IV. BIENS DES ÉTABLISSEMENS DE BIENFAISANCE
LXIII. L'envoi d'un bureau de bienfaisance en possession d'un immeuble , comme bien celé, n'est pas un titre transmissif de propriété , et cet établissement doit prouver contre la dénégation du détenteur que ce bien a été celé; et une contestation de cette nature est de la 'compétence des tribunaux , parce que l'on ne peut comparer l'envoi en possession d'un bien celé à une vente de domaines nationaux, (udrrét de la Cour de Bruxelles , du 10 avril 1816. )
LXIV. La même question a été jugée par arrêt du 27 février 1817 , qui a décidé de plus qu'il ne résultait pas d'exception de chose jugée en faveur d'un détenteur de biens prétendus celés, qui a triomphé de Faction en reven= dication , formée par les hospices du lieu , contre l'ayant cause d'un autre hospice , au profit duquel ces biens ont été révélés. La Cour a encore décidé un autre point , c'est que comme le décret du 6 février 1810, répute celés les biens nationaux, à l'égard desquels le domaine n'a pas exercé de poursuites pendant 10 ans, c'est à l'hospice qui revendique des biens comme celés , à prouver d'abord qu'ils sont nationaux , et comme on ne peut pour le surplus lui imposer une preuve négative, c'est au détenteur à établir que le domaine a exercé des poursuites pendant les dix ans.
LXV. Les intérêts des bureaux de bienfaisance se trouvent souvent en opposition avec ceux des fabriques ; c'est pourquoi l'on rencontre dans le § précédent, diverses questions applicables au présent § et vice versa; en voici encore une de cette espèce.
La Cour de Bruxelles a décidé , par arrêt du 24 mai 1820 , que les biens d'une chapelle supprimée, qui se trouvent dans la nouvelle circonscription d'une église érigée en paroisse , ne sont pas dévolus à la fabrique de cette église à l'exclusion du bureau de bienfaisance qui en a fait la découverte.
LXVI. La Cour de Liège, par arrêt du 26 janvier 1825 , a décidé que les hospices étaient devenus de plein droit propriétaires des biens celés dont ils avaient fait la découverte , sans qu'il fut besoin à cet effet d'un arrêté d'envoi en possession ; à moins qu'ils n'appartinssent aux fabriques en faveur desquels l'avis du conseil d'état du 3o avril 1807, a fait une exception formelle.
358 Liv. IL De la Distinction des Biens , de la Propriété } etc. EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE.
La règle de l'inviolabilité de la propriété trouve une exception dans le cas où l'utilité publique exigerait l'expropriation d'un bien déterminé. Voici quelques arrêts relatifs à ce principe.
LXVII. En cas d'expropriation de cette espèce, l'arrêté royal qui ordonne des travaux publics, et désigne les localités sur lesquels ils doivent avoir lieu , ainsi que l'arrêté du gouverneur qui détermine les propriétés particulières auxquelles l'expropriation est applicable , ne doivent pas être notifiés ou communiqués aux propriétaires qu'ils concernent; il suffit à cet égard du dépôt du plan et de l'avertissement au son de trompe ou de caisse, avec affiches , conformément à la loi du 8 mars 1810, et lorsque les circonstances de la cause y sont disposées , les tribunaux peuvent ordonner l'envoi en possession du domaine sans expertise préalable. ( Cour de Bruxelles , arrêt du ier juillet 1818. )
LX VIII. La loi du 8 mars 1 8 1 o en faisant l'énumération des bases sur lesquelles les juges peuvent établir les indemnités, n'a fait aucune mention de la preuve testimoniale , elle a donc exclu virtuellement ce genre de preuve qui en pareille matière présente de grands inconvéniens. ( Même Cour, arrêt du 1 mars 1820. )
LXIX. Le propriétaire d'une usine expropriée pour cause d'utilité publique , peut-il faire entrer dans l'évaluation de l'indemnité la perte du gain que lui procurait son usine et l'évaluation de l'indemnité est-elle abandonnée à l'arbitrage du juge? La première question a été jugée négativement, parce que le gain n'est pas nécessairement attaché à la possession d'une usine , n'en est pas une suite immédiate et directe et peut provenir de l'industrie, des capitaux, du nombre de chalans et d'autres circonstances étrangères. La seconde question a été décidée affirmativement. ( Arrêt de la Cour de Bruxelles du i3 février 1822. )
LXX. La demande formée par un propriétaire contre une administration communale et tendant à la destruction d'ouvrages d'utilité publique ordonnés par elle, sur le fondement qu'ils sont nuisibles à sa propriété , n'est pas duressortdes tribunaux aux termes, des lois des 24 août 1790 et 16 fructidor an 5 maintenues par l'article 2 additionnel de la loi fondamentale, qui n'est pas ici en opposition avec l'article i65, lequel a pour objet les contestations sur le droit de propriété et les actions qui en dirivent. ( Cour de Bruxelles t arrêt du 18 mai 1822. )
LXXI. Dans le paiement des indemnités il faut avoir égard à la différence du florin au franc, à l'époque où l'indemnité a été fixée, et à l'époque antérieure où les mandats à compte ont été délivrés. ( Cour de cassation de Bruxelles x arrêt du 2 février 1824. )