‹ Cours de Code civilChapitre 99 sur 123 · III. BIENS DES FABRIQUES · texte numérisé non relu

III. BIENS DES FABRIQUES

L. Les conseils de fabriques auxquels legouvernement a donné des biens provenant de ci-devant corporations religieuses, peuvent-ils se prévaloir de ce fait, comme d'une fin de non-recevoir contre ceux qui poursuivent la revendication de ces biens, déjà intentée avant la suppression des mêmes corporations? Les demandeurs en revendication devaient-ils au cas actuel, payer le prix de ces biens en vertu de l'article 11 du placard de i^53 , relatif aux gens de main-morte ? Résolu négativement quant à la première question, parce que le gouvernement n'a pu transmettre aux fabriques plus de droit qu'il n'en avait lui-même. La seconde a été décidée aussi négativemeut, parce que l'article n du placard susdit n'est applicable qu'aux cas de retrait, dont il n'est pas ici question , puisque la fabrique tenait les biens en vertu d'un don gratuit. ( Arrêt de Bruxelles , du 18 avril 1816.)

LI. L'on a discuté, devant la même Cour, la question si les fabriques des églises avaient été restituées en vertu de l'arrêté du 7 thermidor an 1 1 , dans la possession de leurs biens , contre les hospices qui antérieurement en avaient obtenu la jouissance; il s'est également agi de savoir si, après la prise de possession, par la fabrique d'une église, de plusieurs parties de bien, une d'elles est ensuite adjugée à un tiers dans une vente de domaines nationaux légalement conformée, cette vente est nulle, ou si la fabrique doit se contenter de son prix. Le premier point a reçu une décision affirmative, et dans le sens de l'avis du conseil d'état du 3o avril 1807. Quant au second, la vente a été déclarée valable, sauf le recours de la fabrique sur le prix de la vente, s'il n'avait pas encore été payé, et dans le cas contraire, contre qui de droit. (Arrêt du 5 novembre 1818.)

LU. Il a été jugé le 24 décembre 1818 par la même Cour, que dans le cas où un bureau de bienfaisance aurait été envoyé en possession d'un bien de fabrique , comme bien celé, en vertu de la loi du 4 ventôse an 11 , antérieurement à l'envoi en possession du même bien prononcé en faveur de la fabrique , la fabrique n'en avait pas moins le droit de la revendiquer, même contre les cessionnaires du bureau de bienfaisance.

LUI. Ladite Cour a encore eu à juger dans une autre occurrence , si les biens des fabriques d'églises dans nos provinces avaient été affectés aux établissemens des pauvres, comme biens nationaux cédés aux domaines; elle s'est prononcé pour l'affirmative, mais il était ici question du tiers débiteur de la rente , et la fabrique ne réclamait aucun droit à sa propriété. (Arrêt du G février 1819.)

LIV. Il s'est agi de juger sur un pourvoi en cassation devant la Cour de Bruxelles, si les créanciers des anciennes fabriques pouvaient exercer leurs créances contre les nouvelles fabriques auxquelles avaient été concédés les biens et rentes non vendus des anciennes. La Cour , par arrêt de rejet du ier juillet 1820 , rendu contre les conclusions du ministère public , a jugé l'affirmative, par le motif qu'aucune loi n'avait nationalisé les biens des anciennes fabriques , el que par conséquent leurs dettes n'étaient point passées à charge

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356 Liv. II. De la Distinction des Biens , de la Propriété, etc.

de la nation. N. B. Le gouvernement actuel a constamment professé une doctrine contraire dans le grand nombre d'arrêtés qu'il a pris sur de semblables réclamations.

LV. La même Cour a jugé que les rentes de fondations et biens de fabriques étaient devenus domaniaux, nonobstant la clause de reversion écrite dans l'acte de fondation pour le cas de la suppression du chapitre auquel de semblables rentes auraient été affectées. Elle a en outre jugé dans le sens de son arrêt du 6 février 1819, {voyez ci-dessus n° LUI), relativement au droit à ces rentes , résultant de la loi du 4 ventôse an 9, en faveur des bureaux de bienfaisance. ( Arrêt du 20 novembre 1820.)

LVI. Les biens d'une fondation affectée à un service religieux , qui n'ont pas été érigés en bénéfice proprement dit, sont de la catégorie de ceux qui, d'après le concordat , l'arrêté du 7 thermidor an 11, et les arrêtés interprétatifs des 25 frimaire an 12 , i5 ventôse et 28 messidor an i3, et de l'avis du conseil d'état du 3o avril 1807 , doivent être rendus aux nouvelles fabriques de paroisses. [Arrêt de Bruxelles , du 23 novembre 1820. )

LVII. L'arrêté du 7 thermidor an n, a rendu les biens des anciennes fabriques inaliénables en faveur des nouvelles fabriques, et comme les acqué. reurs des domaines sont déchus de plein droit de leur acquisition, le bien non payé et rentré ainsi dans le domaine de l'état, est passé également à la fabrique qui a succédé à l'ancienne fabrique à laquelle ce bien avait appartenu, de sorte que l'administration , en relevant l'acquéreur de sa déchéance postérieurement à cette époque , n'a pu préjudicier par cet acte aux droits de la nouvelle fabrique. ( Cour de Bruxelles , arrêt du 17 mars 1821.)

LVIII. Les biens des fondations chargées de services religieux dans une paroisse, étant rendus aux nouvelles fabriques, elles ont pour elles la présomption , intentionem fundatam in jure , que telle est la nature desdits biens , et c'est à la régie du domaine ou à ses ayant-droit , en cas de constestation, à prouver qu'ils sont dépendans d'un véritable bénéfice supprimé. ( Même Cour, arrêt du 19 juillet 1821. )

L1X. L'arrêt de rejet du ier juillet 1820 , ( voyez ci-dessus n° LIV) , a donné lieu à un arrêté royal du 6 juillet 1822, qui, comme nous Pavons dit, a décidé la question dans un sens contraire. La Cour de Bruxelles dans un arrêté du 25 juillet 1823 s'est désormais rangé à ce principe.

LX. Les dispositions des lois qui ont ordonné la restitution des biens des fabriques, s'appliquent-elles aux biens affectés à des services religieux dans leurséglises, mais dont les revenus appartenaient exclusivement à un bénéfice étranger , ou même à un prêtre habitué , qui faisait de ces revenus son profit particulier? Résolu négativement par arrêt de la Cour de Bruxelles du 27 décembre 1821.

LXI. La Cour de Liège a décidé par arrêt du i5 octobre 1823, qu'une église ne pouvait pas être considérée comme un objet hors du commerce, et que par conséquent la vente n'en était pas nulle.

LX1I. Un arrêt rendu par la Cour de Bruxelles, le 27 juillet 1824, a décidé les diverses questions suivantes : Un arrêté du conseil de préfecture et un arrêté confirmatif porté par le Roi , qui envoyait une fabrique en possession de certains biens , comme compris dans la restitution pronon-

Tit. II. De la Propriété. 35j

cée par l'arrêté du 7 thermidor an 11 , ne peuvent être opposés à celui qui a acquis ces biens comme révélés, si ces arrêtés ont été pris sans qu'il y ait été appelé.

Une fondation sous le titre de bénéfice , qui avait pour objet l'exonération d'une messe quotidienne , doit être considérée comme bénéfice simple, et par conséquent être supprimée.

Les arrêtés des 7 thermidor an 11 et 28 frimaire an 12 , ne sont pas applicables aux biens provenant d'une pareille fondation, même si elle avait été réunie à une cure, ou avait dû être exonérée dans une église qui a une fabrique : Ces arrêtés ne concernent que les fondations pieuses non érigées en titres de bénéfice.

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