‹ Cours de Code civil (volume 4)Chapitre 70 sur 76 · JURISPRUDENCE · texte numérisé non relu

JURISPRUDENCE

SECTION PREMIÈRE

Vente et Echange. i582 à 1707.

1. Le droit de suite accordé par Fart. 2012 du Code civil au locateur d'une métairie s'étend aux bêtes à laine que le fermier a vendues , et les quarante jours prescrits pour l'exercice de ce privilège ne courent que depuis la tradition réelle en la puissance et possession de l'acheteur. {Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 25 mars i8i4« ) Le locateur avait invoqué les dispositions des art. i583 et 1604, pour soutenir qu'il fallait nécessairement un acte de déplacement pour opérer la délivrance de la chose vendue , et pour la remettre en la possession et puissance de l'acheteur, et en avait tiré la conclusion que, les bêtes à laine n'étant devenues la propriété des acheteurs que le 3i juillet jour du contrat, la possession n'en était pas moins demeurée au vendeur jusqu'à la tradition réelle faite le 17 novembre suivant.

IL Le tribunal de commerce est incompétent pour connaître, même du consentement des parties, de la validité et des effets de la vente d'un bien immeuble , que l'on prétend avoir été faite en fraude des créanciers. [Arrêt de la même Cour , du i3 avril 18 14.)

III. Aucune disposition législative n'a déclaré inaliénables ni hors du commerce les biens immeubles des mineurs , quoique la loi ait défendu qu'ils fussent aliénés sans l'autorisation ni les formalités qu'elle a prescrites pour leur aliénation , afin de protéger les mineurs qui ne pourraient , à cause de leur jeune âge , garantir leur patrimoine de la spolation à laquelle ils seraient souvent exposés. — La nullité des aliénations de ces biens, lorsqu'elles ont lieu sans les formalités que la loi exige, est évidemment introduite pour l'avantage des mineurs ; et non pas en faveur des majeurs, qui ont bien voulu traiter sans ces formalités, et qui, aux termes de l'art. 1125 du Code civil , ne peuvent pas même revenir contre les eDgagemens

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qu'ils ont contractés avec des mineurs. — Les tuteurs sont les véritables administrateurs des biens des mineurs, et les seuls qualifiés par la loi pour effectuer, sous les formes prescrites, les aliénations de leurs biens ; ainsi , lorsqu'ils vendent pour leurs pupilles leurs biens immeubles même sans les formalités voulues par la loi, on ne peut opposer à ces ventes la disposition de l'art, iôgg. — Si le défaut de signature des parties au procès-verbal, dans les licitations devant le tribunal , ne le vicie point , à cause de la révérence que l'on doit aux actes de l'autorité judiciaire , on ne peut en conclure qu'il en est de même pour une vente volontaire qui se fait par le ministère d'un notaire sans l'autorité du tribunal. — Si un acte qui constate une convention est vicieux dans ses formes et ne peut servir de preuve, il n'en est pas ainsi de la convention elle-même, qui ne subsiste pas moins et doit sortir ses effets, indépendamment de l'acte qui en est dressé, lorsque la preuve de l'existence de la convention est acquise d'ailleurs d'une manière admise en droit. — Lorsqu'une vente est reconnue et avouée par les deux parties , il est incontestable qu'elles sont convenues de la chose et du prix, ce qui rend la vente parfaite conformément à l'art. i583, quand même le notaire qui y a procédé n'aurait eu qu'un mandat verbal. [Arrêt de la même Cour , du 21 mai 1814.)

IV. D'après la loi i3 au digeste, de actionibus empti , la cause qui fait naître, dans le chef d'un acheteur, l'obligation de payer le prix d'achat à compter du jour où il est entré en possession de la chose achetée qui est de nature à produire des fruits naturels ou civils, est la loi elle-même qui , indépendamment de toute demeure , par une raison puissante d'é quité, a donné l'être à cette obligation, d'autant qu'il serait contraire à l'équité que, dans un contrat commutatif, tel que le contrat de vente, l'acheteur eût à la fois les fruits de la chose achetée et la jouissance du prix. — Cette vérité résulte avec la dernière évidence du § 21 de ladite loi , lequel décide que, pour que l'acheteur soit tenu aux intérêts, il n'est pas même requis que le vendeur lui ait transmis la propriété pleine et entière de la chose vendue, mais il suffit qu'il l'en ait mis en possession , cette possession ne fût-elle même que précaire , par la* raison que le péril même de l'éviction de la chose vendue ne fait pas évanouir la cause à laquelle la loi attache l'effet de faire naître l'obligation aux intérêts, savoir que l'acheteur jouit de la chose et du prix 5 d'où il suit que l'offre même qu'il ferait de payer le prix d'achat ne fait pas cesser le cours des intérêts ; il ne peut s'en décharger que par le dépôt, ou par le paiement effectif de ce même prix. — Ces principes sont clairement consacrés par l'art. i652 du Code, qui renferme trois cas parfaitement distincts, où l'acheteur doit les intérêts du prix d'achat, et l'un de ces cas est celui de la loi romaine sus-mentionnée, lorsque la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus. — La clause , insérée dans un cahier de charges, que l'adjudicataire paiera conformément au procès-verbal d'ordre et sur les bordereaux de collocation n'équivaut pas à la stipulation d'un terme , et l'adjudicataire n'en doit pas moins l'intérêt du prix de son adjudication. ( Arrêt de la même Cour, du 14 juillet 1 8 1 4 • ) On avait opposé dans cette ire la doctrine de très-célèbres commentateurs; mais elle a échoué contre celle puisée dans le droit romain, contre la disposition textuelle de

45o Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats, et d'Engag. , etc.

l'art. i652 dn Code, et contre l'autorité de Pothier qui a dit tout le con traire de ce qu'on lui faisait dire.

V. D'après la loi i5 , ff. de dolo malo , l'action de dol ne peut être exercée contre les tiers acquéreurs de bonne foi. L'action sur le dol personnel, connue endroit sou9 ce nom, n'est pas du nombre de celles qu'on répute in rem scriptœ , mais purement personnelle, ex délie to , d'où il résulte que, si elle peut être intentée validement, par exemple, contre des créanciers mandataires à qui le dol est imputable , il n'en est pas de même à l'égard des acquéreurs et tiers possesseurs de bonne foi , et auxquels on ne peut faire le moindre reproche de dol, fraude ou délit. {Arrêt de la même Cour, du î^août 1814.)

VI. Lorsqu'un immeuble vendu comprend des portions de terrain appar" tenant à un tiers , l'acheteur ne peut pas faire résilier la vente , par la raison qu'il n'eût point acheté sans ces parties étrangères. [Arrêt de la même Cour, du i3 juin i8i5). La Cour a jugé avec raison que les articles 1626, iG36 et i638 du Code civil , n'étaient pas applicables au cas où le terrain étranger est si peu important qu'il ne pouvait pas influer sur la détermination de l'acquéreur, et qu'aux termes de l'art. 1649, *es ar^ I^4I et j643 ne sont point applicables aux ventes faites par autorité de justice.

VII. Dans lancienne législation belgique les gens de main-morte pouvaient, sans octroi du souverain, acquérir et aliéner des rentes hypothéquées, même dans les contrées où ces rentes étaient réputées immeubles. — Les corporations laïques ou ecclésiastiques supprimées dans les Pays-Bas, postérieurement à l'arrêté des représentans du peuple du 6 frimaire an 3, ont pu , depuis cet arrêté et jusqu'à leur suppression , valablement aliéner les biens dont elles avaient la libre disposition d'après les lois anciennes. ( Arrêt de la même Cour, du 18 juin 18 id.)

VIII. Si dans le droit romain, et notamment d'après les lois i3, §§ 19 et 20, ff. de act. empti, 5 au Cod. de act. empti , 1 au Cod. de usuris et 19 au digeste de peric. et comm. rei venditœ , l'intérêt du prix est dû au vendeur du moment de la tradition de la chose vendue, soit meuble, soit immeuble, il a été dérogé à ces principes dans les pays coutumiers qui ne les ont admis que sous cette modification, que la chose vendue fût productive de fruits. Telle est l'opinion de Pères , de Voët et de Pothier. C'est d'après ces principes qu'il a été jugé que l'héritier des catleux ne peut prétendre l'intérêt du prix des matériaux , depuis l'estimation qui en est faite à la requête des héritiers des propres. [Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du 14 octobre 181 5.)

IX. Lorsque, dans un acte de vente et transport d'une créance, il est stipulé que le cessionnaire paiera une somme déterminée au créancier du vendeur, cette disposition, qu'on ne doit pas confondre avec une délégation parfaite, est passible , non d'un simple droit fixe comme mandat , mais d'un droit proportionnel comme délégation. [Arrêt de la même Cour, du 3 novembre i8i5.)

X. Le droit d'enregistrement n'est pas dû à raison de la vente d'un héritage commun entre plusieurs, dont quelques-uns ont refusé d'y concourir. — En d'autres termes: lorsque la vente d'un héritage appartenant à plusieurs a été rédigée au nom de tous, le défaut par l'un ou l'autre des

Remarques sur la Vente et V Echange. 4^1

oo- propriétaires d'y apposer leur signature, forme obstacle à ce que la vente soit parfaite pour les parts et portions de ceux qui ont souscrit l'acte. {Arrêt de la même Cour, du 4 novembre i8i5.) Cet arrêt est fondé sur ce qu'un projet de vente non consenti par toutes les parties , n'est pas une vente ni même une promesse de vendre ; que par conséquent restant en termes de simple projet, il ne peut jamais être assujéti au droit proportionnel, et que s'il était passible du droit fixe d'un franc, ce ne serait qu'à l'égard de celui qui a produit ce projet pour le faire enregistrer. Cette décision est appuyée de l'autorité de Pothier et de StocTcmans , mais nous pensons qu'elle a son véritable principe dans les art. i636 et 164 1 du Code

XL L'acquéreur a droit aux fruits de l'immeuble vendu , dès l'instant de la vente, nonobstant la délégation que le vendeur en a faite antérieurement au profit d'un tiers, si le contrat de vente n'en fait pas une condition expresse, lors même que le cahier des charges rappelle l'acte de bail dans lequel se trouve stipulée la délégation. — Une pareille délégation de fruits est inopérante à l'égard des créanciers hypothécaires, en cas de vente de l'immeuble grevé. ( Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 4 novembre 181 5.)

XII. De ce que, selon l'art. i6o5 du Code civil, l'obligation du vendeur de délivrer les immeubles est remplie lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété } il ne s'ensuit pas que l'acheteur doive payer le prix, s'il trouve le bien vendu possédé par un tiers qui refuse de lui en faire le délaissement. L'acheteur est fondé à provoquer la résolution de la vente, et la Cour de Bruxelles a reconnu ce principe en confirmant un jugement qui, dans cette espèce, prononçait la résolution. On s'était fondé sur la garantie (art. i625) et sur l'opinion de Pothier , et ces deux autorités l'avaient emporté sur la jurisprudence de la Cour de cassation de France qui, effectivement, par arrêt du 8 octobre 180^, a décidé que les tribunaux peuvent, dans certaines circonstances, quoique le vendeur n'ait pas délivré la chose au temps convenu, juger qu'il n'y a pas lieu à la résolution de la vente. L'arrêt de la Cour de Bruxelles est du 3 avril 1816.

XIII. Un acte non signé est tout au plus un projet de vente. — L'enregistrement n'en change pas la nature , seulement il en constate la date. — Les actes de propriété qu'on a pu exercer, joints à l'acte qui est resté en termes de simple projet, ne complètent pas la preuve de la vente effectivement faite vis-à-vis d'un tiers. {Arrêt de la même Cour } du 26 avril 18 16.)

XIV. On se fondait sur les art. 1689 et 1690 du Code, pour prétendre qu'un cessionnaire d'une société charbonnière ne pouvait être saisi à légard des tiers que par la signification du transport faite à la société , ou jnr l'acceptation du transport faite par elle, et on invoquait à cet égard l'ancienne jurisprudence et l'autorité de Coloma; mais la Cour de Bruxelles s'est déterminée d'après les principes suivis, en Hollande et dans les grandes sociétés des Indes, en conséquence de l'édit des états-généraux rapporté par Voël, et a décidé que la cession d'action d'une société charbonnière

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s'opère entre le cédant et le cessionnaire , en vertu de leur consentement mutuel et par la remise du titre. {Arrêt du 17 octobre 1816.)

XV. Le négociant qui achète des marchandises à prendre à l'entrepôt est tenu d'acquitter, outre le prix de vente, les droits sans lesquels les objets entreposés ne peuvent être retirés. [Arrêt de la même Cour, du 26 décembre 1816.) Cet arrêt est fondé particulièrement sur ce principe que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété acquise à l'acheteur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix , et que de ce moment les objets vendus sont à ses risques, quoique la délivrance n'en ait pas encore été faite.

XVI. Lorsqu'un débiteur vend à son créancier des meubles sans déplacement, et qu'il est stipulé qu'il les détient comme locataire, l'acheteur peut revendiquer ces objets sur un autre créancier qui les a compris dans une saisie-exécution. — Pareille convention ne doit pas être envisagée comme un contrat de nantissement, déguisé sous le nom d'une vente, avec réserve de jouissance, laquelle réserve aurait empêché la mise du gage en la possession du créancier. (Arrêt de la même Cour, du 24 décembre 1816.) La discussion de cette affaire a été savante. On a prétendu qu'on avait fait un abus perfide de l'art. i583, en lui donnant un sens absolu, au lieu de ses termes qui sont formellement restrictifs, et on a été jusqu'à prétendre qu'on avait fait une fausse application des lois 28 et 35, Cod. de donat. , ainsi que de l'opinion de Godefroid et autres auteurs qui ont pensé de même que lut, lorsqu'il y a réserve d'un bail à ferme ou à loyer. On a invoqué l'autorité de Dunod , mais la Cour s'est retranchée dans les lois romaines invoquées, d'après lesquelles le contrat de louage des objets dont la propriété avait été cédée, étant revêtu du caractère de l'authenticité et valant tradition, il était constant que la propriété avait été transmise et que la cession n'était pas entachée de simulation.

XVII. Lorsque l'acheteur d'un héritage grevé d'une rente foncière , au paiement de laquelle il ne s'est pas obligé personnellement, vend ensuite le même bien quitte et libre avec promesse de garantie , il est censé par là s'être obligé personnellement en faveur du propriétaire de la rente. Celui-ci peut exercer une action personnelle contre ce vendeur. (Arrêt de la même Cour , du 23 avril 1817.) Cette affaire présentait plusieurs questions à résoudre; mais la Cour ne s'est occupée que des motifs de la conclusion subsidiaire, ou plutôt de l'application du principe qu'on peut stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation qu'on fait pour soi-même.

XVIII. La vente de la propriété d'un journal peut être déclarée nulle ou rescidible si, immédiatement après le contrat, les rédacteurs se retirent , quoique sans la faute et le fait du vendeur, pour faire paraître un autre journal sous le même tilre, mais avec une modification. (Arrêt de la même Cour, du [\juin 18 17.)

XIX. Lorsque le vendeur consent que l'acquéreur souscrive à l'ordre de son créancier des effets valeur en compte , il ne s'opère pas une novation par délégation, qui décharge le vendeur envers son créancier, ni l'acquéreur envers son vendeur, tellement qu'il n'y ait plus que l'acqué-

Remarques sur la Vente et l'Échange. 4^

reur qui soit devenu débiteur du créancier de son vendeur. — Si pareille vente est nulle, le créancier ne peut se dire tiers , ni exiger de l'acquéreur le paiement des effets immédiatement souscrits à son profit, en prétendant qu'on ne peut lui opposer l'exception de nullité. {Arrêt de la même Cour , du a3 juillet 1817.)

XX. Lorsqu'il est stipulé, dans un contrat de vente, que l'acheteur ne sera mis en possession qu'après qu'il aura acquitté le prix d'achat, il est dû un droit proportionnel d'enregistrement, à raison de la quittance insérée dans l'acte de mise en possession. ( Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du 3 octobre 1817.) Cette question avait été déjà jugée dans le même sens par arrêt de la même Cour, du 3i décembre 1816.

XXI. La stipulation faite dans un contrat de vente pendant la dépréciation des assignats, que le prix est de 5ooo florins de change, équivaut à celle que le prix est convenu en numéraire métallique , et plus particulièrement : on ne peut pas appliquer à un semblable contrat la loi du 19 floréal an 6, qui autorise l'action en rescision pour cause de lésion, contre les ventes dont le prix a été stipulé en assignats. (Arrêt de la Cour de Bruxelles, du i5 janvier 18 18.)

XXII. Un immeuble ayant été vendu à pacte de rachat, est encore susceptible d'hypothèque au profit du créancier du vendeur, lorsque celui-ci a également cédé son droit de réméré à un autre acquéreur. — Ce créancier du vendeur peut agir contre l'acquéreur du droit de réméré, aux lins qu'il ait à exercer ce droit, et à défaut, qu'il sera permis au créancier de l'exercer. (Arrêt de la même Cour, du iSjuin 1818.) On prétendait, dans cette affaire, qu'on avait violé les art. i583, i658, 1659 et i665 du Code, et fait une fausse application des art. 1664 et 167 3. On refusait au droit de réméré la nature et les effets d'une action réelle immobilière , et on voulait le réduire au terme d'une simple obligation personnelle ex contractu. On a répondu avec raison que le réméré prend bien son origine dans une convention , mais qu'on ne peut en séparer les réserves apposées dans l'acte même de création, et sans lesquelles elle n'aurait point existé. Ces moyens, appuyés de l'autorité de Pothier et de celle de Voet , ont fait triompher le jugement dont les principaux motifs étaient puisés dans les art. 1664 et 1673 du Gode , et le pourvoi a été rejeté, comme il devait l'être.

XXIII. L'acheteur étant tenu de prendre livraison aux lieu et jour convenus, le vendeur ne peut pas se prétendre dégagé , en ce que lors de son arrivée, l'acheteur n'était pas présent pour recevoir la chose vendue. (Arrêt de la Cour de Bruxelles , de 1818.) Les textes du droit romain dont le vendeur s'était prévalu pour mettre l'acheteur en défaut, ont échoué devant l'impossibilité où s'est trouvé le vendeur d'administrer les preuves qui lui étaient demandées.

XXIV. Les achats de papier faits par l'éditeur d'un journal, ne peuvent pas être considérés comme actes de commerce. ( Arrêt de la même Cour, du 8 octobre 1818.) Cette question avait été jugée dans le même sens et par la même Cour, le i3 décembre 1816.

XXV. Si , après la prise de possession par la fabrique d'une église d« plusieurs parties de biens, une d'elles est ensuite adjugée à un tiers, dans une vente de domaines nationaux légalement consommée, cette vente n'est

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pas nulle. [Arrêt de la même Cour, du 5 novembre 1818.) Cet arrêt a confirmé le principe de l'irrévocabilité des ventes de domaines nationaux, et s'il n'avait pas acquis l'autorité de la chose jugée, nous n'aurions d'observations à faire que sur la compétence, attendu qu'il a annulé la décision d'un conseil de préfecture. Nous dirons seulement : les états députés remplaçant les conseils de préfecture , est-il au pouvoir des tribunaux d'annuler leurs décisions ?

XXVI. La convention par laquelle A s'engage à livrer à B 100,000 kilogrammes de sel raffiné, à un certain prix , payable au comptant à la livraison, ne doit pas s'interpréter en faveur de l'acheteur, en ce sens qu'il ne soit tenu de payer le prix total qu'après la livraison entière du sel vendu. [Arrêt de la même Cour , du 10 décembre 1818.) On avait invoqué de part et d'autre l'autorité des lois romaines; mais la Cour s'est fondée sur ce que ce qui peut paraître ambigu dans une clause s'interprète d'abord par les principes généraux et les règles des contrats, ensuite par les faits des parties qui ont précédé et suivi la convention , et par lesquels elles l'ont elles-mêmes expliqué, et que, dans le doute, une clause doit s'interpréter contre celui qui a stipulé quelque chose, et à la décharge de celui qui a contracté l'obligation.

XXVII. Si, postérieurement à la publication de l'arrêté du 7 thermidor an 11 , des biens d'une église érigée en paroisse par la loi du 18 germinal an 10, sont englobés dans une grande masse de biens nationaux celés et révélés à un hospice, la cession faite par cet hospice à des particuliers n'a pas le même caractère d'irrévocabilité que la vente des biens nationaux. [Arrêt de la même Cour, du 24 décembre 18 18.)

XXVIII. Le command qui a fourni à l'acheteur les deniers pour payer une partie du prix d'achat, et qui a payé directement pour lui-même le restant après sa nomination de command, doit être préféré à celui qui s'est antérieurement qualifié de command , et a disposé du même bien comme propriétaire. [Arrêt de la même Cour, du i\ janvier 18 19.)

XXIX. Celui qui vend en bloc une certaine quantité de ballots de livres en feuilles, n'est point tenu de la garantie à raison des ouvrages incomplets et défectueux; mais il est tenu de la garantie à raison du mauvais état des papiers imprimés, considérés comme tels. [Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du 12 mai 1819.) L'arrêt est fondé sur ce que, pour l'application de l'art. 1642 du Code civil, il ne faut pas seulement que l'acheteur ait pu connaître les vices, il faut encore que ces vices soient apparens, et sur ce que l'art. i586 exclut seulement la responsabilité du vendeur, en cas de vente en bloc, à raison du poids, nombre ou mesure, mais nullement à raison des vices qui rendraient les marchandises impropres à l'usage auquel elles sont destinées.

XXX. Le débiteur d'un droit litigieux cédé voulant se faire tenir quitte par le cessionnaire doit, outre le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, rembourser les frais et dépens du procès. [Arrêt de la même Cour, du 10 juin 18 19.) On avait , dans cette affaire, cité une infinité de textes de lois romaines po^ir appuyer des exceptions qui ont été écartées, attendu que la Cour s'est bornée à faire l'application de Tari. 1699 du Code civil.

Remarques aur la Vente et l' Échange. f\.55

XXXI. Le créancier qui n'est point intervenu dans la vente de l'immeuble affecté à sa créance, a une action utile et directe contre l'acquéreur qui s'est obligé au paiement de la dette. — Le créancier peut, dans ce cas, exproprier l'acquéreur de plein saut, sans commandement préalable au débiteur originaire. [Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du 12 juillet 1819.)

XXXII. D'après l'art. i65i du Code civil, lorsqu'il n'a rien été convenu sur le lieu du paiement, il doit être fait au lieu où doit se faire la délivrance. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 3 janvier 1820.)

XXXIII. Le notaire commis par jugement, à l'effet de procéder à une vente par licitation, ne peut être révoqué par un des colicitans sans le consentement des autres. — Le refus fait par un des colicitans de signer les procès- verbaux d'adjudication, ne forme pas une contestation de la nature de celles qui doivent être renvoyées à l'audience. — Les formalités prescrites par la loi du 12 juin 1816, n'ont pas dû être observées dans les partages provoqués et entamés avant la publication de cette loi. [Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles, du 11 février 1820.) On prétendait dans cette affaire qu'il y avait violation de l'art. i533 relatif à la perfection de la vente, et de l'art. 1989, d'après lequel on prétendait que tout mandat est essentiellement révocable par celui ou par l'un de ceux qui l'ont donné. Mais ce principe ne reçoit son application qu'à l'égard des procurations simples, et non à l'égard de celles qui ont pour objet l'exécution d'une convention antérieure. Dans ce dernier cas, le mandat n'est révocable que du consentement de toutes les parties.

XXXIV. Le vendeur n'est pas tenu de garantir l'éviction d'un service foncier de passage apparent , dont l'acheteur prétend n'avoir eu aucune connaissance au temps de la vente. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 16 février 1820.) Dans cette affaire^on lirait une fausse conséquence de la loi 43 , § 1 , ff. de cont. empt., et elle devait nécessairement échouer devant le texte précis des art. i638 et 1642 du Code civil, et devant l'autorité des auteurs puisée dans les lois 1 , § 6, L. 16, §§ 9 et 10, de œdilit. evict.

XXXV. L'acheteur évincé , qui a délaissé la possession de l'héritage ensuite de condamnation, sans avoir poursuivi la demande en garantie contre son vendeur, a son recours contre lui , s'il est prouvé que ce dernier n'avait pas de moyens suffisans pour faire rejeter l'action en éviction. [Arrêt de la même Cour , du 8 mars 1820.) La disposition de l'art. 1640 du Code civil , paraît avoir déterminé la Cour qui ne s'est pas arrêtée aux principes du droit romain, et à l'art. 1629 qu'on avait invoqués.

XXXVI. Le maire d'une commune a pu acquérir à son profit personnel les biens communaux vendus par la caisse d'amortissement de l'état. — Le maire, ainsi devenu acquéreur, n'est pas recevable à opposer la prescription de deux ans à la demande de la commune , en annulation ou rescision de ces ventes, pour cause de lésion de plus de sept, douzièmes, autorisée par l'arrêté du 22 septembre 1 8 1 4 . [Arrêt de la même Cour, du 8 juin 1820.J

XXXVII. La disposition législative renfermée dans l'art. i583 du Code civil, a étendu son empire dès l'instant où il a été promulgué, jusque sur les contrats de vente, qui avaient pris naissance sous une législation antérieure. [Arrêt de la même Cour, du in juillet 1820.)

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XXXVIII. L'adjudication publique d'une récolte de foins et regains n'est pas vin contrat de louage, mais une véritable vente, et le notaire est tenu d'en faire préalablement la déclaration au bureau de l'enregistrement. [Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du 2 février 1821.)

XXXIX. L'acquéreur d'un bien national, qui reste en défaut de payer le prix d'achat est déchu de plein droit. — Le pouvoir administratif ne peut pas le relever efficacement, après la mise en possession au profit de la fabrique d'une église paroissiale. [Arrêt de la même Cour, du qmars 1821.) Le 6 février 1817 la même Cour avait jugé dans un sens différent, mais les circonstances n'étaient pas les mêmes , et dans cette dernière espèce , l'acquéreur relevé a dû être maintenu.

XL. Lorsque plusieurs lots en immeubles ayant été vendus séparément et à des prix différens, il a été payé une somme à l'acquéreur par le vendeur, sans imputation de part ni d'autre, l'acquéreur poursuivi en résolution n'a pas le droit, afin de se soustraire à une déchéance de tous les lots, d'imputer la somme payée par lui, en tant qu'elle corresponde au prix de l'une ou l'autre de ces acquisitions. {Arrêt de la même Cour, dit 26 avril 1821.)

XLI. Lorsque le vendeur stipule que l'acheteur paiera au créancier du premier ; que ce créancier intervenant à l'acte , déclare acquitter et décharger son débiteur, sans que l'acheteur s'oblige immédiatement envers le créancier du vendeur, il ne s'opère pas une novation par délégation, dans le sens où elle est définie par les plus célèbres commentateurs, et notamment par Heineccius , Huberus , Grotius et Pothier. — Ce contrat de vente conservant ainsi sa nature à l'égard de l'acheteur, malgré les stipulations relatives au paiement du prix d'achat, celui-ci ne peut être tenu au paiement de ce prix qu'ea; empto , même envers le créancier intervenant, et partant il peut, en cas qu'il soit troublé dans la jouissance de l'objet acheté , ou menacé d'éviction , lui opposer , comme il aurait pu le faire à son vendeur, l'exception résultant de l'art. i653 du Code civil, sauf au créancier son recours contre lesdits vendeurs, ses débiteurs. — Les oppositions bien ou mal faites à l'acheteur lui rendent applicable ledit art. i653, au moins aussi long-temps que les difficultés résultant de ces oppositions ne sont pas levées. [Arrêt de la même Cour, du 12 juillet 1821.)

XLII. La convention par laquelle les parties stipulent, que si le débiteur ne retire pas dans un certain temps l'immeuble donné en engagère , le créancier en deviendra propriétaire à titre d'achat, au prix de la dette, présente un contrat de nantissement proscrit par les lois, et non pas une vente à pacte de réméré. [Arrêts de la même Cour, des 14 juillet et 18 octobre 1821.) Les mêmes arrêts ont jugé que la faculté de reprendre le bien donné en engagère n'est pas prescriptible. Pour soutenir la validité de la convention on ne s'appuyait que sur de faibles autorités, auxquelles l'administration des domaines opposait avec succès la loi 6, ff. de pign. et hipoth. justo pretio tune œstimanda , et l'opinion de Pères, de Bruneman , de Voet , de Tulden et de Pothier ; et la Cour, par son arrêt où la législation romaine est savamment discutée, a rendu hommage aux vrais principes, en annulant un pacte qui est réprouvé par la loi.

XLIII. L'action en annulation , pour cause de lésion de plus de 7 1/2

Remarques sur la Vente et V Échange, 4^7

de la vente des biens des communes, se prescrit par le terme de deux , et non par celui de dix ou de trente ans. — Ce terme ne commence à courir qu'à dater de la publication de l'arrêté du 22 septembre i8i4et non du jour de la vente. {Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles, du 21 juillet 1821.) Cette affaire a donné lieu à une discussion très-savante; mais on a été obligé d'en revenir à l'arrêté du 22 septembre 1814, qui n'est que la repétition des art. 1674 et 1676 du Code civil.

XLIV. L'art. 1699 du Code civil ne trouve son application que lorsque la vente ou cession a eu pour objet un droit litigieux , et l'art. 1700 ne répute droit litigieux que celui sur le fond duquel il y a , procès et contestation ; conséquemment , dans les principes du Code civil, le retrait débitai n'est admissible que dans le cas où il y a , sur le fond du droit, procès et contestation au moment où la cession en a été faite. — Le retrait débitai ne peut être exercé que dans le cas de transport et cession d'une créance proprement dite, et nullement dans celui où le transport ou la cession aurait pour objet une action tendante au recouvrement d'un immeuble. (Arrêt de la même Cour, du 21 décembre 1821.) Il résulte de cet arrêt qui est fondé sur la loi et sur l'opinion des plus célèbres commentateurs que, lorsque l'héritier qui est à la veille d'agir en restitution des immeubles qu'il croit lui appartenir à ce titre, vend l'hérédité pour une certaine somme, en s'obligeant de donner à l'acheteur une procuration à l'effet de diriger les poursuites à son nom, les tiers possesseurs de ces biens, informés de l'existence de la cession ne peuvent écarter du procès i° l'héritier vendeur, par le motif qn'il est sans intérêt ; 20 le cessionnaire , en lui remboursant le prix de la cession, comme d'un droit litigieux.

XLV. Celui qui, en acquérant un immeuble pour une certaine somme, a pris à lui toutes les hypothèques qui le grevaient, n'a pas l'action de dol pour faire annuler le contrat, s'il se trouve que les hypothèques dont l'immeuble est grevé excèdent sa valeur. (Arrêt de la Cour de Bruxelles.) Après avoir savamment discuté la législation romaine sur le dol, la Cour a pensé qu'elle devait fléchir devant l'art. i683 du Code civil qui porte , en termes formels , que la rescision pour lésion n'a pas lieu en faveur de l'acheteur.

XL VI. Le vendeur qui a reçu le prix de la chose vendue , partie en argent, partie en billets, ne peut pas demander la résolution de la vente si l'acheteur tombe en faillite. (Arrêt de la Cour de cassation de France.) Cet arrêt est fondé sur ce que le marché ayant reçu son complément d'exécution, tant par la délivrance de la part du vendeur que par le paiement du prix, soit en argent, soit en effets, ainsi qu'il avait été convenu, les articles i654 et 1657 du Code civil n'étaient point applicables.

XLVII. Une vente sous seing-privé faite par un failli, n'a de date certaine à légard de la masse que du jour de son enregistrement, et elle est nulle , si elle contient une dation en paiement faite par ce failli à l'un de ses créanciers au préjudice des autres, surtout si elle est collusoire, dans le cas où le prétendu vendeur aurait continué de rester en possession et rapporté dans son bilan les objets vendus, comme étant encore sa propriété et comme étant d'une valeur beaucoup supérieure au montant de la créance. (Arrêt de la Cour de Liège.)

j.58 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats, et d'Engag., etc.

XL VIII. L'arrêt qui, sur une demande en garantie, décide, d'après les faits et circonstances, qu'un acte, par lequel des actions dans un charbonnage ont été cédées par le titulaire à un tiers et pour un prix convenu n'est pas une vente , et que , partant, il n'y a pas lieu à garantie pour cause d'éviction, n'a pas violé les art. 1626 et 1628 du Code civil, ni faussement appliqué l'art. 1629, attendu que, dans l'espèce, il n'avait été question, par le défendeur, que de subroger nûment et simplement le demandeur dans ses droits, tels qu'ils étaient , sans autre garantie que celle de son propre, dé faut. [Arrêt de la Cour de cassation de Liège.)

XLIX. La loterie royale des Pays-Bas est établie et autorisée par les lois de l'état ; son produit est porté au budjet du royaume ; la vente et la location de ses billets sont déterminées par des règlemens particuliers ; dès lors on ne peut pas regarder comme contraires à la loi des billets souscrits au profit des receveurs ou des débitans de cette loterie, pour la vente ou location des billets qui en dépendent. ( Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du 12 février 1822.)

L. L'acquéreur d'un héritage, acquis postérieurement à la loi du 28 août 1792, peut , comme propriétaire riverain, réclamer les arbres, même si son vendeur avait, avant la publication de cette loi, cédé, par arrangement de famille, sa part dans l'utile du droit seigneurial de planter sur les chemins publics, à l'aîné des co-héritiers , seigneur du bourg ou village. — Ce ci-devant seigneur ne peut faire valoir, contre l'acquéreur, l'action ou exception en garantie ou le chef de dol , qu'il prétend avoir eu à employer contre son auteur. (Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 28 février 1822.) La Cour a considéré avec raison que l'exception de garantie ne peut être opposée aux simples ayant-cause ou successeurs à titre particulier qui ne sont pas tenus personnellement aux dettes et obligations de leurs auteurs, comme le serait un héritier ou autre successeur universel ou à titre universel ; qu'en conséquence la maxime quem de evictione tenet actio , eumdem agentem repellit exceptio, n'était pas applicable. Elle s'est bornée à ce principe, sans s'arrêter aux différens textes du droit romain qui avaient été invoqués de part et d'autre.

LI. Nous avons rapporté, sous le n° 49 > un arrêt relatif à la vente et location des billets de loterie. Un autre arrêt rendu par la Cour supérieure, le 11 avril 1822, décide que les ventes à crédit des billets de loterie ne sont pas illicites, à moins qu'il ne soit pratiqué quelque dol ou fraude. LU. Lorsqu'une vente de marchandises a été faite au domicile de l'acheteur, et la délivrance au domicile du vendeur , avec terme de paiement , c'est à ce dernier domicile que l'acheteur doit payer le prix. — Si la facture porte que la vente est faite à crédit, payable au domicile du vendeur, l'acheteur ne peut scinder cette énonciation. (Arrêt de la même Cour, du i3 avril 1822. ) La Cour ne s'est pas prononcée sur la question de savoir si Fart. i65i du Code civil est ou non applicable à une vente à crédit, pour déterminer le paiement, et par suite la compétence du tribunal en matière commerciale.

LUI. Une vente notariée, faite publiquement à l'enchère, d'un immeuble dont l'un des créanciers inscrits s'est rendu adjudicataire , est nulle, si le quatrième jour après l'adjudication , le vendeur se déclare en état de faillite,

Remarques sur la Vente et l'Echange, 4^9

laquelle, par un jugement du tribunal de commerce, est reportée à un intervalle d'environ six semaines, antérieurement à la vente. — S'il a été stipulé par le cahier des charges que le prix serait distribué aux créanciers hypothécaires, selon l'ordre de leurs inscriptions, et le surplus remis au vendeur, le syndic de la masse a intérêt d'agir en nullité de vente. ( Arrêt de la même Cour, du 8 juin 1822.)

LIV. Les parties indivisibles d'un bien immeuble sont in bonis et dans le commerce, comme le bien intégral; ainsi, comme celui-ci, elles peuvent être possédées, vendues et livrées. [Arrêt de la même Cour , de 1822.)

LV. Lorsque la vente volontaire d'un immeuble grevé d'hypothèque est ;t!taquéeen justice par un tiers, le créancier inscrit a le droit d'intervenir dans l'instance pour soutenir la nullité de la vente, si le prix stipulé est insuffisant pour couvrir sa créance. {Arrêt de la même Cour, du i5 juin 1822. )

LVI. La garantie du vendeur ne s'étend pas ;m paiement des dommagesintérêts auxquels a été condamné celui qui avait troublé l'acquéreur, si a lai-ci a eu connaissance de la possibilité du trouble , sans cependant l'avoir pris à sa charge. ( Arrêt de la Cour de cassation de France, du 23 juin 1822. )

LVII. La garantie est due par le vendeur d'une rente, s'il y a danger d'éviction de l'hypothèque qui en était le gage, quoique la demande en éviction ne dût être que partielle; enfin, quoiqu'elle ne dût avoir son fondement que dans un acte de partage auquel l'acquéreur de la rente aurait pu intervenir pour la conservation de ses droits. [Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 18 octobre 1822.) Cet arrêt est fondé particulièrement sur ce qu'à la vérité, d après les principes du droit confirmés par les art. 1693 et 1G94 du Code, le cédant ne doit pas garantir au cessionnaire la solvabilité du débiteur, ni que les biens donnés en hypothèque sont suffisans pour y recouvrer la dette , ou que cette hypothèque est la première ; mais qu'il ne doit pas moins, d'après les mêmes principes, répondre de la réalité ou de l'existence, tant de la dette que de l'hypothèque cédée, ce que Burgundus, dans son chapitre de l'éviction , a très-bien développé par ces expressions : prœstare débet venditor esse, et quidem sine exceptione sicut , si nomen cum pignoribus distractum sit , probare débet eas res obligatas fuisse.

LVIII. Une fabrique est non recevable à revendiquer une rente créée pour service religieux et vendue par le gouvernement français, postérieurement aux arrêtés ordonnant la restitution des biens des fabriques. — Le gouvernement des Pays-Bas a succédé au gouvernement français, en ce sens qu'il est tenu de la garantie envers l'acquéreur d'une rente vendue par ce dernier gouvernement, si la vente est revendiquée par une fabrique. [Arrêt de la Cour de cassation de Liège , du 18 octobre 1822. ) Cette question de garantie a été jugée dans le même sens par la Cour supérieure , le 22 décembre suivant.

LIX. Les marchands ambulans d'ouvrages d'or et d'argent, sont tenus de se présenter à l'administration municipale du moment de leur arrivée, ou du moins un temps moral après leur arrivée dans la commune avec les

460 Liv. IV. Desdiffér. espèces de Contrats , et d'Engagé etc.

marchandises qu'ils se proposent de vendre. [Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du 6 novembre 1822.)

LX. Le crédi-rentier du vendeur de l'immeuble hypothéqué à une renie dont l'acquéreur se trouve chargé, n'est pas fondé à prétendre que, comme créancier du précédent propriétaire , il doit être préféré aux créanciers hypothécaires de l'acquéreur, par le motif que sa rente forme partie du prix d'achat et que, par suite, la propriété n'a été transmise que sous la condition du paiement de cette rente. ( Arrêt de la Cour de Liège , du 14 novembre 1822. )

LXI. L'église d'un couvent supprimé est censée comprise dans la vente du couvent , si elle se trouve dans les tenans et aboutissans désignés en l'acte d'adjudication, et nommément comprise dans le procès-verbal d'estimation, bien que, par un décret antérieur à la vente, elle eût été affectée au culte. — Entre la régence d'une ville qui réclame l'église comme affectée au culte catholique par un décret spécial, et un acquéreur qui la revendique comme comprise dans la vente qui lui a été faite postérieurement , la préférence est due à ce dernier comme acquéreur à titre onéreux. (Arrêt de la même Cour, du 7 décembre 1822.)

LX11. La seule publication de l'art. i583 du Code civil a opéré les mêmes effets que la réalisation par œuvres de loi, relativement aux biens acquis sans adhéritance avant cette publication. ( Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 4 janvier 1823.) Déjà en 1820 la même Cour avait rendu , dans le même sens, un arrêt que nous avons rapporté plus haut.

LXIII. L'acheteur , agissant en résolution de la vente pour vice rédhibitoire, ne peut plus être admis à prouver par témoins , l'existence du vice au moment de la vente, si c'est par sa faute que l'expertise ordonnée n'a pu avoir lieu avant la mort du cheval, qui a dû être abattu d'après un ordre de la police municipale. (Arrêt de la même Cour, du 6 février 1823.) La loi ne défend pas la preuve testimoniale; ce n'est que lorsqu'il s'agit de fixer la hauteur de la partie du prix à rendre à l'acheteur, qui préfère de perdre la chose, que l'art. 1644 prescrit l'arbitrage des experts; en ce cas l'acheteur n'agit pas actione redhibitoriâ tendante à annuler la vente, mais actione œstimatoriâ ou pacti minoris , qui, laissant subsister la vente, tend à obtenir une diminution de prix.

LXIV. Le privilège accordé par le Code civil au prêteur qui a fourni à l'acquéreur les deniers payés, n'est pas applicable au prêteur qui a fourni les deniers au vendeur à pacte de rachat, lequel exerce la faculté de réméré. — Avant l'exercice de cette faculté, le vendeur peut valablement hypothéquer l'immeuble par lui vendu à pacte de rachat. (Arrêt de la même Cour , du 16 avril 1823.) Cet arrêt est fondé sur l'esprit des art. i658 et 1673, § ier, du Code Civil.

LXV. L'arrêté des représentans du peuple du 9 frimaire an 3 , et celui du comité de salut public du 8 ventôse même année, n'avaient pas enlevé aux abbayes, situées en Belgique, le droit d'aliéner leurs immeubles. — L'administration centrale et supérieure de la Belgique avait excédé ses pouvoirs, par son arrêté du ier germinal an 3, en défendant aux corporations religieuses de vendre leurs biens fonds et leurs bois, et par suite, la vente faite par une abbaye, le 29 du même mois, est inattaquable. —

Remarques sur la Vente et VÉcJiange, 46 l

Dans tous les cas, la vente serait valable à défaut de preuve de notification à l'abbaye venderesse, de cet arrêté de l'administration centrale. — Les abbayes de la Belgique n'ont été dépouillées du droit d'aliéner leurs immeubles, que par l'arrêté des représentans du 22 vendémiaire de l'an 4« [Arrêt de la Cour de Liège , du 21 avril 1823.)

LXVI. La signification d'une cession primitive ne suffit pas pour saisir un sous-cessionnaire, qui n'a pas fait signifier son titre personnel. [Arrêt de la même Cour , du 25 avril 1823.) Cet arrêt est fondé sur ce qu'aux termes des art. 1690 et 1691, le cessionnaire n'étant saisi, à l'égard des tiers , que parla signification du titre, le débiteur est libéré, s'il a payé avant ladite signification.

LXVII. Les aliénations faites par le failli , entre l'époque où sa faillite est déclarée et celle où l'ouverture en est fixée , ne sont pas nulles, de nullité absolue; elles sont seulement susceptibles d'être annulées, en cas de fraude prouvée ou légalement présumée. [Arrêt de la Cour de cassation de France, du 28 mai 1823.)

LXVIII. Le retrait débitai de l'art. 1699, ne peut être appliqué à la vente d'une succession qui n'est pas contestée au vendeur, et dans le cas de contestation même, un co-héritier seulement pourrait retraire suivant l'art. 841, tandis que pour l'application de l'art. 1699 il faut la cession d'un droit litigieux ; et, d'après l'art. 1720, il faut, pour qu'un droit soit censé litigieux , qu'il y ait procès et contestation sur le fonds de ce droit. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 9 juillet 1823.)

LXIX. Les ventes faites, par la caisse d'amortissement, de biens qui lui avaient été cédés par l'état, doivent être régies par les lois spéciales relatives aux ventes de biens nationaux. — Lorsqu'un arrêt a décidé , en interprétant une vente, qu'une église, revendiquée par la commune et la fabrique, faisait partie d'un bien national et qu'elle a été comprise dans la vente, il n'y a que décision en fait , dont la Cour de cassation ne peut pas connaître. — La vente d'une église ne doit pas être annulée, par ce motif qu'elle a pour objet une chose hors du commerce (art. lÔgS et 1599 du Code civil). [Arrêt de la Cour de cassation de Liège , du i5 octobre 1823.)

LXX. On ne peut pas regarder comme valables des ventes d'immeubles d'une abbaye, faites par la boursière qui en a reçu le prix, si les résolutions capitulaires, en vertu desquelles on prétend que ces ventes ont été faites , confèrent spécialement à l'abbesse le pouvoir de vendre ces immeubles, sans donner le même pouvoir à aucun autre membre de l'abbaye, et s'jl n'est justifié d'aucun ordre ou d'aucune autorisation spéciale de la part de l'abbesse à la boursière, à l'effet de faire ou consentir ces ventes. — Il n'en serait pas de même , s'il était établi qu'à l'époque de ces ventes , la boursière était chargée par l'abbesse du soin et de l'administration temporels de l'abbaye. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du G novembre 1823.) LamêmeCour a rendu, le même jour, deux arrêts qui contiennent de semblables dispositions.

LXXI. Le vendeur d'objets mobiliers, qui les a revendus à un tiers, peut se soustraire à l'action du premier acheteur, en offrant de prouver,

462 Liv. IV. Des diffèr, espèces de Contrats, et d'Engag., etc.

qu'en revendant il a géré utilement les intérêts de celui-ci. [Arrêt de la même Cour, du 5 novembre 1823.)

LXX1I. Celui qui a acheté des marchandises , sous la condition qu'elles ne seraient payées que lorsqu'elles auraient été reconnues bonnes , n'est pas recevable à contester la bonne qualité de ces marchandises , après les avoir reçues et en avoir payé le prix au vendeur, sans aucune réserve quelconque. — Il en en est de même si le prix des marchandises a été payé au moyen de la remise d'un billet à ordre, souscrit par l'acheteur au profit du vendeur. [Arrêt de la même Cour, du 22 novembre 1823.)

LXX1II. L'action revendicatoire, de la part de parens qui auraient été appelés à recueillir les biens d'un légitimé , peut être dirigée contre les syndics de ses créanciers , quoique ces derniers les eussent déjà vendus d'autorité de justice , long-temps avant l'action. {Arrêt de la même Cour , du 27 novembre 1828. ) Indépendamment de la législation romaine dont cet arrêt fait une juste application , il est fondé sur la maxime du droit naturel quod neminem œquum sit cum alterius damno locupletari.

LXXIV. Si deux époux ont déclaré vendre un immeuble, tant en leur nom que comme se portant forts pour leurs en fans mineurs ( propriétaires par fidéicommis) , et se sont engagés , vis-à-vis de l'acquéreur , à remplir dans un délai déterminé les formalités voulues pour la vente des biens des mineurs, ils sont non recevables à contraindre l'acheteur à passer acte en forme et à payer le prix de la vente, s'ils n'ont pas rempli ces formalités. (Arrêt de la même Cour, du i3 décembre 1823.)

LXXV. On ne peut pas exiger la restitution des droits de mutation, régulièrement perçus sur une vente d'immeubles moyennant une rente viagère , si la résolution du contrat a été prononcée en justice, par suite du décès du vendeur dans les vingt jours de la date de l'acte. — Il en est de même , dans le cas où une vente d'immeubles, faite par un négociant, est ensuite déclarée nulle par l'événement de la faillite du vendeur. (Arrêt de la Cour de cassation de France, du 3i décembre 1 323. ) Quoiqu'il nous soit impossible de rapporter tous les arrêts et décisions rendus en matières fiscales, nous avons cru cependant que ceux que nous venons de citer étaient trop importans, pour ne pas publier le principe qu'ils consacrent que les droits de mutation, régulièrement perçus , ne sont pas susceptibles d'être restitués , quels que soient les événemens ultérieurs. Deux arrêts de la Cour de cassation de France , des 24 thermidor an i3 et 19 février 1823 , et un troisième de la Cour de cassation de Bruxelles de 1821 avaient déjà reconnu cette jurisprudence qui ne peut plus être controversée.

LXXVI. Si l'un des deux co-propriétaires a vendu un bien commun sans la participation de l'autre , celui-ci est recevable à agir contre l'acquéreur , en revendication de sa part et portion dans le bien vendu, même avant d'avoir provoqué le partage de tous les biens indivis entre lui et son co-propriétaire vendeur. (Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 9 janvier 1824)

LXXVII. L'adjudicataire de domaines nationaux, déclaré déchu de son acquisition à défaut de paiement aux termes stipulés , ne peut pas invoquer la nullité de l'adjudication résultant du défaut de signature du préfet, pour se soustraire au paiement de l'amende du dixième. (Arrêt de la même Cour, du i5 janvier 1824. )

Remarques sur lu Vente et l'Echange. 4^3

LXXVIII. La voie d'appel n'est pas ouverte contre la disposition par laquelle un tribunal statue sur le sursis provisoire à une vente d'immeubles, prononcée par le juge de paix dans le cas de l'art. 7 de la loi du 12 juin 18 16. [Arrêt de la même Cour, du 7 février 1824. ) Quoique cet arrêt soit relatif à une question de compétence , nous avons cru néanmoins devoir le rapporter, parce qu'il tient à l'exécution d'une loi d'exception dont nous avons donné le texte au chapitre de la législation.

LXXIX. Pour que le cessionnaire d'une créance en devienne propriétaire à l'égard des tiers, il ne faut pas , indépendamment de la signification faite au débiteur, que le titre de la créance cédée lui ait été remis. — Si la même créance a été cédée à deux personnes successivement , celle des deux qui a fait la première signifier le transport au débiteur est préférée à l'autre, encore que celle-ci ait été mise en possession du titre. — La disposition de l'art. 1141 n'est pas applicable aux créances et autres droits incorporels. — Celui des deux cessionnaires successifs, qui a fait notifier le transport au débiteur, ne peut pas être tenu des engagemens contractés par son cédant, relativement à cette créance , à l'égard de l'autre cessionnaire qui a négligé de remplir la formalité de la signification. [Arrêt de la même Cour, du 20 mars 1824.) Cet arrêt est fondé sur les dispositions textuelles des art. 1689 et 1690 du Code civil.

LXXX. Lorsqu'un tribunal de première instance , qui avait commis un notaire pour procéder à une vente publique, le révoque ensuite et en nomme un autre, sur la demande des parties intéressées et après avoir entendu contradictoirement ce même notaire, le notaire révoqué peut appeler de cette disposition; et les juges d'appel peuvent infirmer le jugement, et maintenir la nomination du premier notaire. ( Arrêt de la même Cour et du même jour.) On avait pensé que la disposition du premier juge était un acte de juridiction volontaire , tandis qu'il appartient à la juridiction conlentieuse.

LXXXI. Lorsque, dans le partage d'une succession, le prix d'un immeuble qui doit être immédiatement vendu, est resté dans le lot de deux de» co-héritiers, et que l'acte de vente qui s'ensuit mentionne que ces deux cohéritiers ont touché le prix de l'immeuble vendu, à eux attribué par l'acte de partage , on ne peut pas dire que cette clause de l'acte de vente soit une conséquence de l'acte de partage , dans le sens de l'art. 41 de ^a '°i du 22 frimaire an 7. [Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du il± mars 1824. )

LXXXII. Les ventes faites par le clergé Belge, après l'arrêté des représentans du peuple du 22 vendémiaire an 4 , mais avant la publication des lois françaises qui ont nationalisé les biens du clergé , sont radicalement nulles. — Si les acquéreurs ont ignoré la défense faite par cet arrêté, ils doivent être considérés comme possesseurs de bonne foi. — Le possesseur de bonne foi, qui a aliéné la chose sans doV'et avant la demande en revendication, est tenu de bonifier, en revendiquant, l'excédant du prix de la deuxième vente sur celui de la première. — Il suffit, pour la validité des actes notariés autres que les testamens, que les témoins assistent à la lecture et à la signature de l'acte, i Arrêt de la même Cour , du 8 mai 1824. ) LXXXIII. Les tribunaux peuvent, eu égard aux circonstances, différer de

f\6/{. Liv. IV. Des dijfér. espèces de Contrats, et d'Engag., etc.

prononcer la résolution d'un contrat, même au cas pour lequel elle avait été formellement stipulée. — Le vendeur de divers objets distincts qui a contrevenu au contrat en revendant l'un de ces objets, est non recevable à invoquer la clause résolutoire stipulée pour faire résoudre le contrat à l'égard des autres. — Le cédant ne peut pas repousser l'action en dommages-intérêts du premier cessionnaire , résultant d'une deuxième cession à un tiers, en lui opposant le défaut de signification de son transport, qui l'eût mis à couvert d'une seconde cession. [Arrêt de la Cour de Liège , du 26 mai 1826. )

LXXX1V. Le vendeur qui a produit dans un ordre et demandé d'être colloque pour la partie du prix encore due, doit être déclaré non recevable à demander la résolution de la vente. [Arrêt de la Cour de cassation de France, du 2 juin 1824.)

LXXXV. Dans une instance où il y a deux défendeurs , l'un d'eux peut former contre l'autre , par des conclusions incidentes , une demande en résolution d'un contrat passé entre eux, si cette demande a pour objet de faire juger que ce défendeur doit être écarté du procès. — Les héritiers légaux d'un individu qui a laissé des enfans naturels reconnus , n'ont pas pu valablement vendre un objet sans l'intervention des enfans naturels. — La vente, faite par les héritiers légaux, d'un objet de la succession , est nulle à l'égard des enfans naturels reconnus du défunt , bien qu'il n'y ait pas eu , de la part de ces derniers, de demande d'envoi en possession , s'il y a notoriété, que les héritiers les avaient admis à l'exercice des droits résultans de leur reconnaissance. [Arrêt de la Cour de Liège , du 16 juin 1824.)

LXXXVI. Une avenue formée pour l'agrément, et conduisant d'une abbaye à une grande route, n'est pas censée comprise dans la vente de cette abbaye avec ses appendances et dépendances. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 1 7 juillet 1824.)

LXXXVII. L'action par laquelle l'acheteur demande la délivrance de diverses parties de terre qu'il prétend avoir été comprises au nombre des biens vendus , n'est pas dans le cas de l'art. 1622 du Code civil , qui n'est applicable qu'à l'exercice de l'action en diminution de prix, ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur. En conséquence il n'est pas nécessaire qu'elle soit intentée dans le délai d'un an fixé par cet article. [Arrêt de la même Cour, du 2 novembre 1824.)

LXXXVHI. Nous avons déjà rapporté deux arrêts, l'un du 27 juillet 1820 , et l'autre du 4 janvier 1823, qui ont décidé que la seule publication de l'art. i583 du Code civil a opéré les mêmes effets que la réalisation par œuvres de loi, relativement aux biens acquis sans adhéritance avant cette publication. Un troisième arrêt rendu par la Cour de Bruxelles, le 3 novembre 1824, a confirmé cette jurisprudence qui ne peut plus aujourd'hui être controversée.

LXXXIX. Le pacte commissoire n'est censé stipulé qu'en faveur du vendeur, et n'acquiert de droit qu'à lui seul , en sorte qu'il a le choix, ou d'user de ce pacte, ou de poursuivre l'acheteur en paiement , sans que celui-ci puisse de son côté demander la résolution du contrat. — La stipulation ajoutée au pacte commissoire que le bien sera revendu à la folle

Remarques sur la Vente et V Echange» f\65

enchère ne change pas la nature et les effets de ce pacte. {Arrêt de la même Cour, du io décembre 1824.) Cet arrêt est conforme à la doctrine de Pothier, et à la législation romaine.

XC. On peut stipuler, en termes généraux, dans un acte de vente, que le vendeur ne sera tenu à aucune garantie, sans devoir énumérer chacun des objets , à l'égard desquels on entend qu'il n'y ait pas lieu à garantie. — La clause que l'acheteur sera tenu de souffrir toutes les servitudes quelconques dont le fonds vendu se trouve grevé , comprend celle de ne pouvoir planter ou bâtir. (Arrêt de la même Cour, du 8 janvier 1825. ) Quoique la question relative à l'appel ne soit qu'une question de procédure, comme elle a été décidée par le même arrêt, nous ajouterons que, pour pouvoir interjeter appel d'un jugement qui, statuant préparatoirement sur l'action principale , déclare non fondée la demande en garantie à laquelle l'action principale a donné lieu, il n'est pas nécessaire d'attendre qu'il ait été définitivement prononcé sur cette action.

XCI. Il résulte de l'art. 1886 que nul ne peut être contraint de céder sa propriété , hors les cas exceptés par la loi , et il n'y a lieu à partage et licitation d'un immeuble qu'autant qu'il est commun entre les parties. D'après ce principe, si l'usufruitier a réuni une maison à lui appartenant à celle dont il avait l'usufruit, par des constructions telles que les deux maisons ne puissent plus être partagées sans grand dommage, les tribunaux peuvent ordonner la licitation de l'ensemble. [Arrêt de la Cour de cassation de France , de 1825.)

XCII. Celui qui, par suite d'un contrat passé avec le maire d'une ville, a vendu et livré, pour compte de cette dernière, les objets qu'elle était requise de fournir d'après un ordre du gouvernement existant à cette époque, a, pour obtenir le paiement du prix des objets ainsi vendus et livrés, et dont le maire, avec qui il a contracté, s'est reconnu redevable, une action contre la ville , pour le compte de laquelle la livrance a été faite , sans que celle-ci puisse le renvoyer à se pourvoir, de ce chef, contre le gouvernement dont émanait la réquisition. — L'approbation donnée à un tel contrat par le préfet , autorisé à régler les livrances requises , de la manière qu'il jugerait la plus convenable d'après l'urgence des circonstances, a eu l'effet de rendre ce même contrat obligatoire pour la ville au nom de laquelle il avait été fait. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du \[\ février 1825.)

XCIII. Les dispositions de l'art. 7 de l'arrêté du directoire du 23 frimaire an 4, concernant la vente des biens nationaux, ne peuvent pas être invoquées par les acquéreurs de ces mêmes biens , pour prétendre que des parties de terre non comprises dans les tenans et aboutissans des biens qui leur ont été déterminément et spécifiquement vendus font néanmoins partie de la vente, par cela seul qu'elles composaient avec les biens vendus une seule et même exploitation. [Arrêt de la même Cour, du ly février 1825.)

XCIV. Toute acquisition faite par le supérieur d'un ordre religieux était, de plein droit et quelles que fussent les circonstances , réputée faite au profit de son monastère. [Arrêt de la Cour de Liège , du 10 mars 182S.)

XCV. Celui qui a vendu des biens appartenant à un individu vivant ,

VIL 3o

466 Liv. IV. Des dijjér. espèces de Contrats , et dy En-gag, , etc.

dont il est l'héritier présomptif, et qui, par un second acte, s'est obligé à payer une somme déterminée à titre de dommages-intérêts, pour le cas où l'acquéreur serait évincé, ne peut pas se soustraire au paiement de cette somme sur le fondement que la vente du bien d'autrui ou de la succession d'une personne vivante est nulle, si, lors du premier acte, l'acquéreur ignorait que son vendeur ne fût pas propriétaire. [Arrêt de la Cour de cassation de France } du 17 mars 1825.) Nous ignorons sur quoi on pouvait se fonder pour prétendre que, dans cette affaire, on avait fait une fausse application des art. i552, i5o,9 et 1600 du Code civil.

XCVI. Lorsqu'il y a lieu à expropriation, pour cause d'utilité publique, de biens appartenant à des mineurs, on ne doit pas observer les formalités prescrites par les lois sur la vente de cette espèce de biens. — En pareil cas, le tuteur, à ce dûment autorisé par le conseil de famille, peut accepter l'offre amiable d'un prix, au lieu de le faire fixer judiciairement, et le tribunal doit homologuer la délibération du conseil de famille si, d'ailleurs, le prix offert lui parait suffisant. {Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 22 mars 1825.)

XCVTI. Nous avons déjà rapporté deux arrêts, dont le dernier est du 8 novembre 1828, qui ont jugé que l'adjudication de foins et regains sur pied, doit être considérée comme une vente d'objets mobiliers, dont la déclaration préalable doit être faite. Un 3e arrêté confirme cette jurisprudence, qui est maintenant fixée, quand même l'acte énoncerait formellement qu'on donne en bail , pour un an, si cet acte se réfère à des affiches qui annonçaient une vente d'herbes. (Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du i3 avril 1825.)

XCVIII. Une vente de meubles par acte authentique ne peut pas être opposée au créancier du vendeur qui a fait saisir ces meubles , s'ils sont restés en la possession de ce dernier. (Arrêt de la Cour de Liège , du 5 mai 1825.)

XC1X. Lorsqu'une promesse porte que la somme qui en fait l'objet sera, à l'échéance, payée à celui en faveur de qui elle est reconnue, ou à quiconque en sera alors porteur , celui qui l'a souscrite ne peut pas, à défaut de la signification de la cession qui en aurait été faite, opposer au cessionnaire, porteur de la promesse , le paiement qu'il aurait fait au cédant avant l'échéance. (Arrêt de la Cour de Bruxelles , du S juin 1825.)

C. Nous avons rapporté, sous le n° 86, un arrêt de la Cour de Bruxelles , du 17 juillet 1824, qui juge qu'une avenue conduisant d'une abbaye à une grande route n'est pas censée comprise dans la vente de cette abbaye avec ses appendances et dépendances. Un arrêt rendu postérieurement par la même Cour décide au contraire, que les avenues conduisant uniquement aune abbaye et à une ferme doivent être considérées comme en étant des dépendances, et partant , comme comprises dans la vente de cette abbaye et de cette ferme, quoiqu'elles ne soient point désignées dans le procèsverbal d'estimation, si d'ailleurs ce procès-verbal indique les limites des biens vendus par les expressions au chemin. . . . le chemin. . . . (Arrêt du 25 juin 1825.) Mais ce qui doit fixer la jurisprudence sur ce point, c'est que, par arrêt de la Cour de cassation, du 29 mai 1826, le premier arrêt a clé confirmé, par ce motif, que l'interprétation d'un contrat de vente est une

Remarques sur la Vente et l'Écliange, 4^7

décision en fait et non pas en droit , que l'interprétation de fait est irrévocablement au pouvoir du juge d'appel , qu'ainsi la loi du contrat et les lois ire et 7 , ff. de pactis , n'étaient pas applicables. Le même arrêt de cassation juge que l'arrêté du 23 fructidor an 4 , sur le mode d'estimation des biens nationaux à vendre, et notamment l'art. 7 qui prescrit de vendre par exploitation, ne peut pas être invoqué, quand il s'agit de savoir si l'adjudication contient ou ne contient pas cet objet.

CI. Les différentes manières dont on a jusqu'à ce jour interprété ou appliqué l'art. iSgg, et les différences essentielles qui se trouvent entre la législation romaine et le Code français sur cette partie de la législation , ont donné lieu à une infinité de commentaires, qui font désirer que le véritable sens de la disposition qui déclare nulle la vente de la chose d'autrui soit fixé, soit par une législation , soit par une jurisprudence uniforme; ces observations nous sont suggérées par un arrêt qui juge que, sous l'empire du Code civil encore en vigueur, la vente de la chose d'autrui est nulle seulement à l'égard du propriétaire de la chose vendue , mais valable entre le vendeur et l'acheteur; et spécialement : que le propriétaire qui a vendu seul un bien commun, en se portant fort pour son co-propriétaire absent , et qui a mis l'acheteur en possession du bien vendu , peut demander le paiement de la partie du prix compétant à son co-propriétaire , si l'acheteur s'y est formellement obligé, et si celui-ci s'en rapporte à justice sur la validité du paiement demandé. {Arrêt de la même Cour , du 3o juin 1825.) 11 est certain que cet arrêt est en contradiction directe avec l'art. 1599 qui, après une discussion très-approfondie au conseil d'Etat , avait été substitué à la législation romaine que la jurisprudence de cet arrêt fait revivre.

CIL Déjà plusieurs arrêts, notamment ceux des 18 octobre 1821, des 25 avril et 9 juillet 1823, et 20 mars 1824, avaient fait l'application de l'art. 1690 du Code civil. Un quatrième arrêt juge que le cessionnaire d'une rente doit être déclaré non recevable dans son action contre les héritiers nu-propriétaires du débi-rentier, comme n'étant pas saisi, à défaut de signification de sa cession, bien qu'elle ait été signifiée à la veuve usufruitière, et en outre à l'avoué des héritiers. [Arrêt, de la Cour de Liège, du 11 juillet 182a.) On peut ajouter à tous ces arrêts celui rendu par la Cour de Bruxelles, le 3o novembre 1809, qui juge que la signification de la cession, faite au domicile élu dans cette obligation, ne saisit pas.

CIII. Pour rendre translatif de propriété l'acte par lequel le mari disposait d'un immeuble appartenant à sa femme, et situé sous le chef-lieu de Mons , il fallait nécessairement qu'il prêtât le serment prescrit par le chap. 12, § dernier, des chartes de ce chef-lieu. — L'aliénation d'un immeuble de cette nature, nulle à défaut de prestation de serment, ne devenait pas valable, lorsque cet immeuble constituait un main-ferme, parla transaction faite avec la femme devenue veuve avec enfans. — Le titre qui, par erreur de droit, aurait été regardé comme translatif de propriété ne pouvait pas être censé constituer un juste titre dans le sens de l'art. 2 du décret des archiducs, du 20 mars 1606. — Le chap. 12 des chartes du chef-lieu de Mons qui , à défaut de prestation , par le mari , du serment requis lors de l'aliénation de biens appartenant à la femme, annulait l'œuvre

468 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats, et d'Engag., etc.

de loi, n'annulait pas également l'obligation que le mari contractait de maintenir l'aliénation par lui faite. — Les héritiers du mari devaient, comme soumis aux obligations contractées par celui-ci, respecter les aliénations de l'espèce de celle dont il vient d'être parlé. — L'art. 19 , du cliap. 109 des chartes du Hainaut n'était pas applicable à une action en revendication. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 25 juillet 1825.)

CIV". L'art. i653 qui permet à l'acquéreur, troublé ou en danger de l'être , de suspendre le paiement du prix ne peut pas être invoqué pour faire décider qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement qui le condamne au paiement de son prix d'achat, lorsque son refus n'est basé que sur une demande, formée par lui-même, en nullité ou en résolution de la vente. [Arrêt de la Cour de Liège , du 28 juillet 1825.)

CV. Le vendeur, par acte authentique, d'objets mobiliers, dont il est resté en possession, ne peut pas se refuser à en faire la délivrance, sur le motif qu'ils ont été saisis par un de ses créanciers, à qui la vente, non suivie de tradition , ne serait pas opposable , et que lui-même a intenté une action en nullité , du chef de dol et de violence. ( Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 3o octobre 1825.) Cet arrêt est fondé sur ce que l'acte de vente fait foi que les deux parties ont été d'accord sur la chose vendue et sur le prix ; que dès lors, aux termes de l'art. 1683^ du Code civil , la vente a été parfaite, et la propriété des meubles acquise à l'acheteur , sans qu'il soit besoin de s'enquérir si cajtte vente a été ou non suivie d'une tradition réelle.

CVI. A défaut de protêt, le porteur de lettres de change, souscrites en paiement du prix d'adjudication de bois de l'Etat, perd tout recours contre les accepteur et endosseur, cautions de l'adjudicataire , quoiqu'une clause de l'adjudication porte : qu'indépendamment des lettres de change le receveur qui a fait procéder à la vente se réserve de poursuivre les cautions en vertu du procès-verbal d'adjudication. — Toute action du chef de ces lettres de change se prescrit par cinq ans. [Arrêt de la Cour de cassation de France , du 8 novembre 1825.)

CVII. Celui qui est devenu cessionnaire , à ses risques et périls , d'une créance résultant de fournitures , soi-disant faites au gouvernement et déjà liquidées dans un bureau de la guerre , a une action en garantie contre le cédant, si ultérieurement, le ministre de la guerre rejette cette créance sur le motif que les fournitures sont dues par un autre gouvernement, et si le cédant ne s'est pas pourvu en temps utile contre la décision du ministre. [Arrêt de la même Cour 3 du 21 novembre 1825.)

CVIII. H n'est pas indispensable pour la validité d'une vente que le contrat exprime le prix pour lequel elle a été faite , quoiqu'il y soit dit que la vente est faite : moyennant son paiement et satisfaction que le cédant reconnaît avoir reçu du cessionnaire , au moyen de quoi il le tient quitte et le décharge de toutes choses. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 25 novembre 1825.)

CIX. Sous l'empire de la coutume de Santhoven, l'aliénation, faite par le père, des biens dévolus à ses enfans était valable en soi, mais seulement résoluble en cas de survie des enfans. — L'acceptation de la succession de leur

Remarques sur la Vente et l'Échange. 4^9

père rendait les enfans non recevables à demander cette résolution. [Arrêt de la même Cour, du i5 décembre 1823. )

CX. Le créancier autorisé par justice à faire vendre le gage n'est pas censé mandataire du propriétaire , et par suite , il ne lui est pas interdit de se rendre adjudicataire. — L'adjudication au profit d'un des témoins assistant l'officier public qui procède à la vente ne peut pas être déclarée nulle, lorsqu'elle a eu lieu au même prix que celles faites à d'autres personnes. [Arrêt de la Cour de Liège , du 16 janvier 1826. )

CXI. Le dessaisissement du failli n'a pas pour effet de rendre nulle une vente de marchandises faite à la mesure , antérieurement à l'époque à laquelle l'ouverture de la faillite est fixée, mais qui n'étaient pas mesurées à cette époque. En d'autres termes : une vente de marchandises faite à la mesure est parfaite du moment où les parties sont convenues de la chose et du prix, quoique la marchandise n'ait pas été mesurée. [Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 20 avril 1826. ) Dans cette affaire on invoquait l'art. i585 pour faire perdre de vue l'art. i5S3; mais la Cour n'a pas été dupe de ce moyen fallacieux.

CXU: L'acquéreur d'un immeuble, moyennant une rente et un capital exigible à des époques déterminées , ne peut pas se refuser à payer les arrérages de la rente et les intérêts de ce capital , par cela seul qu'il existe des inscriptions non déclarées lors de la vente. — Dans ce cas le vendeur est tenu de fournir caution pour la partie du prix qu'il a reçue , et pour le capital exigible qui lui est offert, ou de rapporter la main-levée des inscriptions. ( Arrêt de la Cour de Liège t du ier mai 1826.)

CXIII. On doit considérer comme exercice illégal de l'art de guérir l'annonce de la découverte et la vente d'une substance présentée comme un remède universel ; par suite, l'auteur d'un pareil fait est passible des peines portées par l'art. 18 de la loi du 12 mars 1818. — Le débitant de cette substance est passible des mêmes peines. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 17 juin 1826. )

CXIV. L'acquéreur d'un moulin banal , par bail à rente antérieur à la suppression des droits féodaux en Belgique, a droit à une réduction de la vente, en raison de la suppression de la banalité, quoiqu'il soit stipulé dans son contrat : que la vente ne pourra subir aucune réduction , nonobstant : toutes servitudes auxquelles le moulin pourrait se trouver soumis ; toutes contributions levées même par force ; la destruction du moulin que le preneur devra reconstruire, et l'obligation de soutenir à ses périls et risques tous procès concernant la banalité sans aucun recours contre le vendeur. — L'administration du syndicat ne doit garantie de la réduction à celui qui avait acquis la rente du gouvernement français, qu'en propor*tion du prix d'achat. [Arrêt de la Cour de Liège, du 22 juin 1826.) CXV. Une servitude de passage ne pouvait pas, sous l'empire du droit ^romain , résulter de la destination du père de famille. — D'après ce principe, la clause contenue dans les adjudications des domaines , que les biens se vendent avec toutes leurs servitudes actives et passives, et comme en jouissaient les précédens propriétaires, ne peut pas être assimilée à la clause expresse, nécessaire pour maintenir entre deux fonds ayant appartenu au

470 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats , et oVEngag., etc.

même propriétaire une servitude de passage, lorsqu'il existe des signes apparens qui prouvent que l'ancien propriétaire exerçait ce passage. ( Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 3 juillet 1826. )

DEUXIÈME SECTION

Louage.

CXVI. Un contrat de louage où il est dit que la location se fait pour trois, six ou neuf ans, sans qu'il soit parlé de la faculté qu'auraient le preneur et le bailleur de résilier la convention à la fin des deux premiers termes, ni de l'obligation de donner congé , présente les caractères d'un bail de neuf ans, qui peut être résolu par l'une ou l'autre des parties contractantes à l'expiration de la troisième ou de la sixième année. Ce n'est pas un bail de trois, de six ou de neuf ans , qui cesse de plein droit à la fin de chaque terme, sans qu'il soit nécessaire de donner congé. {Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 3i mars 1814. )

CXVII. Le locataire répond de l'incendie. [Arrêt de la même Cour, du i3 avril 1814.) La Cour s'est bornée à faire l'application de l'art. i^33 du Code civil , sans aborder la question de savoir si le locataire répond de l'incendie arrivé par le fait d'un tiers ; et , dans le fait , cette question ne pourra jamais être résolue d'une manière satisfaisante, parce qu'il sera toujours très-difficile d'acquérir la preuve, à moins qu'elle ne résulte d'une procédure criminelle , ou de quelques circonstances qui mettent le tiers à découvert. La législation romaine et ses plus célèbres commentateurs ne donnent aucunes dispositions positives , et le Code français a gardé le silence, de sorte que cette question restera toujours dans le domaine de la jurisprudence.

CXVIII. Losque le bailleur s'est réservé la faculté de résilier le bail en cas de vente avant l'expiration du temps déterminé , et qu'il a usé de cette faculté en donnant congé au locataire , antérieurement à la vente du bien loué, l'acquéreur n'est pas tenu de son côté d'avertir le locataire au temps d'avance usité pour les congés aux termes de l'art. 1748. {Arrêt de la même Cour, du 1 mai 18 14. )

CXIX. La procuration générale ne comprend pas le pouvoir de résilier un bail fait par le mandant comme preneur ; et particulièrement : la résiliation consentie par la femme, en vertu d'une procuration générale de son mari , est inopérante contre ce dernier. — Des actes de possession et de propriété , exercés par le bailleur sur une partie de la chose louée, après cette résiliation, n'emportent pas une ratification tacite de la part du preneur. {Arrêt de la même Cour , du 18 juillet 1814. ) Cet arrêt est particulièrement fondé sur ce que les renonciations, comme les donations, excédent les termes du mandat ordinaire de gérer. Mais la législation romaine , et de célèbres commentateurs, ayant publié une doctrine contraire, il est à désirer que de nouveaux arrêts fixent ce point de jurisprudence.

CXX. La durée de baux faits par un usufruitier ne se règle pas d'après la loi sous l'empire de laquelle ces baux ont été passés, mais d'après la loi

Remarques sur le Louage, 4" l

en vigueur à l'époque où le droit d'usufruit a pris naissance. ( Arrêt de la même Cour, du i3 avril 1825. ) Le droit commun des Pays-Bas qui faisait cesser à la mort de l'usufruitier les baux par lui consentis avait pris naissauce dans le droit romain , et peu de coutumes s'en étaient écartées.

CXXI. Un bail à ferme consenti par les parens à l'un de leurs enfans , pour un terme de 18 ans, à un prix très-modéré n'est pas nul; il est seulement réductible au terme ordinaire. Il y a lieu à ordonner le rapport de l'avantage indirect qu'il peut présenter. [Arrêt de la même Cour, du 12 Juillet 181 5. )

CXXII. Le locataire d'un moulin qui, à son entrée, a payé le montant de la valeur des ouvrages tournans et mouvans ne peut, sur la poursuite du créancier hypothécaire , être expulsé avant d'avoir obtenu la restitution de ces impenses. — L'acquéreur qui , au mépris du droit de rétention du locataire , s'est mis en possession des ouvrages dont celui-ci a payé la valeur à son entrée, peut être personnellement obligé d'en payer le prix au locataire , sans pouvoir en offrir le délaissement. (Arrêt de la même Cour, du i3 juillet. i8i5. ) Cette affaire a donné lieu à une discussion trèslumineuse sur la nature et l'étendue du droit de rétention en général, et on a examiné la question de savoir si la loi du Code de Justinien an titre etiam ob chirographariam pecuniam pignus teneri posse , qui autorise la rétention du gage mobilier par le créancier , non-seulement jusqu'au paiement de la dette, pour laquelle le gage a été donné, mais encore jusqu'à l'acquit d'une autre contractée postérieurement, lors même qu'il n'y aurait eu aucune stipulation à cet égard, est admise en jurisprudence. On a cru reconnaître l'esprit de cette loi dans les art. 17^9 et 2062 du Code civil, et nous ne sommes pas éloignés d'admettre cette opinion.

CXXIII. Le fermier de biens frappés de saisine pour défaut de paiement d'une dette personnelle , dont il a obtenu le purgement par subrogation au créancier, est comptable des fruits envers le débiteur son maître, qui rentre dans la possession de ses biens par suite drun arrière-purgement. ( Arrêt de la même Cour, du 24 janvier 18 iG.) La discussion et l'arrêt lui-même ont donné lieu à un développement très-lumineux de l'opinion des commentateurs sur la coutume de Liège (réformation de Groesbeeck), et l'arrêt a été confirmé en cassation par arrêt du 22 juillet 1817.

CXX1V. Ce n'est point au propriétaire à prouver que le preneur dont le bail à ferme est expiré a eu et conservé la jouissance d'une pièce de terre comprise dans une plus grande quantité qui lui a été donnée en location; mais c'est au preneur à désigner sur les lieux de ces anciennes limites, la pièce de terre dont on lui conteste la reljvrance. (Arrêt de la même Cour , du 4 décembre 18 1G.)

CXXV. Les biens appartenant à des corporations ecclésiastiques dans les ci-devant Pays-Bas autrichiens, et spécialement dans la province du Hainaut, ne pouvaient pas être donnés en bail emphy théotique, soit perpétuel, soit à long terme, soit enfin pour un terme excédant neuf ans , sans observer les formalités requises pour l'aliénation de leurs biens immeubles. ( A.rrêt de la même Cour , du 28 mai 1817. ) Les chartes spéciales du Hainaut étaient à cet égard conformes à l'édit du souverain sur l'exécution des synodes do Cambrai et de Malines.

47 2 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats , et d'Engag, , etc.

CXXVI. D'après l'art. 1775 du Code civil, le bail des héritages ruraux, quoique sans écrit, cesse de plein droit à l'expiration du temps pour lequel il est censé fait , et d'après l'art. 1737 , cette expression de plein droit comporte qu'il n'est pas nécessaire pour la cessation que le propriétaire donne congé au fermier. D'après l'art. 1774 , le bail sans écrit d'un fonds rural n'est censé fait que pour un an, si les fruits se recueillent en entier dans le cours de l'année, et l'art. 1776 assimilait pour tous les effets la possession au bail fait sans écrit; il s'ensuit que le droit qui en résulte est que chaque année il s'opère un nouveau bail, mais pour la durée d'une année seulement. (Arrêt de la même Cour , du 25 juin 18 17. ) La loi est si contradictoire sur les baux sans écrits , qu'il serait à désirer qu'on adoptât la législation des Etats de Hollande et d'Utrecht, d'après laquelle aucune location d'immeubles, soit maisons ou biens ruraux, n'était valable sans écrit. La loi du 28 septembre 1791 de la police rurale avait fait une chose utile en abrogeant la tacite réconduction qui a toujours donné lieu à nombre de difficultés.

CXXVII. Le preneur, qui avant l'expiration d'un bail rural écrit, a refusé de le renouveler, moyennant un rendage plus élevé, ne peut pas invoquer la tacite réconduction , sous le prétexte qu'il aurait été laissé en possession, si, d'ailleurs sur son refus, le bien a été affermé à un autre. — Et si, loin d'être possesseur de bonne foi, il est prouvé qu'il ne pouvait plus continuer comme locataire l'occupation de la terre, il est non recevable à exercer le droit de rétention pour le remboursement des frais de labour et semences. [Arrêt de la même Cour , du 17 juin 1817.)

CXXVIII. L'art. 1776 du Code civil n'est applicable qu'au cas où le preneur a été laissé dans la possession après l'expiration du bail sans congé préalable; il ne l'est pas, lorsqu'il s'agit d'un droit dépendant de la volonté du propriétaire de faire cesser un bail dont le terme n'est pas encore expiré , aucune loi n'ayant établi qu'à défaut d'avoir déclaré cette volonté dans un temps déterminé le bailleur serait présumé avoir renoncé à ce droit. — Lorsqu'un congé a été notifié , et que des actes postérieurs constatent la persévérance du propriétaire, le fermier ne peut pas invoquer l'art. 1776, dans la supposition même où il aurait été laissé en possession postérieurement à cette époque. [Arrêt de la Cour de Cassation de Bruxelles , du 19 novembre 18 18. )

CXXIX. Lorsqu'un contrat de bail à loyer accorde, après le terme fixé pour le paiement, un délai fatal qui entraîne la résiliation , le locataire qui a encouru cette déchéance ne peut pas se prévaloir d'un pareil délai pour s'opposera la saisie-exécution de ses meubles, à l'égard d'un second terme pendant lequel il a continué à occuper la maison. Le bailleur a droit de suite sur les meubles transférés par le preneur dans sa nouvelle habitation en conséquence de la résiliation qu'il avait acceptée. ( Arrêt de la même Cour y du 18 mars 1818. ) .

CXXX. La prolongation d'un bail consentie par acte sous seing-privé du mandataire ne fait pas foi de sa date contre les héritiers du mandant et au profit du locataire ou fermier. [Arrêt de la même Cour , du 5 septembre 1818. ) La jurisprudence est bien loin d'être fixée sur cette question , qui sera encore long-temps controversée.

Remarques sur le Louage, 47 ^

CXXXI. L'acquéreur d'un immeuble occupé à titre de bail , qui veut donner congé au locataire , n'est pas tenu de notifier à ce dernier copie de son titre d'acquisition ; il suffit qu'il indique la date de ce titre dans l'acte de congé. [Arrêt de la même Cour , du 10 octobre 1818.) CXXXII. Si l'entrepreneur d'ouvrages , par suite de devis et marchés, devient hors d'état de fournir la matière, et que celui qui l'en a chargé paie les travaux et fournisse les objets [nécessaires, ce dernier ne peut pas être contraint à payer le prix convenu , et être renvoyé pour le montant de ses impenses , à concourir dans la masse de l'entrepreneur tombé en faillite. (Arrêt de la même Cour, du 9 novembre 1818. ) La discussion sur l'appel présente des moyens puisés dans le droit romain , et dont l'application devait nécessairement écarter les prétentions des commissaires au concordat.

CXXXIII. Lorsque de plusieurs preneurs solidaires un seul reste en possession après l'expiration d'un bail écrit , le bailleur n'est pas en droit de prétendre qu'il y a tacite réconduction à l'égard des autres, qui n'ont pas continué de jouir de la chose louée. ( Arrêt de la même Cour , du 16 avril 1819. ) La prétention du bailleur était trop contraire à la législation romaine , et à l'opinion unanime des auteurs pour pouvoir être accueillie par la Cour.

CXXX1V. La concession de la jouissance et possession d'un immeuble , sous réserve d'une prestation annuelle, pour neuf ans et un jour , est un bail empbythéotique , et non un acte translatif de propriété à titre de rente ou de bail à rente. ( Arrêt de la même Cour, du 7 juillet 1819.) Cet arrêt est conforme aux principes en matière d'interprétation de contrats. CXXXV. Celui qui détient un immeuble à titre de simple administrateur, et comme mandataire du propriétaire, ne peut pas usurper le droit de rétention , à raison des impenses et améliorations qu'il y a faites. ( Arrêt de la même Cour , du 27 octobre 1819. ) Ainsi que nous l'avons déjà dit , le droit de rétention , qui est de droit naturel , était conservé par le droit romain comme il l'a été depuis par la jurisprudence française et belgique , et par l'opinion des plus célèbres commentateurs ; mais la question résolue par la Cour supérieure de Bruxelles, l'ayant été dans un sens contraire au Digeste, et à l'opinion de Voet et de Pothier, on peut, sans manquer de respect à l'autorité des arrêts, suspendre son jugement sur un point qui peut être encore controversé.

CXXXVI. Le dépositaire chargé du séquestre judiciaire d'une ferme et terres en dépendaptes , à la demande des parties qui plaident sur le droit de propriété et à l'intervention des créanciers inscrits, peut, à la tin du bail , expulser le fermier. Il n'est point tenu de suivre le nouveau bail, s'il n'a pas été consenti par toutes les parties intéressées. (Arrêt de la même Cour, du 11 novembre 1819.)

CXXXVII. Lorsque dans le bail, consenti par un brasseur, d'une maison à usage de cabaret, il est stipulé que ie preneur ne pourra débiter d'autres bières que celles provenant de la brasserie du bailleur, à l'exception des bières venant de l'étranger , cela ne doit pas exclusivement s'entendre des bières fabriquées hors du royaume. (Arrêt de la même Cour, du 9 février 1820.)

474 ^iv. IV. Des différ. espèces de Contrats, et d'Engag. , etc,

CXXXVIII. La peine de déchéance stipulée dans un bail n'est pas une clause pénale proprement dite, mais une condition résolutoire, qui est surtout de rigueur, si le fermier, en la stipulant, s'est obligé de déguerpir sans pouvoir contredire. [Arrêt de la même Cour, du n février 1820.)

CXXXIX. Lorsqu'à l'expiration d'un bail à ferme , les biens livrés sont partagés, entre les héritiers du bailleur, par parties distinctes qui peuvent être occupées ou cultivées séparément, le fermier n'est pas en droit de se maintenir, par la tacite réconduction, dans la jouissance de tous les biens compris daus le bail, nonobstant le congé à lui donné par quelques-uns des héritiers du bailleur, relativement aux parties de biens qui leur sont échus en partage. [Arrêt de la même Cour, du 28 avril 1820.)

CXL. Lorsque, dans un bail à ferme pour un terme de neuf années, il est stipulé que le preneur devra laisser le tiers des terres en jachère et les abandonner sitôt la récolte faite de la dernière année du bail , le fermier sortant n'est point tenu d'abandonner le tiers des terres au fermier entrant,, après la récolte de la huitième année. [Arrêt de la même Cour, du n juin 1820.)

CXLI. Le tribunal civil de Mons s'était déclaré incompétent pour connaître des contesta tionsauxquelles donnaient lieu descontraintes décernées contre les fermiers du droit de barrière. La Cour supérieure de Bruxelles a réformé ce jugement, et les considérations sur lesquelles cet arrêt est fondé sont trop importantes, pour que nous ne les rapportions pas en entier. La Cour considère que le fermier fonde ses conclusions sur le droit acquis par son bail , relativement auquel il prétend être lésé par le non accomplissement d'icelui ; qu'il soutient, que par rapport aux droits civils résultant de ce contrat contre ses adversaires, comme parties contractantes et civilement obligés, ceux-ci ne peuvent, sous prétexte qu'ils agiraient prétendument comme autorité administrative, se dispenser de discuter ces droits civils et privés en justice réglée; que ces conclusions et soutènement ne forment pas une opposition à un acte de l'autorité administrative comme telle, mais élèvent seulement une contestation judiciaire sur le non accomplissement et exécution d'un contrat de louage que les principaux de l'adversaire ont fait avec le fermier, comme simple particulier et comme personne privée; que le droit de jouir de l'objet loué, qui résulte immédiatement du droit de louage est, dans le chef et au profit du preneur, un bien incorporel qui augmente son avoir et constitue ainsi une véritable propriété; que le locataire qui a ce droit de jouir a, par cela même et sous ce rapport, une espèce de créance contre le propriétaire de la chose louée, à l'effet de le contraindre à lui laisser cette libre jouissance, ainsi que ce dernier y est obligé; que cette faculté de jouir , est au moins un droit civil dans la personne du fermier, que conséquemment, dans V espèce , la contestation entre les parties a pour objet une propriété ou un droit qui en dérive, ainsi qu'une créance et un droit civil; que par suite cette contestation est exclusivement du ressort des tribunaux , ce qui n'est aucunement contraire à l'art. 187 et à l'art. 2 additionnel de la loi fondamentale. (Arrêt du 9 novembre 1820.) Cet arrêt fait époque dans la jurisprudence en matière de compétence.

CXLII. Les marguiiliers d'un» église qui ont fait un bail pour plus

Remarques sur le Louage, 47 ^

de neuf ans , sans observer les formalités prescrites par le décret du 3o décembre 1809 , sont recevables à en demander la nullité , même après l'avoir exécuté volontairement [Arrêt delà Cour de Bruxelles , du 7 décembre 1820.) Cet arrêt est fondé sur ce principe d'ordre public , que la sage prévoyance du législateur en prescrivant, dans l'intérêt des établissemens publics , des formes tutélaires pour la passation de leurs baux à terme , et surtout pour ceux à long terme, pourrait être trop facilement éludée, si on avait égard à l'exécution volontaire des baux irréguliers.

CXLIII. La question précédente jugée, la même affaire en a présenté une seconde relative au bail , et il a été jugé que le bureau des marguilliers ne peut valablement faire des baux pour un terme de plus de neuf ans, sans observer les formalités prescrites par le décret du 3o décembre 1809. [Arrêt de la même Cour , du i5 mars 182 1.) Cet arrêt n'a pas prononcé i° : sur la question du droit de rétention qui , dans l'ancienne jurisprudence, était très-controversée, d'après l'opinion des plus célèbres commentateurs ; i° sur une question qui ne l'est pas moins, sur celle de savoir si, dans l'espèce qui était soumise à la Cour, le contrat était nul pour le tout, ou bien si la durée de la location était seulement réductible à neuf années , d'après la règle utile per inutile non viciatur. La diversité des opinions fait désirer que la jurisprudence soit fixée sur ce point.

CXLIV. Une contre-lettre sous signature privée non enregistrée , portant augmentation du prix d'un bail notarié , est frappée d'une nullité absolue , sans donner action contre le signataire. ( Arrêt de la même Cour, duiSmars 1821.)

GXLV. La clause qui interdit au preneur la faculté de sous -louer la maison qu'il prend à loyer , n'emporte pas défense d'en sous-louer une partie. [Arrêt de la même Cour, du 18 juillet 1821. ) Cet arrêt fondé sur ce que les exceptions au droit commun sont d'une stricte interprétation, et sur ce qu'une disposition prohibitive à l'égard d'un tout, n'est pas nécessairement applicable à chacune des parties, est conforme à l'ancienne jurisprudence du Châtelet et de la Cour des aides , et à l'opinion de Pothier , de Denisart , et du nouveau répertoire.

CXLVI. Le fermier ou le locataire assigné en expulsion par l'acquéreur peut être reçu à prouver , par témoins , le terme et les conditions du bail verbal en vertu duquel il occupe le bien vendu , si l'existence et le prix du bail sont d'ailleurs suffisamment constatés. ( Arrêt de la même Cour , dwj août 1821. )

CXLVII. Le mineur émancipé ne peut , même avec le consentement de sa mère , souscrire des baux de neuf ans , plus de trois ans avant l'expiration des baux courans. — Il ne peut consentir également hypothèque pour sûreté des fermages à lui payés par anticipation. — Le paiement qui lui aurait été fait par anticipation n'est pas valable , et par suite , il en doit la restitution si le bail est déclaré nul. ( Arrêt de la Cour de Nismes , du 12 juin 1821. )

CXLVUI. Nous avons rapporté plus haut un arrêt de la Cour de Bruxelles ,qui a infirmé un jugement du tribunal civil de Mons,qui s'était déclaré incompétent pour connaître de contestations relatives à un bail de

476 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats, et d'Engagé etc.

barrières, et nous avons même donné le texte des considérations sur lesquelles cet arrêt est fondé. Nous devons en agir de même pour un arrêt de la même Cour , qui a prononcé dans un sens opposé , et nous le devons d'autant plus , que ce dernier arrêt a été confirmé par sept autres , dont le dernier est de la même chambre qui avait jugé différemment quelques mois auparavant , et qui s'est rendue à l'évidence des principes, en adoptant les motifs suivans. La Cour considère i° : que si , d'après l'art. i65 de la loi fondamentale , les contestations qui ont pour objet la propriété et les droits qui en dérivent , des créances ou des droits civils , sont exclusivement du ressort des tribunaux , on ne peut induire de cette disposition que, généralement, la connaissance de toute matière civile serait déférée au pouvoir judiciaire des tribunaux ordinaires, quoique l'art. 187 annonce une modification, en ce qui concerne le contentieux des impositions, et que, selon l'art. 2 additionnel , toutes les lois existantes demeurent obligatoires jusqu'à ce qu'il y soit autrement pourvu. 20. Que l'arrêté du i3 février i8i5, en maintenant le droit de barrière précédemment établi sur toutes les routes pavées et ferrées delà Belgique, aurait déclaré les percepteurs fermiers de cet impôt passibles delà contrainte et de la poursuite par voie administrative , comme pour la rentrée des CONTRIBUTIONS ; que tel adjudicataire est encore chargé de surveiller la conservation des routes, et de la tenue d'un registre de service, destiné à l'inscription du rapport de tous les délits , contestations, consignations ou autres faits intéressant l'ordre public de la voierie. 3°. Que ces dispositions se trouvent régularisées par l'arrêté du i3 février 1816 , qui enjoint aux fermiers du droit de barrière de verser, avant le 10 de chaque mois, la quotité mensuelle du prix de leur adjudication, et la totalité des sommes déposées ou payées en leurs mains par les redevables contestans, sous peine de contrainte comme en matière de contributions directes. 4°. Que les contestations ayant les impositions directes pour objet n'ont jamais été du ressort des tribunaux. 5°. Que la loi du 16 juin 18 16, qui n'est qu'une loi organique en exécution de l'art. i65 de la loi fondamentale, doit par conséquent être entendue dans le même sens restrictif, et mise en harmonie avec l'art. 187, qui a pour base la disposition limitative du premier , dont il est en quelque sorte la conséquence. 6°. Que d'après ces considérations , il n'est pas exact d'assimiler un tel adjudicataire à un simple fermier ou locataire d'un bien national ; que le prix du fermage et loyer n'est pas le produit d'un impôt, tandis que le prix de l'adjudication du droit de barrière est représentatif de cet impôt, pris collectivement dans l'intérêt du trésor public, dont le service serait souvent compromis par les formalités dilatoires, inhérentes aux procédures ordinaires, pour en poursuivre et obtenir le recouvrement. 7°. Que si la question sur le défaut de réparation des routes devait être soumise aux tribunaux , il en résulterait que les tribunaux s'immisceraient dans les actes purement administratifs sans aucun trait à la propriété privée, actes dont la connaissance ne peut leur appartenir. [Arrêt du 23 novembre 1821.) Cette nouvelle jurisprudence a été confirmée par de nouveaux arrêts des 14 décembre 1821 , et 26 janvier 1822, qui l'ont rendue irrévocable.

.. CXLIX. Lorsque deux cultivateurs s'associent pour élever un troupeau

Remarques sur le Louage» 477

de moutons, cette convention ne forme pas une société de commerce. On ne peut y voir qu'un cheptel à moitié , dans le sens de l'art. 1818 du Code civil. ( Arrêt de la Cour de Bruxelles , du iZ février 1822. )

CL. Le bailleur peut faire résilier le bail, pour dommages résultant des dégradations qui proviennent de l'excès de la part du preneur dans l'usage auquel la chose donnée en louage avait été destinée. — Le preneur ne peut pas s'y maintenir jusqu'à l'expiration du bail , en rendant alors la chose en état de réparations ou bonifiant les dommages pour cause de dégradations. [Arrêt de la même Cour , du 18 mai 1822. )

CLI. Lorsqu'un fermier a fait, vers l'expiration de son bail, le3 travaux agricoles nécessaires pour la récolte suivante sans opposition formelle de la part du propriétaire, il ne s'opère pas pour cela un nouveau bail par tacite réconduction. [Arrêt de la même Cour.)

CLII. Les dommages intérêts réclamés par le propriétaire, pour indue jouissance de la part d'un fermier après l'expiration de son bail, ne se composent pas seulement de ce qui aurait été payé au propriétaire par le nouveau fermier, s'il avait joui. — L'art. 129 du Code de procédure n'est pas applicable au cas d'une condamnation à des dommages-intérêts pour indue jouissance de la part d'un fermier. — En pareil cas il peut y avoir lieu à expertise. — La partie qui a laissé nommer des experts et procéder à l'expertise, sans réclamation de sa part, est dès lors non recevable à soutenir qu'il n'y avait pas lieu à l'expertise. [Arrêt de la même Cour , de 1822. )

CLIII. Le bail fait par le père à quelques-uns de ses enfans est susceptible d'être annulé , comme contenant un avantage indirect. [Arrêt de la même Cour, du 3 juillet 1822. )

CLIV. Le bailleur à cheptel peut saisir-gager pour inexécution du bail, comme le bailleur à loyer pour fermages en argent. [Arrêt de la Cour de Liège , du 19 juin 1822. ) Cet arrêt est fondé sur l'art. 2102 du Code civil, sur l'art. 819 du Code de procédure, et sur les principes bien connus en matière de baux à cheptel. Il a été confirmé par la Cour de cassation le 26 mai 1823. )

CLV. Le débiteur qui , par un atermoiement amiable avec ses créanciers a obtenu de continuer l'exploitation d'une fabrique, objet de son commerce , sous la surveillance de plusieurs commissaires et à condition (lue les bénéfices seraient employés au paiement des créanciers, n'a pas pu consentir, au profit de l'un de ces commissaires, un bail de la fabrique, qui doive être respecté en cas d'expropriation si, par ce bail et à raison de mise de fonds par le preneur pour pouvoir continuer la fabrication, une moitié des bénéfices lui est attribuée. — Les ustensiles qui se trouvent dans la fabrique au moment de Ja saisie, et qui ne font pas partie de ceux inventoriés dans le baiL sont réputés appartenir au preneur et, par suite, il doit en être fait provisoirement distraction à son profit , quoi qu'il ne justifie pas sa demande suivant l'art. 728 du Code de procédure. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 14 octobre 1822. )

CLVI. Le locataire d'un moulin à eau peut demander une indemnité pour chômage occasioné par la guerre} mais cette indemnité ne doit pas s'étendre aux pertes réelles, essuyées par le preneur; elle doit se borner à

47$ Liv. IV. Des differ. espèces de Contrats , et d'Engag. , etc.

une indemnité proportionnée sur le prix du bail. {Arrêt de la même Cour, du 16 janvier 1823.)

CLVII. Le bail contracté pour un an mais avec stipulation qu'il serait censé cautionné , à moins de renonciation de l'une ou Vautre des parties doit être considéré comme un bail dont la durée est illimitée, et par suite donner lieu au droit de quatre pour cent. {Arrêt de la Cour de La Haye , du 16 avril 1823.)

CL VIII. Lorsqu'il s'agit de procéder à la vente de l'objet loué, le preneur n'a pas le droit d'exiger que l'on insère au cahier des charges qu'il pourra en retenir la jouissance, jusqu'au remboursement des indemnités qui lui sont dues} et ce, nonobstant l'opposition de créanciers antérieurs au bail, et spécialement : ce fermier n'a pas ce droit si , par une clause de ce bail, il a été dit qu'à l'expiration de ce bail , le preneur pourrait continuer la jouissance à un prix convenu de gré à gré, à défaut de quoi le preneur ne pourrait rentrer en jouissance de l'objet loué , ou le louer à d'autres sans paiement préalable au preneur de ses impenses, et si, en outre, il est intervenu entre le preneur et le bailleur, un jugement qui condamne ce dernier au paiement de certaine somme, et autorise le preneur à continuer la jouissance de l'objet loué jusqu'au remboursement. {Arrêt de la même Cour , du 5 juillet 1823.) Les autorités puisées dans le droit romain, dans le Code français, dans les traités de Pot hier , ont échoué devant les droits réels que des créanciers hypothécaires ont sur une propriété qui est leur gage.

CLIX. En cas de vente de la chose louée, le locataire ne peut pas opposer à l'acquéreur qui veut l'expulser un bail authentique dans lequel il ne figure point, mais qu'il allègue, avec offre de preuve, avoir été réellement fait à son profit, sous le nom d'un autre. Pareille preuve est inadmissible contre l'acquéreur. {Arrêt de la même Cour , du 17 octobre 1823.)

CLX. Les tribunaux de commerce sont incompétens pour connaître de la demande formée par un marchand, contre l'individu qui s'est engagé à son service comme commis voyageur, en paiement du dédit de celui-ci, pour le cas où il ne remplirait pas son engagement. {Arrêt de la même Cour, du 3o octobre 1823.) L'arrêt est fondé sur ce que la convention sur laquelle l'action était fondée renferme un véritable contrat de louage, quin'a aucune liaison nécessaire avec le commerce.

CLXI. Le bail pour trois , six ou neuf ans, au choix et à l'option du locataire, présente les caractères d'un bail de neuf ans , qui peut bien être résolu par le locataire, à l'expiration de la troisième ou de la sixième année, en donnant un congé en due forme avec le délai d'usage, mais qui ne cesse pas de plein droit, en faveur du locataire, à la fin delà troisième ou de la sixième année. {Arrêt de la même Cour, du 6 novembre 1823.)

CLXII. Celui qui a pris à bail des biens d'une personne qu'il croyait de bonne foi en être le propriétaire, peut réclamer, à charge du véritable propriétaire qui demande la nullité du bail , une indemnité pour les réparations utiles et nécessaires que l'acte du bail l'autorisaità faire, et le remboursement des frais de construction, ouvrages et plantations, jusqu'à concurrence de la plus-value des biens qui en est résultée. — Il peut retenir, pour assurance de cette indemnité et du remboursement de ces frais, lesbiensainsi pris par lui à bail , et continuer à les occuper jusqu'au paiement de ce qui peut lui être dû

Remarques sur le Louage, 479

de ce chef. [Arrêt de la même Cour, du 7 janvier 1824.) Cette affaire a encore fourni l'occasion de traiter la question de rétention qui est une de celles qui ont le plus excité la sagacité des jurisconsultes, et surtout des commentateurs du droit romain.

CLXIII. Des religieux qui se sont rendus acquéreurs d'une ferme dépendant de leur couvent , et que le procès-verbal désigne comme étant exploitée par eux, peuvent prouver , par témoins, que telle pièce de terre faisait partie de cette exploitation , et ce , nonobstant l'existence d'un bail consenti antérieurement par un des religieux , qui prouve le contraire. {Arrêt de la Cour de Liège, du 24 mars 1824.) Cet arrêt, en laissant dans le doute si la preuve vocale est admissible, établit en principe qu'on ne peut interdire la preuve testimoniale, que dans le cas où les parties ont pu et dû se procurer une preuve réelle.

CLX1V. Le fermier qui, sans appeler son bailleur en garantie, a laissé juger au profit d'un tiers, qu'il n'avait pas droit de jouir de certaines terres comprises dans son bail, peut être contraint par ce tiers à payer hic et nunc, le prix d'occupation, quoique, dans une nouvelle instance sur une saisie-gagerie pratiquée parce tiers, le bailleur soit intervenu pour contester le droit de celui-ci et que la question de propriété, entre ces deux contendans, reste indécise et subordonnée à une preuve à faire. Celui qui avait obtenu un tel jugement contre le fermier , a pu valablement procéder à un commandement et à une saisie-gagerie , sans avoir préalablement signifié ce jugement et fait déterminer le montant de sa créance. — Lorsque le fermier, troublé dans sa jouissance par un tiers, réclamant à titre de propriétaire le prix de certaines terres, comprises dans son bail , s'est laissé condamner sans appeler son bailleur en garantie, et n'a exercé son recours que dans une instance sur exécution, le bailleur n'est pas tenu des dommages-intérêts pour tout le préjudice que le fermier peut avoir souffert par suite du jugement qu'il a laissé prononcer; il est seulement tenu de l'indemniser, le cas échéant , de la non exécution de son bail. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 14 cctobre 1824.)

CLXV. Celui qui, moyennant un salaire déterminé, payable par mois, outre le logement et la nourriture, se charge de préparer les couleurs dans une fabrique, doit être rangé dans la classe des ouvriers et domestiques, à l'égard desquels , d'après l'art. 1781 du Code civil, le maître est cru sur son affirmation, pour la quotité des gages , les à-compte donnés , etc. [Arrêt de la même Cour, du 5 mars 1825.) Cet arrêt est fondé sur ce que, soit que l'on considérât la composition des couleurs comme un art ou un travail, il n'en était pas moins vrai qu'il y avait louage d'industrie, et par suite que les art. 1779, 1780 et 178, étaient applicables.

CLXVI. La disposition de l'art. 1 184 qui permet au juge d'accorder un délai à celui contre qui la résolution est demandée n'est applicable qu'au cas où la condition résolutoire est sous-entendue et non à celui où elle a été formellement stipulée. Et spécialement : les tribunaux peuvent se dispenser d'ordonner le déguerpissement du fermier, lorsque le bail porte qu'en cas d'inexécution il sera résolu par l'effet d'un simple commandement, sans être tenu de faire prononcer la résolution par aucun juge. — Le propriétaire qui demande la résolution du bail ne doit pas être déclaré non recevable, s'il ne rembourse pas au fermier ce que celui-ci peut avoir payé, e,t le fermier

/{8o Liv. IV. Des diffèr. espèces de Contrats , et d'Engag., etc.

n'a pas de ce chef un droit de rétention. {Arrêt de la Cour de Liège , du 5 septembre 1825.) Nous avons rapporté plus haut un arrêt de la Cour de Bruxelles du 7 janvier 1824, qui accorde au fermier le droit de rétention j mais les circonstances étaient différentes j il s'agissait d'un fermier qui avait loué de bonne foi d'un autre que du propriétaire j au lieu que dans l'espèce du dernier arrêt le fermier n'avait employé en réparation au bâtiment loué qu'une somme inférieure à celle à laquelle il était tenu , et que, sous ce rapport, il était constitué en mauvaise foi. Les tribunaux suivent une bonne direction , en n'accordant ou refusant le droit de rétention , qu'eu égard aux circonstances de la bonne ou mauvaise foi des fermiers ou locataires.

CLXVII. Celui qui a cultivé un champ et en revendique la récolte , saisie par un créancier du propriétaire de ce champ, ne peut pas être admis à prouver par témoins l'existence d'un bail, dont le prix cumulé excéderait cent cinquante francs. — En pareil cas , il n'y a pas lieu d'admettre le serment du prétendu bailleur. [Arrêt de la même Cour } du 29 novembre 1825.)

CLXVIII. Le fermier qui a fait constater contre un tiers un fait de trouble nuisible à sa jouissance , en se réservant de réclamer une indemnité, mais n'a pas dénoncé le fait au propriétaire, et a payé ses fermages, a néanmoins droit à une partie de l'indemnité , pour laquelle le propriétaire a poursuivi et obtenu une condamnation contre l'auteur du trouble. {Arrêt de cassation de France, du ier décembre 1825.)

CLXIX. Un bail de neuf années , dont une clause porte, qu'à défaut de congé , donné six mois avant l'expiration , le bail continue d'année en année, doit être considéré comme bail d'une durée indéterminée, et par suite , est passible du droit de 4 p- °|o. {Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du 18 mars 1826.)

CLXX. Lorsqu'une clause du bail exclut formellement la tacite réconduction et que néanmoins le fermier a continué l'exploitation, il doit payer sur le pied de l'ancien bail, et non d'après l'expertise par lui demandée. {Arrêt delà Cour de Liège , du 3o septembre 1826.)

SECTION TROISIEME

Société.

CLXXI. Depuis l'abolition du retrait de société, prononcée par la loi du i3 — 18 juin 1790, des associés pour une exploitation ne peuvent passtipuler qu'au cas où lun des sociétaires voudrait vendre sa quote-part, les autres ou l'un d'eux auraient la préférence ou le droit de la rapprocher. {Arrêt de la Cour de Liège. )

CLXXII. Une société formée pour l'exploitation d'une alunière doit être considérée comme une société anonyme plutôt que comme une société ordinaire , si elle est divisée par actions. — Par suite, et si la société a été formée avant le Code civil, l'un des associés peut vendre les actions à qui bon lui semble , et les autres associés ne peuvent pas s'opposer à l'exécution de la vente, qui introduirait un nouvel associé dans la société , ut l'écarteren lui remboursant le prix de la cession. {Arrêt de la même Cour, du 26 décembre 1818.) Nous n'avons rapporté cet arrêt hors de sa date qu'à

Remarques sur le Contrat de Société. /\8ï

raison de son analogie avec le précédent qui est d'une date très-ancienne.

CLXXIII. Celui de plusieurs intéressés qui, pour le plus grand avantage commun , n'a fait que seconder une opération de fonds remis par ses cointéressés à leur correspondant, et de l'emploi desquels ce correspondant a justifié, n'est pas devenu comptable de ce chef envers ses associés. [Arrêt delà Cour de Bruxelles , du i5 mars i8i5.)

CLXXIV. 11 n'y a entre les associés en participation, aucune solidarité, ni activement, ni passivement. Celui d'entre eux qui contracte avec les tiers est seul obligé, comme il est seul qualifié à réclamer l'exécution des engagemens pris envers lui. Les autres associés qui n'ont pas contracté , n'ont aucune action contre les tiers , et en revanche , ils ne sont pas tenus , ex contractu, ni solidairement, ni même pour leur part sociale, des engagemens contractés par l'un d'eux. [Arrêt de la même Cour, du 18 novembre i8i5.) Bornier, Savary, Jousse , Fournel , et autres auteurs sont d'une opinion unanime sur cette manière de considérer les sociétés en participation.

CLXXV. La loi du i3 juin 1790, abolitive des retraits coutumiers , n'est point applicable au rachat d'actions charbonnières, stipulé dans un acte de société. — Si l'acte de société ne détermine pas le délai dans lequel le retrait doit être exercé, ce délai sous l'empire des chartes générales du Hainaut est celui fixé par l'art. 25 du chap. q5 de ces chartes. ( Arrêt de la même Cour , ^8 avril 181 7.)

CLXXVI. L'arrêt que nous venons de rapporter sous le n® 174, et qui est fondé sur la règle nemo sine suâvoluntate ex alieno contractu obligatur a été confirmé par un second arrêt , qui , après avoir consacré le même principe, ajoute, d'après le droit romain et la doctrine de Voet , que cependant il existe une exception à celte règle, et que les associés en participation sont toutefois obligés pour leur part sociale, si la chose pour laquelle l'engagement a été contracté a tourné au profit de l'association. — Il n'y point in rem versum , à l'égard des associés en participation lorsqu'en résultat l'obligation contractée par l'un d'eux n'a procuré qu'une action que ce dernier seul peut intenter. — Les associés en participation pour l'entreprise des travaux publics ne sont pas tenus de in rem verso, par cela seul que la chose a été employée à ces mêmes travaux, si toute fois l'associé qui a contracté l'engagement est seul qualifié vis-à-vis le gouvernement, pour recevoir le prix de l'entreprise. [Arrêt de la même Cour, du 28 juillet 1820.)

CLXXVII. Une société formée entre individus non commerçant pour la perception d'un péage sur un pont, l'entretien et la réparation d'un pont, n'est pas une société de commerce. — Si cette société n'est désignée que parle nom de l'entreprise, que le fonds social soit divisé par actions au porteur, et que la société soit administrée par des agens révocables, elle ne peut être considérée comme société anonyme 5 elle doit être classée parmi les sociétés civiles particulières , régies par les art. 1841 et 1842 du Code civil. [Arrêt de la Cour de cassation de France, du 24 août 1820. )

CLXXV1IÏ. Tous les membres d'une société en participation, ne sont

VIL 3i

482 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats , et d'Engagé etc.

pas tenus solidairement des engagemens contractés par l'un d'eux. — Le tiers qui a contracté avec l'un des sociétaires n'a d'action contre les autres, du chef de ce contrat, pour ce qu'ils pourraient devoir à' la société , que, comme exerçant les droits de Vassxicié son débiteur. [Arrêt de la Cour de cassation de France , du 9 janvier 1821. )

CLXXIX. La société charbonnière ne finit point par la mort ou la renonciation de l'un des associés. On ne peut en provoquer la dissolution. 1 Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 22 novembre 182 1.)

CLXXX. Les arrêts qui précédemment avaient décidé que les associés en participation ne sont pas tenus solidairement envers les tiers , ont été confirmes par la même Cour. [Arrêt du 12 janvier 1822. )

CLXXXI. On peut légalement maintenir , par transaction , l'existence de la communauté conjugale, et en régler l'étendue et les effets, quoiqu'il n'y ait pas eu de mariage célébré devant l'officier de l'état civil , l'homme et la femme ayant seulement déclacé , en présenae du ministre du culte catholique , s'unir comme époux. ( Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du 4 février 1822. ) L'arrêt est particulièrement fondé sur l'existence d'une société de biens formée en 1799, sous l'empire de la coutume de Bruges.

CLXXXII. Dans une société civile, les associés qui ont profité de l'obligation contractée par l'un d'eux sans pouvoirs , ne sont pas obligés , chacun pour une portion égale , mais seulement en raison de l'intérêt qu'ils ont dans la société. En d'autres termes : l'art. i683 du Code civil n'est pas applicable au cas où l'engagement a été contracté par un seul des associés. [Arrêt de la Cour de cassation de France , du iSmars 1824.) Cet arrêt est fondé sur ce que , dans les sociétés non commerciales , les associés qui n'ont contracté aucun engagement personnel envers un tiers créancier , ne peuvent être actionnés par lui qu'au cas où la dette, ayant tourné à l'avantage de la société , a par là profité aux mêmes associés. Dans ce cas, leur profit ne pourrait être qu'en proportion de la part qu'ils ont dans la société ; c'est aussi en proportion seulement de cette part qu'ils doivent contribuer au paiement de la dette; autrement l'action de in rem verso serait , dans ses effets , étendue au delà de sa cause , et les associés non-seulement ne s'enrichiraient point au préjudice du créancier, mais ils seraient même obligés de payer en pure perte la dette d'autrui.

CLXXXIII. L'acte sous seing-privé , par lequel il est formé une société universelle de biens entre une mère d'une part , sa fille et le futur époux de celle-ci , stipulant ensemble , tant conjointement que séparément et solidairement y d'autre part , doit être réputé simple projet, et est par suite inopérant à l'égard de toutes les parties , si la future épouse n'a pas apposé sa signature à cet acte , encore que le mariage ait eu lieu. — L'exécution donnée à cet acte par toutes les parties, n'a pas couvert le vice résultant du défaut de signature de l'une d'elles. ( Arrêt de la Cour de Bruxelles y du 5 janvier 182a. ) Cet arrêt est conforme à la doctrine de Pothier.

CLXXXIV. Un nouvel arrêt a confirmé celui que nous avons rapporté sous le n» i^5 , et a itérativement décidé que la loi du i3 juin 1790 et le décret du i3 mai 1792 , abolitifs des retraits coulumiers , ne sont pas ap-

Remarques sur le Mandat.* /{83

plicables au rachat d'actions charbonnières, stipulé dans un acte de société. — Lorsqu'il a été stipulé dans un acte de société que les associés ne pourront vendre ou céder leur part à des créanciers , sans la permission de tel associé déterminé , et que, si la vente en est faite sans avoir obtenu celte permission , ce même associé aura le droit de retraire la part vendue , et qu'en cas qu'il y renonce , la société aura le même droit , cette société ne peut pas, si l'associé à qui le droit de retraire est accordé en première ligne vend ou cède lui-même sa part , exercer , quant à cette part, le droit de retrait, (Arrêt de la même Cour , du i février i8a5.)

CLXXXV. Nous avons rapporté à la section du louage un arrêt du a3 février 1822 , qui ne considère que comme bail à cheptel l'association de deux cultivateurs pour tenir en commun un troupeau de moutons et en partager le produit. Nous devons ajouter ici que le même arrêt décide que les contestations entre ces deux associés ne sont pas de la compétence des tribunaux de commerce, et que les parties ne peuvent pas même en provoquer la compétence.

CLXXXVI. Après la dissolution à l'amiable d'une société, l'un des associés est fondé à faire apposer les scellés sur l'avoir social qui se trouve entre les mains de l'autre , pour la conservation de ses droits en attendant l?i liquidation. {Arrêt de la même Cour , du ier décembre 1825.)

SECTION QUATRIÈME

Mandat.

CLXXXVII. Voyez à la section du contrat de louage l'arrêt du 18 juillet 1814 que nous avons rapporté, et qui a pour objet la résiliation d'un bail par une femme en vertu d'une procuration générale de son mari. Les principes sur la nature du mandat y sont développés.

CLXXXVIII. Lorsque le mandant a remis au mandataire sa signature en blanc avec les mots pour procuration , celui qui a contracté avec le mandataire ne peut pas soutenir qu'il y a un commencement de preuve par écrit, à l'effet de prouver par témoins que la véritable date de la procuration, c'est-à-dire , la date de la remise du blanc-seing est autre que celle insérée par le mandataire lorsqu'il a rempli le corps de l'acte. [Arrêt de la Cour de cassation, du 7 juin 1826.) La Courne s'est prononcée dans cette affaire que d'après une discussion très-lumineuse du procureur général Daniels, sur le blanc-seing , et sur le commencement de preuve par écrit ; mais comme cette discussion contient moins des principes que des faits, nous nous dispenserons de l'analyser.

CLXXXIX. Une procuration générale donnée et acceptée, contenant pouvoir de diriger et administrer toutes les affaires du commettant qui s'expatrie, moyennant une somme annuelle et déterminée pour tout travail et vacation, ne peut pas être envisagée comme contrat de louage d'ouvrages, locatio operarum. Cette procuration confère le pouvoir de plaider. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 1^ juillet 1816. ) Cet arrêt est fondé sur les principes du droit romain , et notament sur ceux de la loi C. ff. mand. vel contract.y qui ont été adoptés dans les art. 1984, ig85 et 1986 du Code civil, d'après lesquels la procuration en question contient toutes les qualités qui

484 Liv. IV. Des différ. espèces de * Contrats , et d'Engagé etc. m

caractérisent le contrat de mandat , qui finit par la mort , soit du mandant, soit du mandataire , et non un contrat de louage. Mais on doit convenir que le Code civil lui-même laisse beaucoup à désirer sur la matière du mandat ; ses dispositions donnent lieu à nombre d'interprétations qui embarrassent beaucoup les jurisconsultes, lorsqu'ils cherchent dans la législation romaine, et dans les écrits des célèbres commentateurs Vinnius } Huberus , Duaren , Doneaut Pothier, etc. , quel est le véritable esprit de la loi nouvelle. Il est donc à désirer que ce point de législation reçoive de nouveaux éclaircissemens, et que la loi ne soit plus sujette à faire interpréter arbitrairement les devoirs, soit du mandataire, soit du mandant.

CXC. La clause par laquelle le mandataire est affranchi de l'obligation de rendre compte de sa gestion doit être réputée non écrite, comme contraire aux bonnes mœurs. Cette clause peut toutefois avoir l'effet de dispenser le mandataire d'un compte aussi rigoureux que celui d'un comptable ordinaire. [Arrêt de la même Cour , du i5 juillet 1817.) La Cour s'est déterminée sans doute par les dispositions de l'art. 1993 du Code civil, dont le principe était écrit dans plusieurs lois romaines, inspirées par l'équité naturelle.

CXCI. Le fondé de procuration générale ne peut pas valablement acquiescer à un jugement qui condamne le mandant au délaissement d'un immeuble. {Arrêt de la même Cour , de 1817.) Cet arrêt est fondé sur la loi 62, ff. de procaratoribus , d'après laquelle le mandat général n'enveloppe pas le pouvoir d'aliéner, sinon les fruits et autres choses périssables ; un pouvoir spécial est nécessaire à cet effet.

CXCII. Un officier belge, qui, ayant servi dans les armées françaises, n'est point rentré dans ses foyers et n'a point donné de ses nouvelles, mais qui a laissé une procuration pour l'administration de ses biens, ne doit pas être présumé mort. Le mandat par lui donné ne doit pas non plus être censé avoir pris fin, et il n'y a pas lieu, dans ces circonstances , de nommer un notaire pour le représenter. [Arrêt de la même Cour , de 1817.)

CXCIII. Lorsqu'un mandataire a géré plusieurs affaires pour le même mandant, la prescription des actions directe et contraire qui naissent du mandat, ne commence à courir que du jour où le mandataire a totalement cessé ses services, et non du jour où chaque affaire particulière a pris fin. [Arrêt de la même Cour, du 28 juillet 1817.) ^u chapitre de la prescription nous ferons connaître la discussion très-savante qui a eu lieu dans cette affaire.

CXCIV. Le principe d'après lequel le faux mandataire est personnellement tenu à des dommages-intérêts envers celui avec qui il a contracté , n'est point applicable à la femme qui a accepté des traites au nom de son mari, sans procuration à cet effet. — Il en est encore ainsi, lors même que la femme est marchande publique. — Une femme marchande publique, qui a accepté des traites par procuration de son mari, n'est point censée s'être obligée personnellement. Le porteur qui a actionné le mari en paiement de semblables traites, ne peut, en cause d'appel, convertir son action en celle du in rem verso. [Arrêt de la même Cour , du 10 février 1818.) L'arrêt a été confirmé en cassation le 10 juillet 1819.

CXCV. Le commissionnaire salarié qui vend, en son propre nom,

Remarques sur le Mandat. fô'J

les marchandises de son commettant, est responsable du prix que les acheteurs (qu'il n'a point fait connaître) sont demeurés en retard d'acquitter. {Arrêt de la même Cour, du 7 octobre 1818.)

CXCVI. Lorsqu'un commissionnaire, dans une ville maritime, a été chargé d'acheter des marchandises et de convenir du fret à des prix déterminés ; à condition que l'expédition pourrait avoir lieu de suite , le commettant ne peut en refuser la réception à cause de leur départ ou arrivée postérieurement à d'autres navires , si l'expédition de suite, exigée comme condition du mandat, était, par la nature des choses, subordonnée dans l'espèce à un temps moral qu'il fallait pour procurer la pleine charge du navire. — Le mandat ne peut s'accomplir par équipollence, et ainsi, si le mandataire achète'un objet à un prix inférieur à celui fixé par le mandat, et qu'il le dépasse à l'égard d'un autre objet, il n'y a pas lieu à compensation des limites. (Arrêt de la même Cour , du 20 juin 1819.) On avait dans cette affaire invoqué les règles de l'équité, qui établissent, à l'égard du fermier à la fin du bail, une compensation de toutes les années de jouissance, et la législation romaine, ainsi que l'opinion des auteurs, qui décident que le mandataire n'est point censé excéder les bornes de son mandat , quand il le remplit virtuellement et par équipollence, quoique d'une autre manière que celle énoncée au mandat, parce que le mandant est sans intérêts ; mais la Cour , comme avait fait le tribunal de première instance, a pensé que ees principes n'étaient pas applicables à l'espèce, d'après les circonstances.

CXCVII. Les mandataires d'une communauté d'habitans, autorisés à emprunter et obliger les biens de la commune dont ils font partie, ainsi que les personnes et biens de leurs commettans, ne sont point censés s'obliger personnellement par la déclaration qu'ils obligent leurs personnes et biens. (Arrêt de la même Cour, du i!\ juin 1819.) La loi romaine, et surtout celle 26 du Code, sur l'obligation des tuteurs comme cautions ou gai ans, pourrait être appliquée à cette espèce, d'après la savante interprétation qu'en a donnée Huberus.

CXCVIII. Celui qui détient un immeuble à titre de simple administrateur et comme mandataire du propriétaire, ne peut pas exercer le droit de rétention, à raison des impenses et améliorations qu'il y a faites. (Arrêt de la même Cour , du 27 octobre 1819.) Voyez ce que nous avons dit dans d'autres articles sur le droit de rétention.

CXCIX. Lorsqu'un mandataire chargé de louer une maison pour l'usage du mandant , a contracté en son nom avec le propriétaire , il ne peut se prévaloir de cette circonstance pour contester au mandant les droits résultans du bail. — Le mandataire peut cependant être considéré comme colocataire du mandant , pour l'appartement dont il s'est mis en possession du consentement de ce dernier. (Arrêt de la même Cour, du 28 janvier 1820.) On avait invoqué la doctrine de Pothier , fondée sur la loi 8, § 10 , fi. de mandatis ; mais la Cour s'est déterminée par les lois 3 "et 4, et par l'exercice de l'action nommée dans le droit romain actio mandati directa.

CC. Les entrepreneurs généraux des vivres et fourrages pour le service de l'armée, qui prétendent avoir sous-traité avec leurs préposés, sont tenus envers les fournisseurs au paiement des achats faits par ces préposés.

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( Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du 26 juin 1820.) Cet arrêt n'a fait que confirmer la législation romaine et la doctrine publiée par Fothier et par JVesiemberg , sur l'action institoire d1 'adjectitia.

CXCI. Le mandataire qui a excédé ses pouvoirs ne peut pas invoquer, pour repousser l'action intentée contre lui de ce chef , une lettre confidentielle , écrite par son mandant à une tierce personne , et qui contiendrait une approbation de sa gestion. (Arrêt de la Cour de cassation de France , du 4 avril 1821.)

CCII. Lorsqu'un fonctionnaire public désavoué est admis à prouver qu'il a été autorisé , par la partie ou son mandataire , à faire l'acte qui donne lieu au désaveu, il ne peut pas faire cette preuve par témoins , si l'objet du procès, dans lequel cet acte a été fait , est d'une valeur de plus de i5o francs. (Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 9 février 1822.) Cet arrêt est fondé sur l'art. 1985 , qui règle le mode de preuve d'un mandat ; elle ne peut être reçue que conformément au titre des contrats et obligations conventionnelles en général. ( Art. i34i et suivans. )

CCIII. En matière de droits indirects, la procuration contenant pouvoir : de constituer le mandant cautionnaire solidaire des suites d'un procès-verbal de contravention , et de l'amende à en résulter , et de stipuler tout ce que le mandataire trouvera bon et utile dans l'intérêt des parties , et sous la réserve de tous leurs droits , donne au mandataire le pouvoir de stipuler": que les condamnations qui interviendraient à charge du contrevenant , seront exécutoires contre la caution , ainsi et de la même manière que contre le contrevenant. (Arrêt de la même Cour , du 18 octobre 1823.)

CCIV. Celui qui a opéré le transport de denrées requises , a action contre la commune à laquelle elles sont destinées , comme mandataire , commissionnaire ou negotiorum gestor. ( Arrêt de la Cour de cassation de Liège , du i5 décembre 1823.)

CCV. Le mandant peut prouver par témoins , contre le mandataire chargé par lui d'appréhender et gérer une succession , qu'il] existait sous les scellés un billet de 40,000 fr. à charge d'un tiers, qu'il ne renseigne pas dans son compte; (Arrêt de la Cour de cassation de France, du 16 décembre 1823.)

CC VI. On avait invoqué la loi de usuris , une ordonnance du 8 décembre i3i2, et l'art. 202 de l'ordonnance de Blois, pour prétendre que les sommes avancées par compte courant , ne produisaient des intérêts que du jour de la demande. La Cour de cassation de France a écarté ces autorités , et ne s'est fondée que sur l'art. 2001 du Code civil , d'après lequel ces sommes produisent intérêt du jour où elles ont été avancées. (Arrêt du 17 mars 1824. ) Cet arrêt d'ailleurs est conforme aux principes établis par plusieurs lois romaines et par la jurisprudence.

CCVII. Celui qui a été admis comme adjudicataire d'un bail à ferme, pour et au nom d'un tiers , est personnellement tenu des fermages , s'il ne justifie pas de son mandat. (Arrêt delà Cour de Liège , du 14 décembre 1824. ) Cette jurisprudence est aussi celle de la Cour de cassation de France. (Arrêt du ier mai 18 15. )

CCVIII. La preuve testimoniale est admissible, pour établir que des billets

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de la loterie hollandaise n'ont été remis qu'à titre de mandat par celui ù qui ils appartenaient et pour continuer à jouer pour son compte pendant son absence, lorsque l'autre partie soutient qu'il lui a été fait don de ces billets. {Arrêt de la Cour de La Haye , du 11 mars 4823.)

CC1X. L'action mandati n'existe pas à charge du fonctionnaire qui avait donné le mandat en cette qualité, lorsqu'il n'est plus en fonction. Et spécialement : l'huissier qui, en vertu d'une procuration donnée par un receveur de l'enregistrement, a poursuivi des recouvremens de droits et d'amendes , n'a pas une action personnelle contre lui pour le paiement de ses salaires et débours. ( Arrêt de la Cour de cassation de France , du 24 mars 1825. )

CCX. L'individu, non commerçant, qui est en état de déconfiture, conserve néanmoins la libre disposition de ses biens, et par suite peut donner un mandat valable pour" les aliéner. — L'art. 2oo3 du Code civil, qui fait cesser le mandat parla déconfiture du mandant, n'est applicable qu'an cas où la déconfiture est survenue postérieurement à la dation du mandat. ( Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 20 mai 1826. )

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