des halles. Par son décret du 26 mars 1806, il a ordonné que celles dont la régie des domaines était en possession, leur serait abandonnées, d'après estimation contradictoire de leur valeur par un expert nommé de part et d'autre, et en cas de partage, par un tiers expert à la nomination du préfet. Le même décret porte que les communes seront tenues de payer la rente à 5 0/°, sans retenue , du montant de l'estimation, jusqu'à ce qu'elles aient soldé le principal.

Suivant un avis du conseil d'état approuvé le 6 août 181 1, lorsqu'une commune veut acquérir une halle appartenant à un particulier, l'expert qui est chargé de faire l'estimation des bâiimens ne doit pas cumuler dans son travail les droits ou redevances que prétendrait le propriétaire, et qui ont été supprimés par la loi du i5 — 28 mars 1790 ; mais cependant, lorsqu'il s'agit, de la part des communes, d'acquérir les halles établies sur leur territoire, sans avoir traité à l'amiable avec le propriétaire, l'administration doit se conformer aux règles prescrites par la loi du 8 mars 1810, et l'arrêté du a5 décembre 1816 sur les expropriations pour cause d'utilité publique.

^3o Liv. IV. Des differ. espèces de Contrats, et oTjEngag. ,etc.

Quand une commune veut établir elle-même une halle, elle est obligée, pour l'acquisition du terrain nécessaire, de remplir les formalité» prescrites par les règlemens et dont nous avons parlé plus haut.

SECTION DEUXIÈME

Echange.

La législation est à peu près la même que pour les ventes et acquisitions. La loi du i prairial an 5 a été abrogée par les nouveaux règlemens. Les dispositions des conseils ne sont plus soumises qu'à l'approbation du Roi; mais les formalités à remplir, pour les obtenir, sont toujours les mêmes.

Ainsi tout échange doit être précédé d'un procès-verbal d'estimation ; et pour obtenir l'autorisation de le consommer, on est tenu de constater les avantages qu'en retirera la ville, la commune ou l'établissement, en remplissant les formalités préliminaires des aliénations, telles que nous les avons indiquées au titre de la vente.

L'état des revenus et des dépenses n'est pas nécessaire pour obtenir la permission d'échanger, comme il l'est dans le cas d'aliénation.

Lorsqu'il s'agit d'un échange pour établir ou redresser un chemin vicinal, une rue ou place publique, la formalité du procès-verbal contradictoire de description et d'évaluation des immeubles respectifs est nécessaire comme dans les autres cas ; mais le gouvernement peut l'autoriser.

Ce que nous avons dit plus haut de l'aliénation des maisons vicariales est applicable à leur échange ; mais tout échange n'est pas susceptible d'être autorisé. En voici un exemple remarquable. Un maire ayant demandé l'autorisation du gouvernement pour aliéner, au profit d'un sieur Agis, une partie du choeur de l'église de cette commune, où ce propriétaire se proposait d'établir, à ses frais , une tribune avec un escalier, et pour recevoir en échange un terrain clos où serait établi un cimetière, etc., le conseil d'état considérant que les aliénations à perpétuité tendaient à démembrer successivement une propriété dont la destination rendait la jouissance en commun nécessaire; que le résultat de cesmorcellemens serait, à la longue, de priver une partie des fidèles, d'une place dans l'église ; que d'ailleurs le droit exclusif de jouir d'une tribune dans l'église se rattachait à des idées de prééminence, et que la loi du 18 germinal an 10 accordait aux seuls fonctionnaires civils ou militaires le droit d'avoir dans l'église une place distinguée, a donné, le j8 mai 1808, un avis que le gouvernement a approuvé le 4 juin suivant, et d'après lequel l'échange proposé n'a pas eu lieu.

SECTION TROISIÈME

Contrats de louage.

Par les mêmes motifs qui nous ont engagé à ne pas parler des ventes et acquisilions de domaines nationaux , dont la jurisprudence est toute administrative , nous ne dirons rien des baux qui sont relatifs à ces biens, et qui , étant soumis à la même jurisprudence, sortent du droit commun , pour rentrer dans le domaine des règlemens.

Remarques sur le Louage, /fi l

Et pour commencer cette partie importante de la législation , par celle qui a régi les baux sous l'empire du papier-monnaie, nous remonterons à la loi du 17 messidor de l'an 6. Elle déclare que les baux de neuf ans et au dessous, de biens ruraux, bois, moulins, usines et autres propriétés foncières quelconques, stipulés en tout ou en partie, à prix d'argent, passés entre le ier janvier 1792 et la publication de la loi du 5 thermidor an 4 relative aux transactions entre citoyens , et dont le fermier ou preneur ne serait pas encore entré en jouissance, peuvent être résiliés, soit par le propriétaire, soit par le fermier réciproquement, en l'avertissant par écrit dans le mois qui suivait la publication de la loi. La résiliation ne peut cependant avoir lieu si le fermier consent à payer , en valeur métallique, la somme énoncée dans le bail, ou si le propriétaire consent à sa réduction d'après le tableau de dépréciation du papier -monnaie à l'époque où le bail a été passé, ce qui doit être déclaré dans les quinze jours qui suivent la demande. Les baux à vie, soit qu'ils aient été faits pour la durée de la vie du fermier ou preneur , ainsi que les baux à longues années, c'est-à-dire, au dessus de neuf ans, quels qu'en soient la durée et le terme, stipulés en tout ou partie à prix d'argent, sont susceptibles de réduction dans les cas prévus pour les autres baux , par les art. 6 et 8 de la loi. La réduction en est faite par experts, valeur de 1790 et sans égard au prix du bail précédent. Elle devait , à peine d'en être déchu, être demandée par écrit dans le mois qui suivait la publication de la loi.

Relativement à la Belgique, nous ne devons pas omettre un arrêté des représentans du peuple, du 29 frimaire de l'an 3, qui autorise les fermiers dont les baux sont payables en nature , à les acquitter en assignats au taux du prix des objets mis en réquisition.

Par décret du 26 avril 1808, les décisions du ministre des finances, portant que , pour les baux à loyer ou à ferme, lorsque ces baux sont stipulés payables en nature, ainsi que pour les transmissions, par décès, de biens dont les baux sont également stipulés payables en nature , l'évaluation du prix des baux sera faite d'après le taux commun des mercuriales des trois dernières années, sont approuvées et maintenues.

Un arrêté du 7 germinal an 9 défend de concéder, à bail à longues {innées, les biens communaux et ceux des hospices et établissemens d'instruction publique, sinon en vertu d'arrêté spécial du gouvernement, à porter sur une information de commodo et incommodo , l'avis du conseil municipal, du sous-préfet et du préfet, et le rapport du ministre de l'intérieur.

Un autre arrêté du 14 ventôse an 11 porte que la résiliation ou la modération du prix des baux des biens des pauvres et des hospices, consenties par les commissions administratives des hospices, ou par les bureaux de bienfaisance , n'auront leur effet qu'en remplissant les formalités prescrites par l'arrêté du 7 germinal, sur les baux à longues années.

Il s'était élevé un doute, si la loi du 27 avril 1791 , relative aux baux emphythéotiques et autres faits par les corps, communautés et bénéficier», était applicable aux baux faits par les commissions administratives d'hospices. Un avis du conseil d'état du 10 mars 1807 décide la négative.

Aux termes des lois des 6 vendémiaire 5 et 16 messidor an 7, les pro-

432 Liv. IV. Des differ. espèces de Contrats, et d'Engag., etc.

priétés des pauvres et des hospices , doivent être affermés de la manière prescrite par les lois. Des inductions tirées de la loi du n février 1791 et de l'art. 14 de celle du 5 novembre 1790, rapprochées de quelques dispositions des deux premières, ont fait naître la question, si les inscriptions prises en vertu de ces biens étaient valables, et si, pour l'avenir, les administrations charitables pouvaient se dispenser du ministère d'un notaire. Cette double question a donné lieu à un avis du conseil d'état du 25 juillet 1807, approuvé le 12 août suivant, et à un décret de ce jour.

L'avis est ainsi conçu :

Les baux précédemment passés, soit devant les autorités administratives, soit devant les commissions des hospices , étant faits en vertu de lois existantes, à l'observation desquelles les établissemens sont sujets , et dans les formes prescrites, emportant voie parée, sont exécutoires sur les propriétés mobilières et donnent hypothèque sur les immeubles ; en conséquence, tous actes conservatoires ou exécutoires, et toutes inscriptions, faits ou à faire en vertu des expéditions desdits baux, doivent avoir leur effet contre les débiteurs des hospices ou autres établissemens publics, comme si les actes avaient été faits par devant notaires.

Quant au décret, en voici les termes:

Art. ier. Les baux à ferme des hospices et autres établissemens publics de bienfaisance ou d'instruction publique, pour la durée ordinaire, seront faits aux enchères par devant un notaire qui sera désigné par le préfet du département, et le droit d'hypothèque sur tous les biens du preneur y sera stipulé par la désignation, conformément au Co'de civil.

2. Le cahier des charges de l'adjudication et de la jouissance sera préalablement dressé par la commission administrative, le bureau ae bienfaisance, ou le bureau d'administration, selon la nature de l'établissement. Le sous-préfet donnera son avis, et le préfet approuvera ou modifiera ledit cahier des charges.

3. Les affiches pour l'adjudication seront apposées dans les formes et aux termes déjà indiqués par les lois et règlemens ; et en outre leur extrait sera inséré dans le journal du lieu de la situation de l'établissement, ou à défaut dans celui du département, selon qu'il est prescrit à l'art. i83 du Gode de procédure civile. Il sera fait mention du tout dans l'acte d'adjudication.

4. Un membre de la commission des hospices , du bureau de bienfaisance ou du bureau d'administration, assistera aux enchères et à l'adjudication.

5. Elle ne sera définitive qu'après l'approbation du préfet du département, et le délai pour l'enregistrement sera de quinze jours après celui où elle aura été donnée.

6. Il sera dressé un tarif des droits des notaires, pour la passation des baux dont il est question au précédent décret, lequel sera approuvé par nous , sur le rapport de notre ministre de l'intérieur.

Les administrateurs des hospices d'Amiens, ayant consenti à la réduction du prix de bail d'une ferme appartenant à ces hospices, et passé aux enchères publiques, le préfet du département proposa l'acceptation de la délibération : mais le conseil d'état avait déjà déclaré, par un avis ap-

'Remarques sur le Louage, 4^3

prouvé le 12 décembre 1806, qu'on ne pouvait délibérer sur une semblable proposition faite par le ministre de l'intérieur, et comme il était de la plus haute importance de maintenir l'exécution des baux passés aux enchères publiques, le bail dont il s'agit a été maintenu par un décret du 3i octobre 18 10.

D'après un arrêté du \f\ ventôse an 11, la résiliation ou la modération du prix des baux des biens des pauvres et des hospices, passés par les commissions administratives des hospices ou par les bureaux de bienfaisance , ne peuvent avoir leur effet qu'en remplissant les formalités prescrites par l'arrêté du 7 germinal an 9 qui, indépendamment de Finformation de commodo et incommodo > dont nous avons parlé plus haut, exige, pour que l'autorisation soit accordée, i° une délibération de la commission des hospices, de l'administration immédiatement chargée des biens consacrés à l'instruction publique, ou du conseil municipal , portant que la concession à longues années est utile et nécessaire; 20 l'avis du conseil municipal , du lieu où est situé l'établissement dont dépendent les biens d'hospice ou d'instruction publique; 3° l'avis du sous-préfet; 4° lavis du préfet. Sur toutes ces pièces le ministre de l'intérieur fait son rapport au gouvernement qui , le conseil d'état entendu , accorde l'autorisation, s'il y a lieu.

Le conseil d'état , auquel avait été soumise la question de savoir si la loi du 27 avril 1791 , relative aux baux emphy théotiques et autres, faits par les corps, communautés et bénéficiers, et aux traités faits entre des ci-devant bénéficiers et des particuliers, était applicable à de pareils baux faits par les commissions administratives des hospices, et autres traités entre les administrateurs de ces établissemens et des particuïisrs, a donné, le 24 janvier 1807, un avis, approuvé le 10 mars suivant, portant que la loi précitée n'est applicable qu'aux baux des biens ci-devant ecclesiastiqiv?s, et aux traités faits entre des chapitres, corps, communautés ou bénéficiers supprimés et des particuliers, et qu'elle ne peut être opposée à des hospices qui n'ont jamais été classés parmi les établissemens ecclésiastiques, ni traités comme tels.

D'après l'art. 59 du décret du 3o novembre 1809, les maisons et biens ruraux appartenant aux fabriques, doivent être affermés par le bureau des marguilliers dans la forme déterminée pour les biens communaux. Aucun des membres du bureau ne peut s'en rendre adjudicataire, ni même associé de l'adjudicataire (art. 60), et les immeubles ne peuvent être loués pour un terme plus long que neuf ans, sans une délibération du conseil, l'avis de l'évêque diocésain , et l'autorisation du roi (art. 61). Le bureau des marguilliers peut être autorisé par le conseil, soit à régir la localion des chaises et bancs, soit à la mettre en ferme (art. 65 ).

Quand la location des chaises est mise en ferme, l'adjudication a lieu après trois affiches, de huitaine en huitaine : les enchères sont reçues au bureau de la fabrique par soumission , et l'adjudication est faite au plus offrant en présence des marguilliers; de tout quoi il est fait mention dans le bail, auquel est annexée la délibération qui a fixé le prix des chaises (art. 66.)-, aucune concession de bancs ou de places dans l'église ne peut avoir lieu pour une prestation annuelle qu'en vertu d'une délibération du conseil, qui fait un titre suffisant ( art. G7 et G9 ).

Les formalités pour la location des maisons vicariales doivent être observées

434 Liv. IV. Des differ, espèces de Contrats, et d'En gag. , etc.

comme pour leur vente et échange; elles sont réglées par les décrets des 3o mai 1806, 17 mars 1809 et 8 novembre 1810.

La location des places au profit des villes ou des hospices n'avait donné lieu qu'à une circulaire ministérielle du 17 décembre 1807. Mais, par une autre circulaire du 8 avril i8i3, le ministre de l'intérieur a chargé les préfets de déclarer par arrêté spécial, que toute perception de droits dans les halles , places, marchés et champs de foire, au profit des particuliers propriétaires de ces immeubles ou de leurs fermiers, cesserait à compter du jour de la publication de l'arrêté, et que cette perception serait continuée aux noms et profits des communes où ils sont situés , sauf à elles à tenir compte du prix ou de la vente de ces immeubles, d'après l'estimation qui en serait faite contradicloirement, et sans préjudicier à la poursuite des inslances qui seraient pendantes devant les tribunaux ou devant le conseil d'état sur recours contre des arrêtés du conseil de préfecture au sujet de la propriété des halles, places, marchés ou champs de foire.

Tel était l'état de la législation relative au louage des choses, lorsque les Pays-Bas ont été séparés de la France. Quant au louage de l'industrie, elle est moins compliquée , parce que cet objet est en grande partie régie par des règlemens de police ou d'administration publique.

Une loi du 22 germinal an 4 porte que les commissaires du directoire près les tribunaux requerront les ouvriers, chacun à leur tour, de faire les travaux nécessaires pour l'exécution des jugemens, à la charge de leur en faire compter le prix ordinaire. Tout ouvrier qui refuserait de déférer à la réquisition desdils commissaires sera condamné, la première fois, par voie de police simple, à un emprisonnement de trois jours ; et en cas de récidive, il sera condamné par voie de police correctionnelle, à un emprisonnement qui ne pourra être moindre de dix jours ni excéder trente jours.

D'après la loi du 22 germinal an 1 1 , qui crée des chambres consultatives d'arts, métiers, fabriques et manufactures, toute coalition de maîtres pour faire baisser les salaires, et suivie d'une tentative ou commencement d'exécution est punie d'une amende de 100 à 3ooo fr. et d'un mois d'emprisonnement au plus. Toute coalition d'ouvriers pour faire augmenter les salaires ou entraver la marche des travaux est punie, s'il y a eu tentative ou commencement d'exécution, d'un emprisonnement de trois mois, et si ces actes sont accompagnés d'attroupemens ou voies de fait , les auteurs sont punis conformément aux lois.

La même loi prévoit le cas où il y aura lieu à résolution des contrats d'apprentissage consentis entre majeurs. Elle défend de recevoir un apprenti sans congé d'acquit, ou un ouvrier s'il n'est porteur d'un livret dont la forme sera déterminée par le gouvernement.

L'arrêté du 9 frimaire suivant ordonne à tout compagnon ou garçon de se munir d'un livret qui lui est délivré par l'autorité municipale. Tout manufacturier, entrepreneur et généralement toutes personnes employant des ouvriers, sont tenus , quand ces ouvriers sortent de chez eux , d'inscrire sur leurs livrets un congé portant acquit de leurs engagemens, s'ils les ont remplis. C'est sur ce livret que sont inscrites les avances faites à l'ouvrier sur ses salaires. Il sert de guide au nouveau maître dans les retenues à faire, pour rembourser le maître que ce garçon a quitté. Ces livrets sont

Remarques sur le Louage» 4^5

cKilivrés, cotés et paraphés par les commissaires généraux de police dans les lieux où il y en a.

L'arrêté du 7 germinal an 9, qui exigeait des hospices, des communes, des établissemens d'instruction publique un arrêté spécial du gouvernement, a été rapporté dans presque toutes ses dispositions^ et le gouvernement, par divers arrêtés, a abandonné aux états provinciaux le soin de statuer sur les baux à longs termes; il se fait rendre compte néanmoins des mesures de cette espèce.

D'après un arrêté du 17 avril i8i5 , le séquestre levé , les fermiers et locataires n'ont dû compter qu'aux propriétaires du bien qui était séquestré pour cause d'émigration , ou toute autre cause injuste, des loyers et fermages échus, et non encore payés 5 et cette disposition a dû. recevoir son application, même quant à l'arrérage des loyers de biens dont la mainlevée du séquestre aurait été prononcée par le gouvernement français, quoique sous clause de réserve des arrérages.

Un arrêté royal du 9 avril 1819, statue qu'il n'y a lieu de considérer les redevances pour l'occupation de places dans les marchés publics, que comme un loyer, lorsque le droit n'est exigé que des personnes qui désirent faire usage des places aux foires et marchés, et qu'en même temps il est établi sans aucun égard à la valeur , espèces et qualités des marchandises, mais uniquement à raison de l'espace qu'elles occupent , ou des baraques, bancs, etc., fournis par la ville; et qu'alors il ne doit pas être soumis, comme sont les taxes municipales, à l'approbation du Roi.

Le conseil municipal arrête les conditions de location, de fermage et de tout autre usage des produits et revenus des propriétés et droits de la ville, ainsi que les conditions des adjudications ( art. 72 du règlement du 19 janvier 1824) ; il accorde, s'il y a lieu, d'après les lois ou conditions et contrats existans, aux fermiers des propriétés , passages d'eau , barrières ou autres droits de la ville, pour cause de calamités très-extraordinaires, ou autres événemens imprévus , les remises que ces fermiers sont en droit de réclamer; mais lorsque le conseil veut accorder des remises de cette nature qui, sans être précisément dues aux termes de la loi ou du contrat, paraîtraient néanmoins conformes à l'équité , l'approbation des états doit être demandée. (Art. 73.)

Le conseil communal du plat pays a reçu, du règlement du 23 juillet i825, la même faculté relativement aux remises, sous l'approbation des états (art. 38 ) ; il arrête aussi , d'après l'art. 37, les conditions de location , de la ferme, et de tout autre usage des fruits et revenus des propriétés et droits de la commune, ainsi que les conditions des adjudications et livraisons faites pour son compte, mais il est tenu d'en transmettre aux états les procès-verbaux, avec toutes les pièces à l'appui. Les contrats ne sont en conséquence passés que provisoirement, excepté dans les cas d'urgence, et ils ne peuvent être définitivement approuvés par le conseil communal, que quand il a reçu de nouveau les pièces des états , autant qu'il n'ait pas été donné d'autres instructions pour l'affaire en question. Le renvoi a lieu de manière que, dans tous les cas, le conseil communal puisse avoir reçu les pièces de retour dans les 14 jours après qu'elles sont parvenues aux étals.

La loi du 3i mai 1824 a excepté du droit proportionnel les actes sous

436 Liv. IV. Des differ, espèces de Contrats , et d'Engag. , etc.

seing-privé portant bail, sous-bail , renouvellement, transport ou rétroces sion de biens immeubles; mais des doutes s'étant élevés sur son exécution le conseil des recettes a , par ses résolutions des 27 juillet et 9 août 1824, statué i° que les actes de cette nature , passés plus de trois mois avant la mise en vigueur de la loi dans les différentes communes du royaume , ne peuvent être assujétis aux dispositions de l'art. 24 de cette loi , ni de l'art. i5 de l'arrêté royal, mais qu'au contraire ces actes doivent continuer à être régis exclusivement par les lois des i3 brumaire et 22 frimaire an 7 , et du 27 ventôse an 9, attendu que les droits et doubles droits d'enregistrement, ainsi que l'ancien droit de timbre , et le cas échéant, l'amende pour non emploi du timbre prescrit , étaient acquis au trésor avant l'introduction de la loi et de l'arrêté du 3i mai 1824, qui n'ont aucunement pour but d'en accorder la remise , ou de les remplacer par les nouveaux, droits établis sur les baux; 20 que quant aux doutes qui pourraient être élevés relativement à l'exactitude des dates, la présentation à l'enregistrement d'un acte passé plus de trois mois avant l'introduction de la nouvelle loi , doit être censée faire foi contre les parties pour soutenir l'antériorité de la date.

Les baux des biens appartenant aux fondations de bourses ou de collèges, ne peuvent, sans l'autorisation spéciale du Roi, excéder neuf années; ils doivent être faits aux enchères publiques, par devant un notaire désigné par la députation des états ; les proviseurs donnent leur avis sur le cahier des charges qui est approuvé ou modifié par ladite députation. L'adjudication n'a lieu qu'après affiches et insertion dans un des journaux de la province, et elle n'est définitive qu'après avoir été approuvée par les états députés. Telles sont les dispositions spéciales de l'arrêté du 2 décembre 1823.

L'arrêté du 27 prairial an 9, qui avait cédé aux établissemens de charité les biens et rentes affectés originairement à l'entretien et au logement des hospitalières , a été rendu applicable aux fermages et canons arriérés, non recouvrés jusqu'à cette époque.

Les droits des notaires, pour les baux des établissemens de charité et d'instruction publique, ont été fixés par un arrêté du 7 décembre 1814. Le minimum de la vacation est fixé à 18 fr. au lieu du domicile, et 24 fr. dans une autre commune. Le 17 janvier 1825, le ministre de l'intérieur a décidé que , dans ce cas , il ne s'agissait pas d'une vacation ordinaire de trois heures , mais d'une vacation qui même pourrait donner lieu à un travail d'une journée entière.

D'après les art. 3 et 4 de l'arrêté ci-dessus, dans tous les cas, mais surtout si les droits excèdent 5o fr. , les administrations des établissemens ont la faculté de traiter avec le notaire, qui doit délivrer au receveur de l'établissement, et sans aucune rétribution, une grosse exécutoire, contenant tous les articles de chaque bail.

Les secrétaires d'administration et les notaires doivent inscrire , jour par jour, dans leur répertoire, et sans attendre l'approbation, les baux qu'ils passent. Le gouverneur du Brabant Méridional a rappelé cette obligation par un arrêté spécial.

Les baux reconnus valables doivent être, d'après l'art. 82 de la loi du 28 juin 1822, représentés à l'administrateur municipal et au contrô-

Remarques sur le Louage, 4^7

leur, pour les mettre dans le cas de bien juger de l'exactitude des renseignemens consignés aux déclarations faites par les contribuables des maisons et batimens affermés, et leur servir de point de comparaison et de direction.

Un décret du 25 prairial an i!> autorisait les maires à affermer le droit de chasse dans les bois communaux. On rédigeait à cet effet un cahier de charges que le conseil municipal discutait, et après qu'il avait reçu l'approbation du préfet , le maire faisait, au moins quinze jours à l'avance , apposer des affiches dans sa commune et dans celles qui environnent les bois. Le procès-verbal d'adjudication devait être approuvé par le préfet et par le ministre de l'intérieur. Depuis 1814, dans quelques provinces du midi , le droit de chasse a été loué au profit des communes, par l'autorité qui les avait momentanément gouvernées après leur séparation de la France ; mais en 1817, les baux furent renouvelés pour un an, sous l'autorisation de l'autorité supérieure, et, d'après un arrêté du 8 août 1818, pris pour les provinces d'Outre-Meuse, ils ont du être provisoirement renouvelés pour trois ans, par adjudication publique à l'enchère, aux charges et conditions stipulées en 1814, par les autorités prussiennes.

L'ancienne législation, qui se trouvait tout entière dans les deux circulaires que nous avons citées plus haut, était moins sévère en formalités que la nouvelle sur la location des places aux halles, et sur les foires, marchés, etc. D'après les nouveaux règlemens, le chef de l'administration fait la proposition au conseil, qui vote le projet de taxe à raison de la superficie du terrain que doit occuper la marchandise à mettre en étalage ou toute autre nature d'emploi. Le projet est soumis ensuite à la délibération des étals de la province qui le présentent, accompagné de leurs considérations, à l'approbation du roi, avant laquelle il ne peut être mis à exécution. Lorsque cette approbation est obtenue, on procède à la location, comme on le fait pour les autres revenus communaux. Le cahier des charges contient que le prix des baux, places, etc., sera adjugé au plus offrant et qu'il doit être payé par anticipation. Ceux qui auraient été déjà locataires et n'auraient pas payé le prix, ou qui seraient reconnus comme insolvables, ne sont pas admis. Le cahier des charges est déposé au secrétariat, où chacun peut en prendre connaissance.

Les autorités locales interviennent dans les adjudications des travaux, militaires ou des baux des propriétés dépendantes de la guerre, tels que les fossés des villes et autres du même genre.

D'après le titre 6, de la loi du 10 juillet 1791, lorsqu'il s'agit de passer les marchés pour les travaux militaires, le ministre adresse au commissaire des guerres: i° l'ordre de procéder à l'adjudication; 20 un étal par aperçu des travaux à exécuter pendant la durée du marché; 3° les devis et conditions qui auront été fournis par les agens militaires préposés à cet effet. — Suivant que les travaux, objets d'un marché, intéressent toute rétendue d'un département, ou seulement celle d'un district, ou enfin qu'ils se bornent à l'étendue d'une municipalité, le commissaire des guerres informe le directoire du département, ou celui du district, ou^hjs officiers municipaux , des ordres qu'il a reçus , et les requiert de procéder dans un délai dont ils conviennent à l'adjudication du marché. — D'après

438 Li v. IV . Des différ. espèces de Contrats , et d'Engag. , etc.

l'époque convenue , le commissaire des guerres fait poser dans la place et lieux ci rcon voisins, des affiches signées de lui et indicatives de l'objet, de la durée , du devis et des conditions du marché, ainsi que du jour et du lieu où il sera passé, de manière que les particuliers puissent être informés à temps, et se mettre en état de concourir à l'adjudication. — Le commissaire des guerres est tenu de donner à ceux qui se présenteront à cet effet, connaissance des devis et conditions du marché et tous autres renseignemens qui dépendent de lui. -- On peut, pour se procurer les mêmes indications, s'adresser au secrétariat des administrations. — Le jour fixé pour l'adjudication, les administrateurs se rendent, ainsi que le commissaire des guerres, au lieu d'assemblée où doit se passer le marché, et Là en leur présence et celle des agens militaires, préposés a cet effet par le ministre de la guerre, l'adjudication est faite par le commissaire des guerres, au rabais, publiquement, et passée à celui qui fait les meilleures conditions avec les formalités prescrites.

Il n'y a guères que les titres changés dans les devis et marchés passés entre les administrations actuelles, et les entrepreneurs des travaux. Les formalités sont les mêmes.

La législation sur les commissionnaires et voituriers par terre et par eau , ne concerne que la police du roulage. On ne trouve aucune disposition qui soit relative aux intérêts des particuliers.

La pêche se donne à location dans les formes prescrites par les règlemens d'administration publique. — La pêche à la ligne dans les eaux affermées constitue un délit, parce qu'elles sont considérées comme propriété particulière qui, même dans les provinces du nord , est placée sous la police du grand veneur et grand forestier.

SECTION QUATRIÈME

Le Mandat.

Un décret du i5 juin 1812 statue, qu'à dater de sa publication les révocations des procurations jouiront de l'exception accordée par les premier et deuxième alinéas de l'art. 23 de la loi du i3 brumaire sur le timbre. En conséquence, elles pourront être faites et expédiées sur la même feuille que ces actes.

Du reste, on ne trouve rien, ni dans l'ancienne, ni dans la législation intermédiaire, qui soit relatif à cette partie du Code civil.

SECTION CINQUIÈME

Contrats de Société.

L'ordonnance du commerce de 1673, qui est devenue obligatoire pour la Belgique depuis la publication officielle qui y a été faite, veut que toute société générale ou en commandite, soit rédigée par écrit, ou par devant notaires, ou sous signature privée; et ne sera reçue aucune prenne par témoins, contre et outre le contenu en l'acte de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, alors, ou depuis l'acte, encore qu'il s'agît d'une somme ou valeur moindre de cent livres. Tous associés

Remarques sur le Contrat de Société, 4^9

seront obligés solidairement aux dettes de la société, encore qu'il n'y en ait qu'un qui ait signé pour la compagnie et non autrement. Les associés en commandite ne seront obligés que jusqu'à la concurrence de leur part. — Les Codes civil et de commerce ont modifié quelques-unes de ces dispositions.

Il y a trois espèces de sociétés.

La première espèce est celle de commerce, qui elle-même en comprend trois, dont la société anonyme est la seule que l'art. 3y du Code de commerce soumet à l'action du gouvernement, auquel on doit sonmettre l'acte qui la constitue. Celte approbation est donnée dans la forme prescrite par les règlemens d'administration publique.

La seconde espèce est celle d'utilité publique. Ces sociétés ne sont soumises à l'action du gouvernement que sous le rapport de la police , à cause des réunions pins ou moins nombreuses auxquelles elles donnent lieu.

Quant à la troisième espèce, qui comprend les sociétés pour l'extinction de la mendicité , pour l'encouragement du service militaire , pour les assurances, pour les épargnes, etc. , comme elles intéressent la société tout entière, et qu'elles sont régies par des administrations ou des commissions particulières, leurs statuts doivent êtçe soumis à l'approbation du Roi.

C'est ainsi que S. M. a approuvé, le i5 mars 1821 , les statuts de la compagnie d'assurance à primes contre l'incendie , sous la dénomination de propriétaires réunis , et, le 2 septembre 1823, ceux de la compagnie d'assurance sur la vie établie à Amsterdam.

Par arrêté du 17 mai 1818, le Roi a manifesté l'intention de propager et protéger l'institution des caisses d'épargnes, et elles sont annuellement l'objet d'un rapport aux états-généraux. Par arrêté du 28 juin 1826, S. M. a adopté un projet de tontine, créée par la chambre de commerce de Tournai. Nous devons, à l'égard des tontines et pour preuve de la surveillance que le gouvernement doit exercer sur elles , rappeler un décret du 18 novembre 1810 qui porte que, dans le cas où il serait nécessaire de pourvoir à l'administration d'un de ces établissemens, le ministre de l'intérieur nommerait provisoirement un ou plusieurs commissaires choisis parmi les membres du corps municipal. Ce décret fut pris à l'occasion des désordres qui régnaient dans la tontine d'Orléans et dans la caisse Lafarge. Depuis cette époque, l'administration des tontines dites d'épargnes des employés et artisans et du pacte social , a été sous la surveillance du préfet, et administrée par trois membres du conseil municipal et vin directeur.

Nous avons, au titre des contrats, rapporté les arrêtés royaux qui autorisent les communes à en passer avec les sociétés de bienfaisance pour l'admission des mendians dans les colonies agricoles, et toute la législation relative à cette partie d'administration particulière.

Il se forme aussi des sociétés pour l'obtention de concessions. Une des plus importantes est celle qui a lieu pour l'exploitation des mines des provinces de Luxembourg et de Namur.

Après avoir parlé des sociétés particulières, nous devons signaler comme celles qui contribuent le plus à la prospérité du royaume, les deux sociétés d'institution royale, la société générale des Pays-Bas pour l'industrie nationale, et la société belge du commerce.

44° "Ltv. IV. Des différ, espèces de Contrats, et d* Engag. , etc.

Les statuts de la première ont été approuvés par arrêté du i3 décembre 1822. Son capital primitif se compose de 60,000 actions, chacune de 5oo florins , ainsi au total de 3o millions. Les étrangers ainsi que les régnicoles peuvent devenir actionnaires. En sus de ce capital , le Roi a cédé à la société tous les domaines spécifiés dans l'arrêté du 20 août 1822 qui , par la loi du 26 du même mois, étaient devenus sa propriété personnelle. Ces biens sont cédés au denier 4° pour une somme de 20 millions ; néanmoins le Roi n'en a exigé que 5oo,ooo fl. d'intérêt jusqu'à 1825 inclusivement. En 1826, la société a dû verser de plus à la caisse d'amortissement une somme de 5o,ooo fl., en augmentant chaque année d'autant, jusqu'à concurrence de 5oo,ooo florins. A la fin de la société, dont la durée est fixée à 27 ans, elle reverse dans les caisses de l'état 20 millions en argent ou en rentes sur l'état, rendant un million d'intérêt, et ce pour les biens cédés.

Nous n'avons donné qu'un aperçu des statuts de la société générale ; mais nous allons donner entièrement le texte des arrêtés pour création de la société belge de commerce , qui est une des plus belles institutions qu'on doive à la munificence et à la sagesse du Roi.

Considérant que, depuis notre avènement au trône, toutes les branches du grand commerce n'ont pas acquis l'extension et la vigueur que promettaient le rétablissement de la paix générale et nos relations d'amitié avec tous les peuples ;

Qu'en conséquence et par une suite nécessaire de cet état de choses la construction et l'armement de vaisseaux, de même que les manufactures et les fabriques n'ont pas atteint le degré de prospérité dont ils étaient susceptibles ;

Qu'on doit regarder comme une des principales causes de ces circonstances le peu de succès qu'ont eu la navigation et le commerce avec nos possessions d'outre-mer, surtout dans les Indes-Orientales ;

Qu'en effet ce commerce et cette navigation n'ont répondu ni à tous égards, ni d'une manière durable à l'attente des négocians; que si ces branches d'industrie se sont soutenues jusqu'à présent , c'est en grande partie avec le secours du gouvernement et au moyen des transports et des chargemens qu'il a procurés; mais que ce secours même a paru récemment insuffisant à un grand nombre de négocians;

Qu'il résulte de là, que la mère-patrie n'a pas recueilli tous les avantages que peuvent procurer une navigation et un commerce établis sur un pied convenable , en même temps que nos possessions d'outre-mer sont exposées à en éprouver des effets désastreux ;

Qu'il impolie par conséquent , ainsi que nous nous en sommes fait un objet de sérieuse attention et de sollicitude continuelle, de chercher un remède à cet état de dépérissement, d'encourager l'agriculture et les diverses branches d'industrie qui s'y rattachent, et d'assurer ainsi à la nation , moyennant l'assistance de Dieu, les avantages auxquels son rang parmi les peuples, la situation de son territoire et l'importance de ses colonies lui donnent droit de prétendre;

Que pour trouver ce remède , on ne doit cependant pas recourir , comme ont fait quelques autres peuples, à des systèmes de prohibition , mais

Remarques sur le Contrat de Société. 44 l

plutôt le puiser, tout en maintenant la liberté de navigation pour le pavillon des Pays-Bas en général et pour celui de toutes les nations amies, dans la réunion efficace et bien organisée de fonds suffisans, et de travaux communs, qui puissent faire reprendre à tout une nouvelle vie ;

Qu'une société où tout individu, indigène ou étranger, peut apporter sa part, et contribuer ainsi à la prospérité du royaume, est particulièrement propre à procurer ces avantages ;

Que cette société doit se borner au commerce et aux affrétemens , soit pour son propre compte, ou pour le compte de ses commettans, sans jamais pouvoir prendre aucune part aux affaires d'administration , tant ici que dans les possessions d'outre-mer; et sans être assujétie quant à ses opérations de commerce à aucune direction ou surveillance de la part de l'Etat, ni avoir avec l'État d'autre rapport que celui que la loi a établi à l'égard de toute société anonyme ;

Voulant contribuer, autant qu'il est en nous, à l'institution d'une pareille société et donner à chacun la faculté d'y participer 5

Avons arrêté et arrêtons:

Art. ier. Il sera ouvert aux chambres de commerce et manufactures dans les villes ci-après nommées , savoir :

Amsterdam, Anvers, Bruges, Bruxelles, Dordrecht, Gand, Leyde, Middelbourg , Ostende et Rotterdam , des listes de souscription pour la participation à une société belge de commerce, laquelle sera érigée, pour le temps de vingt -cinq années consécutives, conformément aux règles établies par la loi concernant les sociétés anonymes ; sauf néanmoins la faculté, à l'expiration de ce terme, d'en demander la prolongation, si cela est jugé convenable.

2. Le fonds primitif de cette société est fixé à douze millions de florins. Cependant il pourra s'élever jusqu'à la somme de vingt-quatre millions, s'il se présente un plus grand nombre de souscriptions, ou si l'administration de la société le juge utile.

En cas d'augmentation du fonds primitif, les premiers associés seront admis à se faire inscrire sur le fonds accru, en proportion de leurs mises.

3. Les actions de cette société seront émises sur le pied de mille florins des Pays-Bas par action : elles pourront néanmoins être divisées en fractions de cinq cents et de deux cent cinquante florins.

4. Les sommes inscrites seront versées aux époques à fixer ci-apres ; cependant il sera fourni, quinze jours après la clôture, cinq pour cent de chaque action entière qui aura été inscrite.

5. La souscription sera ouverte , au bureau de chacune des chambres de commerce ci-dessus nommées, quinze jours après la date du présent arrêté, sans qu'il puisse être anticipé sur cette époque.

Ces chambres rendront compte chaque jour au département de l'industrie nationale et des colonies, de l'état des inscriptions, afin de pouvoir juger quand la société pourra être censée établie et quand sera venue l'époque où l'état des souscriptions devra être publié.

Si la totalité des inscriptions excède le montant du fonds, les premières par ordre de date seront admises.

G. Deux mois après l'ouverture des listes de souscription, ou plus tôt,

44^ Liv. IV. Des différ, espèces de Contrats , et d'Engag. , etc.

s'il se trouve avant cette époque qu'il a déjà été souscrit pour la somme de douze millions , ledit département invitera les présidens des chambres de commerce à convoquer à jour fixe les actionnaires inscrits pour quatre ou plusieurs actions, à l'effet de députer un ou plusieurs d'entre eux à La Haye, pour y rédiger, de concert avec une commission qui sera nommée par nous, le projet des articles conventionnels relatifs aux opérations de la société et le soumettre à notre approbation.

Le nombre des députés pour chaque chambre , sera réglé par nous d'après le nombre des inscriptions. La clôture des listes de souscription aura lieu le dernier juin 1824. Si à cette époque le montant des sommes inscrites excède la somme de douze millions de florins , l'excédant servira à accroître le fonds primitif, ainsi qu'il est prescrit à l'art. 2.

7. Les rédacteurs de ce projet devront partir du principe, qu'il ne sera accordé à la société aucun droit exclusif, de quelque nature qu'il puisse être 5 nous déclarons néanmoins par les présentes , vouloir lui accorder toute la protection particulière qu'un établissement de cette importance pourra légitimement réclamer.

8. Lors des délibérations, les députés prendront en considération tout ce qui pourrait être fait par cette société pour l'encouragement du commerce, de la navigation, de la pêche , de l'agriculture et de l'industrie manufacturière dans le royaume.

9. La société fera surtout, et en premier lieu, servir à cette fin les relations réciproques entre la mère-patrie et ses possessions aux Indes- Orientales, l'affermissement et l'extension du commerce et de la navigation avec ces possessions, ainsi que les relations de commerce et de navigation avec toutes les autres parties de l'Inde et les contrées environnantes, le commerce du thé avec la Chine et la pêche dans les mers des Indes.

10. Xa société emploiera dès le principe et par préférence les produits des fabriques nationales, hors les cas où ces fabriques ne pourront fournir les objets nécessaires.

11. Elle ne pourra employer aux transports des marchandises, soit pour son propre compte, soit pour le compte d'autrui, que des bâtimens des Pays-Bas naviguant sous pavillon belge, et elle donnera la préférence aux navires construits dans le royaume.

12. Elle sera de préférence chargée de la livraison et de l'expédition de tous les objets d'approvisionnement qui doivent être envoyés de la part du gouvernement dans les possessions d'outre-mer, ainsi que du transport de tout ce qui doit être expédié de là pour les Pays-Bas; elle se concertera sur ce point avec le département d'administration générale que la chose concerne.

i3. Pour preuve de l'intérêt particulier que nous prenons à cet établissement, il est assuré par les présentes aux actionnaires un intérêt annuel de 4 172 pour cent des fonds fournis par eux, bien entendu néanmoins que cette garantie de notre part ne commencera à avoir son effet que la seconde année, c'est-à-dire de 1825-1826, et qu'après les retours, la répartition du dividende sera réglée de manière qu'il soit réservé sur les prolits une somme suffisante pour assurer les moyens de la société.

i4 Désirant en outre donner l'exemple pour la réalisation d'un établis-

Remarques sur le Contrat de Société, 44^

sèment qui a pour but la prospérité nationale, nous déclarons nous mettre, pour nous et notre maison, à la tête des souscripteurs pour une somme de quatre millions de florins, et, au cas que, contre toute attente, le montant des souscriptions ne s'élevât pas, avant le dernier juin 1824,3 la somme de douze millions, fixée pour le fonds primitif, nous prenons, dès à présent pour alors, le surplus de la souscription pour notre compte particulier, jusqu'à concurrence de ladite somme.

Revu notre arrêté du 29 mars dernier, n° i63, portant établissement d'une société de commerce des Pays-Bas;

Vu le rapport de notre ministre pour l'industrie nationale et les colonies, du 17 du mois courant, n° 57/23, concernant l'état des inscriptions en participation dans ladite société, lesquelles se sont élevées dès le premier jour de la souscription à la somme de fi. 69, 565, 200; tandis qu'aux termes de notre arrêté précité, le fonds primitif de la société devait être de 12 millions de florins, mais pouvait être porté jusqu'à 24 millions 5

Et voulant acquiescer, autant qu'il est compatible avec l'intérêt de cet établissement, au désir général, qui s'est manifesté simultanément sur divers points du royaume par l'empressement à se faire inscrire , de voir porter le fonds de la société au delà du maximum qui avait d'abord été d xé;

Avons arrêté et arrêtons :

Art. ier. Le fonds de la société de commerce des Pays-Bas, tel qu'il était limité par l'art. 2 de notre arrêté du 29 mars 1824, n° i63, est par nous fixé, en outre et indépendamment des 4 millions de florins, montant des inscriptions par nous prises pour nous et notre maison, en vertu de l'art. 14 du même arrêté, à la somme de 33 millions de ilorins des inscriptions prises, et par conséquent à la somme totale de 3y millions de florins , laquelle somme jouira pareillement de la garantie octroyée par l'art. i3 de notredit arrêté.

2. Les inscriptions prises pour deux actions ou au dessous, et par conséquent aussi les inscriptions prises pour des fractions d'action , seront admises sans réduction.

Celles prises pour plus de deux actions, jusqu'à quatre inclusivement, seront admises pour deux; les inscriptions prises pour plus de quatre actions seront admises pour la moitié.

Les inscriptions qui ont été prises sous certaines conditions seront aussi admises dans la proportion ci-dessus mentionnée, pourvu que les soumissionnaires renoncent à ces conditions.

Les dispositions ci-dessus concernent uniquement les inscriptions prises aux chambres de commerce et des manufactures, le 12 du présent mois : toutes les inscriptions prises postérieurement audit jour, sont considérées comme non avenues.

3. Si au moyen de ces réductions le montant des inscriptions venait à excéder la somme fixée à l'art. ier, cet excédant sera déduit sur les inscriptions par nous prises pour nous et notre maison.

4. A partir du 26 du présent mois, par conséquent quatorze jours après la clôture, et pendant les huit jours suivans, il sera versé, conformément à l'art. 4 de notre arrêté- du 29 mars dernier, cinq pour cent des actions

444 kiv. IV. Des différ, espèces de Contrats , et d'Engag., etc.

ainsi réduites, pour le compte de la société de commerce des Pays-Bas, soit à la banque des Pays-Bas, soit à la caisse de la société générale des Pays-Bas pour l'avancement de l'industrie nationale , ou chez les agens de cette société.

Notre ministre pour l'industrie nationale et les colonies est autorisé à prendre pour cela les dispositions nécessaires, et à faire en sorte que les parties intéressées soient à temps informées de l'endroit où elles devront eiïecluer leurs versemens.

5. Vendredi 3o avril prochain , les actionnaires procéderont, conformément à l'art. 6 de notre arrêté du 29 mars dernier, à l'élection des délégués qui, de concert avec une commission à nommer par nous, seront appelés à rédiger les articles conventionnels pour les opérations de la société.

Le nombre de ces délégués est fixé proportionnèrent au nombre d'actions pour lequel il a été souscrit , comme suit :

Pour Amsterdam, onze; Anvers, sept; Rotterdam, six; Bruxelles, quatre; Gand, trois; Middelbourg , deux ; Leyde , deux ; Dordrecht , deux ; Bruges, un; Ostende, un; Schiedam, un; Tournai, un.

6. Lors de la convocation des actionnaires à l'effet de choisir les délégués, on n'aura nul égard à la réduction que les sommes par eux inscrites doivent subir aux termes du présent arrêté.

Les membres de l'assemblée voteront par tête, quel que soit le nombre d'actions pour lequel ils auront souscrit, en sorte que chacun d'eux n'aura qu'une seule voix.

Il a été pris depuis quelques dispositions qui ne sont que réglementaires.

SECTION SIXIÈME

Transactions.

L'ordonnance de i56o, qui a été envoyée officiellement aux autorités de la Belgique , est ainsi conçue : Confirmons et autorisons toutes transactions qui, sans dol et sans force, seront faites et passées entre nos sujets majeurs d'ans , des choses qui sont en leur commerce et disposition. Voulons et nous plaît que, contre icelles , nul ne soit reçu sous prétexte de lésion d'outre moitié de juste prix, ou autre plus grande quelconque, et ce qu'on dit en latin , dolus re ipsâ , mais que les juges, à l'entrée du jugement, s'il n'y a autre chose alléguée contre icelle transaction, déboutent les impétrans de lettres, et de l'effet et entérinement d'icelles, et les déclarent non recevables.

La loi du 5 thermidor an 4 , et une infinité d'autres lois postérieures ont prononcé sur les transactions entre particuliers, résultant du "régime désastreux du papier-monnaie. Nous avons fait connaître cette législation à chacune des matières qu'elle concerne.

Un arrêté du 21 frimaire an 12 veut que, dans les procès nés et à naître, qui auraient lieu entre des communes et des particuliers sur des droits de propriété , les communes ne puissent transiger qu'après une délibération du conseil municipal, prise sur la consultation de trois jurisconsultes désignés par le préfet, et sur l'autorisation de ce même préfet, donnée d'après l'avis du conseil de préfecture. Celte transaction doit être

Remarques sur le Cautionnement, 44 ^

homologuée par le gouvernement dans la forme prescrite pour les règlemens d'administration publique.

Les administrations charitables qui , d'après les règlemens , ne peuvent intenter ni soutenir aucun procès devant les tribunaux , sans y avoir été autorisées, ont besoin de la même autorisation pour transiger.

Un avis du conseil d'état du 28 juin 1808, approuvé le 17 juillet suivant, pris sur une transaction passée entre la commune d'Où ville et l'exseigneur d'Armoville, a statué que, quand le droit d'une commune n'est pas douteux, il n'y a pas lieu à transiger, et déclaré que la transaction devait être regardée comme non avenue. Il est des cas où les contestations se terminent par des transactions administratives. C'est ainsi que, d'après un arrêté de décembre 182.5, tous les différends entre des administrations communales, soit qu'ils aient ou non pour objet un droit de propriété, doivent, autant que possible, conformément à l'art. 168 de la loi fondamentale, être terminés à l'amiable par les états provinciaux, et dans le cas où leurs efforts ne réussiraient pas, les états soumettent ces différends accompagnés d'une instruction complète de l'affaire au département de l'intérieur, afin que S. M. puisse prendre une décision à cet égard.

SEPTIÈME SECTION

Cautionnement.

D'après la loi du 24 novembre 1790, tous les effets mobiliers et deniers comptant, appartenant à un receveur de district ou à ses cautions, devaient être affectés à la sûreté des deniers perçus par le receveur, et au paiement intégrai de ses débets , par privilège et par préférence à toute saisie qui pourrait avoir été faite antérieurement à tout créancier, même à la femme, en cas de séparation postérieure à l'acte de nomination du receveur ; étaient seulement exceptés le privilège des fournisseurs , dans le cas où il est accordé par les coutumes, et celui du propriétaire de maison sur les meubles pour six mois de loyer seulement. Les immeubles acquis à quelque titre que ce soit par le receveur, depuis sa nomination , étaient pareillement affectés à la sûreté des débets , par privilège et préférence à tous autres créanciers , à la réserve seulement de la portion du prix qui pourrait être dû , ou au vendeur, ou au créancier bailleur de fonds, et même à tous autres créanciers du vendeur, si les formalités nécessaires à l'établissement et conservation de leurs privilèges et droits avaient été observées.

Le système des cautionnemens qui avait été aboli fut rétabli par les art. 1 et 2 de la loi du 7 ventôse de l'an 8. Elle assure, à dater de l'an 9, les intérêts à raison de cinq pour cent par an , sans retenue. En cas de vacance , le cautionnement du nouveau titulaire est affecté au remboursement de celui du prédécesseur. En cas de suppression d'emploi, ce remboursement est effectué par les caisses d'amortissement. Le défaut de fournir le cautionnement au temps fixé emporte destitution et amende, contre les titulaires dont un très-grand nombre était soumis au cautionnement par les décrets impériaux, et qui en ont été exemptés par le gouvernement des Pays- Bas.

Une loi du 6 ventôse de l'an i3 accorde un privilège du second ordre

446 Liv. IV. Des diffër. espèces de Contrats , et d'Engag. , etc.

aux prêteurs des sommes employées aux cautionnemens des notaires, avoués , greffiers , huissiers , de tous comptables publics et employés des administrations.

L'article premier du décret du 18 septembre 1816, est ainsi conçu : La caisse d'amortissement est autorisée à rembourser les cautionnemens des titulaires décédés ou interdits aux héritiers et ayant droit, sur simple rapport, i° d'un certificat d'inscription ou des titres constatant le paiement du cautionnement; 20 des certificats de quitus, d'affiche et de non opposition, prescrits par les lois des 25 nivôse et 6 ventôse an i3 5 3° et d'un certificat de notoriété constatant les noms , prénoms et domiciles des héritiers et ayant droit , la qualité en laquelle ils procèdent et possèdent, l'indication de leurs portions dans le cautionnement à rembourser, et l'époque de leur jouissance. Ce certificat doit être délivré par le notaire détenteur de la minute, lorsqu'il y a eu inventaire ou partage par acte public, ou transmission gratuite entre vifs ou par testament; il l'est par le juge de paix du domicile du décédé , sur l'attestation de deux témoins, lorsqu'il n'existe aucun desdits actes en forme authentique. Si la propriété est constatée par jugement, le greffier dépositaire de la minute délivre le certificat.

Le conseil d'état, par son avis du 12 août 1807, relatif aux oppositions formées sur des cautionnemens, a décidé que la caisse d'amortissement est libérée dès l'instant qu'elle a délivré des mandats, quoique les paiemens ne soient pas encore effectués ; que les oppositions formées à cette caisse affectent les intérêts comme les capitaux des cautionnemens, à moins qu'elles ne soient formellement restreintes aux capitaux , et que les oppositions faites aux greffes des tribunaux ne peuvent valoir que pour les capitaux tant qu'elles n'ont pas été signifiées à la caisse d'amortissement.

Une loi du 5 septembre 1807 déclare que le privilège du trésor sur le fonds des cautionnemens des comptables continuera d'être régi par les lois existantes.

Un décret du 7 mars 1808 regarde les devoirs à remplir par les titulaires des cautionnemens qui ont souscrit des obligations à des échéances fixes pour une partie d'icelui, et qui veulent obtenir leur titre définitif. Les porteurs de ces obligations , qui négligeraient de se les faire rembourser par les souscripteurs , perdront leur recours contre le trésor public.

Un décret du 22 décembre 1812 porte que les déclarations à faire par les titulaires des cautionnemens en faveur de leurs bailleurs de fonds , pour leur faire acquérir le privilège de second ordre, seront conformes aux modèles annexés au décret, passés devant notaire, et légalisés par le président du tribunal d'arrondissement. Dans le cas où le versement à la caisse d'amortissement serait antérieur de plus de huit jours à la date de ces déclarations, elles ne seront valables qu'autant qu'elles seraient accompagnées du certificat de non opposition , délivré par le greffier du tribunal du domicile des parties , dont il serait fait mention dans lesdites déclarations, lesquelles au surplus ne seront admissibles à la caisse d'amortissement , s'il y a des oppositions à cette caisse , que sous la réserve de ces oppositions.

Les articles 2, 3 et 4 de la loi du 25 nivôse an i3, imposaient aux prêteurs de fonds des formalités à remplir dans un délai déterminé. Un décret du 28 août 1808 a statué que, pour s'assurer de la jouissance de leur privilège du

Remarques sui* le Cautiotinement. 447

second ordre , ils pouvaient l'acquérir à quelqu'époque que ce soit en rapportant au bureau des oppositions établi à la caisse d'amortissement la preuve de leur qualité, et main-levée des opposisitions existantes sur le cautionnement, ou le certificat de non opposition du tribunal de première instance.

Tel était, en 1814 , l'état de la législation relative aux cautionnemens. Un arrêté du 2 mars de cette année invite tous fonctionnaires et autres qui, à raison de leur état, ont fourni au gouvernement français des cautionnemens dont ils ne sont pas remboursés, à en faire la déclaration.

Les cautionnemens que les receveurs municipaux avaient fournis en vertu de l'art. ier du décret du 21 août 1807 , leur ont été remboursés par le gouvernement français; mais, d'après les art. 20 et 21 de l'arrêté du 16 février 18 17, les sommes dont ils se sont trouvés redevables ont été retenues sur le capital et les intérêts perçus à la caisse d'amortissement.

Toute la législation relative à ces cautionnemens a été réglée par les arrêtés des 20 mai 181 4, 18 juin suivant , 23 mars i8i5 , 28 septembre 18 18 , et 6 avril 1828.

Ces arrêtés ne contiennent aucune disposition relative aux bailleurs de fonds. Il est seulement dit, par l'art. 5, que le receveur doit rapporter un acte de renonciation de sa femme à l'hypothèque légale, résultant des droits nuptiaux, et à tous autres privilèges de cette nature, ainsi que la preuve qu'il ne gère aucune tutelle. Toutes les autres dispositions sont purement administratives.

Les cautionnemens produits en justice, en exécution des arrêtés royaux des ier novembre 1818, 11 mai 1819, et 20 décembre 1823, doivent à l'avenir être versés entre les mains des receveurs des domaines, et ne peuvent plus être reçus par le receveur de l'enregistrement d'après une circulaire du directeur général des recettes du 6 mars 1824.

Un arrêté du 5 février 1825 porte que le capital des cautionnemens versés au trésor par les employés comptables, sera transféré au syndicat d'amortissement, et que cet établissement , au moyen de la jouissance de ce capital, se chargera, à dater du ier janvier 1823, tant du paiement des rentes des cautionnemens que de tous remboursemens de capitaux. Cette mesure a donné lieu à un second arrêté du 12 juin suivant, dont nous allons rapporter le texte :

Art. I. A l'avenir, tous les cautionnemens d'employés comptables seront établis en inscriptions de Ja dette active, sur le grand livre de i'État, lesquelles, à cet effet, devront être rendues inaliénables. La proportion de ces cautionnemens sera de cent florins de dette active, pour chaque soixante florins en numéraire , du montant auquel le cautionnement est fixé.

IL II sera loisible aux parties intéressées, d'engager à cet effet des capitaux de dette active, soit sur le grand livre à Amsterdam , soit sur le livre auxiliaire à Bruxelles.

III. Jusqu'au dernier jour du mois de décembre de la présente année , les employés comptables actuels, qui ont fourni leurs cautionnemens en numéraire, auront la faculté de retirer les fonds qu'ils ont versés au trésor, en les remplaçant par le capital nécessaire de dette active, dans la proportion susmentionnée : ils pourront néanmoins laisser reposer les fonds

44^ Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats, et d'Engagé etc.

de leur cautionnement au trésor; mais en ce dernier cas, à raison d'une rente réduite de quatre au lieu de cinq pour cent , en proportion du taux de la valeur de l'argent, et ce à compter du i« janvier 1826.

IV. Dans le cas où quelques-uns des employés comptables mentionnés à l'article 3, désireraient de faire usage des capitaux déjà versés par eux, pour acquérir des cautionnemens en dette active, le syndicat d'amortissement pourra faciliter cette opération en changeant pour ces comptables , au cours du jour et dans la proportion déterminée par l'article premier, les capitaux existans au trésor, contre le capital voulu pour leurs cautionnemens en dette active inaliénable.

Les cautionnemens 'sont une mesure entièrement fiscale, et si nous en avons parlé, ce n'est que dans l'intérêt des bailleurs de fonds, dont le privilège du second ordre a été toujours placé sous les auspices de la législation.

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