DE LA PROPRIÉTÉ
SECTION PREMIÈRE
Dispositions générales.
Art. Ier. La propriété est le droit de jouir et de disposer d'une chose de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les réglemens , et qu'on ne porte pas atteinte aux droits d'autrui.
Tit. II. De la Propriété, 36 1
L'exécution de la disposition de l'article 164 de la loi fondamentale, relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, est réglée par une loi spéciale.
2. Le partage d'une chose commune entre plusieurs se fera conformément aux règles prescrites pour les partages des successions.
3. La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Le propriétaire peut faire au dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies aux titres 4 et 5 du présent livre.
Il peut faire au dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et réglemens de police sur cette matière.
4. Toute propriété est présumée libre : celui qui prétend avoir un droit dans la chose d'autrui doit le prouver.
5. Le propriétaire a le droit de revendiquer la chose qui lui appartient contre tout détenteur, et de réclamer la restitution des fruits, d'après les distinctions faites à l'article suivant.
6. Le possesseur de bonne foi doit restituer la chose dans l'état où elle se trouve. Il fait les fruits siens, jusqu'au moment de la revendication.
Le possesseur de mauvaise foi est tenu de restituer la chose avec les fruits et dommages-intérêts , le tout conformément à l'article 39 du Titre II de la Possession.
7. Le propriétaire est tenu de rembourser au possesseur les frais de culture et de semences, ainsi que les impenses nécessaires pour la conservation de la chose.
8. Celui qui réclame la restitution d'une chose volée ou perdue, n'est pas tenu de rembourser au détenteur le prix que la chose a coûté à celui-ci, à moins que le détenteur ne l'ait achetée dans une foire, ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou dans la boutique d'un marchand vendant des choses pareilles.
9. Les effets jetés à la mer et tous les objets que la mer rejette, peuvent être réclamés par le propriétaire, en se conformant aux lois qui régissent cette matière.