‹ Cours de Code civilChapitre 102 sur 123 · POSSESSION · texte numérisé non relu

POSSESSION

Les questions qui la concernent sont souvent très-difficiles à juger et dans la forme et au fonds. En voici quelques-unes des plus remarquables.

LXXIV. Lorsque les parties dont l'une est en possession d'un bien qu'elle entend se faire adjuger, consentent à discuter le mérite de titres et le fond du droit, y a-t-illieu à réintégrande provisoire en faveur de l'autre? Résolu négativement en faveur de la partie principale qui avait obtenu la mise en possession, et à plus forte raison en faveur de celui qui en a acquis le bien à titre onéreux et particulier. ( Arrêt de cassation de la Cour de Bruxelles, du \!± juin 1824.)

LXXV. Le possesseur d'une chose , auquel le demandeur en revendication reproche le vice de sa possession, doit-il délaisser le bien à l'égard duquel il ne justifie pas de la légitimité de sa possession, si de son côté son adversaire n'établit pas son droit à la propriété? Décidé négativement. ( Arrêt de la Cour de Bruxelles du 3 juillet 1821. )

LXXVI. En supposant qu'en matière de mines, le demandeur en maintenue doive, pour établir sa possession civile , produire un titre de concession , cette production ne doit pas avoir lieu lorsqu'il s'agit d'une demande reconventionnelle en maintenue , uniquement employée comme défense à l'action principale. La disposition de l'article 16 du Code de procédure portant que le demandeur au pétitoire ne sera plus recevable à agir au possessoire, ne s'oppose pas à ce que le demandeur au pétitoire qui se trouve forcé de répondre à une demande en maintenue , intentée contre lui par devant un autre juge, ne forme à son tour devant ce juge et en termes de défense une demande en maintenue. ( Cour de cassation de Bruxelles , arrêt du i3 juin 1823. )

LXXVII. En matière possessoire, lorsque le juge de paix a ordonné des enquêtes dont il n'a pas été tenu procès-verbal, et a maintenu le demandeur dans la possession en se bornant à dire qu'il avait cette possession depuis un an et jour , le juge d'appel peut-il décider le contraire, en consultant les titres de propriété et sans ordonner une nouvelle enquête? Jugé négativement par arrêt de cassation de la Cour de Liège du premier mars 1821.

LXXVIII. Le possesseur est-il dispensé de toute preuve de sa propriété, envers le revendiquant qui établit qu'il défructuait anciennement les biens litigieux comme abandonnés pour le paiement de rentes seigneuriales dont ils étaient grevés? Résolu affirmativement ; c'est au revendiquant à établir sa propriété. ( Arrêt de Bruxelles du ti octobre 1822. )

36o Liv. II. De la Distinction des Biens , de la Propriété, etc.

LXXIX. Celui qui a été troublé de fait dans sa possession peut intenter l'action possessoire, quoique l'auteur du trouble ait déjà intenté l'action pétitoire. ( Cour de cassation de Paris, du 8 avril 1823.)

LXXX. L'action en complainte est recevable, lorsque celui qui a été troublé dans sa possession , s'est pourvu correctionnellement et que , sur la question préjudicielle de propriété, les parties ont été renvoyées à fin civile. ( Même Cour , arrêt du 18 août 1823. )

LXXXI. Quels que puissent être les vices de la possession, le possesseur doit être maintenu, jusqu'à ce que le revendiquant ait prouvé son droit à la propriété. ( Arrêt de la Cour de Bruxelles du 27 novembre 1823. )

LXXXII. Le demandeur qui a possédé originairement à titre précaire , peut en matière possessoire prouver par témoins qu'il a possédé par la suite, à titre de propriétaire. Des écrits émanés du propriétaire originaire de l'objet litigieux, de qui l'auteur du trouble prétend l'avoir acquis, peuvent en tout cas former contre lui un commencement de preuve par écrit. ( Cour de cassation de Bruxelles , arrêt du i\ juin 1824. )

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