SECTION DEUXIÈME
Des manières dont la propriété s'acquiert.
10. La propriété des biens ne s'acquiert que par occupation, par accession, par prescription, par succession légale ou testamentaire, et par tradition ensuite d'un titre translatif de propriété, émané de celui qui peut disposer de l'objet.
11. Les biens-meubles qui n'appartiennent à personne, deviennent la propriété du premier occupant.
12. Le droit de s'emparer du gibier ou des poissons appartient exclusivement au propriétaire du fonds sur lequel se trouve le gibier, ou de Peau dans laquelle se trouvent les poissons; sauf les droits acquis à des" tiers, dont ils jouissent actuellement, et sauf les lois et réglemens sur cette matière.
362 Liv. II. De la Distinction des Biens , de la Propriété , etc.
i3. La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds.
Si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.
Le trésor est toute chose cachée ou enfouie , sur laquelle personne ne peut justifier de sa propriété, et qui est découverte par l'effet du hasard.
i4» Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose , appartient au propriétaire, conformément aux règles établies aux articles suivans.
i5. Les îles, îlots ou attérissemens qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où ils se sont formés ; si l'île ne s'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés , à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière.
16. Si un fleuve ou une rivière, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l'île se soit formée dans un fleuve, ou dans une rivière navigable ou flottable.
17. La propriété des fleuves et rivières emporte la propriété des fonds sur lesquels ils coulent.
18. Si un fleuve ou une rivière se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit , les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité, l'ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé.
ig. Les terrains submergés continuent d'appartenir au propriétaire.
Néanmoins, s'il est constaté par les gens de l'art que ces terrains sont en état de pouvoir être endigués ou desséchés, et si le Roi décide que l'intérêt public exige l'endiguement ou le dessèchement, le propriétaire qui refusera de l'effectuer ou d'y prendre part, sera censé avoir renoncé à ses droits ; et les terrains seront réputés biens vacans.
20. Le débordement passager d'un fleuve ou d'une rivière , ne fait ni perdre, ni acquérir la propriété.
21. Celui qui a la propriété d'une dune de mer, est de droit propriétaire du sol qui se trouve dessous.
Si un terrain conligu à la dune de mer est, par l'effet du vent, couvert de sable, de manière qu'il se trouve uni à la dune de mer et qu'il ne puisse plus en être distingué, ce terrain devient la propriété du propriétaire de la dune de mer, à moins que , dans les cinq années de l'événement , il n'en ait été séparé par des bornes ou des clôtures.
22. Les attérissemens et accroissemens qui se forment naturellement , successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'une eau courante, s'appellent alluuion.
L'alluvion profite au propriétaire riverain , sans distinction si son titre de propriété énonce, ou non , la contenance des fonds ; sauf les lois et régleraens sur les marche-pieds ou chemins de halage.
23. La disposition du deuxième alinéa de l'article précédent est aussi applicable aux alluvions qui se forment aux bords des lacs navigables.
Tit. IL De la Propriété, 363
24. L'alluvion n'a pas lieu à regard des étangs. Le propriétaire conserve toujours les terrains que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer.
Réciproquement le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines , que son eau vient ù couvrir dans les crues extraordinaires.
25. Ne sont pas réputées alluvions, les portions de terrains que la force de l'eau enlève tout à coup d'un fonds, et porte vers un autre , pourvu que le propriétaire fasse valoir son droit dans les trois années depuis l'événement. Après ce délai le terrain ainsi enlevé et non réclamé devient la propriété de celui au fonds duquel il s'est uni.
26. Tout ce qui a été planté ou semé sur un terrain , appartient au propropriétaire de ce terrain.
27. Tout ce qui a été construit sur un fonds } appartient au propriétaire de ce fonds , pourvu que la construction s'y trouve unie 5 sauf les modifications établies aux articles 29 et 3o.
28. Le propriétaire du sol , qui a fait des constructions avec des matériaux qui ne lui appartiennent pas, doit en payer la valeur, il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts s'il y a lieu , mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever.
29. Lorsque quelqu'un a employé ses matériaux à des constructions sur le terrain d'aulrui , le propriétaire du fonds a le droit ou de les retenir, ou d'obliger l'autre à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige que les constructions soient enlevées , l'enlèvement aura lieu aux frais de celui qui les a faites , et le dernier pourra même être condamné à des dommages intérêts.
Si le propriétaire veut retenir les constructions , il doit rembourser la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre, sans égard à la plus-value du fonds.
30. Lorsque les constructions ont été faites par un possesseur de bonne foi, le propriétaire ne pourra en demander l'enlèvement ; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre, ou de payer une somme égale à la plus-value du fonds.
3i. Les trois articles qui précèdent sont applicables aux plantations et semences.
32. Celui qui d'une matière qui ne lui appartient pas , a fait une chose nouvelle , en acquiert la propriété, en remboursant le prix de la matière, avec dommages-intérêts s'il y a lieu.
33. Si la cbose nouvelle a été produite sans le fait de l'homme, et par l'union accidentelle de plusieurs matières appartenant à différens propriétaires, cette chose leur est commune en proportion de la valeur de la matière qui appartenait primitivement à chacun d'eux.
34» Si la chose nouvelle a été produite par l'union de plusieurs matières appartenant à dilférens propriétaires et par le fait de l'un d'eux , celui-ci en aura la propriété , en remboursant aux autres le prix de la matière , avec dommages-intérêts s'il y a lieu.
35. Si , dans le cas des deux articles précédens , les matières unies peuvent être séparées convenablement , chacun pourra réclamer ce qui lui appartient.
364 ^iv. U* De la Distinction des Biens , de la Propriété , etc.
36. La propriété s'acquiert par la prescription , après une possession pendant le temps déterminé par la loi, et sous les conditions et distinctions établies au titre de la Prescription.
37. Le mode d'acquérir la propriété par succession légale ou testamentaire est déterminé par les titres XI et XII du présent livre.
38. La tradition , à l'égard des biens-meubles autres que les biens incorporels , s'opère par la seule délivrance de l'objet faite par le propriétaire ou en son nom , ou par la remise des clefs du bâtiment qui le contient.
La délivrance n'est pas nécessaire, si l'acquéreur est déjà nanti de la chose à un autre titre.
3g. La tradition des créances et autres biens incorporels s'opère par la signification du transport faite au débiteur, ou par l'acceptation du transport faite par celui-ci dans un acte authentique.
A l'égard des effets au porteur, la délivrance vaudra tradition.
4o. Les dispositions des deux articles précédens ne préjudicient en rien aux lois et usages du commerce.
4i. La tradition des immeubles se fait par la transcription du titre dans les registres publics à ce destinés.
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