‹ Cours de Code civilChapitre 103 sur 123 · PROPRIÉTÉS MOBILIAIRES · texte numérisé non relu

PROPRIÉTÉS MOBILIAIRES

Parmi les signes caractéristiques des objets mobiliers, l'on doit ranger les marques apposées par les fabricans aux marchandises fabriquées par eux. Il existe quelques arrêts sur ce point : en voici un.

LXXXIII. Le manufacturier qui a fait le dépôt au greffe du tribunal de commerce , de sa marque particulière , pour l'apposer sur les objets de sa fabrication, peut-il agir en défense contre celui qui , bien que jugé non coupable de contrefaçon, a fait usage d'une marque qui présente des rapprochemens propres à la confondre avec la sienne? Décidé affirmativement par arrêt du i5 mars i82i.( Cour de Bruxelles.)

N. B. Nous avons dit ci-dessus que le projet du troisième titre du deuxième livre du Code civil relatif à la propriété, accepté par la seconde chambre des États-généraux, ne l'avait pas été par la première. Pour ne rien laisser d'incomplet dans notre parallèle de la législation du nouveau Code avec le Code actuel nous croyons nécessaire de donner ici le texte de ce projet, dont il n'y a d'ailleurs que peu d'articles qui aient motivé le rejet, de sorte que lorsque ce titre aura été de nouveau soumis aux Etats-généraux et adopté par eux, nous nous bornerons à faire connaître par une note les articles du projet actuel qui auront élé amendés.

TITRE IIL

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